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24/07/2019 | FRANCE | N°16/13836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 juillet 2019, 16/13836


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 2





ARRÊT DU 24 JUILLET 2019





(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13836 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDPU





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/09025








APPELANTS

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Monsieur D... R... L...


né le [...] à PARIS (75000)


[...] FRANCE





Madame I... K... EPOUSE L...


née le [...] à PARIS (75000)


[...] FRANCE





Syndicat des copropriétaires SDC DU [...] [...]


[...] FRANCE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 JUILLET 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13836 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDPU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/09025

APPELANTS

Monsieur D... R... L...

né le [...] à PARIS (75000)

[...] FRANCE

Madame I... K... EPOUSE L...

née le [...] à PARIS (75000)

[...] FRANCE

Syndicat des copropriétaires SDC DU [...] [...]

[...] FRANCE

Représentés par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

INTIMES

Maître V... H... P... Q...,

né le [...] à NEUFCHATEAU

notaire retiré de charges, domicilié en cette qualité audit siège [...]

Représenté par Me Thomas RONZEAU, ayant pour avocat plaidant Me Christiane ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0499

Madame E... T...

[...]

Représentée par Me Judith BOUCHARDEAU, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : A0530

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par un acte authentique du 27 janvier 2006, M. et Mme L... ont acquis le lot n° 2 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis [...] .

Par un acte authentique du 19 septembre 2005, Mme T... a acquis le lot n° 1 dans le même immeuble.

Par un acte authentique du 14 juin 2013 établi par Maître Q..., notaire, Mme T... a vendu le lot n° 1 aux consorts M... - U....

Par actes des 7 et 11 août 2014, M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires du [...] , ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, représenté par son syndic bénévole, M. L..., ont fait assigner Mme T... et Maître Q... devant le tribunal afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et aux terme de leurs dernières écritures :

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 39 528,22 euros (35 488,24 euros + 4 039,98 euros) à titre de remboursement de la quote-part des travaux de copropriété due par Mme T... et dont les sommes ont été avancées à leurs frais,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 147,40 euros à titre de remboursement de la quote-part des frais de compte caisse d'épargne due par Mme T... et dont les sommes ont été avancées à leurs frais,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 1 986,45 euros à titre de remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T... et dont les sommes ont été avancées à leurs frais,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- donner acte à M. et Mme L... de ce qu'ils reconnaissent devoir leur quote-part au titre de l'assurance de l'immeuble et de ce qu'il aura lieu à compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 528,22 euros (35 488,24 euros + 4 039,98 euros) à titre de remboursement de la quote-part des travaux de copropriété due par Mme T...,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 147,40 euros à titre de remboursement de la quote-part des frais de compte caisse d'épargne due par Mme T...,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 986,45 euros à titre de remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T...,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En toute hypothèse,

- condamner Mme T... et Maître Q..., notaire, aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré M. et Mme L... irrecevables en leurs demandes ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. et Mme L... aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 22 juin 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 février 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées le 14 décembre 2016, par lesquelles M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires, appelants, invitent la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme L... irrecevables en leurs demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer M. et Mme L... recevables en leurs demandes,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 39 528,22 euros (35 488,24 euros + 4 039,98 euros) à titre de remboursement de la quote-part des travaux de copropriété due par Mme T... et dont les sommes ont été avancées à leurs frais,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 147,40 euros à titre de remboursement de la quote-part des frais de compte Caisse d'épargne due par Mme T... et dont les sommes ont été avancées à leurs frais,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer à M. et Mme L... la somme de 1 986,45 euros à titre de remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T... et dont les sommes ont été avancées à leurs frais,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que la quote-part due par M. et Mme L... au titre de l'assurance de l'immeuble donnera lieu à compensation avec les sommes dues par Mme T...,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 528,22 euros (35 488,24 euros + 4 039,98 euros) à titre de remboursement de la quote-part des travaux de copropriété due par Mme T...,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 147,40 euros à titre de remboursement de la quote-part des frais de compte caisse d'épargne due par Mme T...,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 986,45 euros à titre de remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T...,

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En toute hypothèse,

- condamner Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme T... et Maître Q..., notaire, aux dépens.

