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11/09/2019 | FRANCE | N°17/14405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 septembre 2019, 17/14405


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n°411/2019, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14405 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y44



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13122





APPELANTS



Monsieur [R] [B]

né le [Date naiss

ance 2] 1950 à [Localité 4] (93)

de nationalité française

Retraité

Demeurant [Adresse 2]

77610 MARLES EN BRIE



Représenté et assisté de Me Pascal-André GÉRINIER, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n°411/2019, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14405 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y44

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13122

APPELANTS

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (93)

de nationalité française

Retraité

Demeurant [Adresse 2]

77610 MARLES EN BRIE

Représenté et assisté de Me Pascal-André GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755

Madame [Y] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] ((77)

de nationalité française

Directrice générale des services de communication

[Adresse 2]

77610 MARLES EN BRIE

Représentée et assistée de Me Pascal-André GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755

INTIMÉE

SA [2]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Représentée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [professionnel F] [professionnel X], Présidente de chambre

M. [professionnel Q] [professionnel T], Conseiller

Madame [professionnel E] [professionnel D], Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme [professionnel I] [professionnel G]

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par [professionnel F] [professionnel X], Présidente de chambre et par [professionnel P] [professionnel M], greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par offre acceptée en date du 8 décembre 2008, la société [2] a consenti à M. [R] [B] et à Mme [Y] [V] épouse [B] un prêt immobilier d'un montant de 499 600 euros d'une durée de 300 mois destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble de rapport sis [Localité 2] dans le Var.

A la suite d'impayés du prêt, la banque a initié une procédure de saisie immobilière sur le bien financé et, ensuite d'un jugement du juge de l'exécution de Draguignan du 15 février 2013, le bien a été vendu pour la somme de 116 000 euros dont 112 471,39 euros sont revenus au [2] en date du 24 juillet 2014.

Par acte en date du 10 septembre 2014, M. et Mme [B] ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 16 juin 2017, a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites.

M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] ont interjeté appel par déclaration en date du 17 juillet 2017.

Par leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2019, ils font valoir :

qu'à compter de la fin de l'année 2007, ils ont été soucieux de se constituer un patrimoine immobilier et sont entrés en contact avec les sociétés [6] et [5] sises à [Localité 5] alors qu'ils demeurent en Seine-et-Marne, et qu'ils ont alors souscrit, par leur intermédiaire, un prêt de 524 637 euros auprès de la [1] pour l'acquisition de deux appartements à [Localité 3], deux prêts auprès du [3] pour l'acquisition de quatre appartements au sein d'une résidence locative, puis le prêt litigieux, qui a permis l'acquisition d'un bien surévalué qui n'a pas généré de revenus locatifs,

que leur action est recevable comme non prescrite dès lors que le point de départ de l'article 110-4 du code de commerce n'est la date de conclusions du contrat que par défaut et qu'en l'espèce, profanes en matière de crédit, ils ont pu légitimement ignorer le dommage jusqu'à sa révélation qui s'est manifestée par les premières difficultés de remboursement datées du milieu de l'année 2012 alors que leur assignation est datée du 10 septembre 2014, d'autant qu'ils pouvaient croire, lors de la conclusion du contrat que les loyers perçus et les avantages fiscaux leur permettraient de faire face aux échéances alors qu'ils se sont heurtés à un refus du premier permis de construire déposé, risque dont ils n'avaient pas connaissance, pourtant conseillés qu'ils étaient par la société [6],

que l'établissement bancaire dispensateur de crédit est débiteur envers l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif lié à l'octroi du crédit, qu'en l'espèce, respectivement chauffeur au Sénat et fonctionnaire territoriale, ils n'avaient aucune expérience du crédit autre que celle entraînée par leur mise en relation récente avec la société [6] et qu'ils n'étaient donc pas des emprunteurs avertis,

