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10/09/2019 | FRANCE | N°16/24984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 10 septembre 2019, 16/24984


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019



(n°096/2019, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24984 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GPL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/14211





APPELANT



Monsieur [D] [L] dit [Z]

Né le

[Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (08)

de nationalité française

Auteur et comédien

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marine DELIGHAZARIAN, avocat au barreau de P...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n°096/2019, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24984 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/14211

APPELANT

Monsieur [D] [L] dit [Z]

Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (08)

de nationalité française

Auteur et comédien

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marine DELIGHAZARIAN, avocat au barreau de PARIS

Assisté de Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411

INTIMÉE

La société JS PRODUCTIONS, S.A.S.,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 798 685 541,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me François POUGET de la SELARL FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS

[D] [L] dit [Z] (ci-après, '[D] [Z]') est un comédien et humoriste français, qui a eu le projet de développer un projet de film à long métrage traitant de façon humoristique les sujets de la crise et du chômage, dans lequel il souhaitait s'investir comme scénariste, acteur et réalisateur. Il indique qu'il désirait présenter une comédie autour de trois personnages principaux évoluant dans un contexte de misère sociale, conseillers Pôle emploi employés sous contrats à durée déterminée qui, quand leur agence va fermer, vont contre toute morale tenter de créer du chômage pour garder leur emploi.

Le 10 avril 2012, [D] [Z] a signé un contrat de production audiovisuelle 'Scénario/Adaptation/Dialogues' avec la société productrice TOUT SUR L'ECRAN CINEMA.

Ses coauteurs et amis messieurs [G] [K] et [Z] [O] ont chacun signé le même jour un contrat identique avec cette société.

Ces contrats emportaient cession des droits d'exploitation d'auteur d'un scénario pour permettre la réalisation d'un long métrage provisoirement intitulé '1,2,3 RADIE !'.

Le 6 novembre 2013, la société TOUT SUR L'ECRAN CINEMA a rétrocédé ses droits sur le film à la société JS PRODUCTIONS, en cours de formation, représentée par [I] [E].

Afin de perfectionner le scénario proposé par messieurs [Z], [O] et [K], la société JS Productions a fait appel à deux 'script doctors', soit [I] [Q] et [Y] [S] qui ont signé, respectivement le 4 décembre 2013 et en février 2015, un contrat d'auteur à forfait avec JS Productions pour travailler, en collaboration avec [D] [Z], sur la réécriture du scénario.

Selon la société JS PRODUCTIONS, une nouvelle version du scénario du film désormais intitulé 'Chômage mode d'emploi' est ainsi rédigée et lui est remise le 12 mars 2015.

La production a alors contacté deux nouveaux auteurs réalisateurs, messieurs [R] [I] et [B] [B], afin de retravailler le scénario, et une réunion de travail s'est tenue le 12 mai 2015 en leur présence et celle de [D] [Z], au cours de laquelle les propositions de remaniement des nouveaux auteurs sur le scénario avaient semblé satisfaire tout le monde tant la société JS PRODUCTIONS que [D] [Z], qui indiquait alors avoir 'hâte d'attaquer le travail avec vous', son assistant indiquant 'merci pour ce rdv, pour votre humour, vos propositions, et votre vision du film'.

Le 25 juin 2015, la société JS PRODUCTIONS a adressé à [D] [Z] la version du scénario modifiée par messieurs [I] et [B].

Le 28 juin 2015, [D] [Z], estimant que cette nouvelle version présentait des modifications conséquentes auxquelles il n'avait pas pu contribuer et que l'ensemble s'éloignait trop de son projet initial, a exprimé son profond désaccord avec ce travail de réécriture. Il indiquait refuser d'associer son nom à cette version.

Par mail du 30 juin 2015, [I] [E] a fait part à [D] [Z] de sa volonté de continuer à travailler avec lui sur la base du scénario modifié par messieurs [I] et [B].

Par mail du 8 juillet 2015, le conseil de [D] [Z], qui avait pris contact avec la société JS PRODUCTIONS le 1er juillet 2015, lui a confirmé le désaccord de son client, et lui a indiqué rechercher une issue non conflictuelle.

Un premier rendez-vous afin de trouver une issue transactionnelle a alors été fixé le 15 juillet 2015, et les négociations financières entre la société JS PRODUCTIONS et le conseil de [D] [Z] se sont poursuivies entre le 5 novembre 2015 et le 9 février 2016.

