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11/09/2019 | FRANCE | N°18/07425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 septembre 2019, 18/07425


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n° 412/2019, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/07425 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PDO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016010397





APPELANTE



SELARL [B] ET ASSOCIES MANDA

TAIRES JUDICIAIRES

Ayant la qualité de mandataire liquidateur de la « SAS PAPETERIE DE RAON »,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 801

069 774

Agissant p...

²

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° 412/2019, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/07425 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PDO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016010397

APPELANTE

SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Ayant la qualité de mandataire liquidateur de la « SAS PAPETERIE DE RAON »,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 801

069 774

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jessica FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1223

Assistée de Me Denis JEANNEL, avocat au barreau de SAINT DIÉ DES VOSGES

INTIMÉE

SA CM-CIC FACTOR anciennement dénommée FACTOCIC

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 307 4133

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535

PARTIE INTERVENANTE

SA BANQUE CIC EST

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

contradictoire,

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2018 qui, sur l'assignation délivrée le 4 février 2016 par la Selarl [B] et Associés prise en la personne de Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société Papeterie de Raon à la société CM-CIC Factor et ensuite de l'intervention volontaire de la société Crédit Industriel et Commercial-Est, qui a notamment :

déclaré recevable l'intervention volontaire de cette dernière,

débouté la Selarl [B] de sa demande de production de pièces relatives aux comptes d'affacturage qui ont liés la société Papeterie de Raon à la société CM-CICFactor,

débouté la Selarl [B] de sa demande de toutes ses demandes notamment en paiement par la société CM-CICFactor de la somme de 440 617,49 euros, solde du compte d'affacturage qu'elle aurait indûment versé à la société Crédit Industriel et Commercial-Est en considération d'une cession de créance Dailly,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la Selarl [B] et Associés prise en la personne de Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société Papeterie de Raon à l'encontre des ses deux contradictrices le 9 avril 2018 comportant la mention 'Appel total' ;

Vu les dernières conclusions en date du 15 avril 2019 de la Selarl [B] et Associés prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société Papeterie de Raon, qui fait valoir :

sur le défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, que les demandes tendant à voir déclarer privée d'effet dévolutif la déclaration d'appel pour défaut de conformité à l'article 901 du code de procédure civile sont irrecevables en vertu de l'article 914 du code de procédure civile comme n'ayant pas été soumises au conseiller de la mise en état dont c'est la compétence exclusive et en vertu de l'article 112 comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-Est ayant conclu une première fois au fond le 5 octobre 2018 puis seulement le 9 novembre 2018 en ce sens, qu'en outre la demande n'est pas fondée en vertu de l'article 901 du code de procédure civile dès lors que le dispositif du jugement est indivisible en ce sens que les décisions prises par le tribunal ont un caractère indissociable, et qu'il en ressort une impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, qu'en outre il s'agit d'un vice de forme susceptible de régularisation, ce qui a été fait dans ses conclusions et n'a pas causé grief,

sur le fond, que la prétendue cession du solde du compte d'affacturage par la société Papeterie de Raon au profit de la banque n'a pas été signalée dans les déclarations de créance et ne lui a pas été dénoncée avant le 23 novembre 2015 alors que la liquidation judiciaire est datée du 10 septembre 2013, qu'elle n'a pas été notifiée au tiers cédé, le CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor, par le bénéficiaire le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-Est, de sorte qu'elle est inopposable à la procédure collective, que le paiement n'a donc pas été libératoire, alors qu'il revient au seul mandataire de répartir les fonds de la société en liquidation entre les différents créanciers, qu'en outre cette cession est irrégulière pour comporter un mauvais numéro de la société au RCS,

que, si le compte d'affacturage a été produit, il n'en est pas de même des retenues de garanties et du détail des opérations pour les comptes 9425 et 9458, alors que sur le compte 9608 un virement de 320 819,09 euros est irrégulièrement intervenu du compte courant sur le compte réserve au détriment du disponible revenant au liquidateur par l'effet de la procédure collective, qu'en outre les sommes détenues par le factor devaient, au terme des stipulations du contrat, être conservées jusqu'à des instructions unanimes ou la signification d'une décision de justice, qu'en versant la somme à la banque, le factor a engagé sa responsabilité et que l'exécution du contrat été déloyale, qu'il a en réalité été procédé irrégulièrement à un paiement spontané tant qu'il n'est pas justifié de la date de la notification de la cession, de sorte qu'il est demandé à la cour :

de déclarer les sociétés CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-Est et CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor irrecevables et mal fondées en leur demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif,

d'infirmer le jugement entrepris,

d'enjoindre à la société CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor de communiquer à la Selarl [B] & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Papeterie de Raon les relevés des différents comptes de garantie (compte réserve ou compte fonds de garantie) relatifs aux contrats d'affacturage 9608 et 9452, et à défaut en tirer toutes conséquences de droit,

de condamner, en considération du caractère non libératoire du paiement, la société CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor à lui verser la somme de 440 617,49 euros indûment versée à la banque,

de condamner la société CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 15 mai 2019 de la société CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor qui fait valoir :

que la déclaration d'appel comportant la mention 'appel total' en violation de l'article 901 du code de procédure civile est dépourvue d'effet dévolutif en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, que la prétendue indivisibilité du litige exige que l'appelant ait tout au moins critiqué l'un des chefs du jugement, ce qui s'étendrait à ce qui est indivisible, sauf à priver la disposition appliquée de tout effet et que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en tout état de cause, le litige est tout à fait divisible en l'espèce puisqu'il en ressort des contestations distinctes, d'une part, des effets de la cession de créance de 440 617 euros et, d'autre part, de la mise en réserve d'une somme de 320 819,09 euros en exécution du contrat d'affacturage,

