Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUILLET 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04827 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02353
APPELANTES
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
SIRET N° : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
SIRET N° : 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Violaine ETCHEVERRY, avocate au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [A] [Q]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2010, M. [A] [Q] a souscrit, par l'intermédiaire du conseil en investissement financier Elitya Finances et par bulletin à en tête de la société Gesdom, au capital de 3 à 6 sociétés en participations Sunra (ci-après SEP Sunra) pour un montant d'apport en compte courant de 20 421 euros afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2010 d'un montant de 25 849,37 euros dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre-Mer prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts.
Il a également versé la somme de 65 euros à la société [K] au titre de frais de dossier et a adhéré le même jour au contrat de prestations de services administratif et fiscal 'Simpladmi' auprès de la société [K].
L'investissement dans le cadre de ce dispositif devait s'effectuer au travers de sociétés de portage ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location d'unités de production d'énergie radiative du soleil (dites centrales photovoltaïque pendant 5 ans à un exploitant local. A l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s'engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de 5 ans et il était précisé que la seule contrepartie à l'investissement réalisé était l'avantage fiscal et qu'aucun autre gain n'était assorti à celui-ci.
Par ailleurs, les sociétés [K] et Gesdom ont adhéré en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie Covéa Risks, n° 112.788.909. A titre personnel, la seconde a également souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de la même compagnie, portant le n° 114 247 742.
Ces contrats ont été transférés le 22 octobre 2015 à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances mutuelles suite à une fusion-absorption de portefeuilles de sociétés d'assurance.
Le 17 mai 2011, la société [K] a adressé à M. [Q] l'attestation fiscale à joindre à sa déclaration de revenus certifiant la souscription de parts dans les sociétés en participation susdites, à savoir les SEP Sunra Fluide 1040, 1041, et 1042 et lui indiquant qu'il devait reporter sur sa déclaration complémentaire de revenus le montant de 25 849 euros.
Le 30 mai 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [Q] une proposition de rectification portant sur le montant de 25 115 euros soit la somme de 21 070 euros en droits, la somme de 1 938 euros en intérêts de retard et la somme de 2 107 euros au titre de la majoration, au motif que les demandes de raccordement des installations photovoltaïques avaient été déposées postérieurement au 31 décembre 2010.
M. [Q] a contesté cette proposition de rectification par courrier en date du 19 juillet 2013, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale par courrier du 25 juillet 2013.
Il a été destinataire d'un avis d'imposition complémentaire sur ses revenus 2010 d'un montant de 25 115 euros, somme dont il s'est acquittée le 7 mars 2014.
Par actes d'huissier de justice en date de 5 et 10 février 2014, M. [Q] a fait assigner la société [K] et la compagnie d'assurance Covéa Risks devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [K], converti en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014, Maître [A] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Q] a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 27 115 euros au passif de cette société.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2014, M. [Q] a fait assigner Maître [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure.
La jonction entre ces différentes procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 08 janvier 2015.
Les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mututelles sont intervenues volontairement à la procédure à la suite du transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles des contrats de la société Covéa Risks.
* * *
Vu le jugement prononcé le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- Reçu les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire ;
- Fixé la créance de M. [A] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] à la somme de 20 421 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, soit une somme totale de 21 921 euros ;
- Dit que M. [A] [Q] à une créance de responsabilité civile à l'encontre de la société Gesdom à hauteur de la somme de 21 921 euros ;
- Condamné in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [A] [Q] la somme de 21 921 euros en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° 112.788.909 souscrit par la CNCIF et du contrat n° 114.247.742 souscrit par la société Gesdom, dans la limite des plafonds de garantie, avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision ;
- Dit que les franchises prévues aux contrats n° 112.788.909 et n° 114.247.742 sont opposables à M. [A] [Q] sous réserve qu'elles ne soient appliquées qu'une seule fois à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans chacune des SEP Sunra Fluide 1040, 1041, et 1042 commercialisés en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société [K] ;
- Désigné la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de la société [K] et de la société Gesdom concernant les montages commercialisés en 2010 avec les SEP Sunra Fluide 1040, 1041, et 1042, dans lesquelles le dommage à la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
- Condamné in solidum la société [K], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
- Accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétende le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [K], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [A] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles le 5 mars 2018,
Vu les conclusions signifiées le 22 mars 2019, par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2019 par M. [A] [Q],
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er février 2018,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Sarl [K] ou de la Sarl Gesdom, ni celle d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable tant dans son principe que dans son quantum ;
- Dire et juger que Monsieur [Q] ne rapporte pas, ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la Sarl [K] ou de la Sarl Gesdom ;
Par conséquent,
- Dire et juger mal fondé l'intimé en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl [K],
- Dire et juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur de la Sarl [K] et de la société Gesdom ;
A titre subsidiaire :
Si la cour retenait l'existence d'une créance de responsabilité au profit de l'intimé :
- Dire et juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la Sarl [K],, ni la Sarl Gesdom n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;
- Dire et juger que le contrat souscrit par la Sarl [K] auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la Sarl [K], en raison des clauses d'exclusion stipulées ;
A titre infiniment subsidiaire :
En ce qui concerne la police n° 112.788.909,
- Constater que les sociétés Mma Iard et Mma IardAssurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl [K] et/ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que [K] a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl [K] et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la Sarl [K] et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl [K] et/ou Gesdom et si la Cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.
En ce qui concerne la police n° 120.137.363,
- Constater que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl [K] dans la limite globale de 1 250 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que [K] a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
En ce qui concerne la police n° 114 247 742
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl [K] concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl [K], doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie Covea Risks, dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la Sarl [K] et s'il ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
- Constater que la compagnie Mma Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 4 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies Mma Iard, dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;
En tout état de cause,
- Débouter l'intimé de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l'assureur
- Débouter l'intimé de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
M. [Q] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
1. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 2018 en ce qu'il a dit que M. [A] [Q] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre des sociétés [K] et Gesdom ;
2. Le réformer sur le montant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les dommages subis par M. [A] [Q] à :
- 21 115 euros pour le préjudice matériel,
- 3 000 euros pour le préjudice immatériel ;
3. Le Confirmer en ce qu'il a dit que les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, doivent garantir la responsabilité civile de :
- la société [K] au titre de la police CNCIF n° 112.788.909,
- la société Gesdom au titre de la police Gesdom n° 114 247 742 ;
Le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Condamner les appellantes à garantir la responsabilité de la société Gesdom au titre de la
police CNCIF n° 112 788 909,
Et, y ajoutant,
Condamner également les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de la société [K] au titre de la police [K] n° 120 137 363 ;
4. Le confirmer en ce qu'il a jugé qu'aucune franchise individuelle n'est opposable à M. [A] [Q],
Le réformer sur les modalités d'application de la franchise, et statuant à nouveau,
Dire que, s'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise et un seul plafond de garantie sont applicables à l'ensemble des sinistres, par police d'assurance et par année ;
5. Condamner, en conséquence, solidairement les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [A] [Q] la somme de 25 115 euros pour le préjudice matériel et celle de 3 000 euros pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux
légal à compter de l'assignation de l'assureur, soit le 10 février 2014, et capitalisation des
intérêts par année entière ;
6. Le confirmer en ce qu'il a jugé que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond opposable à M. [A] [Q] pour les activités d'ingénierie financière et d'assistance à la déclaration fiscale ;
7. Le réformer en ce qu'il a ordonné un séquestre,
Et, statuant à nouveau,
Débouter l'assureur de sa demande de séquestre, et, à titre subsidiaire, dire que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. [A] [Q] ;
8. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [A] [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
9. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [A] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
10. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [A] [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
11. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
a) Sur la responsabilité de la société [K]
Considérant qu'il résulte du bulletin de souscription signé le 30 octobre 2010 entre M. [Q] et la Sarl [K] et de la notice d'information les accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société [K] se présente comme conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire à plusieurs SEP ; que mandat est donné à la société [K] pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat ;
Considérant qu'il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des
sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM ; qu'en contrepartie de son
investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre
gain ;
Considérant qu'il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que les investissements devront être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [Q] dans le capital des sociétés 1040 Sunra Fluide, 1041 Sunra Fluide et 1042 Sunra Fluide ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société [K] qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt ; que le montant de la souscription du 30 octobre 2010 s'est élevé à 20 421 euros ;
Considérant que, par courrier du 17 mai 2011, la société [K] a rappelé à l'intéressé qu'il bénéficie d'une réduction fiscale d'un montant de 25 849,38 euros, lui adresse l'attestation fiscale 2010 correspondante et lui fournit les informations relatives
aux modalités fiscales déclaratives ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 30 mai 2013 que M. [Q] n'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement raison du fait que la centrale photovoltaïque n'avait pas été achevée au 31 décembre de l'année considérée ; que l'administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au
31 décembre de l'année pour laquelle l'avantage fiscal est sollicité mais estime que cette
condition est réputée remplie, dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement
est déposé avant cette date auprès d'EDF ; que les propositions de rectification indiquent
que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n' avaient pas été déposés au 31 décembre de l'année considérée ;
Considérant que les appelants soulèvent qu'en 2010 il n'était aucunement acquis
que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d'effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010 ;
Mais considérant qu'il résulte de la proposition de rectification adressée le26 avril 2013 par les services fiscaux à M. [Q] que les demandes complètes de raccordement ont été adressées à EDF uniquement le 11 mars 2011 ; qu'il s'en déduit que la société [K] ne peut pas stigmatiser une exigence de raccordement antérieure au 31 décembre 2010 puisque en toute hypothèse elle n'en avait pas fait la demande avant cette date ;
Considérant que la Sarl [K] a adopté un comportement fautif puisqu'elle a remis à M. [Q] une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l'administration
fiscale dans les conditions ci dessus exposées ; que les fautes imputées à la société [K]
ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ;
Considérant que le préjudice de M. [Q] résulte de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale ; que l'indemnisation susceptible d'en résulter ne peut pas porter sur l'intégralité du préjudice subi en l'espèce le remboursement de la totalité des sommes versées lors des souscriptions ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le seul préjudice effectivement subi; qu'au vu des circonstance de l'espèce la cour fixe ses
dommages et intérêts subis à la somme de 11 000 euros outre 1 500 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral) soit au total 12 500 euros ;
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
Considérant que M. [Q] a été mis en relation avec la société [K] par l'entremise de son conseil en investissement financier ;
Considérant que la société Gesdom, mentionnée comme société de promotion,
est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la
société [K], n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [Q] ; qu'elle
n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage ; que, postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit ; qu'elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par
l'administration de la réduction d'impôt; que l'investisseur ne prouve pas en quoi la société
Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage ;
que la responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée ;
c) Sur les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétés MMA IARD
et MMA IARD Assurances Mutuelles
Considérant que, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3
du code des assurances, M. [Q] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs
de la société [K] à lui verser les sommes dues par cette dernière ; que pour les motifs ci
dessus développés aucune demande ne peut être consentie au titre des d'assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom (police n° 114.247.742 ) ;
Considérant que la responsabilité de la société [K] ne se fonde pas sur sa qualité
de conseiller en investissement financier (CIF) mais sur sa qualité de monteur et réalisateur
de l'opération de défiscalisation ; que les assureurs ne peuvent dés lors être poursuivis dans
le cadre de l'assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des CIF (police n° 112.788.909) ;
Considérant que l'invocation pour la première fois en cause d'appel par M. [Q] de la police 120 137 363 dont il indique qu'il en ignorait l'existence ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les autres demandes en l'occurrence l'indemnisation par l'assureur des dommages résultant du comportement fautif de son assurée, la société [K] ;
Considérant, ainsi que relevé par les assureurs, que le préjudice subi par M. [Q] ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance et ne peut pas se fonder sur des éléments en lien avec le redressement fiscal ;
Considérant que l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 ;
que les assureurs soulèvent l'exclusion de garantie relative à l'obligation de résultat ;
Mais considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages découlant
d'une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou
services rendus, sur laquelle l'assuré se sera engagé expressément', le contrat de souscription ne comporte pas d'engagement de ce type ; qu'il mentionne la réduction fiscale attendue et prévoit les conséquences devant résulter de l'absence de réalisation de
l'investissement escompté ;
Considérant que les compagnies d'assurance soulèvent l'exclusion des dommages
provenant d'une faute dolosive ;
Considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages provenant d'une
faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' cette condition n'est nullement présente dans
la présente espèce puisque le dol ne se présume pas et que la preuve n'est aucunement rapportée qu'au moment de la signature du contrat de souscription la société [K] avait
connaissance que l'opération ne se réaliserait pas ;
Considérant que les compagnies d'assurance opposent le plafond de garantie, d'un
montant de 1 250 000 euros et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l'attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations
présentées contre la société [K] ;
Considérant que si la réclamation de M. [Q] s'inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel, les compagnies d'assurances ne justifient aucunement que la demande de M. [Q] se heurte au dépassement de ce plafond ; que de même la demande tendant à dire que les sommes allouées seront séquestrées n'est pas pertinente dés lors que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il sera uniquement mentionné que la condamnation sera prononcée dans la limite du plafond de garantie ;
Considérant de même que la franchise de 20 000 euros n'est applicable que dans
l'hypothèse d'une globalisation des procédures et ne peut dés lors être opposée à la demande individuelle formée par M. [Q] dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles doivent
ainsi être condamnées solidairement à payer à M. [Q] la somme de 12 500 euros avec intérêts à compter du présent arrêt s'agissant d'une créance à caractère délictuel et capitalisation outre une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la solution du litige conduit à rejeter toutes autres demandes ; que les contestations soulevés par les assureurs ne présentent pas de caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné les assureurs à verser à M. [Q] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société [K] au titre de la police 120 137 363, à verser à M. [Q] la
somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite du plafond de garantie ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société [K], à verser à M. [Q] la somme de 1 500 sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société [K] , aux entiers dépens et accorde à maître Remi Barousse, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS