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31/07/2019 | FRANCE | N°18/07126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 31 juillet 2019, 18/07126


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 31 JUILLET 2019



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/07126 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OHI



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 31 Janvier 2018 (n° 74 F-D) emportant rejet et cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 4) le 29 Juin 2

016 (RG n° 15/12206), sur appel d'un jugement rendu le11 Janvier 2005 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2003027974)





DEMANDERESSES À LA REQUÊTE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 JUILLET 2019

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/07126 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OHI

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 31 Janvier 2018 (n° 74 F-D) emportant rejet et cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 4) le 29 Juin 2016 (RG n° 15/12206), sur appel d'un jugement rendu le11 Janvier 2005 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2003027974)

DEMANDERESSES À LA REQUÊTE

- SARL DAL INDUSTRIES, société de droit belge

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Immatriculée à la BCE sous le n° d'entreprise : 0645.695.049

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

- SAS STRUDAL

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 334 454 600 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocats plaidants : Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 et Me Georges DE MONJOUR de L'AARPI CAA PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L50

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

- SAS BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 407 986 074 (VERSAILLES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Michel JOCKEY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

- SCP [U] [Y], anciennement dénommée SCP [O] [Y], prise en la personne de Me [U] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETUDES ET PREFABRICATION INDUSTRIELLE (EPI), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MELUN en date du 31 mars 2003

Exerçant ses fonctions : [Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laurent BEDOUET, conseiller faisant fonction de Président, et par Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Dal Industries, ci-après la société Dal, appartenant au groupe Legeais, est la société mère de la société Strudal, qui fabrique industriellement et vend des charpentes et des façades en béton.

Au second semestre de l'année 2000, les sociétés Dal et Strudal se sont rapprochées de la société Bouygues Bâtiment, aujourd'hui dénommée Bouygues Bâtiment International, ci-après la société Bouygues, pour négocier la cession de sa filiale, la société Études et Préfabrication Industrielle, ci-après la société EPI, concurrente de la société Strudal et détenue à 99% par la société Bouygues Bâtiment en qualité d'associée de cette société constituée en SNC, structurellement déficitaire depuis 1997.

Le 10 décembre 2001, un protocole d'accord et un accord-cadre de sous-traitance ont été conclus entre les sociétés Dal et Bouygues, prévoyant, outre la cession du capital de la société EPI à la société Dal, l'engagement de confier ou de faire confier par les sociétés du « groupe Bouygues » aux sociétés du « groupe Dal » un certain montant de chiffre d'affaires pendant 4 ans, selon un bordereau de prix convenu entre elles, la société Bouygues conservant la liberté de confier ou non un contrat de sous-traitance au « groupe Dal ».

L'accord-cadre devait entrer en vigueur au jour de la cession avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; il excluait du chiffre d'affaires à fournir un contrat dit « 423 » conclu antérieurement entre les parties.

Le 21 mars 2002, l'acte de cession des actions est intervenu pour un euro, lequel prévoyait notamment :

- les modalités de remboursement par la société Bouygues aux banques des lignes de crédit consenties à la société EPI et en contrepartie, la cession par cette dernière à son profit de l'ensemble de ses créances clients, la société EPI conservant la charge du recouvrement et du reversement à la société Bouygues, la société Dal étant garant,

- le rachat anticipé par la société EPI des biens objets des crédits-bails immobiliers et mobiliers financés pour partie par la société Dal et pour partie par la société Bouygues.

Ce même jour est intervenu un avenant à l'accord cadre de sous-traitance, intégrant la moitié du chiffre d'affaires du « contrat 423 », dans le montant du chiffre annuel à fournir par la société Bouygues.

Le 2 mai 2002, les biens immobiliers de la société EPI ont été vendus à une filiale du groupe Legeais.

Les relations entre la société Bouygues et le « groupe Dal » se sont dégradées. Ce dernier, se plaignant de ce que les sociétés du groupe Bouygues ne leur confiaient que quelques marchés et reprochant à la société Bouygues de ne pas exécuter l'accord cadre de sous-traitance, a refusé de lui reverser le montant des créances clients qu'elle devait recouvrer.

Par acte du 25 mars 2003, la société Bouygues a assigné la société Dal devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des titres de cession.

Le 28 mars 2003, les sociétés Dal, Strudal et M. [K], ès-qualités, ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Bouygues en réparation de leurs préjudices pour défaut de respect de l'accord-cadre de sous-traitance.

Le 30 mars 2003, la société EPI a été placée en liquidation judiciaire, Me [K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Me [P] en qualité de liquidateur ad hoc.

Par courrier du 26 mai 2003, la société Bouygues a indiqué à la société Dal que sa décision de placer la société EPI en liquidation judiciaire a entrainé la caducité de l'accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001.

Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la caducité de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001,

- débouté Me [H] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industriess et la société Strudal de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société Bouygues Bâtiment de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Me [H] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industriess et la société Strudal, à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- condamné Me [H] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Strudal aux dépens.

Par un jugement du 6 décembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Dal à payer à la société Bouygues la somme de 492.146,16 euros, au titre des cessions de créances.

Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a nommé Me [O] en remplacement de Me [K], en qualité de liquidateur de la société EPI.

Les sociétés Dal et Strudal ont formé appel devant la présente cour.

La société [U] [Y], venant aux droits de la Scp [O]-[Y], est intervenue volontairement en qualité de liquidateur de la société EPI, demandant réparation de ses préjudices (perte de marge brute résultant de la violation des engagements, coût des licenciements, différence entre les immobilisations de la société au bilan clos le 31 décembre 2001 et le montant de leur cession) résultant de la violation des engagements contractuels de la société Bouygues.

Par arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement,

y ajoutant,

- dit recevable la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales par les appelantes,

- dit mal fondées les appelantes en cette demande et les en a déboutées,

- condamné in solidum la Scp [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, les sociétés Dal Industries et Strudal à payer à la société Bouygues Bâtiment International la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

- condamné in solidum la Scp [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, les sociétés Dal Industries et Strudal aux entiers dépens.

Les sociétés Dal et Strudal, ainsi que la société [U] [Y], ès-qualités, ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 juin 2016.

Par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 29 juin 2016, mais seulement en ce qu'il a constaté la caducité de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001, dit mal fondée la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales par les appelantes et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, en indiquant au visa des articles 1134 ancien du code civil et 624 du code de procédure civile que :

« ['] pour constater la caducité de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat n'avait plus été exécuté à compter de la liquidation judiciaire de la société EPI, retient que l'appréciation du chiffre d'affaires moyen selon les modalités prévues à l'accord n'était plus possible après la disparition de cette société qui était un partenaire essentiel de l'accord-cadre, celui-ci étant intrinsèquement lié à la cession de la société EPI ; qu'il en déduit qu'il en est résulté la disparition d'un élément essentiel du contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la liquidation judiciaire de la société EPI ait caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat par lequel la société Bouygues s'était engagée à confier un volume de chiffre d'affaires au bénéfice non seulement de la société cédée EPI, mais également des autres sociétés appartenant au groupe Dal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

[...]

que la cassation prononcée sur le [chef] de la caducité de l'accord entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en se fondant sur la caducité de l'accord ».

Par déclaration du 3 avril 2018, les sociétés Dal et Strudal ont saisi la présente cour d'appel de renvoi.

Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour a ordonnée, après accord des parties, une mesure de médiation, qui n'a pas abouti.

La clôture a été ordonnée le 21 mai 2019.

Vu les conclusions du 13 mai 2019 par lesquelles, les sociétés Dal et Strudal invitent la cour, au visa des articles 1134, 1382 anciens du code civil et L.442-6 du code de commerce, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé que l'accord-cadre de sous-traitance était caduc,

* débouté la société Srudal de ses demandes indemnitaires,

* condamné la société Dal Industrie et la société Strudal, aux côtés de la SCP [Y],ès-qualités, à payer la somme de 100.000 euros à la société Bouygues Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la société Bouygues Bâtiment :

* à titre principal, à payer à la société Studal à titre de dommages intérêts pour rupture fautive de l'accord cadre de sous-traitance, la somme de 34.555.412 euros, correspondant à la perte de marge brute subie, ou à tout le moins la somme de 26.054.609 euros correspondant à la perte de marge sur coûts variables subie,

* à titre subsidiaire, à payer à la société Studal à titre de dommages intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 10.724.004 euros correspondant à la perte de marge brute subie, ou à tout le moins la somme de 7.030.971 euros correspondant à la perte de marge sur coûts variables subie,

en tout état de cause,

- dire que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003, date de l'assignation,

