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10/09/2019 | FRANCE | N°18/02485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 septembre 2019, 18/02485


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02485 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46GP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03492





APPELANT



le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE

PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté à l'audience par Mme CHEMIN, substitut général





INTIMEE



Madame [C] [R] née le [Date naissance...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02485 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46GP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03492

APPELANT

le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Mme CHEMIN, substitut général

INTIMEE

Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Chine)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia DAHI substituant Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0088

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2018 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2003 par Mme [C] [R] et qui a dit que l'intéressée était française depuis le 3 février 2003;

Vu l'appel formé le 25 janvier 2018 et les conclusions notifiées le 16 avril 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de constater l'extranéité de l'intéressée;

Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2018 par Mme [R] tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation du Trésor public à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Le [Date mariage 1] 2000 a été célébré à [Localité 4] le mariage de Mme [C] [R], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, et de M. [B] [X], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Laos) de nationalité française.

Le 3 février 2003, Mme [R] a souscrit devant le juge d'instance de Paris (11ème) une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage, qui a été enregistrée le 14 juin 2004.

Le 28 août 2016, le ministère public l'a assignée en annulation de cet enregistrement au motif que par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 mai 2006, son époux, X, se disant [L] [K] [F], se disant également [B] [X], avait été condamné pour 'prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui' et 'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation'.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré l'action prescrite en application de l'article 26-4 du code civil, en relevant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, autorité compétente pour engager l'action connaissait l'existence de la fraude depuis la date du jugement correctionnel, lequel précisait que l'auteur du délit d'usurpation d'identité s'était marié le [Date mariage 1] 2000, sous le nom de [B] [X] avec une dénommée [C] [R].

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/02485
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/02485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;18.02485 ?
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