Vu les conclusions signifiées le 30 août 2016, par lesquelles Maître Q..., intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. et Mme L... irrecevables,

- débouter M. et Mme L... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires mal fondés en leurs demandes formulées à son encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile; ainsi qu'à lui payer à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,

- le dire recevable et bien fondé en son appel en garantie à l'encontre de Mme T...,

- condamner Mme T... à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme L... et /ou du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts et frais de procédure,

- condamner Mme T... aux dépens avec application l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 17 octobre 2016, par lesquelles Mme T..., intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme L...,

- débouter M. et Mme L... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

à titre subsidiaire,

- dire que le montant des travaux mis à sa charge à hauteur de sa quote-part ne saurait dépasser la somme de 18 268,38 euros TTC,

à titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que les travaux d'étanchéité réalisés au sein de la copropriété selon devis n° 1245 de la société Hugo.Bat étaient justifiés,

- dire que le montant des travaux mis à sa charge au titre de sa quote-part concernant les parties communes ne saurait être d'un montant supérieur à la somme de 25 824,98 euros TTC,

En tout état de cause,

- condamner, solidairement et in solidum, M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme non contestée par les demandeurs de 1 514,76 euros au titre de l'assurance multirisque immeuble souscrite auprès de la société Axa,

- débouter Maître Q... de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, consistant notamment à le garantir de toutes condamnations prononcées à son égard au profit de M. et Mme L... et /ou le syndicat des copropriétaires,

- condamner, solidairement et in solidum, M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme L...

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;

Il résulte de la combinaison des articles 15, 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété et des appels de travaux ;

Le fait pour un copropriétaire d'avancer les sommes dues par un autre au titre de sa quote-part de charges de copropriété ne lui confère nullement le droit de se substituer au syndicat des copropriétaires pour procéder au recouvrement de celles-ci, une telle action en justice relevant de la compétence exclusive du syndicat ;

En outre, l'action en recouvrement des charges et travaux ne constitue pas une action en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, laquelle concerne les atteintes aux parties communes ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme L... irrecevables en leurs demandes dirigées tant à l'encontre de Mme T... que de Maître Q... ;

Sur la demande du syndicat en paiement des diverses charges et travaux de la copropriété

Le syndicat des copropriétaires est fondé à recouvrer à l'encontre du copropriétaire cédant son lot les créances liquides et exigibles que ce dernier doit à la copropriété à la date de cette cession ;

Le syndicat doit rapporter la preuve que le copropriétaire cédant son lot, qu'il entend poursuivre, est effectivement débiteur des sommes réclamées ;

Sur le paiement des travaux litigieux de la copropriété

Aux termes de l'article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5" ;

Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale." ;

En application de ce texte, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts, à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée générale, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance et de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipement communs de l'immeuble ;

Aux termes des articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 du décret du 17 mars 1967, les dépenses afférentes aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et sont exigibles selon les modalités fixées par l'assemblée générale ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats (pièce n° 5 des appelants) le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2011 mentionnant :

- la validation du devis proposé par la société Hugo Bat et visant à la démolition du toit et du mur côté rue [...], puis reconstruction et ravalement (lots n° 1, 2, 3 et 4 du devis) ;

- la validation du mandat de M. O..., architecte DPLG, en tant que maître d'oeuvre ;

- la validation des plans fournis par M. O..., architecte DPLG ;

- la décision de constitution de provisions spéciales en vue de faire face aux travaux décrits dans le permis de construire et mentionnés dans le devis de la société à responsabilité limitée Hugo Bat (lots n° 1, 2, 3 et 4 du devis) ;

