La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2019 | FRANCE | N°18/00048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 septembre 2019, 18/00048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 Septembre 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WQY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n°





APPELANTE



Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964





représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909





INTIMEE



SAS CBRE VALUATION Agissant poursuites et diligences de ses repréentants légaux domic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 Septembre 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WQY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n°

APPELANTE

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964

représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIMEE

SAS CBRE VALUATION Agissant poursuites et diligences de ses repréentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] a été engagée, à compter du 17 septembre 1998, en qualité de secrétaire. par la société Bourdais expertises, aux droits de laquelle est venue en 2011 la société CRBE Valuation.

Mme [J] a reçu un avertissement le 26 février 2014 pour un manque de motivation et d'implication dans le service, et un second le 14 octobre 2015 pour absence d'évolution dans sa manière de procéder et d'appréhender son métier d'assistante. Elle a contesté ces avertissements respectivement par lettres des 17 mars 2014 et 19 octobre 2015.

Elle a été convoquée le 8 décembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour le 17 décembre 2015 ; étant en arrêt pour maladie du 11 au 23 décembre 2015, elle a sollicité son report qui lui a été refusé.

Elle a été licenciée par lettre du 28 décembre 2015 pour les griefs suivants :

'manque d'implication dans le service

'lenteur dans la création de clients sur la base de données FPO

'lenteur dans la facturation, préparation et impression de rapports d'annexes et leurs envois

'lenteur dans les réservations de train et d'hôtel

'manque de fiabilité

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et circonstances vexatoires du licenciement, rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, et a été déboutée de ses demandes par jugement du 14 novembre 2017.

Elle a interjeté appel par voie électronique le 6 décembre 2017, et dans des dernières conclusions auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, elle sollicite de voir :

'infirmer le jugement ;

'dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'arrêter la moyenne de salaire à la somme de 2169 euros ;

'condamner la société à lui payer :

52 056 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement

2268 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté

226,80 euros à titre de congés payés afférents

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des dernières conclusions, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société sollicite de voir :

'confirmer le jugement ;

'débouter Mme [J] de ses demandes ;

'condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Depuis son embauche en 1998 et pendant la période où il a été au service de la société Bourdais expertises Mme [J] n'a jamais reçu la moindre remarque sur son travail.

Après la reprise de cette société par la société CBRE Valuation en 2011, les comptes-rendus d'entretiens d'évaluation de 2012, 2013 et 2014 font état d'un manque de motivation, de détermination et l'absence d'efforts à aider les autres assistantes.

Mme [J] reconnaît dans chacun de ces comptes-rendus rencontrer de graves problèmes personnels tout en ajoutant avoir tenté de ne pas les faire transparaître dans sa vie professionnelle.

Elle produit plusieurs attestations de collègues et client attestant de son efficacité et son professionnalisme. Ainsi, Mme [Y], collaboratrice au poste d'assistante du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 dans le service Valuation de CBRE, atteste « des diverses pressions que subissait Mme [J] dans le service Valuation, autant de la part de ses collègues de travail, que de sa hiérarchie. Notre manager a émis à de nombreuses reprises et publiquement des remarques négatives concernant directement Mme [J]. Ces propos pouvaient concerner son travail ou être beaucoup plus personnels (sa personnalité, sa vie privée). Ces commentaires étaient ensuite largement repris par les membres du personnel de Valuation. J'ai pu constater que Mme [J] travaillait par conséquent très isolée car elle ne bénéficiait pas l'entraide accordée aux autres assistantes, situation induite selon moi par les propos négatifs du manager ainsi que par son attitude envers Mme [J]. Pour ma part, Mme [J] a participé à ma formation lors de mon passage chez CBRE. Je peux attester d'une employée toujours ponctuelle, souriante, attentive et serviable ».

Mme [J] verse en outre de nombreux courriels de remerciements de collègues des 28 novembre 2013 pour son travail, 25 octobre 2013 pour l'aide apportée, 10 septembre 2012 pour son travail « merci beaucoup [P] !!! T'es o top », du 16 novembre 2015 (courriel dans lequel Mme [J] continue à proposer son aide pour la mise à jour de dossiers), 10 novembre 2015 ( 2 courriels), 15 octobre 2015 (courriel détaillé de Mme [S] : « [P], je tiens à te remercier de ton aide lors de mon arrêt maladie, pour avoir réimprimé les factures' » ainsi que des courriels de Mme [J] remontant des irrégularités etc.

Il ressort de ces documents qu'elle manifestait une réelle implication dans son service et faisait preuve de professionnalisme ce qui met en cause les griefs reprochés dans la lettre de licenciement. En tout état de cause, il résulte de l'attestation de Mme [Y] qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide accordée aux autres assistantes ce dont il se déduit qu'il ne peut sérieusement lui être reproché un manque de rapidité.

Il s'ensuit que le licenciement de cette salariée ' ayant une ancienneté de 17 ans et qui n'avait jamais reçu le moindre reproche sur son travail avant la reprise de la société par une nouvelle direction ' est sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les circonstances de vexatoires de la rupture

Mme [J] ne démontre pas l'existence de telles circonstances. Elle sera déboutée de cette demande.

Sur la prime d'ancienneté

La salariée sollicite le paiement de rappels de primes d'ancienneté d'un montant de 2268 euros.

Les modalités d'attribution d'une prime d'ancienneté ont été mises en place à compter de 2007 dans le cadre de l'avenant numéro 32 de la convention collective applicable. L'avenant numéro 58 du 14 janvier 2013 a modifié les montants forfaitaires de cette prime. Il est prévu une majoration du salaire brut contractuel tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date anniversaire.

La société produit le mode d'attribution de la prime précisé par la FNAIM.

Elle justifie que la salariée a bénéficié de la prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2008 et des réévaluations conformes à l'avenant numéro 58 (pièce 35 : bulletins de salaire de juin 2008, janvier 2011 et janvier 2014). Celle-ci sera déboutée de cette demande.

Il est équitable d'accorder à Mme [J] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] ;

Condamne la société CBRE Valuation à lui payer :

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ;

Ordonne le remboursement par la société CBRE valuation aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois ;

Condamne la société CBRE Valuation aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/00048
Date de la décision : 04/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/00048 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-04;18.00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award