Par lettre de mise en demeure du 9 mars 2016, [D] [Z] a demandé, au vu de la mise en production du film, la communication du scénario sur la base duquel il allait être tourné et réaffirmait son profond désaccord.

Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 1er avril 2016, a :

enjoint la société JS PRODUCTIONS à communiquer à [D] [Z] la version du scénario objet de la mise en production, soit celle actualisée au 15 mars 2016, jour du début du tournage, et ce avant le 5 avril 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte courant 30 jours,

condamné la société JS PRODUCTIONS à payer à [D] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société JS PRODUCTIONS aux dépens de l'instance,

rappelé que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

Interrogé par la société JS PRODUCTIONS sur son accord sur la mention de son nom sur la communication de presse à l'occasion du tournage du film, [D] [Z] a répondu le 22 avril 2016 par son conseil en lui faisant notamment interdiction de poursuivre l'exploitation du film; la société JS PRODUCTIONS lui a indiqué le 4 mai 2016 retirer le nom de [D] [Z] du dossier de presse, de tout document promotionnel et du générique du film.

Par ordonnance du 2 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société JS PRODUCTIONS de communiquer à [D] [Z] la liste des co-auteurs du scénario.

La société JS PRODUCTIONS s'est exécutée le 7 juin 2016 en communiquant comme coauteurs [Z] [O], [G] [K], [I] [Q], [Y] [S], [R] [I], [B] [B] et [R] [A].

Selon autorisation donnée le 31 août 2016 sur délégation du président du tribunal, [D] [Z] a, par exploits des 8, 9 et 15 septembre 2016, assigné à jour fixe et respectivement la société JS Productions, [B] [B], [R] [I], [R] [A] et [Y] [S], puis [Z] [O], et encore [G] [K] et [I] [Q] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris pour l'audience fixée le 7 octobre 2016.

Le film 'Les têtes de l'emploi' a finalement été présenté en salle le 16 novembre 2016.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

débouté [D] [Z] de sa demande en constations d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de production audiovisuelle emportant cession de droits d'auteurs du 10 avril 2012,

débouté [D] [Z] de sa demande en résiliation dudit contrat pour manquements contractuels,

dit [D] [Z], en l'état, irrecevable sur le fondement de son droit d'auteur,

rejeté les demandes reconventionnelles de la société JS Productions y compris la demande de publication de la décision,

condamné [D] [Z] à payer la société JS Productions la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné [D] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Factori Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [D] [Z] a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de messieurs [B] [B], [R] [I], [R] [A], [Y] [S], [Z] [O], [G] [K].

Par arrêt du 10 avril 2018, le déféré engagé par la société JS PRODUCTIONS à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté.

Par conclusions du 6 février 2019, [D] [Z] demande à la Cour de :

réformer le jugement en date du 3 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris

Statuant à nouveau :

déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son action ;

juger grave l'atteinte au droit moral de M. [D] [Z] sur son scénario 'Chômage Mode d'Emploi' dans sa version communiquée à la société de JS Productions le 12 mai 2015;

juger que la société JS Productions a cessé de collaborer avec M. [D] [Z] dès le 12 mai 2015, date à laquelle celui-ci a été privé de toute possibilité d'intervenir sur le scénario du film au mépris de ses engagements contractuels ;

juger déloyal le comportement de la société JS Productions.

En conséquence

condamner la société JS Productions à verser la somme de 200.000 euros à M. [Z] au titre des préjudices subis du fait des manquements contractuels et de la déloyauté de JS Productions;

condamner la société JS Productions à verser la somme de 200.000 euros à M. [Z] au titre de la violation de son droit moral à l'intégrité de l'oeuvre ;

condamner la société JS Productions à verser la somme de 200.000 euros à M. [Z] au titre de la violation de son droit moral de paternité sur l'oeuvre ;

Condamner la société JS Productions à verser la somme de 10.000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 18 mars 2019, la société JS Productions demande à la Cour de :

constater que M. [Z] a irrévocablement renoncé à toutes demandes de résolution ou résiliation de son contrat de production audiovisuelle en date du 10 avril 2012 conclue avec la société TSEC puis rétrocédé à la société JS Productions ;

confirmer en tant que de besoins le jugement déféré en ce qu'il a :

/ dit et jugé que M. [Z] avait refusé sans motif légitime d'achever sa contribution au scénario du film intitulé 'La tête de l'Emploi' ;