- la validation des avances faites au compte du syndic par M. & Mme L... en paiement des travaux effectués par la société Hugo Bot pour la partie relative à leurs quantièmes et aux lots n° 1, 2, 3 & 4 du devis de la société Hugo Bot ;

- la validation des avances faites au compte du syndic par M. & Mme L... en paiement des travaux effectués par la société Hugo Bot pour la partie relative aux quantièmes de Mme T... et aux lots n° 1, 2, 3 & 4 du devis de la société Hugo Bot ;

- la décision de validation de prise en charge des frais d'assurance et d'alimentation en eau par le compte ouvert au nom du syndic de la copropriété L...-T... et nécessitant l'approvisionnement du-dit compte en conséquence (prise en charge des assurances au prorata des quantièmes et de la consommation d'eau selon consommations respectives constatées en fonction des indices relevés sur le compteur général et le compteur divisionnaire situés chez M & Mme L... ;

- la décision de constituer si nécessaire des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires ;

Il convient de relever que l'ensemble des copropriétaires, c'est à dire M. et Mme L... et Mme T... (il n'y a que deux copropriétaires), constituant la copropriété ont votés les travaux litigieux lors des assemblées générales des 18 mars 2011 et 22 juin 2011 (pièces n° 4 et 5 des appelants) approuvant les travaux projetés et les modalités de règlement des quote-parts individuelles afférentes à chaque copropriétaire, étant précisé, en outre, que Mme T... a signé chacun de ces procès-verbaux ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demande de ces chefs ;

Mme T... doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 528,22 euros (soit 35 488,24 euros + 4 039,98 euros) correspondant au remboursement de sa quote-part dans les travaux de copropriété ;

Sur le paiement des frais bancaires et des factures d'eau de la copropriété

Les frais bancaires et les factures d'eau de la copropriété constituent des dépenses courantes exigibles, dès lors que les comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, ce dont il est justifié en appel par le syndicat des copropriétaires à concurrence de 147, 40 euros correspondant au remboursement au syndicat de la quote-part des frais bancaires afférents au compte Caisse d'Epargne due par Mme T... (notamment, v. pièces n° 6 à 8 des appelants) et à concurrence de 1 986, 5 euros correspondant au remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T... (notamment, v. pièce n° 11 des appelants) ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;

Mme T... doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 147,40 euros à titre de remboursement de la quote-part des frais de compte Caisse d'Epargne due par Mme T... et celle de 1 986,45 euros à titre de remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T... ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre du notaire instrumentaire

Aux termes de l'article 1241 du code civil (ancien article 1383 du code civil), 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence' ;

Par un acte authentique du 14 juin 2013 établi par Maître Q..., notaire, Mme T... a cédé le lot n° 1 aux consorts M... - U... (pièce n° 3 des appelants) ;

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité quasi-délictuelle de Maître Q..., en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédigé l'acte authentique de vente du 14 juin 2013, aux motifs qu'il n'aurait pas procédé aux diligences nécessaires qui s'imposaient à lui à ce titre ;

Il lui reproche d'avoir commis une faute en négligeant de vérifier les charges dues par Mme T... au syndicat à la date de la vente de son lot au titre des travaux réalisés dans la copropriété et d'avoir ainsi privé le syndicat de la possibilité de faire opposition au prix de vente en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il résulte de l'analyse de l'acte authentique de vente du 14 juin 2013 que Maître Q..., en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédigé cet acte, s'est borné à acter les déclarations de la venderesse, Mme T..., sans les vérifier quant à l'absence de syndic de la copropriété et l'absence de charges et travaux dus par celle-ci à la copropriété au jour de la vente, alors même qu'il mentionne dans ce même acte : 'qu'il existe entre le vendeur et le propriétaire du second lot de cet ensemble immobilier une mésentente relative au règlement de la quote-part incombant au vendeur du coût de divers travaux impactant pour partie la copropriété réalisés antérieurement à la signature des présentes par le copropriétaire sur le lot numéro deux (2) lui appartenant, travaux réalisés sans autorisation préalable de l'ensemble des copropriétaires et particulièrement du vendeur' qui aurait du le conduire à vérifier que Mme T... n'était pas débitrice de charges et travaux à l'égard de la copropriété" (p. 22) (pièce n° 3 des appelants) ;