- prononcer l'anatocisme à compter du 28 mars 2004, sur le fondement de l'article 1343-2 code civil, sur l'ensemble des condamnations à intervenir,

- condamner la société Bouygues Bâtiment à payer à la société Dal Industrie et à la société Strudal la somme de 350.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bouygues Bâtiment aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions du 7 mai 2019 par lesquelles la société Bouygues Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, de :

1. à titre principal,

- constater que l'accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 est devenu caduc à la suite de la liquidation judiciaire d'EPI, prononcée le 31 mars 2003,

en conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2005 en ce qu'il a constaté la caducité de l'accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001, à la suite de la liquidation judiciaire de la société EPI, prononcée le 31 mars 2003,

- débouter la société Strudal de l'intégralité de ses demandes,

2. à titre subsidiaire,

- dire que la rupture de l'accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 entre les parties est imputable aux seules sociétés Dal Industries et Strudal, qui ont rendu impossible son exécution compte tenu notamment de l'interprétation et de l'application déloyale qu'elles ont faites de l'accord-cadre de sous-traitance et des manquements graves et répétés des sociétés Dal Industries et Strudal à leurs obligations contractuelles, au premier rang desquelles leur obligation de bonne foi et de loyauté ;

- dire que la rupture des relations, et plus particulièrement, de l'accord-cadre de sous-traitance n'a pas été brutale et ne lui est pas imputable,

en conséquence,

- débouter la société Studal de l'intégralité de ses demandes,

3. à titre très subsidiaire,

- dire que la société Strudal ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de son préjudice en lien avec la prétendue rupture fautive et/ou brutale de ses relations commerciales avec elle,

en conséquence,

- débouter la société Strudal de l'intégralité de ses demandes,

4. en tout état de cause

- débouter les sociétés Dal Industries et Studal de toutes demandes, fins et conclusions que celles-ci soient présentées à titre principal et/ou à titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Dal Industries et Strudal à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la procédure abusive initiée à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Dal Industries et Strudal à lui payer en cause d'appel la somme complémentaire de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle ordonnée en première instance,

- condamner in solidum les sociétés Dal Industries et Strudal aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit des Selarl Altana et Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La Scp [U] [Y], prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EPI a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre liminaire, la cour constate que les parties s'accordent sur la portée de la cassation. En effet, elles considèrent que les points relatifs à l'exécution du contrat de sous-traitance antérieurement au 1er avril 2003 sont définitifs, s'agissant des manquements de la société Bouygues sur le chiffre d'affaires, et des prix ainsi que sur l'abus de dépendance économique.

Sur la caducité de l'accord de sous-traitance

Les sociétés Dal Industries et Studal considèrent que l'arrêt de la Cour de cassation ne permet pas de soutenir que l'accord de sous-traitance était caduc en raison du placement en liquidation judiciaire de la société EPI. Elles indiquent que l'accord de sous-traitance demeurait exécutable en l'absence de la société EPI, alors que la société Strudal possédait les compétences requises en matière de béton architectonique et qu'elle avait la capacité industrielle pour réaliser le volume d'activité à fournir.

La société Bouygues réplique que l'exécution de l'accord cadre était devenue définitivement impossible en raison de la liquidation judiciaire de la société EPI, élément essentiel du contrat. Elle relève que l'accord de sous-traitance était indissociablement lié et causé par la reprise et l'exploitation par le groupe Dal Industrie de la société EPI. Elle explique que l'accord-cadre de sous-traitance a été conclu en considération et en raison de la cession à la société Dal Industrie de la société EPI, qui exerçait une activité complémentaire à la sienne, que la présence de la société EPI au sein du groupe Dal Industrie conditionnait l'entrée en vigueur et l'exécution des dispositions de l'accord-cadre de sous-traitance. Elle précise que seule la société EPI disposait des compétences spécifiques en matière de béton architectonique et que le chiffre d'affaires objectif moyen prévu par l'accord-cadre de sous-traitance ne se justifiait qu'en raison de la présence de la société EPI au sein du groupe Dal Industrie.

***

L'article 1.12 de l'accord cadre de sous-traitance définit le terme « société » comme celui désignant la société EPI et l'article 1.13 définit le terme « sous-traitant » comme désignant « DAL, la société et toute société affiliée ou apparentée appartenant au groupe DAL, susceptible de répondre à un appel d'offres ou consultation de l'entreprise principale pour l'activité considérée ». L'article 1.8 du même contrat précise que le « contrat de sous-traitance » désigne « le contrat de sous-traitance ou la commande de fourniture EPERS qui seront signés entre l'entreprise principale et le sous-traitant, à l'occasion de chaque appel d'offres ou consultation donnant lieu à une commande, selon les modèles joints en annexe 2 à l'accord cadre de sous-traitance, les pénalités de toutes sortes étant plafonnées à 5% du montant de chaque contrat de sous-traitance ». Enfin, l'article 1.9 indique que l'entreprise principale dans le cadre de l'exécution dudit contrat lance « des appels d'offres pour des travaux relevant de l'activité du sous-traitant, telle que définie à l'annexe 1 ».

Le contrat précise que le chiffre d'affaires porte sur la fourniture de charpentes, façades et planchers, l'activité architectonique n'étant que partiellement visée par le contrat de sous-traitance, d'autres situations étant envisagées.

Ces éléments démontrent que les parties pouvant être sollicitées par la société Bouygues et une de ses filiales étaient, non seulement la société EPI, mais aussi toute autre société du groupe, pour répondre aux besoins des sociétés du groupe Bouygues. Par ailleurs, l'activité visée par l'accord cadre de sous-traitance n'est pas celle spécifique de la société EPI, de sorte que la société Bouygues ne peut soutenir utilement que le contrat de sous-traitance ne pouvait plus être exécuté une fois la liquidation de la société EPI prononcée. De même, compte-tenu de ces mêmes circonstances, la société Bouygues ne démontre pas que les sociétés du groupe Dal ne pouvaient assimiler ses commandes, la part du chiffre d'affaires de la société EPI dans le chiffre d'affaires global du groupe Dal étant indifférente sur ce point.

C'est donc vainement que la société Bouygues fait état de la cession de la société EPI à la société Dal Industrie pour démontrer que la société EPI est l'élément essentiel des accords conclus avec la société Dal Industrie, puisque le protocole d'accord en son article 7 précise bien lui aussi que le volume d'affaires concerne toutes les sociétés du groupe Dal et non pas seulement ce qui peut être confié à la société EPI. En outre, la contrepartie à la cession de la société EPI était un volume d'affaires garanti de 80 millions de francs confié à « EPI, à Strudal, à l'acquéreur, à l'une des filiales ou société affiliée », l'acquéreur ayant souhaité « un engagement de maintien de niveau d'activité moyen », basé à la fois sur le chiffre d'affaires confié à EPI mais aussi à la société Studal.

Dans ces conditions, le contrat cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 n'était pas caduc en raison de la liquidation judiciaire de la société EPI, ledit contrat ayant un objet plus large que le strict cadre de la sous-traitance de l'activité de la société EPI et concernant d'autres sociétés du groupe Dal Industries, et notamment la société Strudal, la part du flux d'affaires antérieur entre la société Strudal et les sociétés du groupe Bouygues étant pris en compte, de sorte que ces sociétés pouvaient se voir proposer de soumissionner à des appels d'offres des sociétés du groupe Bouygues.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001.

Sur les conditions de la rupture du contrat cadre de sous-traitance

Les sociétés Dal Industries et Studal font valoir que la société Bouygues a rompu fautivement l'accord-cadre de sous-traitance les liant, pour avoir cessé de la consulter et de lui confier des contrats de sous-traitance à compter du 1er avril 2013 alors que son obligation contractuelle portait sur la fourniture d'un volume d'activité aux sociétés du groupe Dal d'un montant de 320.000.000 francs, soit 48.783.686 euros, selon les prix fixés dans le bordereau de prix (mercuriale de prix), sur une période ferme de 4 ans allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Elles en déduisent qu'elles doivent être indemnisées de la perte de marge concernant la période du contrat à durée déterminée non exécutée. Elles expliquent que la perte de confiance et la mésentente entre les parties ne peuvent justifier une telle rupture de contrat, étant par ailleurs relevé que cette cause de rupture n'a pas été invoquée par la société Bouygues au moment des faits, celle-ci ne faisant état que de la caducité du contrat du fait de la liquidation judiciaire de la société EPI comme motif de rupture immédiate. Elles précisent que la mercuriale de prix était impérative, l'accord cadre ne lui imposant pas de s'aligner sur les prix du marché pour obtenir le volume d'activité convenue. Elles allèguent également que la société Bouygues n'a jamais émis de grief à leur égard s'agissant de l'exécution par la société Strudal du marché de sous-traitance. Elle rappelle que malgré leur mésentente dès l'origine sur les termes et la portée de leurs accords, et leurs échanges plus que vigoureux, les parties ont continué à contracter ensemble jusqu'au 31 mars 2003.

La société Bouygues soutient que la rupture est imputable aux sociétés du groupe Studal, et conteste être responsable de cette rupture. Elle explique que le groupe Dal Industrie a toujours refusé d'exécuter l'accord-cadre de sous-traitance. Elle lui reproche une interprétation erronée des termes du contrat et son refus de se soumettre à la concurrence et d'adapter ses prix. Elle conteste le caractère impératif des prix de la mercuriale, soutenant au contraire qu'ils étaient indicatifs. Elle en déduit que cette circonstance explique l'absence de sanction prévue au contrat en cas de non-respect du volume d'affaires moyen, s'agissant uniquement d'une obligation de moyen. Elle fait ainsi valoir que le comportement et les agissements fautifs des sociétés du groupe Dal ont rendu impossible la poursuite de l'exécution de l'accord cadre de sous-traitance, la confiance réciproque entre les parties ayant été perdue. Elle indique que la société Dal Industrie a menti sur ses capacités de production, demandant un lissage des commandes. Elle conteste avoir toléré les agissements de la société Dal Industrie, lui ayant fait part de ses griefs notamment dès le 2 novembre 2002 mais aussi dans son courrier du 26 mai 2003. Elle reproche notamment à la société Dal Industries d'avoir violé l'accord de cession et de ne pas lui avoir versé les sommes qui lui étaient dues, ayant été contrainte de l'assigner à cette fin.

***

La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, celui-ci devant revêtir une gravité suffisante.

L'instruction du dossier démontre que :

- par courrier du 25 juillet 2002, la société EPI a reproché à la société Bouygues de ne pas respecter les termes du contrat cadre, menaçant de déposer le bilan,

- par courrier du 30 juillet 2002, la société Bouygues a répliqué considérer que la société Dal Industrie ne souhaitait pas appliquer le contrat cadre s'agissant la cession de créance conclue, cette dernière ayant acquis les créances antérieures au 31 décembre 2001 pour une valeur de 1.802.970,16 euros, toujours impayées, et la mise en demeure de verser les sommes dues conformément au contrat de cession,

- par courrier du 8 août 2002, la société Bouygues a fait savoir à la société Dal Industries que « la tonalité agressive voire menaçante des deux derniers courriers » l'incitait à répondre par écrit et qu'elle ne pouvait accepter la position d'EPI qu'elle considère comme exagérée et infondée,

- par courrier des 9 août, 28 octobre 2002, la société Dal Industries a fait grief à la société Bouygues de ne pas lui confier des contrats conformément à ses engagements chiffrés du contrat-cadre, rappelant le caractère impératif de la mercuriale de prix, menaçant de déposer le bilan de la société EPI,

- par courrier du 4 novembre 2002, la société Bouygues a répondu à la société Dal Industries qu'elle attirait son attention sur les conséquences de certains de ses comportements et notamment sur ce qui touche au maintien d'un climat de confiance entre client et fournisseur ainsi que sur les conséquences dommageables d'une éventuelle rupture unilatérale des livraisons par elle,

- par courrier séparé du 4 novembre 2002, la société Bouygues a indiqué à la société Dal Industries, contester son interprétation du contrat-cadre et préciser qu'il n'a jamais été convenu que les commandes devaient être linéaires, et qu'elle ne peut lui reprocher une activité insuffisante lui ayant déjà confié des commandes à hauteur de 7.459.000 euros HT depuis l'entrée en vigueur du contrat ; elle s'est étonnée de ce que la société EPI n'aurait plus d'activité alors qu'au moment de la cession elle avait une clientèle extérieure importante,

- par courrier du 6 novembre 2002, la société Dal Industries a formulé les mêmes reproches à la société Bouygues, indiquant que les sociétés de son groupe n'étaient pas retenues dans le cadre des appels d'offres, la mercuriale qu'elle applique étant supérieure aux prix du marché, et indiqué que l'autre solution envisageable serait son indemnisation pour mettre fin au contrat-cadre,

- par courriers des 18, 21 novembre, 12 décembre 2002, la société Dal Industries a formulé encore les mêmes reproches à la société Bouygues,

- par courrier du 20 décembre 2002, la société Bouygues, a relevé à la société Dal Industries que les prix du contrat cadre ont été librement consentis par elle, que ces prix ne lui ont pas été imposés et que le contrat cadre n'a pas la portée qu'elle lui confère, a conclu que « votre énième démarche contentieuse, ajoutée à vos propres manquements contractuels persistants nous amènent désormais à nous interroger sur l'avenir de nos relations. La polémique permanente que vous instaurez ne peut que saper notre confiance en votre bonne foi et votre capacité à tenir vos engagements. Votre stratégie contentieuse, depuis maintenant un certain nombre de mois, visant par tous les moyens, à obtenir des sommes qui ne sont pas dues, à occulter l'inexécution de vos propres engagements, aboutira inévitablement, si elle perdure, à la cessation des relations contractuelles qui ne pourront continuer dans un tel climat créé par vos accusations répétées et infondées », et enfin a rappelé qu'elle reste lui devoir la somme de 139.746,14 euros au 8 octobre 2002 au titre des créances cédées,

- par acte du 25 mars 2003, la société Bouygues a assigné la société Dal Industries et la société EPI devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des créances cédées,

- par jugement du 30 mars 2003, le tribunal de commerce de Melon a prononcé la liquidation judiciaire de la société EPI,

- par courrier du 26 mai 2003, la société Bouygues a indiqué à la société Dal Industries que le contenu des courriers qui lui sont toujours envoyés traduit « une animosité, sans cesse renouvelée à l'égard de notre groupe depuis plus d'un an, incompatible avec les relations de confiance et de loyauté qui doivent lier des partenaires. Nous l'avons dénoncée dans nos précédents courriers. (') votre décision d'abandonner la société EPI et de faire ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire (') bouleverse fondamentalement ce contrat. Dans ces circonstances, les volumes de chiffre d'affaires prévus ne pourront être atteints. Le calcul du chiffre d'affaires avait en effet été défini en considération de l'activité d'EPI et de Strudal et notamment du volume de facturation que ces sociétés avaient réalisé en 2000 et 2001 avec le groupe Bouygues Construction. Ainsi, indépendamment des relations entre nos deux groupes qui, sous votre action, se sont considérablement détériorées, la cessation de l'activité d'EPI prive objectivement et nécessairement l'accord cadre d'un élément essentiel, au point de le rendre caduc. Toute référence au contrat cadre pour la période postérieure à la liquidation judiciaire d'EPI est devenue sans objet »,

- par courrier du 2 juillet 2013 adressé à la société Dal Industries, la société Bouygues, a contesté être à l'origine des difficultés financières de la société EPI, lui a rappelé qu'elle avait signé le 16 octobre 2002 un accord approuvant les comptes entre elles, et que, pour elle, la liquidation judiciaire de la société EPI avait rendu caduc l'accord de sous-traitance et a conclu qu'« en toute hypothèse, nous ne voyons pas comment nous pourrions désormais exécuter un accord cadre de sous-traitance, qui repose, par nature, sur la confiance réciproque entre les deux parties », lui reprochant notamment d'avoir exécuté l'accord cadre en polémiquant et en entretenant systématiquement le conflit, d'avoir déformé les termes de l'accord-cadre, de s'être placé en dehors de l'accord-cadre au motif d'une prétendue inexécution, et de ne pas avoir appliqué l'accord cadre en ne lui versant pas les sommes qui lui revenaient au titre de la cession de créance, ayant été mise en demeure de lui verser lesdites sommes.

La cour relève à titre liminaire, qu'il a été jugé de manière définitive dans l'arrêt du 29 juin 2016 non cassé sur ces points que la société Bouygues n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat cadre jusqu'au 31 mars 2003, celle-ci ayant respecté ses obligations contractuelles, et que les engagements de la société Bouygues n'étaient que des obligations de moyens non assorties de sanctions, tel que convenu entre les parties. C'est donc vainement que la société Dal Industries reproche à la société Bouygues de ne pas l'avoir suffisamment choisie dans le cadre de ces appels d'offres au motif que les prix proposés, conformes à la mercuriale, n'étaient pas concurrentiels, alors qu'elle a accepté les prix de cette mercuriale comme étant manifestement supérieure aux prix du marché dans le cadre de la négociation contractuelle, alors que la société Bouygues n'avait aucune obligation de retenir ses offres non concurrentielles, sa seule obligation, de moyen, étant de la faire soumissionner à ses appels d'offres et de la retenir lorsque ses offres conformes à celles de ses concurrents.

En outre, le caractère impératif de la mercuriale de prix et son respect nécessaire par la société Dal Industrie et ses filiales dans le cadre des appels d'offres est sans incidence, en ce qu'aucune sanction n'est prévue dans le cadre de l'exécution des termes du contrat-cadre pour chacune des deux parties.

Dans ces conditions, la société Dal Industries ne peut reprocher à la société Bouygues d'être la cause de la liquidation judiciaire de la société EPI.

Par ailleurs, il est constant en l'espèce que la société Bouygues a rompu le contrat cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 avec la société Dal Industrie, en cessant de solliciter les sociétés du groupe de ladite société dans le cadre des appels d'offres qu'elle organisait, et que par courriers des 26 mai et 2 juillet 2003, la société Bouygues a signifié à la société Dal Industries la rupture du contrat les liant.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Dal Industrie, cette rupture n'est pas uniquement justifiée par la caducité de l'accord cadre du fait de la liquidation judiciaire de la société EPI mais également par des griefs portant sur les conditions de l'exécution de l'accord cadre dont il est question, et sur le comportement des sociétés Dal Industries et EPI.

En outre, il se déduit de ces éléments, que les griefs des sociétés Dal Industries et EPI à l'égard de la société Bouygues sont infondés, de sorte que leur comportement menaçant et agressif à l'égard de cette dernière pendant l'exécution du contrat justifie la perte de confiance invoquée par la société Bouygues à l'égard de ces dernières, et que les sociétés Dal Industries et EPI ont toujours essayé d'imposer l'application de conditions qui ne ressortaient pas du contrat, en considérant que la société Bouygues devait lui confier de manière obligatoire un flux d'affaires supérieur malgré ses prix non concurrentiels, empêchant ainsi la poursuite des relations commerciales entre les parties. La société Dal Industries et ses filiales ont donc tenté d'imposer une lecture erronée de l'accord cadre la liant à la société Bouygues, désaccord constant et grave sur les éléments essentiels du contrat, empêchant ainsi la poursuite des relations commerciales.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que les sociétés Dal Industries et ses filiales ont commis des fautes suffisamment graves pendant l'exécution du contrat justifiant sa rupture avant terme par la société Bouygues par ses courriers des 26 mai et 2 juillet 2003.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Strudal au titre de la rupture fautive par la société Bouygues de l'accord cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Strudal

Les sociétés Dal Industries et Strudal font valoir, à titre subsidiaire, que la société Bouygues engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce puisqu'elle a rompu, en mars 2003, sans préavis écrit, la relation commerciale établie entre les parties depuis 1986, soit depuis le début de l'activité de la société Strudal. Dans ces conditions, elles estiment que la société Strudal aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 18 mois, eu égard notamment à l'ancienneté de la relation commerciale de plus de 15 ans. Elles contestent les griefs allégués par la société Bouygues et font valoir, en tout état de cause, que ces prétendus manquements sont étrangers à l'exécution par la société Strudal de ses obligations au titre des chantiers qui lui ont été confiés pendant plus de 15 ans par le groupe Bouygues. Elles sollicitent ainsi la condamnation de la société Bouygues à payer à la société Strudal la somme de 10.724.004 euros correspondant à la perte de marge brute résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.

La société Bouygues conteste toute brutalité dans la rupture des relations commerciales, arguant du fait que ces dernières étaient devenues précaires depuis de nombreux mois précédant la rupture. Elle explique aussi que le groupe Dal Industries a gravement méconnu les engagements qu'il avait pris dans le cadre de la cession, et ce notamment au titre de l'acte de cession de créances conclu concomitamment à l'accord-cadre de sous-traitance, mais surtout, en ne respectant pas les modalités de reprise des crédits-bails immobiliers conclus par la société EPI. Elle en conclut ne pas être l'auteur de la rupture des relations commerciales, soutenant que les sociétés Dal industries et Strudal en sont les uniques responsables. Elle réplique que la société Strudal ne justifie pas d'un préjudice au titre de la prétendue brutalité de la rupture.