/ dit et jugé que JS Productions n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;

/ dit et jugé que le droit moral de l'auteur ne pouvait s'exercer que sur l'oeuvre cinématographique achevée laquelle n'était pas dans le débat ;

Et dès lors :

/ débouté [D] [Z] de sa demande de constatation d'acquisition de clause résolutoire du contrat de production audiovisuelle emportant cession de droits d'auteur du 10 avril 2012 ;

/ débouté de sa demande en résiliation dudit contrat pour manquements contractuels ;

/ dit [D] [Z] irrecevable en l'état à agir sur le fondement de son droit d'auteur ;

/ condamné [D] [Z] à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant :

juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'action de M. [D] [Z] ;

juger que M. [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société JS Productions en refusant d'achever sa contribution ;

juger que M. [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société JS Productions en rompant abusivement les pourparlers contractuels qu'il avait lui-même engagés avec la société JS Productions ;

juger qu'en assignant tardivement la société JS Productions sans aucun motif légitime, M. [Z] a commis un abus de son droit d'ester en justice ;

En conséquence :

débouter [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

juger qu'en toute circonstances le film Les têtes de l'emploi pourra continuer à être exploité ;

condamner [D] [Z] à payer à JS Productions la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution partielle par l'appelant de son obligation contractuelle de participer aux travaux d'écritures du film ;

condamner [D] [Z] à payer à JS Productions la somme de 50.000 euros au titre de la rupture abusive des pourparlers des négociations transactionnelles qui se sont tenues entre les parties de juillet 2015 à mars 2016 ;

condamner [D] [Z] à payer à JS Productions la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure abusive ;

à titre de réparation complémentaire, ordonner la publication de la décision à intervenir ou d'extraits pertinents de celle-ci, au gré de JS Productions, dans cinq journaux d'audience nationale ou internationale, au choix de la demanderesse, ce sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 15.000 euros ;

condamner M. [Z] à payer à JS Productions la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2019.

MOTIVATION

Sur la recevabilité à agir de [D] [Z] au titre des atteintes au droit au respect de l'oeuvre

[D] [Z] soutient que ses demandes sont recevables car elles sont fondées sur son droit moral et la responsabilité contractuelle de l'intimée, et que l'obligation de mettre en cause les coauteurs d'une oeuvre de collaboration prioritairement à l'action n'est pas requise en dehors du domaine de l'action de contrefaçon.

Il fait état de la prééminence qui lui a été reconnue par le producteur par rapport aux autres auteurs du scénario, laquelle ressort des échanges entre les parties, des faits d'espèce et des pièces versées.

Il rappelle être à l'origine du projet de film, indique faire partie des coauteurs dont l'accord était nécessaire pour décider de l'achèvement de l'oeuvre audiovisuelle conformément à l'article L 121-5 al. 1er du code de la propriété intellectuelle, et déclare n'avoir jamais donné un tel accord, ayant au contraire exprimé clairement son désaccord face à la version finale du scénario.

Il précise que le film est, comme le scénario de tournage, attentatoire à son droit moral.

La société JS PRODUCTIONS avance que [D] [Z], agissant contre une oeuvre dont il est co-auteur, devait préalablement mettre en cause les autres coauteurs, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, qu'il s'agisse d'une action en contrefaçon comme de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du producteur.

Elle estime que la Cour ne peut étudier la prétendue violation de ses obligations contractuelles sans trancher au préalable le bien fondé des atteintes alléguées de son droit moral, les deux actions étant indivisibles de sorte que l'irrecevabilité de l'une entraîne l'irrecevabilité de l'autre.

Elle soutient que la contribution des différents auteurs à l'oeuvre de collaboration étant indivisible, [D] [Z] ne pouvait agir sans mettre en cause les coauteurs de l'oeuvre, et qu'au vu de la caducité prononcée le 5 décembre 2017, sa demande est irrecevable.

Elle ajoute que la demande de l'appelant fondée sur son droit moral est d'autant plus irrecevable que ce droit ne peut être exercé que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée et non sur un scénario écrit à plusieurs, et qu'un scénario de tournage ne constitue qu'un état transitoire du film ; que les dispositions de l'article L 121-5 du code précité limitent l'objet du droit moral à la seule oeuvre achevée, et qu'un auteur ne peut agir au titre de son droit moral avant l'achèvement de l'oeuvre.

Sur ce

L'article L113-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que

'est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques',

alors que l'article L113-3 prévoit que

'L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de trancher. ...'.

Le co-auteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres coauteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué.

La condition de mise en cause préalable des autres auteurs n'est pas limitée au domaine de l'action en contrefaçon, et [D] [Z], qui fait état d'une atteinte au droit moral - de nature délictuelle comme la demande en contrefaçon - qui porterait sur le scénario, dont il se dit co-auteur avec d'autres auteurs, ne peut agir seul sur le fondement de son droit moral sans appeler les autres co-auteurs en la cause.

Or, l'ordonnance du 5 décembre 2017 a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de messieurs [B] [B], [R] [I], [R] [A], [Y] [S], [Z] [O], [G] [K], autres co-auteurs du scénario, et le déféré engagé à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 10 avril 2018.

Du fait de cette caducité, les autres co-auteurs du scénario ne sont pas présents en la cause.

Aussi, [D] [Z] ne pouvait agir, en tant que co-auteur de l'oeuvre de collaboration, pour la défense de son droit moral, que si sa contribution pouvait être individualisée.

Cependant, sa contribution à l'écriture du scénario ne peut être individualisée du travail des autres co-auteurs, la cour relevant au surplus que la première version versée du scénario est postérieure à l'intervention de [Y] [S], un des deux premiers 'script doctors'.

Par conséquent, la demande de [D] [Z] reposant sur l'atteinte à son droit moral de co-auteur doit être déclarée irrecevable et le jugement sera, pour ce motif, confirmé.

Sur les demandes de [D] [Z] sur le terrain contractuel

[D] [Z] souligne que selon l'article II du contrat de cession de droits conclu entre les parties, la société JS Productions avait l'obligation de débuter le tournage avant le 10 avril 2015 sous peine de résiliation de plein droit du contrat par la simple arrivée du terme, et que le tournage n'a effectivement débuté que le 14 mars 2016, ce que la société JS PRODUCTIONS tente de légitimer par l'existence d'un avenant de prorogation des droits dont il n'est pas justifié, et dont l'existence prétendue l'a empêché de s'opposer à l'utilisation de sa contribution scénaristique dans la réalisation du film, ce qui révèle un manquement du producteur à son obligation de loyauté.

Il dénonce les manquements du producteur qui aurait refusé de lui communiquer la dernière version du scénario comme la liste et les coordonnées des co-auteurs, et l'a exclu du tournage.

Il indique avoir accepté la participation de messieurs [B] et [I] à l'écriture du scénario à la double condition qu'il conservait sa direction d'écriture et que ce travail d'écriture soit rythmé par une concertation permanente sur l'avancement du projet, et que le producteur a continué à les faire travailler à son insu et a lancé le tournage sans l'en avertir, manquant ainsi à son obligation de loyauté.

Il fait état de la déloyauté du producteur lors des négociations intervenues, l'entrée en pourparlers ne signifiant pas qu'il ait voulu se retirer du film, ce alors qu'il a toujours manifesté sa volonté de ne pas être exclu de l'écriture du scénario. Il affirme que le producteur s'était engagé à lui accorder un rôle prééminent dans l'écriture du scénario, et qu'il n'a jamais soumis la poursuite de sa collaboration à la reconnaissance de son rôle de direction d'écriture.

Il déclare avoir manifesté sa volonté de poursuivre le travail d'écriture avec les autres auteurs.

La société JS PRODUCTIONS soutient que [D] [Z] a de lui-même abandonné ses demandes de résiliation et d'interdiction d'exploitation, reconnaissant ainsi que son contrat est toujours en vigueur et a été prorogé. Elle ajoute que la rétrocession du contrat est intervenue le 6 novembre 2013 et que le tournage a débuté le 14 mars 2016, soit avant l'expiration le 6 novembre 2016 du délai de trois ans, que les échanges démontrent que [D] [Z] a toujours considéré la prorogation du contrat comme acquise et avait renoncé se prévaloir de l'expiration du délai initial.

Elle ajoute que le contrat a continué à recevoir application après la date d'expiration prévue au contrat du 10 avril 2015, tant s'agissant de la mention de l'appelant au générique que pour les règlements qui lui étaient dus en exécution du contrat, et que cela ressort des termes de l'assignation comme des premières conclusions d'appel.

Elle soutient que l'appelant avait abandonné le film, que la demande de communication de la dernière version du scénario s'expliquait par la préparation de la procédure par [D] [Z], auquel elle a communiqué les coordonnées des agents des autres co-auteurs. Elle ajoute qu'en tant que co-scénariste, [D] [Z] n'avait pas à être présent sur le tournage, qu'il a approuvé l'intervention de messieurs [B] et [I] comme co-auteurs, et ne s'est pas vu reconnaître un rôle de direction dans l'écriture du scénario. Elle rappelle que [D] [Z] s'est lui-même retiré de l'écriture du scénario et s'est désintéressé de la production du film.

Sur ce

Il n'est pas contesté à [D] [Z] la possibilité de présenter à l'encontre de la société JS PRODUCTIONS des demandes sur le plan contractuel.

[D] [Z] ne demande plus que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 10 avril 2012. Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point, étant relevé qu'il avait retenu que l'article XI 'RESILIATION' du contrat conclu entre [D] [Z] et la société TOUT SUR L'ECRAN CINEMA conditionnait la résiliation du contrat à une mise en demeure adressée par la partie qui se prévaut de la clause résolutoire à la partie qu'elle considère défaillante, et qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune mise en demeure en la forme, de sorte que l'acquisition de cette clause résolutoire ne pouvait être constatée.

L'article II dudit contrat prévoit notamment que

'Au cas où, dans un délai de 3 (trois) ans à compter de la signature des présentes, le tournage du film n'aurait pas effectivement débuté et/ou les principaux techniciens et comédiens n'auraient pas été engagés, le présent contrat sera résilié de plein droit par la simple arrivée du terme, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque, l'Auteur recouvrant alors l'entière propriété de tous ses droits sur son travail, les sommes déjà reçues par l'Auteur lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises'.

Le 6 novembre 2013, la société TOUT SUR L'ECRAN CINEMA a cédé ses droits sur le film à la société JS PRODUCTIONS.

Celle-ci a échangé à la fin du mois de mars 2015 avec [Z] [P], dont il n'est pas contesté qu'il est le producteur des spectacles de [D] [Z], afin d'organiser les plannings de travail de celui-ci en fonction de sa tournée.

Le 13 mai 2015, à la suite d'un courrier du producteur mentionnant une réunion la veille et contenant les coordonnées des co-auteurs, [D] [Z] faisait part de son enthousiasme et de sa hâte de commencer le travail ensemble.

Le 25 juin 2015, le scénario modifié par messieurs [B] et [I] a été communiqué à [D] [Z] qui, s'il fait état dans son message du 28 juin 2015 de sa déception, n'a pas alors évoqué le fait qu'il aurait repris ses droits le 10 avril 2015, indiquant notamment 'j'espère que nous trouverons une solution car j'ai très envie de faire ce film mais pas avec cette réécriture'.

Le conseil de [D] [Z] a, le 8 juillet 2015, pris contact avec la société JS PRODUCTIONS afin de rechercher une issue transactionnelle, les échanges postérieurs révélant qu'étaient en discussion les émoluments que la société JS PRODUCTIONS devrait verser à [D] [Z].

Par courrier de mise en demeure de son conseil du 9 mars 2016, [D] [Z] a rappelé à la société JS PRODUCTIONS les conditions dans lesquelles il avait cédé ses droits d'auteur, adaptateur et dialoguiste sur le film.

De même, son assignation introductive d'instance délivrée les 8, 9 et 15 septembre 2016 tendait au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 10 avril 2012.

Il en résulte que [D] [Z] a manifesté, dans ses relations avec la société JS PRODUCTIONS, son intention d'être engagé par le contrat du 10 avril 2012 conclu avec la société TOUT SUR L'ECRAN CINEMA au-delà de son terme, se présentant comme toujours lié par ce contrat après son expiration.

Il ne peut expliquer s'être considéré comme engagé par ce contrat au-delà du 10 avril 2015 du fait du comportement de la société JS PRODUCTIONS qui lui aurait fait croire qu'il existait une prolongation de ce contrat, alors que sa demande de communication d'une telle prolongation est intervenue le 1er juillet 2015, soit après l'échéance du terme, et alors qu'il avait déjà manifesté son intention de poursuivre l'exécution du contrat. Le seul courriel de la société JS PRODUCTIONS, répondant le 2 juillet 2015 au conseil de [D] [Z] et lui proposant de lui remettre l'avenant de prorogation, est intervenu après la manifestation de [D] [Z] de poursuivre l'exécution du contrat, et ne peut caractériser à lui seul un manquement du producteur à son obligation de loyauté ayant empêché [D] [Z] de s'opposer à sa contribution scénaristique.