que les charges de remboursement de 3 701 euros résultant du prêt étaient excessives par rapport à leur revenus, même en activité - 30 %d'endettement - et surtout compte tenu de leur prochaine mise à la retraite qui devait entraîner une baisse de ces ressources - 55% d'endettement - alors qu'ils n'étaient propriétaires que de leur résidence principale en Seine-et-Marne, qu'ils étaient en outre considérablement endettés par les opérations et prêts précédents, ce que la banque ne pouvait ignorer où ce qu'elle aurait dû leur demander,

que la demande de prêt, présentée de manière douteuse par un 'M. [P]', personne physique, communiquée très tardivement par la banque malgré des sommations, est contestée dans son intégrité - alors qu'il n'a pas été fait de double original - puisque leur conseil tait 'M. [T]', qu'il est anormal que les précédents emprunts n'y figurent pas alors qu'ils les avaient contractés par le biais de la société [6], qu'en tout état de cause, il s'agit d'un document d'une grande vacuité pour qu'une banque accorde un crédit de 500 000 euros puisque le projet financé n'est pas renseigné non plus que le montant lui-même de l'emprunt sollicité,

que le [2] a maqué à son obligation de se renseigner sur la viabilité douteuse du projet et leurs capacités d'emprunteur, l'immeuble ayant ensuite fait l'objet d'un arrêté de péril et d'un rachat à bas prix par une filiale de la banque,

que leur préjudice, compte tenu de la somme encore réclamée par la banque de 783 504,52 euros malgré la perception d'une somme de 112 471,39 euros après le rachat du bien acquis 370 000 euros par sa filiale est de 783 504,52 euros outre la perte de leur apport personnel de 182 939 euros soit 966 443,52 euros,

subsidiairement, qu'ils sollicitent la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l'article L312-8 du code de la consommation puisque le montant de la rémunération de 'M. [P]' n'est pas indiqué, cette demande, soulevée par voie d'exception, étant recevable et la circonstance que l'erreur aurait été inférieure à une décimale du TEG n'étant pas démontrée, de sorte qu'ils demandent à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

de les dires recevables en leur action non prescrite,

de juger que le [2] a commis des manquements à ses obligations de mise en garde, à l'origine d'un préjudice,

principalement, de condamner le [2] à leur payer la somme de 966 443,52 euros à parfaire,

de prononcer la compensation judiciaire de la créance avec celle du [2] et de dire cette dernière éteinte,

subsidiairement, de juger que le [2] a manqué à son obligation au titre de l'article L312-8 du code de la consommation,

de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

de débouter le [2] de ses demandes,

de le condamner à leur payer la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 30 avril 2019, la société [2] expose :

principalement, que les demandes sont irrecevables comme prescrites en vertu de l'article L110-4 du code de commerce comme l'a retenu le tribunal puisque le dommage résultant de l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas souscrire le prêt se manifeste dès l'octroi du crédit et qu'en l'espèce, les consorts [B] avaient nécessairement connaissance de leur fort endettement comme ils le reconnaissent au terme d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du code civil, que fixer à la date des premières difficultés de remboursement le point de départ de la prescription aboutirait à donner au grief un caractère potestatif et imprescriptible alors que le devoir de mise en garde s'apprécie au moment de l'octroi du crédit,

subsidiairement, qu'elle n'était pas tenue de les alerter sur l'opportunité économique de l'opération puisqu'elle est soumise au contraire à une obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients dès lors qu'elle n'est intervenue que pour accorder un prêt alors que les époux [B] étaient conseillés par un promoteur,

qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde dès lors que les consorts [B] étaient avertis comma ayant déjà eu recours à l'emprunt immobilier avec recherche d'un avantage fiscal, qu'elle s'est fiée aux déclarations qu'ils ont faites sur leur patrimoine et revenus alors même qu'ils n'ont jamais fait état de leurs précédents crédits immobiliers - volontairement occultés dans la demande de prêt dont ils ne dénient pas la signature au bas d'une mention certifiant ces éléments sincères et exacts, de sorte qu'il est audacieux de mettre ne doute son intégrité - qu'en considération des éléments déclarés les charges du prêt ne créaient pas de risque d'endettement excessif dès lors qu'outre leurs importants revenus, ils étaient propriétaires de leur résidence principale évaluée à la somme de 658 000 euros et, antérieurement, des parts d'une SCI [7] qui a vendu un bien pour 290 000 euros le 21 mars 2007, l'emprunt octroyé n'étant nullement disproportionné à leurs facultés,

