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05/07/2019 | FRANCE | N°19/00803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 05 juillet 2019, 19/00803


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 JUILLET 2019



(n° 257, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CNT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018059363



APPELANTE



SAS EURODIF, agissant poursuites et diligences de ses représent

ants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 408 772 101



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 JUILLET 2019

(n° 257, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CNT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018059363

APPELANTE

SAS EURODIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 408 772 101

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 310

INTIMÉE

SAS MAISONS DU MONDE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 383 196 656

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Louis LOUEMBE et de Me Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, toque : G 252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Thomas VASSEUR, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.

La société Maisons du Monde France exploite des magasins de décoration et d'ameublement depuis 1996.

La société Eurodif exploite, en France, des magasins de décoration et d'aménagement d'intérieur sous l'enseigne Bouchara.

Considérant que la société Eurodif avait fait évoluer l'identité visuelle de l'enseigne Bouchara pour se rapprocher de l'identité visuelle de son enseigne, s'agissant de ses magasins et de son site internet et que de tels faits étaient susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Maisons du Monde France a, par requête du 19 avril 2018, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l'autorisation de procéder à des mesures d'instruction au siège de la société Eurodif sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du même jour, il a été fait droit à cette requête.

Les mesures d'instruction ont été diligentées au siège de la société Eurodif le 7 juin 2018.

Par acte du 26 octobre 2018, la société Eurodif a fait assigner la société Maisons du Monde France en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

débouté la société Eurodif de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 19 avril 2018 ;

maintenu l'ordonnance du 22 mai 2018 en toutes ses dispositions ;

condamné la société Eurodif à payer à la société Maisons du Monde la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, déboutant du surplus ;

débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné en outre la société Eurodif aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.

Il convient par ailleurs de relever que, par acte du 6 juillet 2018, la société Maisons du Monde France a fait assigner la société Eurodif devant le président du tribunal de commerce de Paris. Cette demande fait l'objet d'une instance séparée.

Par déclaration du 10 janvier 2019, la société Eurodif a interjeté appel de l'ordonnance du 18 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions remises le 25 février 2019, conclusions auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, la société Eurodif demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

annuler le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l'ordonnance rétractée ;

ordonner que lui soit restituée l'intégralité des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 19 avril 2018 ;

faire interdiction à la société Maisons du Monde d'utiliser les pièces, documents et données appréhendés par l'huissier à son siège ;

dire que l'huissier ne pourra transmettre copie de ces pièces, documents et données à quiconque ;

condamner la société Maisons du Monde à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Maisons du Monde aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 22 mars 2019, conclusions auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, la société Maisons du Monde France demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

débouter la société Eurodif de son appel et de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

dire et juger mal fondée l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Eurodif et l'en débouter ;

condamner la société Eurodif à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la justification de la dérogation au principe de la contradiction :

Pour solliciter de manière non contradictoire les mesures d'instructions qui se sont déroulées au sein de la société Eurodif, il appartenait à la société Maisons du Monde France de rapporter les circonstances justifiant qu'il fût dérogé au principe de la contradiction.

En l'espèce, les développements relatifs à ce sujet dans la requête déposée par la société Maisons du Monde France figurent plus particulièrement à la page 63 de ladite requête, où il est notamment indiqué : 'Compte tenu du contexte et de la nature des actes litigieux, la requérante est ainsi bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d'instruction à l'égard des sociétés Eurodif et Bela et ce, afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu'elles permettent ainsi d'obtenir des éléments sur l'origine et l'ampleur des actes litigieux et, en conséquence, la réparation de l'entier préjudice subi par Maisons du Monde.'

En soi, ce motif ne saurait aucunement caractériser qu'il fût dérogé au principe de la contradiction puisqu'il n'explique pas en quoi le fait de procéder par la voie classique du référé risquerait de conduire à des résultats moindres.

En se référant aux 62 pages qui précèdent dans la requête, on ne trouve pas davantage de motifs susceptibles de justifier cette dérogation au principe de la contradiction. Si cette requête s'avère être particulièrement longue et détaillée quant aux multiples exemples en lesquels la société Maisons du Monde France considère illustrer le comportement parasitaire de son adversaire, avec de nombreuses photographies à l'appui et de multiples comparaisons quant à l'aménagement des magasins respectifs des parties et à la présentation de leurs sites internet, rien n'indique en quoi ces éléments recueillis n'auraient pas pu l'être dans le cadre d'un débat contradictoire.

Au demeurant, de nombreux exemples mis en exergue par la société Maisons du Monde France sont relatifs aux matériaux employés dans les magasins, aux types d'éclairage, aux revêtements au sol, autant d'éléments qui ne sauraient être aisément remplacés entre le temps d'un débat contradictoire et le temps de l'exécution de mesures d'instruction. De même, s'agissant des pages de site internet de la société Eurodif, la société Maisons du Monde France n'a pas exposé en quoi elle avait besoin de la mesure d'instruction sur requête alors qu'un constat par huissier de justice sur internet, dès lors qu'il s'opère sans déloyauté, sans qu'il n'y ait lieu de s'identifier ou d'acheter un quelconque produit, mais simplement par le visionnage de ce qui est en libre accès sur le site internet, n'a pas lieu d'être préalablement autorisé par le juge. C'est du reste ainsi qu'a procédé un huissier de justice, à la requête de la société Maisons du Monde France et dès avant le dépôt de la requête : par procès-verbal de constat du 28 février 2018 (communiqué en pièce n° 13.5 de l'intimée), dressé à la requête de la société Maisons du Monde France, de nombreuses constatations sur la présentation des sites internet de l'enseigne Bouchara ont été réalisées, sans que cette mesure ait nécessité une autorisation judiciaire préalable. Ainsi, la société Maisons du Monde France n'indique pas de manière pertinente en quoi elle avait besoin à cet égard de recueillir de manière non contradictoire des éléments tels que ceux relatifs au point 3.10 de la mission confiée à l'huissier de justice, qui consiste en substance à permettre à celui-ci de se faire remettre les documents, tels que des devis, des factures et des courriels, relatifs à la conception des nouveaux sites internet utilisés par la société Eurodif pour ses enseignes Bouchara.

En outre, la société Maisons du Monde France indique en page 63 de sa requête que la volonté de dissimulation de son adversaire se déduit de ce qu'il a 'copié l'identité visuelle' de ses magasins dans son magasin pilote de [Localité 1] puis dans plusieurs autres, tout en mettant en avant dans sa communication d'autres magasins, situés à [Localité 2] et à [Localité 3], afin de dissimuler le plus longtemps possible ce parasitisme. Une telle explication ne saurait cependant justifier une dérogation au principe de la contradiction tant elle repose sur une interprétation pour le moins singulière de la stratégie de communication de la société Eurodif. Il serait en effet paradoxal que la société Eurodif s'efforçât de dissimuler le mouvement de réorganisation de ses magasins alors même que la requête insiste par ailleurs, en page 42, sur l'ampleur de ce mouvement qui, s'agissant de magasins destinés à accueillir le maximum de chalands, n'est précisément pas conçu pour être caché.

Enfin, l'ordonnance signée à la suite de la requête précise que, 'au vu des justifications produites, (...) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d'accès WEB pourraient disparaître dans le cas contraire.' Cependant, la possibilité de faire disparaître des preuves informatiques n'est pas non plus de nature à justifier, en soi, qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, ce risque existant tout autant s'agissant des preuves sur support papier. Il en va de même s'agissant de ce que le requérant indique, sans autre précision, être des 'preuves d'accès Web', d'autant que la société Maisons du Monde France elle-même se prévaut, en page 43 de sa requête, de la possibilité par le site archive.org d'obtenir des pages internet archivées.

Ainsi, les motifs allégués pour déroger au principe de la contradiction sont, en dépit de la longueur de la requête, soit non-circonstanciés soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif.

Aussi convient-il pour cette première raison d'ordonner la rétractation de l'ordonnance entreprise.

Sur le caractère disproportionné de la mesure :

Au regard des faits éventuels de concurrence déloyale et parasitaire allégués dans la requête, les mesures ordonnées sont de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à ce que la société Eurodif indique être ses intérêts légitimes.

Ainsi, le point n° 3.5 de l'ordonnance rendue sur requête permet à l'huissier de justice de se faire remettre et de prendre copie des documents permettant de démontrer la reprise ou l'utilisation des caractéristiques énoncées dans le point 3.2 qui sont notamment les suivantes, pour ne prendre que certaines d'entre elles parmi les plus floues :

parquet en bois ;

larges allées aménagées pour développer un parcours client non pas en rayon mais en zones avec des ambiances mixant mobilier et articles de décoration ;

mise en scène d'articles d'ameublement et de décoration à proximité de linéaires en bois tels que ceux susvisés, combinées ou non [souligné par la cour] avec une ou plusieurs caractéristiques suivantes (...) ;

Ainsi, à lire la mission confiée à l'huissier de justice, tout document permettant de caractériser le fait que la société Eurodif aurait décidé de mettre en place de larges allées afin de créer ce que la requérante désigne être un parcours client serait ainsi susceptible d'être appréhendé. Il en irait de même pour tout document relatif à 'la mise en scène de mobilier (...) dans de larges étagères en bois'. A cet égard, l'absence de restriction quant aux documents pouvant être saisis et l'extrême imprécision de ceux à quoi ils se rapportent seraient de nature à permettre à la société Maisons du Monde France de prendre connaissance d'un nombre de documents disproportionné par rapport à la légitime volonté de la société Eurodif de conserver le secret de ses archives.

De manière analogue, les points suivants de la mission encourent la même critique. Ainsi, le point 3.6, portant sur tous documents relatifs au changement des codes couleurs de l'enseigne Bouchara et le point 3.7 portant sur 'tous documents, notamment comptables, relatifs à l'implantation de l'aménagement intérieur des magasins Bouchara litigieux' sont dénués de toute précision. Les ajouts qui figurent dans ces points de la mission, introduits par l'adverbe 'notamment' ne constituent à cet égard pas des limites à la mesure ordonnée mais simplement des orientations, non contraignantes, données à l'huissier de justice dans ses recherches.

Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de l'appréhension de documents relatifs aux sites internet de la société Eurodif pour la marque Bouchara. Les points 3.9 et 3.10 qui autorisent l'huissier de justice à se faire remettre les documents qui à cet égard, 'permettent de façon générale (sic) de déterminer l'origine et l'étendue des faits litigieux' ne fixent aucune limite à caractère sérieux au champ des investigations.

Le caractère totalement imprécis de la mesure ordonnée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au souhait légitime de la société Eurodif de conserver le secret des échanges qu'elle a en son sein et de ceux qu'elle a avec les partenaires sur lesquels elle s'appuie. Aussi convient-il, pour cette seconde raison, qui est au demeurant surabondante, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.

Cette rétractation justifie qu'il soit fait droit aux demandes de la société Eurodif tendant à ce que soit annulé le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l'ordonnance rétractée et à ce que lui soit restituée l'intégralité des pièces, documents et données appréhendés à cette occasion, ainsi qu'à celle tendant faire interdiction à la société Maisons du Monde d'utiliser ces pièces, documents et données. De même, il convient de rappeler que l'huissier de justice ne pourra transmettre aucune copie de ces pièces, documents et données à quiconque d'autre que la société Eurodif.

SUR CE, LA COUR,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

Annule le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l'ordonnance rétractée ;

Ordonne que soient restitués à la société Eurodif l'ensemble des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 19 avril 2018 ;

Fait interdiction à la société Maisons du Monde d'utiliser les pièces, documents et données appréhendés par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance rétractée ;

Dit que l'huissier de justice ne pourra transmettre aucune copie de ces pièces, documents et données saisis à quiconque d'autre que la société Eurodif ;

Condamne la société Maisons du Monde aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Maisons du Monde à verser à la société Eurodif la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/00803
Date de la décision : 05/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°19/00803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-05;19.00803 ?
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