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10/09/2019 | FRANCE | N°17/06603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 septembre 2019, 17/06603


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06603 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IW3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/08337





APPELANTE



Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Re

présentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656





INTIMÉE



SAS ANTALIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, av...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06603 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IW3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/08337

APPELANTE

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMÉE

SAS ANTALIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Monsieur Denis ARDISSON, président

Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE

Mme [X] [U] été engagée en qualité d'attachée commerciale le 3 avril 2007 par la société Axelium, reprise en 26 juin par la société Antalis, puis a été promue le 1er octobre 2007 au statut cadre coefficient 350 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses avant d'être nommée le 18 février 2009 chef de produit. Placée en congé parental le 26 octobre 2010, Mme [U] a repris son poste de travail le 10 juin 2013.

Le 19 juin 2013, les collaborateurs de la société Antalis ont été informés de l'offre d'acquisition des droits et de l'activité de distribution des papiers et de supports d'impression numérique de la société Xerox.

Le 10 décembre 2013, Mme [U] a convenu d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2014 et pour une indemnité de 10.000 euros.

Le 12 décembre 2013, la société Antalis a convoqué le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 17 décembre suivant et à l'occasion de laquelle la direction a présenté un projet de réorganisation fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de la société avec suppressions de postes et l'ouverture d'une négociation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel a été mis en oeuvre en mai 2014.

Estimant que la société Antalis est à l'origine du vice de son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [U] l'a fait convoquer le 26 juin 2014 par la juridiction prudhomale de Paris pour statuer sur ses demandes tendant à prononcer la nullité de la rupture, ordonner la communication de pièces relatives au plan de sauvegarde, requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer les indemnités afférentes.

Par jugement du 5 avril 2017, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.

PROCÉDURE ET DEMANDES EN APPEL :

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2017 par Mme [X] [U] ;

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2019 pour Mme [X] [U] afin de voir :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle du 10 décembre 2013 pour vice du consentement et fraude de l'employeur,

- prononcer la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société Antalis aux sommes suivantes :

130.770,20 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

10.818,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis article 46 de la convention collective

1.081,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- ordonner à la société Antalis la communication des pièces suivantes :

1/ L'accord définitif d'acquisition de l'activité distribution de papiers, bureautiques de Xerox en Europe de l'Ouest (DSE) signé en fin 2013 avec la liste des salariés transférés

2/ Le nouvel organigramme de la société Antalis issu de cette acquisition de 2013 et 2014

3/ L'ancien organigramme de la société Antalis de 2009 à 2012

4/ Les contrats de travail et avenants ainsi que les bulletins de salaire de juin 2013 à janvier 2014 des salariés Mme [J] [A], Mme [O] [D]

5/ La copie des ruptures conventionnelles signées en 2013 et 2014 par la société Antalis.

6/ Liste des motifs de fin de contrat et des fonctions des 47 salariés non remplacés mentionnés par le directeur général de la société Antalis dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 29 avril 2014 page 7, certifiée conforme par le représentant légal,

7/ Les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte,

- condamner la société Antalis à la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'intérêt au taux légal sur toutes les sommes fixées par la cour,

- prononcer la capitalisation article 1243-2 du code civil,

- condamner la société Antalis aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2019 pour la société Antalis afin de voir, en application des articles L. 1237-11 et suivants et L. 1235-3 du code du travail :

à titre principal,

- confirmer le jugement,

- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 6 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail,

en tout état de cause,

- condamner Mme [U] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Pour voir infirmer le jugement qui a écarté la nullité tirée du vice de son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [U] soutient, en premier lieu et aux termes d'un long exposé dans ses conclusions auxquels la cour renvoie expressément, que depuis son retour de congé parental, qu'elle souhaitait évoluer dans la vie de l'entreprise ainsi qu'elle s'en est entretenu avec sa hiérarchie, qu'elle a été rétrogradée par l'employeur à des fonctions d'assistante en marketing inférieures à celles de chef de produits qui étaient les siennes, qu'elle a été déclassée dans la hiérarchie de son service dotée d'un nouveau chef de groupe et d'un responsable communication et qu'elle occupait son poste 'en doublon' avec d'autres salariés.

Mme [U] en déduit la preuve de pressions pour la pousser à quitter l'entreprise pour conclure, en second lieu, que l'employeur s'est abstenu de l'informer du projet de PSE préparé bien en amont de la rupture conventionnelle du contrat de travail mis en place dans l'entreprise avant de convenir de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de détourner ainsi l'application du PSE à son poste de travail qui a porté sur 47 départs de salariés

Au demeurant, et en premier lieu malgré les affirmations de Mme [U], il ne se déduit pas que le nouvel organigramme ou les attributions qui lui ont été confiées caractérisent une rétrogradation de sa position professionnelle ni n'excèdent le pouvoir de direction de l'employeur de faire évoluer les tâches d'une salariée dans le cadre de l'organisation de l'unité du travail qui a suivi l'interruption de travail de Mme [U] pendant trois ans, ni par conséquent que l'exercice de ces prérogatives était de nature à vicier le consentement de la salariée à la rupture du contrat de travail.

En deuxième lieu, aux termes d'un courriel du 28 mai 2013, Mme [U] a informé l'employeur de son souhait de quitter la société indiquant 'encore merci pour l'échange que nous avons eu ce jour et me permettre ainsi d'envisager un départ accompagné par Antalis. A ce stade, j'ai bien un projet de reconversion précis qui devrait me permettre d'envisager de suivre mon conjoint plus aisément dans ses pérégrinations'. Mme [U] a réitéré son intention de quitter l'entreprise à l'occasion d'échanges téléphoniques et de courriels en avril 2013 et novembre 2013 avant d'être convoquée le 29 novembre 2013 par l'employeur pour déterminer les modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il en résulte la preuve d'une détermination ancienne de la salariée à quitter l'entreprise sans qu'elle établisse la réalité contraire d'évoluer sur d'autres postes.

En troisième lieu, il est constant que l'employeur a donné à Mme [U] l'information sur le PSE en cours le 18 décembre 2013 et que la salariée n'a pas exercé la faculté de rétractation que lui réservait l'article L. 1237-13 du code du travail pour refuser la rupture sans qu'elle ne démontre l'insuffisance de cette information où son impossibilité de recourir à des informations complémentaires.

Alors enfin que la procédure a été régulièrement conduite dans les conditions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [U] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. En cause d'appel, il est équitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la salariée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle exposé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/06603
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/06603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;17.06603 ?
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