RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2019
(3380 - 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: Q No RG 19/03360 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAEFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2019, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Pascale Woirhaye, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sabrina Rahmouni, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Clémence ALTWEGG de la Selarl Claisse etamp; Associes, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme M... X...
née le [...] à Koweit City, de nationalité koweïtienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 06 juillet 2019 à 14h08 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme M... X..., en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2019, à 19h41, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du maintien en zone d'attente avec les droits de l'enfant U... X... née le [...] au visa de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour considère que c'est à tort que le premier juge a fait droit à ce moyen étant observé que la prétendue filiation avec madame M... X... se revendiquant comme étant sa mère n'est pas démontrée, et s'il est vrai qu'en application de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, il convient toutefois de rappeler que l'état de minorité ne s'oppose pas en lui-même au maintien en zone d'attente et de relever qu'en l'espèce, la mineure n'était pas isolée mais accompagnée d'une personne se prétendant sa mère qui pouvait prendre soin d'elle en zone d'attente, structure permettant d'avoir accès aux soins en cas de besoin, l'intéressée ne démontrant aucunement que le maintien en zone d'attente entraînerait une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autant que sa demande d'asile était bien enregistrée et qu'elle était dans l'attente d'une convocation devant un agent de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides, seul compétent pour autorise éventuellement son entrée sur le territoire français; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme M... X... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 juillet 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant