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19/07/2019 | FRANCE | N°19/12978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 juillet 2019, 19/12978


Copies exécutoires République française


délivrées aux parties le : Au nom du peuple français








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 1








ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2019


(n° 372 , 3 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12978 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGT5





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 19-002499





Nature

de la décision : Contradictoire





NOUS, Edouard LOOS, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle THOMAS, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2019

(n° 372 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12978 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 19-002499

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Edouard LOOS, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle THOMAS, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR :

Madame J..., W... A... épouse U...

[...]

Comparante en personne, assistée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

à

DEFENDEUR :

Monsieur V... G...

[...]

Comparant en personne, assisté par Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 236

MINISTERE PUBLIC : Madame Anne-Elisabeth HONORAT, Substitute Générale

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juillet 2019.

Et après avoir entendu Madame Anne-Elisabeth HONORAT, Substitute Générale, lors des débats de l'audience publique du 18 juillet 2019, en ses observations.

FAITS ET PROCÉDURE

Le décès de Mme R... Y... épouse V... G... a été constaté à son domicile à Paris le 1er juin 2019.

Le 12 juillet 2019 M. V... G... a fait assigner Mme J... U..., fille de Mme R... Y... épouse V... G..., sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile afin qu'il soit statué sur les conditions des funérailles de la défunte.

Vu le jugement du 17 juillet 2019 du tribunal d'instance de Paris qui a :

Dit qu'il reviendra à M. V... G... d'organiser les funérailles de sa femme, Mme R... Y..., à sa convenance,

Dit qu'il pourra se faire remettre son corps par la compagnie des pompes funèbres de son choix,

Dit que les dates et heures de la mise en bière, de la cérémonie et de l'inhumation devront être communiquées sans délai tant par l'entreprise des pompes funèbres que par le demandeur à Mme J... U... pour lui permettre d'y assister selon son désir,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Dit qu'une copie de la présente décision sera notifiée au maire chargé de l'exécution,

Rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute ,

Vu l'appel de Mme J... A... épouse U... le 17 juillet 2019,

A l'audience de plaidoiries du 18 juillet le conseil de Mme J... A... épouse U... a présenté des observations orales aux termes desquelles il a relevé que Mme Y... avait perdu sa nationalité française par retrait en 2016 de son décret de naturalisation du 16 juin 2014 ; que la retranscription en France le 8 janvier 2016 de son mariage au Cameroun le 10 septembre 2013 avec M. V... G... a ainsi été opérée irrégulièrement ; que la défunte, dans les documents administratifs , n'a jamais fait état de sa qualité de femme mariée ; qu'il a poursuivi en indiquant que la défunte avait toujours exprimé la volonté d'être enterrée dans une concession familiale au Cameroun et que les attestations contraires ne sont pas probantes.

Mme J... U... épouse A... a indiqué qu'elle avait la possibilité d'obtenir un passeport pour se rendre au Cameroun et y organiser les obsèques de sa mère conformément au souhait qu'elle avait toujours exprimé et à la tradition qui veut qu'après leur décès , les camerounais vivant à l'étranger retournent dans leur pays d'origine pour y être inhumés.

Le conseil de M. V... G... a exposé que la défunte, à compter du 7 octobre 2018, s'était engagée comme opposante au régime en place au Cameroun et que dès lors elle ne voulait plus y retourner ni de son vivant ni y être déplacée après son décès .Il a également mis en avant les incertitudes pour Mme U... d'obtenir un passeport pour le Cameroun outre les problèmes d'hygiène posés par l'état de décomposition du corps de la défunte.

M. V... G... a indiqué qu'il vivait régulièrement avec son épouse soit au Cameroun lorsqu'elle s'y rendait soit en France. Il a confirmé l'intention de son épouse de ne plus retourner au Cameroun depuis son opposition au régime en place depuis octobre 2018.

Mme l'avocat général a conclu oralement à la confirmation du jugement entrepris puisqu'il incombe au mari d'organiser les obsèques de son épouse, cette dernière ayant selon ses dernières volontés souhaité être enterrée en France.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est rédigé comme suit :

' Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation' que cette disposition prévoit ainsi la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.

Considérant que, dans la présente espèce , Mme R... Y... n'a déposé aucune forme d'écrit sur le lieu de ses funérailles ; qu'il convient donc d'analyser sa volonté au vu des éléments fournis par les parties ;

Considérant que l'acte de mariage de V... G... et de R... Y... célébré à Douala le 10 septembre 2013 a été retranscrit au service central d'état civil français le 8 janvier 2016 ; que M. V... G... présente la qualité d'époux de la défunte, peu important que cette dernière ait perdu la nationalité française et que les époux soient établis pour le mari au Cameroun et pour l'épouse en France ; que la communauté de vie ne suppose pas nécessairement une résidence commune ; que Mme Y... établie en France a ainsi pu être immatriculée à la sécurité sociale sous son seul nom de Y... ;

Considérant que si les parties conviennent que jusqu'en octobre 2018, Mme R... Y... avait manifesté l'intention d'être inhumée au Cameroun, son époux verse aux débats de nombreuses attestations d'opposants politiques au régime camerounais qui relatent qu'au sein notamment du conseil des camerounais de la diaspora (CCD), la défunte avait clairement manifesté son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine tant que le pouvoir actuel serait toujours en place, cette intention valant de son vivant et après sa mort ; que Mme U... qui ne verse aucune attestation , ne prouve pas que pendant la dernière période de son existence sa mère aurait au contraire persisté dans son intention d'être inhumée au Cameroun

Considérant que les premiers juges ont ainsi justement considéré que M. V... G..., conjoint, apparaissait comme la personne la plus qualifiée pour traduire la volonté de son épouse, quant aux modalités d'organisation des obsèques ; que le jugement déféré doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirmons le jugement déféré ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;

Condamnons Mme J... A... épouse U... aux dépens de la procédure d'appel.

ORDONNANCE rendue par Edouard LOOS, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle THOMAS, greffière, présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/12978
Date de la décision : 19/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°19/12978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-19;19.12978 ?
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