Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22201 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6MV - jonction avec le dossier N° RG 16/22390
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2011046909
APPELANTES
SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE, société de droit étranger venant aux droits de la SOCIETE HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG ayant son établissement [Adresse 1]
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2] ( ALLEMAGNE)
N° SIRET : 478 913 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : G0485
Ayant pour avocate plaidante Me Florence SIGNOURET, avocate au barreau de MARSEILLE
SASU MARREL
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 340 920 925
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : G0485
Ayant pour avocate plaidante Me Florence SIGNOURET, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SASU AGIER MECANIQUE GENERALE
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 423 881 309
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BERNADAC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
SA AXA FRANCE IARD
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 722 057 460
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Marrel conçoit, fabrique et assemble des bennes, ainsi que les dispositifs qui permettent de charger ces bennes sur des camions, ces dispositifs comportant des vérins hydrauliques. Elle a sous-traité une partie de cette fabrication à la société Cottier Mécanique Générale, devenue la société Agier Mécanique Générale, qui a elle-même sous-traité une partie de son lot soudures, à la société M2S.
Des ruptures dans les soudures ayant été constatées, la société Marrel a assigné la société Cottier Mécanique Générale, aux fins d'expertise judiciaire, ainsi que son assureur la société Axa Assurance IARD Mutuelle.
L'expertise a montré que les soudures réalisées par la société Cottier Mécanique Générale étaient affectées de malfaçons.
C'est dans ces conditions que la société Marrel et son assureur HDI Gerling Industrie Versicherung AG ont, par actes en date des 1er et 6 juin 2011, saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation.
Par jugement rendu le 17 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'exception de péremption recevable et bien fondée,
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- condamné la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et la société Marrel à payer à la société Agier Mécanique Générale, venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et la société Marrel à payer à société Axa Assurance IARD Mutuelle venant aux droits de la société Axa Courtage elle-même aux droits de la société UAP, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- débouté des demandes autres plus amples ou contraires, en ce qu'elles se rapportent à l'incident soulevé,
- condamné la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et la société Marrel aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,24 euros dont 27,82 euros de TVA.
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2016 par les sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel à l'encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2017 par les sociétés HDI Global SE et Marrel, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- recevoir la société HDI Global SE venant aux droits des sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel en leur appel,
- le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu le retrait du rôle en date du 6 décembre 2012 ;
Vu les conclusions au fond n°2 déposées par la société Axa France IARD le 8 juillet 2014 ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 octobre 2016, RG N° 2011/046909 en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que le délai de péremption a valablement été interrompu lors du retrait de l'affaire du rôle du tribunal le 6 décembre 2012,
- dire et juger non périmée l'instance initiée par les sociétés Société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel à l'encontre des sociétés Agier Mécanique Générale et Axa France IARD ;
Sur le fond,
Vu les articles 1147,1603 et à défaut 1641 du code civil,
Vu l'article 2222 du code civil,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 1251 du code civil,
Vu les articles L 121-12 et L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N], en date du 01 décembre 2008,
Vu l'ordonnance de taxe en date du 01 décembre 2008,
- dire et juger la société Cottier Mécanique Générale aux droits de laquelle vient la société Agier Mécanique Générale, responsable des dommages aux axes de pied de vérin fournis par la société Cottier Mécanique Générale, objet des opérations d'expertise de Monsieur [N] ;
- dire et juger recevable et bien fondée l'action intentée par les sociétés Marrel et HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG au titre des défauts de conformité affectant les axes de pied de vérin fournis par la société Cottier Mécanique Générale ;
A défaut et à titre subsidiaire,
- dire et juger recevable et bien fondée l'action intentée par les sociétés Marrel et HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG au titre des vices cachés affectant les axes de pied de vérin fournis par la société Cottier Mécanique Générale ;
En tout état de cause,
- dire et juger que les garanties souscrites par la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale auprès de la société Axa France IARD sont parfaitement mobilisables,
- condamner in solidum la société Agier Mécanique Générale, venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale, et la société Axa France IARD, assureur de la société Cottier Mécanique Générale, à verser à la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG la somme de 81.902,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter des règlements, pour les motifs ci-dessus exposés ;
- ndamner in solidum la société Agier Mécanique Générale, venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale, et la société Axa France IARD, assureur de la société Cottier Mécanique Générale, à verser à la société Marrel la somme de 138.370 euros, outre intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Monsieur [N] le 1er décembre 2008.