Il résulte de ces éléments que Maître Q..., en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédigé cet acte, a commis une faute en négligeant de vérifier l'existence et le montant de la dette de charges et travaux dus par Mme T... à l'égard de la copropriété au regard des déclarations de cette dernière ;

Aussi, il convient, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre, de condamner in solidum Maître Q..., notaire, avec Mme T... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 39 528,22 euros (soit 35 488,24 euros + 4 039,98 euros) correspondant au remboursement de la quote-part des travaux de copropriété due par Mme T...,

- 147, 40 euros correspondant au remboursement au syndicat de la quote-part des frais bancaires afférents au compte Caisse d'Epargne due par Mme T...,

- 1 986, 45 euros correspondant au remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T... (notamment, v. pièce n° 11 des appelants) ;

Sur la demande de Mme T... au titre du remboursement de l'assurance multirisque immeuble souscrite auprès de la société Axa

Mme T... demande à la cour de condamner solidairement et in solidum M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme non contestée par les appelants de 1 514,76 euros au titre de leur quote-part d'assurance multirisque immeuble souscrite auprès de la société Axa ;

Dans leurs écritures, M. et Mme L... et le syndicat des copropriétaires ne s'opposent pas au remboursement de cette somme au titre leur part de cotisation de l'assurance multirisque immeuble, souscrite auprès de la société Axa sur la période du 28 décembre 2006 au 30 novembre 2010, qui a été payée par avance par Mme T..., étant précisé que cette somme concerne exclusivement la quote-part due par M. et Mme L... au titre du contrat d'assurance Axa sur la période allant du 28 décembre 2006 au 30 novembre 2010, de sorte qu'en l'absence d'identité de débiteur et de créancier, aucune compensation judiciaire ne peut être ordonnée avec la dette de travaux due par Mme T... à la copropriété ;

En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme T... de sa demande relative au remboursement de la somme liée à la prime d'assurance au titre de l'assurance multirisque immeuble souscrite auprès de la société Axa, de condamner in solidum M. et Mme L... à lui rembourser la somme non contestée par les demandeurs de 1 514,76 euros au titre de leur quote-part de l'assurance multirisque immeuble souscrite auprès de la société Axa ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Le manquement d'un copropriétaire à son obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges et travaux de copropriété lors de la vente de son lot est constitutif d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Il est établi que Mme T... n'a pas payé les charges et travaux qu''lle savait devoir à la copropriété lors de la vente du 14 juin 2013, dont l'acte authentique rédigé par Maître Q..., notaire, ne mentionne aucune dette à ce titre ;

Il en résulte qu'il convient, infirmant le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles;

Mme T... et Maître Q..., parties perdantes au principal, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme L... irrecevables en leurs demandes dirigées tant à l'encontre de Mme T... que de Maître Q..., notaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] les sommes suivantes :

- 39 528,22 euros correspondant au remboursement de la quote-part des travaux de copropriété due par Mme T... lors de la vente de son lot ;

- 147, 40 euros correspondant au remboursement au syndicat de la quote-part des frais bancaires afférents au compte Caisse d'Epargne due par Mme T... lors de la vente de son lot,

- 1 986, 45 euros correspondant au remboursement de la quote-part des factures d'eau due par Mme T... lors de la vente de son lot ;

Condamne in solidum Mme T... et Maître Q..., notaire, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. et Mme L... à rembourser à Mme T... la somme non contestée de 1 514,76 euros au titre de leur quote-part de l'assurance multirisque immeuble souscrite auprès de la société Axa ;

Condamne in solidum Mme T... et Maître Q..., notaire, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/13836
Date de la décision : 24/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/13836 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-24;16.13836 ?
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