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05/07/2019 | FRANCE | N°17/01514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 juillet 2019, 17/01514


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Juillet 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01514 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QHR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 11-03669



APPELANTE

Madame [C] [S] venant aux droits de Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]
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représentée par M. [J] [X] (Représentant de la FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE

CPAM DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01514 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QHR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 11-03669

APPELANTE

Madame [C] [S] venant aux droits de Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [J] [X] (Représentant de la FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

CPAM DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [C] [S] d'un jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance maladie de Paris, ci-après 'la caisse'.

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 17/01514, les parties ont comparu à l'audience du 8 avril 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 5 juillet 2019.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. [O] [S], employé par la SAS SUNCHEMICAL en qualité d'ingénieur de production, s'est vu diagnostiquer au mois de mai 2007 un cancer de la vessie, qui a entraîné son décès le 16 février 2010.

Mme [C] [S], sa veuve, a formé le 13 avril 2010 une déclaration de maladie professionnelle, pour un cancer de la vessie constaté pour la première fois en mai 2007. Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du 9 avril 2010 attestant du cancer de la vessie.

La caisse a procédé à l'instruction du dossier, suite à l'avis de son service médical, dans le cadre des tableaux n°15 ter ou 16 bis des maladies professionnelles. Cette enquête a conclu que les différents emplois occupés par M. [S] entre 1970 et 2008 ne l'avaient pas exposé à des produits ou à des composants comportant des amines aromatiques et leurs sels, ou à la N-Nitroso-dibutylamine et ses sels.

La caisse a donc notifié par lettre datée du 13 octobre 2010 à Mme [S] un refus de prise en charge de la maladie de M. [S].

Mme [S] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 19 avril 2011 puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS.

Par jugement en date du 15 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement par lettre du 14 mars 2013. Par arrêt du 22 janvier 2015 l'affaire a été radiée. Mme [S] représentée par la FNATH a sollicité le réenrôlement de l'affaire par lettre datée du 9 janvier 2017.

A l'audience du 8 avril 2019, Mme [S], représentée par la FNATH, fait déposer et soutenir oralement des conclusions par lesquelles elle invite la cour :

- à infirmer le jugement déféré,

- à titre principal, à dire et juger que le dossier de Mme [S] aurait dû être instruit au regard du tableau n°15 ter des maladies professionnelles, et qu'elle démontre que ses conditions sont remplies,

- à titre subsidiaire, à dire et juger que le dossier aurait dû être transmis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A l'audience la demande très subsidiaire de désignation d'un expert est abandonnée.

L'appelante soutient que M. [S] a bien été exposé aux agents cancérigènes présents dans les encres d'imprimerie, entre 1977 et 1997, et subsidiairement considère qu'il reste possible de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie qui a entraîné le décès de M. [S] en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse répond à l'audience par la voix de son conseil qu'elle demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et qu'elle s'en rapporte à ses pièces et écritures de première instance, qui sont parvenues à la cour en cours de délibéré conformément à l'autorisation donnée à l'audience.

Elle considère que les attestations fournies par Mme [S] ne permettent pas d'indiquer que les usines utilisaient les produits visés, que l'exposition au risque n'est pas établie et qu'il n'y a pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Mme [S] a interjeté appel dans les formes et délais prévus par la loi : son appel est donc recevable.

En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.

En application de l'alinéa 3 de cet article : 'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.

En application de l'alinéa 4 de cet article : 'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.' Ce pourcentage est de 25%.

Le dernier alinéa de cet article précise : 'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1".

Le tableau n°15 Ter des maladies professionnelles applicable concerne les : 'lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leur sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels'.

Les lésions malignes de l'épithélium vésical doivent découler de l'exposition à une liste limitative de substances chimiques reconnues cancérigènes qui figure au tableau.

Mme [S] soutient que son mari a bien été exposé au risque constitué par ces produits, mais elle évoque de façon générale des 'agents cancérigènes'.

L'enquête diligentée par la caisse a permis d'établir que M. [S] travaillait pour une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'encres et de vernis pour l'imprimerie. Il intervenait ponctuellement sur divers sites de production d'encres. Son collègue, M. [C], a déclaré qu'il était exposé à des solvants, de l'acétate d'éthyl, de l'isopropanol, voire du toluène, mais pas à des produits ou composants figurant au tableau 15 Ter A et B.

L'employeur a indiqué que depuis 1977, M. [S] avait travaillé au sein des sociétés LORILLEUX FRANCE, COATES LORILLEUX et SUN CHEMICAL et qu'il avait pour missions :

- de définir les modalités de construction de nouvelles usines, de nouveaux ateliers de production,

- de modifier un atelier existant,

- de développer et de gérer des projets industriels.

Il ne s'agissait donc pas d'une mission de production des encres et vernis, mais d'un poste de management situé au siège social, ne nécessitant que des visites ponctuelles dans les ateliers de production, ne caractérisant pas une exposition régulière aux produits.

L'employeur a aussi ajouté que les substances listées au tableau n°15 Ter B précité étaient des amines aromatiques qui étaient exclues des encres d'imprimerie, car classifiées comme cancérigènes, et qu'aucune autre déclaration de maladie professionnelle n'avait été effectuée dans l'entreprise pour une pathologie relevant de ce tableau.

Mme [S] produit des attestations pour établir qu'il y a bien eu exposition au risque.

Mais l'attestation de M. [B] du 16 novembre 2016, qui porte sur la mise en route en 1983 d'une nouvelle usine à [Localité 1] dans l'Oise établit seulement que

M. [S] avait travaillé plusieurs jours par semaine pendant plusieurs mois avec le personnel de l'atelier.

Mme [P] ne fait qu'indiquer que M. [S] 's'impliquait lui-même dans les travaux pratiques' mais n'apporte pas d'éléments utiles aux débats.

Pour bénéficier de la législation professionnelle en application de l'article L 461-1 cité plus haut, il faut que soit établie une exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le tableau n°15 ter, A ou B. Les témoignages produits par l'appelante sont insuffisants à apporter cette preuve.

Il ne peut donc pas être considéré que les conditions du tableau précité seraient remplies, et le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi.

A titre subsidiaire, Mme [S] considère que la cour doit enjoindre à la caisse de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Or l'alinéa 3 de l'article L 461-1 rappelé plus haut permet qu'une maladie puisse être reconnue d'origine professionnelle si une ou plusieurs conditions figurant au tableau ne sont pas remplies.

Mais, en l'absence d'exposition au risque avérée, il ne peut pas être fait application de ce texte.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/01514
Date de la décision : 05/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°17/01514 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-05;17.01514 ?
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