- condamner la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale et son assureur la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale, et la société Axa France IARD, assureur de la société Agier Mécanique Générale, à verser à la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et à la société Marrel, la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2018 par la société Agier Mécanique Générale, venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les textes,
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
Vu subsidiairement les articles 542, 561 et 568 du code civil,
Vu subsidiairement les articles 1641 et 1648 du code civil,
Vu les jurisprudences des tribunaux,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la décision entreprise, rendue le 17 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu les présentes écritures,
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé le moyen de péremption opposé par la concluante,
- débouter les sociétés Marrel et HDI Global SE de l'intégralité de leurs demandes, conclusions, fins et prétentions contraires,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
Subsidiairement, pour le cas où le jugement entrepris serait réformé
- constater que l'évocation des fins de non-recevoir et moyens de défense au fond développés à titre subsidiaire, qui n'ont jamais été discutés devant le tribunal de commerce, est contraire à une bonne administration de la justice ;
En conséquence,
En cas de réformation du jugement entrepris,
- renvoyer l'affaire pour être jugée par le tribunal de commerce de Paris ;
- débouter tout concluant de ses demandes, conclusions, fins et prétentions contraires ;
Encore plus subsidiairement, pour le cas où la cour évoquerait l'affaire
- constater que le fondement de l'action diligentée à l'encontre de la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale ne peut être que celui tiré de l'article 1641 du code civil ;
- dire et juger prescrite, en application des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action intentée par les sociétés Marrel et HDI Global SE son assureur ;
- débouter tout concluant de ses demandes, conclusions, fins et prétentions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés Marrel et HDI Global SE tendant à voir déclarer la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale responsable des dommages allégués ;
- observer en effet que la société Marrel a concouru à la réalisation du dommage allégué, et que les demanderesses ne justifient en aucune manière de la réalité du préjudice allégué ;
- débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes tendant à voir déclarer la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale responsable du dommage allégué, ainsi que de leurs demandes relatives à l'indemnisation dudit dommage ;
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter les sociétés Marrel et HDI Global SE de leurs demandes formées au titre de de l'article 700 du Code de procédure civile, des dépens, et des sommes qui seraient dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 modifiant le tarif des huissiers,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Marrel et HDI Global SE à verser à la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et aux frais de l'expertise judiciaire réalisée en référé, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2017 par la société Axa France IARD, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé ;
- rejeter l'appel des sociétés Marrel et HDI Gerling Industrie Versicherung AG ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le moyen de péremption d'instance opposé par la société Agier Mécanique Générale venant aux droits de la société Cottier Mécanique Générale ;
- renvoyer les parties devant les premiers juges dans l'hypothèse impossible inverse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les sociétés demanderesses n'établissent d'aucune façon la réalité du préjudice dont elles se prévalent,
- dire et juger en toute hypothèse que le préjudice purement théorique dont la société Marrel demande réparation est pour large partie généré par ses propres manquements à l'obligation de traçabilité, et n'est pas imputable en totalité à l'inexécution contractuelle de la société Cottier Mécanique Générale, qui ne peut être retenu qu'à concurrence de 37,49 % ;
- dire et juger prescrite l'action directe de la société Marrel et de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ;
- constater que la société Cottier Mécanique Générale n'a pas souscrit de garantie susceptible de permettre la prise en charge du sinistre par Axa France IARD ;
- débouter la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et la société Marrel de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les mêmes au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Les sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel contestent la péremption invoquée par la société Agier Mécanique Générale.
Elles rappellent que l'instance a fait l'objet d'un retrait du rôle à l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle les avocats étaient présents et ont donné leur accord et que ce n'est qu'à compter de cette date que le délai de péremption a commencé à courir, qu'ayant signifié leurs conclusions le 28 avril 2014, un délai inférieur à deux années s'est écoulé. Elles soutiennent en outre que la péremption n'a pas été soulevée avant tout autre moyen et est donc irrecevable puisque la société Axa France IARD a déposé des conclusions au fond devant le tribunal le 8 juillet 2014, sans soulever cette exception de procédure, la rendant irrecevable.
Concernant le fond du litige, les sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel indiquent qu'il résulte des termes explicites du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [N] que la société Cottier est à l'origine des dommages affectant les pièces fournies, que les pièces vendues par la société Cottier n'étaient pas conformes à la commande, que l'action est recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 expirant ainsi le 19 juin 2013, qu'en délivrant leur assignation le 6 juin 2011, les sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel n'étaient pas prescrites en leur action.
Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés, les sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel rappellent que la société Cottier doit répondre de l'ensemble des produits qu'elle a vendus, que la totalité des axes fournis par la société Cottier à la société Marrel présentait des défauts et devait être remplacée, que le quantum n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la garantie de la société Axa France IARD, les sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Marrel soutiennent que la garantie est acquise au titre du dommage matériel garanti, que les dommages sont liés à une erreur de fabrication et de réalisation des produits.
En réponse, la société Agier Mécanique Générale considère que la péremption est acquise, que le courrier de transmission de pièces du 27 février 2012 a constitué la dernière diligence effectuée par l'une des parties dans ce dossier, et que ce n'est que le 29 avril 2014 que le tribunal de commerce de Paris a reçu les écritures des sociétés Marrel et HDI Gerling Industrie Versicherung AG, qu'aucune des parties n'a accompli de diligence pendant plus de deux ans, soit entre le 27 février 2012 et le 29 avril 2014, de sorte que, les conditions de l'article 386 du code de procédure civile étant réunies, la péremption de l'instance a été prononcée à bon droit par le tribunal de commerce qui a constaté l'extinction de l'instance entraînant le dessaisissement de la juridiction.
Elle fait valoir que le renvoi de l'affaire au rôle d'attente effectué par le tribunal de commerce n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance.
Elle conteste que les écritures déposées le 8 juillet 2014 par la société Axa auraient « couvert toute éventuelle péremption de l'instance », et soutient que la péremption demandée par l'une des parties éteint l'instance au profit de toutes les autres, quand bien même les autres parties auraient déjà conclu au fond, l'effet extinctif de la péremption étant indivisible.
A titre subsidiaire, elle conteste toute évocation de l'affaire, et fait valoir, à titre encore plus subsidiaire, que le régime de la garantie des vices cachés doit nécessairement s'appliquer, que l'action n'a pas été mise en 'uvre dans le délai requis.
A titre infiniment subsidiaire, la société Agier Mécanique Générale considère que les demandes formées à son encontre sont injustifiées, que la société Marrel a concouru à son propre dommage, et qu'elle ne saurait supporter les conséquences de l'absence de prévoyance de la société Marrel qui a choisi de ne pas rendre possible la traçabilité des axes commandés. Elle conteste en outre que l'ensemble des axes soudés par la société Cottier Mécanique Générale aient présenté un vice.
La société Axa France IARD sollicite le bénéfice de la péremption invoquée par son assurée, et rappelle son caractère indivisible.
Elle soutient subsidiairement qu'une double prescription est encourue :
- L'action dont a été saisi le tribunal de commerce de Paris est une action en garantie des vices cachés qui se prescrit par 2 ans ;
- La recherche de garantie de l'assureur se prescrit également par 2 ans en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Sur le fond, elle estime que la société Marrel a concourru à la réalisation du dommage subi, en ne jugeant pas utile de mettre en 'uvre une traçabilité de son matériel.