plus subsidiairement, sur le préjudice, que la réparation ne peut qu'être une perte de chance de ne pas contracter qui n'est pas établie si même ils avaient été mis en garde compte tenu des revenus qu'ils attendaient de la mise en location et des avantages fiscaux,

que la prétention à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de prise en compte dans l'indication du TEG des honoraires de 'M. [P]' est irrecevable comme prescrite puisque décelable dès l'offre de prêt et non fondée en ce que son montant est inconnu, l'erreur de plus d'une décimale n'étant pas démontrée,

reconventionnellement, qu'elle sollicite la fixation de sa créance et la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 783 504,52 euros arrêtée au 14 mai 2019 en dépit de l'admission des débiteurs à la procédure de surendettement le 29 mai 2018 qui n'empêche toutefois pas l'obtention d'un titre, de sorte qu'elle sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement entrepris,

subsidiairement qu'elle déboute les époux [B] de leurs demandes,

les condamne à lui payer la somme de 783 504,52 euros arrêtée au 14 mai 2019 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 2019,

juge qu'il y aurait compensation avec les intérêts éventuellement demandés,

condamne les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.

MOTIFS

En vertu de l'article L110-4 du code de commerce, l'action en responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit pour manquement à son obligation précontractuelle de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, qui vise à la réparation du préjudice constitué de la perte de chance d'éviter ce risque qui s'est réalisé, ce qui suppose que l'emprunteur ne soit plus en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, se prescrit par cinq ans, de sorte qu'en l'espèce, le point de départ du délai quinquennal est fixé, non à la date de conclusion du contrat, mais lors des premiers impayés;

Ceux-ci étant survenus à compter du mois de juillet 2011 selon le décompte de la société [4] arrêté au 17 octobre 2014 et l'assignation étant datée du 10 septembre 2014, l'action des consorts [B] n'est pas prescrite et il y a lieu de réformer le jugement entrepris qui a accueilli cette fin de non recevoir.

L'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde sur les risques d'endettement excessif nés de l'octroi d'un prêt envers des emprunteurs non avertis mais n'est pas, sauf dispositions conventionnelles particulières absentes en l'espèce, tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité économique, la faisabilité ou les avantages fiscaux de l'opération envisagée.

En l'espèce, ainsi qu'ils l'exposent eux-mêmes, les époux [B] ont eu recours à une société de conseil en investissement, la société [6] (placement - conseils en patrimoine - défiscalisation) pour le choix de différents investissements immobiliers dont celui litigieux.

Ils critiquent la demande de prêt du 18 octobre 2008 pour n'avoir pas été transmise par eux où par 'M. [P]', leur conseiller patrimonial qui n'aurait pas mal orthographié son nom véritable de M. [T], et pour être lacunaire quant aux sommes demandées et à la nature du projet financé.

Toutefois, c'est à juste titre que le [2] fait valoir :

que les époux [B] qui, s'ils n'ont eu communication de l'original de la demande de prêt que tardivement en ont eu une copie parfaitement fidèle, à tout la moins, dès les conclusions de la banque du 14 décembre 2017, ne contestent pas les signatures qui y figurent au-dessous d'une mention certifiant l'exactitude des renseignements donnés et qu'il s'agissait de leurs seuls engagements à ce jour,

qu'y sont omis la mention des prêts immobiliers dont ils se prévalent désormais à l'exception de deux prêts consentis par le Sénat, employeur de M. [B], pour des charges annuelles respectives de 3 350 et 9 800 euros, s'achevant respectivement en 2010 et 2014,

que la mention de leur revenus respectifs de 89 800 euros et 52 600 euros correspond aux sommes alléguées, soit 11 866 euros mensuels.