***

Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Les parties s'opposent sur le caractère établi de la rupture, les fautes commises par les sociétés Dal Industries et EPI pouvant justifier la rupture et le caractère brutal de la rupture ainsi que sur le préjudice subi.

Sur la durée de la relation commerciale établie

Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

La société Bouygues ne conteste pas avoir entretenu une relation commerciale avec la société Strudal à compter de l'année 1986, ni qu'un flux d'affaires annuel régulier était réalisé entre elles depuis cette date jusqu'à l'arrêt des commandes au mois de mars 2003.

En outre, la cour relève qu'il ressort des contrats conclus entre les parties concernant la cession de la société EPI que la relation commerciale établie entre les sociétés Bouygues et Strudal s'est poursuivie à compter du 10 décembre 2001 dans le cadre de l'accord-cadre de sous-traitance liant les sociétés Bouygues et Dal Industries, puisque cet accord a été conclu entre elles pour régir les rapports commerciaux concernant, d'une part, la société Bouygues, et ses filiales, et, d'autre part, la société Dal Industries et ses sociétés affiliées, dont la société Studal, le protocole d'accord indiquant d'ailleurs que les chiffres concernant « l'activité confiée par le vendeur » avaient été déterminé au regard du chiffre d'affaires confié par elle aux sociétés EPI et Strudal au titre de l'année 2000 et des prévisions pour l'année 2001, la société Dal Industries ayant souhaité un maintien du niveau d'activité moyen ancien avec la société Bouygues.

Aussi, les tensions entre les sociétés Bouygues et Dal Industries à compter de 2002 ne peuvent rendre la relation commerciale précaire, le flux d'affaires se poursuivant entre elle et la société Bouygues n'ayant pas à ce stade manifesté sa volonté de rompre la relation.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les sociétés Bouygues et Strudal ont entretenu une relation commerciale établie à compter de l'année 1986 jusqu'au mois de mars 2003, date de la rupture non contestée, soit 16 années.

Sur les fautes des sociétés Dal Industries et EPI

La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.

En l'espèce, la société Bouygues Industries formule des griefs à l'encontre des sociétés du groupe Dal sur les conditions d'exécution de l'accord-cadre de sous-traitance concernant notamment la société Strudal.

Il a déjà été jugé ci-dessus que la poursuite de l'exécution du contrat-cadre de sous-traitance n'était pas envisageable compte-tenu du désaccord entre les parties concernant l'interprétation des conventions, la société Dal Industries et ses filiales voulant imposer à la société Bouygues des obligations supérieures à celles convenus le 10 décembre 2001, s'agissant notamment des prix et du flux d'affaires entre elles dans le cadre d'appels d'offres menés par la société Bouygues ainsi que de son caractère impératif, ce qui concerne directement la société Strudal, ce surtout après la liquidation judiciaire de la société EPI, l'accord-cadre de sous-traitance n'étant pas caduc.

Ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis par la société Bouygues des relations commerciales établies avec la société Studal.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Studal de ses demandes pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur la demande reconventionnelle de la société Bouygues en dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Bouygues ne rapporte pas la preuve de ce que l'action des sociétés Strudal et Dal Industries aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Strudal et Dal Industries doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme supplémentaire de 75.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Strudal et Dal Industries.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dans la limite de sa saisine,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté la société Bouygues Bâtiment de sa demande reconventionnelle,

- condamné Me [H] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industriess et la société Strudal, à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- condamné Me [H] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Strudal aux dépens ;

Le confirmant sur ces points ;

Statuant à nouveau ;

DÉBOUTE la société Strudal de ses demandes pour rupture fautive de l'accord-cadre de sous-traitance et pour rupture brutale des relations commerciales établies :

Y ajoutant ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Strudal et Dal Industries aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme supplémentaire de 75.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier Le Président

Cécile PENG Laurent BEDOUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/07126
Date de la décision : 31/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°18/07126 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-31;18.07126 ?
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