La société Axa rajoute que, si la société Cottier n'a pas exécuté correctement la prestation qui lui était demandée, cette inexécution n'est que partiellement à l'origine du dommage. Sur 3243 pièces fournies à la société Marrel entre septembre 2005 et décembre 2006, seules 1216 avaient été usinées par Cottier, soit 37,49 % de la production : il y a donc lieu, en toute hypothèse, de restreindre à cette proportion le montant de la réparation du préjudice aujourd'hui demandé par la société Marrel à la société Cottier.
En outre, la société Axa précise que près de 8 années après les faits, les sociétés Marrel et HDI Gerling Industrie Versicherung AG ne sont pas en mesure de justifier de l'existence de leurs préjudices. Aucun élément ne démontre ni le nombre de pièces défectueuses, ni encore moins le profit opéré sur la production de la période litigieuse.
Enfin, la société Axa précise que la société Cottier n'est pas garantie par sa compagnie d'assurances pour les frais de retrait, de dépose et de repose des produits défectueux, que dès lors, la compagnie Axa France IARD ne peut être tenue à aucune prise en charge.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Considérant qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Qu'aux termes de l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ;
Qu'aux termes de l'article 388 dudit code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit ; elle ne peut être relevée d'office par le juge ;
Considérant que seules les diligences des parties et non les diligences du juge interrompent la péremption ;
Qu'il est constant qu'une ordonnance de radiation ou de retrait du rôle, sauf texte spécial le précisant, ne constitue pas une diligence des parties, peu important que les parties soient ou non présentes lors de ladite ordonnance, et y acquiescent ou non ;
Qu'en application du principe d'indivisibilité de la péremption, la péremption demandée par l'une des parties éteint l'instance à l'égard de toutes les autres parties, quand bien même celles-ci auraient déjà conclu au fond ;
Que lorsque la péremption est soutenue in limite litis par l'une des parties à l'instance, avant d'avoir elle-même conclu au fond, il appartient à la juridiction de statuer sur ce point, peu important que l'une des autres parties ait déjà conclu au fond ;
Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la recevabilité de l'exception de péremption soulevée in limine litis par la société Agier Mécanique, celle-ci n'ayant pas encore conclu au fond, peu important que la société Axa ait déjà conclu au fond, le bénéfice de la péremption s'étendant à toutes les parties à l'instance, à la supposer acquise, et pouvant être soulevé par l'une quelconque des parties ;
Que c'est également à juste titre, par des moyens que la cour adopte, qu'ils ont retenu que la péremption était acquise en l'espèce ;
Qu'en effet l'instance a été introduite par les sociétés HDI et Marrel contre la société Agier mécanique venant aux droits de la société Cottier, et contre son assureur la société Axa par exploits des 6 juin et 31 mai 2011;
Que la société Agier mécanique a conclu le 10 novembre 2011 et la société AXA le 19 janvier 2012 ;
Que les sociétés demanderesses ont communiqué leurs pièces le 27 février 2012 puis ont conclu le 28 avril 2014, soit plus de deux ans après, sans effectuer aucune diligence dans l'intervalle ;
Que la décision de renvoi au rôle d'attente prise par le tribunal de commerce le 6 décembre 2012, simple mesure d'administration judiciaire, résultant d'un protocole passé entre le barreau de Paris et le tribunal de commerce pour améliorer le traitement des procédures, ne constitue en effet pas une diligence des parties, nonobstant leur éventuel accord à ladite mesure d'attente qui peut être ordonnée d'office, et n'interrompt dès lors pas la péremption ;
Qu'en l'absence de toute diligence des parties pendant ce délai, la péremption est acquise ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles en appel ;
Que les appelantes conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Marrel et la société HDI Global SE in solidum aux dépens.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU