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05/09/2019 | FRANCE | N°17/04242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 05 septembre 2019, 17/04242


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XVB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2017 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-16-002511





APPELANTS



Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1950 à [L

ocalité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté et assisté de Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, toque : M46





Madame [B] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XVB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2017 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-16-002511

APPELANTS

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, toque : M46

Madame [B] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, toque : M46

INTIMÉE

L'ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LE 13ÈME ARRONDISSEMENT (ASM13), régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par le président de son bureau en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Olivier BORGET de l'ASSOCIATION BORGET SADAT-BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 janvier 2004, le tribunal correctionnel d'EVRY a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à l'ASM13 la somme de 344 534,77 euros avec intérêts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LE 13EME ARRONDISSEMENT (ASM13), outre 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par requête du 16 septembre 2005, l'ASM13 a sollicité la convocation de M. [P] à l'audience en vue d'obtenir, à défaut de conciliation, la saisie de ses rémunérations pour le paiement d'une créance de 374 246,82 euros au 30 septembre 2005.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2006 et un procès-verbal de conciliation a été signé. Le montant de la créance de l'ASM13 a été fixé à la somme de 224 030,79 euros, les intérêts ont été arrêtés et le débiteur s'est engagé à régler une somme de 100 euros par mois à compter du 15 février 2006, les règlements devant être effectués à l'ordre de la CARPA.

M. [P] ne respectant plus ses engagements depuis le 15 avril 2007, la saisie des rémunérations a été sollicitée le 6 novembre 2007.

Par acte du 8 novembre 2007, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [P] entre les mains de son employeur, la société SECMA SERVICES, pour un montant de 222 630,79 euros, intérêts arrêtés.

Suite à la délivrance d'un avis à tiers détenteur émis le 17 janvier 2003 par la Trésorerie LORREZ LE BOCAGE PREAUX, la saisie des rémunérations a été suspendue, pour un montant restant dû de 58 784 euros au 31 octobre 2007 ainsi que par un second avis à tiers détenteur émis le 19 février 2007 par la Trésorerie SÉNART, pour un montant restant dû de 4 189 euros au 31 octobre 2007.

Par courrier du 31 mars 2016, la société SNECMA a indiqué que le débiteur ne faisait plus partie de son personnel depuis le 4 avril 2011.

L'acte de saisie des rémunérations a été notifié à la CNAV le 1er juin 2016.

Par décision du 22 juin 2016, le débiteur percevant alors des pensions de retraite de trois organismes distincts, le montant de la quotité saisissable a été fixé à 1 099,63 euros et la CNAV désignée en qualité de tiers saisi.

Le 16 août 2016, le débiteur a contesté le montant de la créance et un avis d'interruption momentanée de la saisie a été adressé à la CNAV le 21 septembre 2016.

Le 15 décembre 2016, M. [P] a fait valoir à l'audience de contestation que le montant de la dette restant due solidairement par les époux [P] était de 12 454,91 euros et a précisé que le montant total des versements s'élevait à la somme de 337 503,63 euros auprès de la CARPA, le reliquat de la dette étant donc de 12 454,91 euros.

Par jugement contradictoire en date du 2 février 2017, le tribunal d'instance de Melun a :

- fixé le montant de la créance de l'ASM13 à la somme de 64 300,14 euros,

- ordonné la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P] au profit de l'ASM 13 pour le paiement de la somme de 64 300,14 euros se décomposant comme suit :

- principal : 343 478, 93 euros

- intérêts arrêtés au 30 septembre 2005 : 30 767,89 euros

- acomptes : 309 946,68 euros,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 3252-13 du code du travail, que le juge pouvait décider à la demande de l'une des parties que la créance cause de la saisie produirait intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie, que les intérêts ayant été arrêtés et réduits à 0 % lors de l'audience de conciliation, et les termes de la décision n'étant pas remis en cause par le seul fait que le débiteur n'a pas respecté ses engagements ultérieurs, il convenait ainsi d'actualiser la créance de l'ASM13, au regard des pièces produites par les parties.

Par déclaration en date du 24 février 2017, les époux [P] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 mars 2017, M. et Mme [P] demandent à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement,

- fixer le montant de la créance de l'ASM13 à hauteur de la somme de 35 939,74 euros au 15 décembre 2016,

- annuler la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P] au profit de l'ASM13 pour le paiement de la somme de 64 300,14 euros,

- condamner l'ASM13 au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants soutiennent que les deux règlements de 12 195,92 euros et 1 948,28 euros n'ont pas été déduits de leur dette et que le solde de leur dette, déduction faites de tous les paiements déjà réalisés, est de 35 939,74 euros au 15 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2017 puis le 18 avril 2019, l'ASM 13 demande à la cour de bien vouloir :

- dire les époux [P] recevables mais non fondés en leur appel,

- recevoir l'ASM13 en son appel incident,

- constater que le solde de la créance de l'ASM13 à l'encontre des époux [P] solidairement, s'élève comptes arrêtés au 20 avril 2019, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, à la somme de 275 314,31 euros,

- condamner solidairement les appelants à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celles supplémentaires de 1 200 euros au titre des frais d'appel et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le jugement a fait fausse application de l'article L. 3252-13 du code du travail, qu'un procès-verbal de conciliation n'est pas une décision au sens du texte, que le taux réduit ne peut être un taux de 0 % qui est un taux inexistant, que le taux réduit ne peut s'appliquer qu'à compter de l'autorisation de saisie et donc du 8 novembre 2007, à supposer que les débiteurs le demandent, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils ne feront qu'en 2016, que la créance a continué de produire intérêts au taux légal majoré, que les versements successifs des débiteurs se sont légalement imputés par priorité sur les intérêts, de même que les deux règlements litigieux qui n'ont donc pas diminué le capital.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 18 avril 2019

En application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les conclusions relatives aux intérêts échus, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, force est de constater que les conclusions transmises le 18 avril 2019 reprennent in extenso les précédentes du 22 mai 2017 à l'exception du montant des intérêts légaux, arrêtés non plus au 2 mai 2017 mais au 20 avril 2019.

Elles seront en conséquence déclarées recevables.

Sur le montant de la créance

Pour critiquer le montant retenu par le premier juge, les appelants ont fait valoir que les versements de 12 195,92 euros et de 1 984,28 euros n'avaient pas été pris en compte et que les versements n'avaient pas pu s'imputer en priorité sur les intérêts puisque le juge les avaient arrêtés à la somme de 30 767,89 euros et que le taux d'intérêts avait été réduit à 0 %.

L'intimée a pour sa part contesté l'application d'un taux d'intérêt réduit à 0 % qu'elle considère comme inexistant et a produit un décompte prenant en compte les deux sommes litigieuses. Elle estime qu'à l'occasion de l'acte de saisie du 8 novembre 2007, les débiteurs n'ont pas formulé de demande de réduction du taux, qui n'a été exprimée que lors de la contestation de 2016.

En application de l'article L. 3252-13 du code du travail, en matière de saisie de rémunérations, le juge peut décider à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes s'imputeront d'abord sur le capital.

Il s'ensuit que la possibilité ouverte par ce texte, qui est une alternative, suppose une demande expresse du débiteur ou du créancier, le premier juge ne pouvant d'office réduire le taux d'intérêt applicable et dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2006 que le juge a fixé la créance à la somme de 224 030, 79 euros et a arrêté les intérêts à cette date.

Pour fixer la créance, le premier juge a estimé que les intérêts avaient été arrêtés et donc leur taux avait été réduit à 0 % lors de l'audience de conciliation et que les termes de la décision n'ont pas été remis en cause par le seul fait que le débiteur n'a pas respecté ses engagements ultérieurs.

Pourtant, aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il en résulte que le procès-verbal de conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de chose jugée.

De surcroît, le procès-verbal de conciliation a été dénoncé au greffe au motif qu'à compter du 15 avril 2007, M. [P] n'a plus respecté ses engagements.

Un acte de saisie a donc été signé le 8 novembre 2007 pour un montant de 222 630,79 euros, sans que soit formulée de demande de réduction du taux d'intérêt à cette date.

Il n'est pas contesté par l'intimée que la contestation émise le 16 août 2016 par les débiteurs valait demande de réduction du taux des intérêts.

Il en résulte, comme le soutient à juste titre l'intimée, qu'en l'absence de demande antérieure ni de jugement ayant autorité de chose jugée, la créance de l'ASM13 a donc continué de produire intérêts au taux légal majoré et que les règlements successifs des débiteurs se sont normalement imputés par priorité sur les intérêts, conformément à l'article 1254 devenu 1343-1 du code civil.

Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de la demande de réduction du taux d'intérêts qui, au vu de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, et en tenant compte du montant significatif des intérêts déjà échus, sera réduit à 0 % à compter du 16 août 2016, ce que la loi n'interdit pas.

Dès lors, en application des règles d'imputation légale et du décompte produit par l'intimée, la créance de l'ASM13 doit être actualisée, en tenant compte des acomptes versés à hauteur de 327 270,30 euros et des intérêts arrêtés au 16 août 2016 (28 069,58 euros), à la somme de 230 354,17 euros, définitivement arrêtée.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de la créance qui sera définitivement fixée à la somme de 230 354,17 euros. La saisie, momentanément suspendue pendant la procédure de contestation sera reprise à concurrence de cette somme.

Il sera néanmoins confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le même sort en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de l'ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LE 13EME ARRONDISSEMENT à la somme de 64 300,14 euros,

Statuant de nouveau,

- Fixe définitivement le montant de la créance de l'ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LE 13ème ARRONDISSEMENT à la somme de 230 354,17 euros,

- Ordonne la reprise de la saisie des rémunérations de M. [T] [P] au profit de l'ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LE 13ème ARRONDISSEMENT à hauteur de 230 354,17 euros,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/04242
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°17/04242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;17.04242 ?
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