qu'il n'y a pas lieu d'amalgamer nullité de la déclaration d'appel en vertu de l'article 901 et défaut d'effet dévolutif en vertu de l'article 562 du code de procédure civile alors qu'elle a soutenu cette seule dernière prétention dès ses premières conclusions d'appel, que son appréciation échappe à la compétence du conseiller de la mise en état et qu'il n'y a pas à justifier d'un grief,

subsidiairement, que les demandes de justificatifs des comptes sont infondées pour la solution du présent litige relatif à la cession de créance à la banque,

que la demande en paiement l'est tout autant puisqu'il est justifié de la cession de la créance antérieure à la liquidation judiciaire dont la validité n'est pas subordonnée à sa notification en vertu d'une jurisprudence constante,

à titre infiniment subsidiairement, que la banque devrait la garantir de toute condamnation au profit du mandataire liquidateur, de sorte qu'elle demande à la cour :

principalement, de juger que la déclaration d'appel est dépourvue de tout effet dévolutif et de dire la cour non saisie,

en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,

subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris,

à titre plus subsidiaire, de condamner la banque CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-Est à la garantir de toute condamnation au profit du mandataire liquidateur,

de condamner Maître [B] ès qualités à lui payer la somme de 8 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2018 de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-Est qui fait valoir :

que c'est à juste titre que la société CM-CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Factor soulève le défaut d'effet dévolutif de l'appel,

que les demandes de Maître [B] sont mal fondées dès lors que c'est en application de la cession de créance qu'elle a reçu les sommes litigieuses conformément à l'article L 317-27 du code monétaire et financier en vertu duquel le transfert de la créance s'opère à la date figurant sur le bordereau sans que la notification ne soit pas une condition d'opposabilité de la cession Dailly puisqu'elle entraîne pour le débiteur la possibilité de ne se libérer valablement qu'entre les seules mains de l'établissement de crédit, que la créance n'est donc pas entrée dans l'actif de la société au sens l'article L622-2 du code de commerce dont se prévaut le liquidateur, qui n'est pas d'application en l'espèce, comme l'a jugé à juste titre le tribunal de commerce, de sorte qu'elle demande à la cour :

à titre principal, de juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, que la cour n'est pas saisie des demandes et en conséquence de confirmer le jugement entrepris,

à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,

de condamner la Selarl [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le bulletin de procédure daté du 18 décembre 2018 d'où il résulte que seul le défaut d'effet dévolutif soulevé par les intimés est examiné par la cour ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le la clôture prononcée à l'audience du 21 mai 2019 ;

MOTIFS

Les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, dans leurs versions issues du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, rendues applicables à la présente instance introduite à raison de l'appel formé postérieurement au 1er septembre 2017 par le décret du 20 août 2017 'modifiant les modalités d'entrée en vigueur' du précédent, disposent respectivement que :

542 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.',

562 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible', et notamment que :

' 901 - La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'

La déclaration d'appel du 9 avril 2018 comporte en l'espèce la mention 'appel total'.

Contrairement à ce que soutient la Maître [B] ès qualités, les intimés n'excipent pas de la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité comme l'exige l'article 901 du code de procédure civile mais font valoir qu'à défaut de cette énonciation des chefs de jugement et en vertu de son article 562 la cour n'est pas saisie par l'absence d'effet dévolutif.

Il en résulte, d'une part, que les mérites de ce moyen ne ressortissent pas à la compétence du conseiller de la mise en état, auquel l'article 914 du code de procédure civile ne réserve notamment que l'examen de la caducité de la déclaration d'appel, de la recevabilité de l'appel et de toute question ayant trait à cette dernière, mais relève de l'appréciation de la cour et, d'autre part, que la demande est recevable comme n'ayant pas à être soulevée in limine litis en vertu de l'article 112 du code de procédure civile seulement relatif aux exceptions de procédure.

Ne s'agissant pas d'une nullité pour vice de forme, la preuve d'un grief subi par l'intimée n'est pas nécessaire et il ne résulte des textes ci-dessus rapportés aucune fin de non recevoir.

La déclaration d'appel 'total' n'a pas fait l'objet, par l'appelant et dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel qui lui était imparti pour conclure, d'une régularisation par une nouvelle déclaration d'appel, et ce, alors que cette régularisation ne peut intervenir par voie de conclusions puisque ces dernières n'opèrent pas dévolution.

Enfin, contrairement à ce que soutient Maître [B], ès qualités, l'objet du litige n'est pas indivisible en ce sens que la demande sur la communication de pièces sur le compte d'affacturage aux fins de s'assurer de sa consistance et de sa sincérité, d'une part, et celle tendant à voir déclarer inopposable la cession du solde du compte à la procédure collective à défaut de dénonciation sont susceptibles de donner lieu à des chefs de décision exécutables sans contradiction, quelle que soit la solution adoptée.

En conséquence, il résulte de ce qui précède dès lors qu'en outre ce n'est pas l'annulation du jugement qui est poursuivie, qu'en application de l'article 562 ci-dessus rapporté, la déclaration d'appel non régularisée du 9 avril 2018 est dépourvue d'effet dévolutif et n'a pas saisie la cour.

Les dépens d'appel doivent être supportés par Maître [B] ès qualités et l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Juge que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dit la cour non saisie de l'appel ;

Et, y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl [B] et Associés prise en la personne de Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société Papeterie de Raon aux dépens d'appel recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Tazé-Bernard et par Maître Nicolas Duval.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/07425
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°18/07425 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;18.07425 ?
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