S'il est exact que cette demande de prêt ne détaille pas le projet envisagé et le montant d'emprunt nécessaire, l'appréciation de l'obligation de mise en garde est faite au moment de l'émission de l'offre de prêt, en l'espèce, du 26 novembre 2008, laquelle mentionne dûment que le prêt de 499 600 euros est destiné à financer un 'logement existant avec travaux constituant votre résidence locative [Localité 2] 'dont le coût est de 678 561 euros', entraînant une charge de remboursement mensuelle, assurance comprise, de 3 520,21 euros, la banque produisant en outre, seule, des documents sur les gains locatifs et les subventions espérés émanant du conseiller financier des époux [B].

Ces derniers n'objectivent pas la manière dont la banque aurait nécessairement dû être informée de leurs précédents emprunts souscrits auprès de la [1] ou du [3].

Ils ne contestent pas qu'ils étaient, au moment de l'offre de prêt, propriétaire de leur résidence principale, estimée à une valeur nette de 578 000 euros en raison d'une charge de remboursement subsistante auprès du Sénat de 78 587,25 euros au 31 décembre 2017 selon le décompte produit.

Il résulte de ce qui précède que, même en tenant compte de la diminution à venir des revenus du couple lors de leur départ à la retraite, alors qu'ils étaient âgés de 57 et 53 ans lors de la souscription du prêt (88 250 euros net pour M. [B] en 2008 et 43 703 euros net en 2010), et de la charge totale annuelle de remboursement subsistante des prêts du Sénat, une mensualité de 3 520 euros en remboursement du prêt litigieux destiné à l'acquisition d'une résidence locative ne créait pas un risque d'endettement excessif, lequel ne s'est au demeurant réalisé qu'à raison de la surévaluation du bien, des autres investissements infructueux, du refus de délivrance du permis de construire et des incidences fiscales négatives de son absence de mise sur le marché locatif, tous éléments indépendants de la mise en garde incombant, le cas échéant, à la banque.

En conséquence les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires, la banque n'étant pas débitrice d'une obligation de mise en garde en l'espèce en l'absence de risque d'endettement issu de l'octroi du prêt lui-même.

L'instance en vente immobilière s'est achevée, après adjudication et distribution du prix, après un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 février 2013, revêtu de l'autorité de la chose jugée quant au quantum de la dette fixée alors à la somme de 642 799,11 euros arrêté au 30 juillet 2012 avec intérêts postérieurs au taux de 5,6 %.

Les époux [B] auraient donc dû faire valoir la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour inexactitude de l'indication du TEG dans le cadre de cette instance mais en tout état de cause, ils ne justifient pas, alors que cette preuve leur incombe, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aux termes des articles L312-8 et L313-1 et R313-1 anciens, du code de la consommation, avoir payé une somme quelconque - et donc de son montant - à un intermédiaire, qui aurait modifié le TEG réel de plus d'une décimale, de sorte qu'ils doivent être déboutés de cette prétention.

Il y a lieu de considérer, comme l'a fait le tribunal, le décompte du 17 octobre 2014 qui impute le paiement du produit de la vente à hauteur de 112 471,39 euros en date du 1er août 2014 mais la banque ne faisant valoir aucune actualisation qui aurait eu pour incidence une autre que celle des intérêts conventionnels de 5,6%, il y a seulement lieu de confirmer le jugement en ajoutant toutefois que l'intérêt au taux de 5,6% est dû sur le principal de 593 021,99 euros depuis le 17 octobre 2014.

Les époux [B] doivent être condamnés aux dépens d'appel mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] ;

et statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] ;

Déboute M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] de leur demande de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus sauf à ajouter que la condamnation de M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] à payer la somme de 611 114,86 euros à la société [2] est assortie du taux d'intérêt conventionnel de 5,6% sur le principal de 593 021,99 euros à compter du 17 octobre 2014 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] de leur demande de déchéance du droit de la société [2] aux intérêts conventionnels à raison de l'inexactitude du TEG ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/14405
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/14405 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;17.14405 ?
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