S'agissant des fautes du producteur, l'article 1 du contrat du 10 avril 2012 prévoit notamment que

'2. A chaque étape d'écriture jusqu'à la version définitive du scénario dialogué, le Producteur aura la possibilité :

a. Soit de poursuivre sa collaboration avec l'Auteur en lui adjoignant ou non un ou plusieurs nouveau(x) coauteur(s) :

Dans ce cas, le choix de ce ou ces nouveau(x) coauteur(s) sera effectué d'un commun accord avec l'Auteur.

B. Soit de renoncer à poursuivre le projet et donc sa collaboration avec l'Auteur :

Dans ce cas, le présent contrat serait résolu de plein droit et l'Auteur conserverait purement et simplement sans formalité ni réserve, les sommes versées au titre du travail remis, étant précisé que l'Auteur reprendrait alors la pleine et entière propriété de ses droits sur son travail.

3) le Producteur aura la faculté de demander à l'Auteur d'apporter à l'ensemble de ses travaux d'écriture et en particulier au scénario et à l'adaptation dialoguée, toutes modifications, suppressions ou additions qu'il jugerait utiles, notamment pour permettre au Producteur de ne pas excéder les limites du budget de réalisation, sous réserve que ces changements n'altèrent pas ni l'esprit ni le caractère de l'oeuvre. Dans le cas où le film serait réalisé en co-production franco-étrangère, le Producteur se réserve le droit d'adjoindre à l'Auteur des auteurs étrangers choisis d'un commun accord qui apporteront leur contribution à l'adaptation et aux dialogues de la version étrangère concernée'.

Il n'est pas contesté que l'idée à l'initiative du scénario vient de [D] [Z], auquel ont été notamment associés dans un premier temps messieurs [K] et [O], puis monsieur [S].

L'intervention des deux premiers était souhaitée par [D] [Z], selon ses propres conclusions, dans lesquelles il reconnaît aussi avoir accepté celle de monsieur [S] en tant que 'script doctor'.

La cour relève que l'esprit comme le caractère de l'oeuvre ne sont pas décrits dans le contrat, étant rappelé que la première version du scénario communiquée était postérieure à l'intervention des premiers 'script doctors'.

La collaboration au printemps 2015 initiée par la société JS PRODUCTIONS avec les deux derniers auteurs, messieurs [B] et [I], a été également acceptée par [D] [Z], ainsi qu'il ressort de son courriel du 13 mai 2015 indiquant 'Vraiment content de cette rencontre nous avons l'air d'être sur la même longueur d'onde. Hâte d'attaquer le travail avec vous'...

A l'envoi le 25 juin 2015, par la société JS PRODUCTIONS à [D] [Z], du scénario tel qu'elle venait de le recevoir de messieurs [B] et [I], [D] [Z] a répondu le 28 juin 2015 en faisant état de sa déception, indiquant notamment

'j'espère que nous trouverons une solution car j'ai très envie de faire ce film mais pas avec cette réécriture... je préfère te dire que je ne suis pas prêt à retravailler sur la base de ce texte...'

et précisant qu'il ne souhaitait pas associer son nom à cette version qu'il ne cautionnait pas.

A la suite d'un rendez-vous le 29 juin 2015 entre [D] [Z] et la société JS PRODUCTIONS, celle-ci lui répondait par courriel à ses critiques, expliquant la façon de travailler de messieurs [B] et [I] et leurs intentions ('Pour respecter les délais ultra-serrés de production (à cause de ta tournée début janvier principalement) ils ont effectivement accéléré l'écriture, quitte à ne pas nous envoyer de version intermédiaire ou d'étape de travail... à aucun moment ils ne revendiquent le scénario mais simplement l'adaptation/dialogue et ce, à tes côtés'), exprimant sa volonté de poursuivre le travail avec [D] [Z] (ainsi, 'je ne suis pas en train de te dire que cette nouvelle version est irréprochable, je te dis que de notre point de vue, ça va dans le sens d'une amélioration pour la cohérence et la construction même si elle mérite des commentaires sur les dialogues/vannes et les situations et que le travail va continuer pour l'améliorer..'), et faisant état de son désappointement face à l'idée exprimée par [D] [Z] d'abandonner le projet ('ce n'est pas très porteur, et en toute honnêteté très démoralisant, que tu nous menaces assez régulièrement maintenant de 'tout arrêter' étant donné l'investissement humain, professionnel et financier que tu nous demandes, à juste titre...').

Le conseil de [D] [Z] prenait alors l'attache de la société JS PRODUCTIONS le 1er juillet 2015.

Le 6 juillet 2015, [D] [Z] a indiqué par courriel à la société JS PRODUCTIONS être sans nouvelle du rendez-vous avec [R] [A] - pressenti pour le tournage- et des réalisateurs, dont il précisait dans un autre courriel que leur version ne lui convenait pas.

Le 23 juillet 2015, [D] [Z] a adressé à messieurs [B] et [I] un courriel explicitant les raisons de son insatisfaction sur la version du scénario telle qu'ils l'avaient retravaillée, indiquant qu'il ne la cautionnait pas et qu'il ne voulait pas qu'elle soit communiquée aux financiers et distributeurs, écrivant 'je précise que cette version ne me plaît pas du tout en l'état, et qu'elle est à mon sens à reprendre entièrement, sur la base de la version que je vous ai soumise initialement, et avec ma direction d'écriture comme c'était convenu au départ'.

Messieurs [B] et [I] lui répondaient le 27 juillet 2015, prenant notamment 'acte avec beaucoup de déception que notre vision du projet ne te satisfait pas'.

Le 1er août 2015, [D] [Z] a adressé un courriel à [R] [A] lui faisant part de la situation et de son ressentiment, joignant à cet envoi son courriel du 23 juillet adressé à messieurs [B] et [I]. Il répondait ensuite au message de ces derniers du 27 juillet 2015 en affirmant qu'il convenait de tout reprendre, les questionnant sur la façon de procéder.

S'il n'a pas reçu de réponse à ce mail, [D] [Z] ne s'est ensuite pas manifesté auprès de la société JS PRODUCTIONS ou de messieurs [B] et [I] jusqu'au début du mois de mars 2016, alors que les négociations continuaient très régulièrement entre la société JS PRODUCTIONS et son conseil, qui évoquait le 8 juillet 2015 la recherche d'une issue non conflictuelle devant prendre la forme d'un versement d'émoluments, dont les modalités comme le montant étaient négociés entre les mois d'octobre 2015 à février 2016.

Il en ressort que [D] [Z] a manifesté sa désapprobation quant à l'oeuvre qui lui était présentée et a voulu imposer aux autres co-auteurs sa propre vision, présentant cette exigence comme une condition incontournable, avant toute concertation avec les autres co-scénaristes.

Il s'est désinvesti de l'écriture du scénario depuis la réception de la version du 25 juin 2015 amendée par messieurs [B] et [I], son conseil le représentant et recherchant une issue négociée dès le début du mois de juillet 2015.

Les pièces versées au dossier établissent que la société JS PRODUCTIONS entendait, de son côté, poursuivre la collaboration avec [D] [Z].

Dans ces conditions, le refus de la société JS PRODUCTIONS de communiquer à [D] [Z] la dernière version du scénario comme les coordonnées des auteurs - celles de leurs agents ayant été transmises-, alors qu'il avait manifesté son intention de donner un caractère contentieux à leur différend, ne peut caractériser un manquement du producteur à son obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de l'auteur, ou aux termes du contrat, cette communication étant en outre intervenue lorsqu'elle a été ordonnée judiciairement.

Le contrat signé le 10 avril 2012 par [D] [Z] étant un 'contrat de production audiovisuelle scénario/adaptation/dialogue' dans lequel il est présenté comme l'auteur du scénario, sa présence sur le tournage du film ne s'imposait pas, de sorte qu'il ne peut reprocher à la société JS PRODUCTIONS de l'en avoir exclu.

[D] [Z] ayant expressément accepté l'intervention de messieurs [B] et [I], il ne peut soutenir que leur participation à la rédaction du scénario a dénaturé l'oeuvre pour en déduire que les dispositions de l'article 1.2 du contrat n'ont pas été respectées, étant relevé que ces dispositions ne lui reconnaissaient pas une primauté sur les autres auteurs dans l'écriture du scénario, et n'étant pas justifié qu'il ait conditionné leur intervention à des conditions définies. Les dispositions 1-3 du contrat, selon lesquelles le producteur peut solliciter des coupes pour des raisons budgétaires, qui doivent être effectuées par l'auteur lui-même dans les limites de son droit moral, ne révèlent pas une primauté qui aurait été reconnue à [D] [Z] dans l'écriture du scénario, une telle clause étant aussi insérée dans le contrat de monsieur [K].

De même, les courriels de la société JS PRODUCTIONS évoquant le propos, l'univers ou le scénario de [D] [Z], ne lui permettent pas d'établir que lui avait été reconnue une telle prééminence.

[D] [Z] ne peut avancer que les changements intervenus aient affecté l'esprit ou le caractère de l'oeuvre, s'agissant d'une oeuvre de collaboration, alors qu'il s'est détourné du projet et a manifesté son refus de travailler ensemble, et que la société JS PRODUCTIONS avait manifesté son souhait de poursuivre la collaboration -les co-auteurs [B] et [I] évoquant également une 'vision du projet' pour parler du scénario remis le 25 juin 2015-.

Dans ces conditions il ne peut, seul et sans concertation avec les autres co-auteurs, affirmer que la dernière version du scénario - dans laquelle certaines scènes dont il avait déploré la disparition dans la version du 25 juin 2015 ont été ré-introduites- ne respecte pas l'esprit et le caractère de l'oeuvre et révèle un manquement contractuel.

Par ailleurs, il n'établit pas que la société JS PRODUCTIONS aurait eu un comportement déloyal et de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre des négociations qui sont intervenues entre les parties.

Au vu de ce qui précède, [D] [Z] échoue à établir que la société JS PRODUCTIONS n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles les liant, et aurait ainsi engagé sa responsabilité sur ce fondement.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de la société JS PRODUCTIONS

La société JS PRODUCTIONS soutient que [D] [Z], en refusant d'achever sa contribution, a engagé sa responsabilité, de sorte que ses rémunérations doivent être diminuées en conséquence d'un tiers.

Elle ajoute que [D] [Z] a rompu de façon abusive les pourparlers, en l'entretenant dans l'idée que les négociations transactionnelles allaient aboutir.

Elle soutient que la présente procédure est abusive, [D] [Z] ayant agi tout au long de ce dossier avec une constante mauvaise foi.

Sur ce

Le tribunal a retenu, pour rejeter la demande de réduction de la rémunération de [D] [Z], que le contrat ne prévoyait pas de clause de rémunération proportionnelle, en cas d'inexécution du contrat.

Si la société JS PRODUCTIONS soutient que sa demande en ce sens s'analyse en une action en responsabilité contractuelle en raison du manquement de [D] [Z] à ses obligations contractuelles, la cour relève qu'elle ne justifie pas de lui avoir demandé de les respecter -alors que les parties étaient en négociations-, de sorte que le manquement à une obligation contractuelle n'est pas suffisamment établi.

Au surplus, le préjudice ne saurait être fixé en fonction de la rémunération due à [D] [Z], et la société JS PRODUCTIONS ne fournit aucun élément permettant de fixer ce préjudice à un tiers de cette rémunération.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

S'agissant de la rupture de pourparlers, il résulte des éléments produits que ceux-ci ont commencé à l'initiative de [D] [Z] en juillet 2015, et que les parties semblaient proches d'un accord au début du mois de février 2016, -la société JS PRODUCTIONS adressant deux chèques pour le montant correspondant semble-t-il à l'accord des parties au début du mois de mars 2016.

Pour autant, le refus de [D] [Z] de ratifier l'accord auquel les parties semblaient être parvenues ne peut à lui seul révéler qu'il ait été animé par une quelconque intention de nuire à la société JS PRODUCTIONS ou qu'il ait mené ses négociations sans intention sérieuse de parvenir à un accord, cet échec pouvant aussi s'expliquer par le fait que [D] [Z] était informé du commencement du tournage du film alors qu'il ne parvenait pas à se voir remettre la dernière version du scénario.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JS PRODUCTIONS de sa demande à ce titre.

Enfin, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.

En l'espèce, la société JS PRODUCTIONS ne démontre pas que la procédure engagée par [D] [Z] ait été abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.

[D] [Z] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [D] [Z] à verser à la société JS PRODUCTIONS la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [D] [Z] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/24984
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°16/24984 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;16.24984 ?
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