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04/07/2019 | FRANCE | N°18/01722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 04 juillet 2019, 18/01722


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 JUILLET 2019



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01722 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43UG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2010F137





APPELANTE :



SARL CARRARE, représentée par son gérant domicilié en ce

tte qualité audit siège

Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 389 832 395

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP R...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 JUILLET 2019

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01722 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43UG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2010F137

APPELANTE :

SARL CARRARE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 389 832 395

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Stéphane CAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

INTIMÉES :

SCP [R] [C] anciennement SCP COUDRAY-ANCEL, venant aux droits de la SCP COUDRAY-ANCEL, prise en la personne de Maître [R] [C] mandataire liquidateur de la Société ETUDES ET PREFABRICATION INDUSTRIELLE « EPI », agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 501 184 774

Ayant son siège social [Adresse 2] »

[Adresse 1]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

SAS BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 407 986 074

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Michel JOCKEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société en nom collectif Etudes et préfabrication industrielle (EPI) exerçait une activité de préfabrication industrielle d'éléments en béton dans des locaux situés à [Localité 1] (77), objet de deux contrats de crédit-bail immobilier des 27 juillet 1993 et 9 avril 1998 conclus avec la société Financière Gaillon devenue CMCIC Lease et de contrats de crédit-bail mobilier conclus avec les sociétés Bail équipement et Sofinabail.

Elle était détenue à hauteur de 99 % par la société Bouygues bâtiment, devenue la société Bouygues bâtiment international (la société Bouygues).

La société Bouygues et la société Dal industries ont négocié la cession de la société EPI à la société DAL industries et ont signé un protocole d'accord le 10 décembre 2001 pour le prix d'un euro.

Parallèlement les parties signaient un accord cadre de sous traitance à effet jusqu'au 30 juin 2006 par lequel la société Bouygues s'engageait à confier ou à faire confier par l'une des sociétés du groupe Bouygues au bénéfice d'une ou des sociétés du groupe Dal un chiffre d'affaires moyen de 12 195 921 euros par an.

L'article 4.1 du protocole dispose : «'Les Parties ont décidé d'un commun accord, de signer l'acte portant sur la Cession (ci-après et l'Acte), dans les 10 (dix) jours suivant l'accomplissement du dernier des actes suivants :

- accord des Parties sur le montant de la situation nette de la société EPI à la suite de la clôture de l'audit réalisé par l'Acquéreur ou l'Auditeur qu'il désignera, de la situation de EPI, sur la base du bilan de EPI au 31 Décembre 2001, les comptes intermédiaires au 30 juin 2001 d'ores et déjà remis par le Vendeur à l'Acquéreur ;

- transformation de EPI en société anonyme au capital de 1.050.000 euros ;

- agrément express et écrite des banques crédit-bailleurs sur la substitution du Veudeur par l'Acquéreur, au titre des contrats de crédit bail existants et décharge expresse du Vendeur à ce titre;

- remboursement aux banques des lignes de crédit mentionnées à l'artic1e 3.2. du présent Accord et mise en place par EPI sous la responsabilité de l'acquéreur de nouvelles lignes de crédit suivant les besoins d'exploitation d'EPI;

- signature de l'Accord Cadre joint en Annexe 3 et au plus tard le 31 mars 2002».

A compter du 1er janvier 2002, en exécution d'une délibération de l'assemblée générale du 27 décembre 2001, la société EPI a été transformée en société anonyme.

La société CMCIC Lease a refusé de décharger la société Bouygues de ses obligation envers elle au titre des crédits-bails immobiliers dans le cadre de la cession de la société EPI à la société Dal industries.

Après de nouvelles négociations, par acte sous seing privé du 21 mars 2002, à effet au 1er janvier 2002, la société Bouygues a cédé à la société Dal industries la totalité des actions de la société EPI.

L'article 1.1.5.a de l'acte de cession dispose (modalités de débouclage) :

« L'Acquéreur s'engage à contribuer au financement de l'ensemble de ces acquisitions à hauteur de 3.130.130 euros (trois millions cent trente mille cent trente euros), au jour de la réalisation des promesses et directement par versement auprès du CIC, le solde du financement, estimé à 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros) étant à apporter par le Vendeur par tous moyens. Le financement des acquisitions comprend les frais d'enregistrement liés à la réalisation des promesses et de débouclage de swap sur les crédits-bails ».

Par acte authentique du 2 mai 2002, à la suite de la cession des actions, la société EPI a acquis les biens immobiliers, objets des contrats de crédit-bail, au prix total de 3 944 388,57 euros versé au crédit-bailleur, hors frais d'acte.

Par acte du même jour, le 2 mai 2002, la société EPI a vendu l'ensemble immobilier de [Localité 1] à la société Carrare, filiale de la société Dal industries, au prix de 2 140 000 euros, payable comptant.

Les deux sociétés ont également, le même jour, conclu un bail commercial portant sur l'ensemble immobilier, à compter du 1er mai 2002, moyennant un loyer annuel de 365 760 euros HT.

Le 3 février 2003 la société Carrare a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société EPI et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, qui par ordonnance du 26 mars 2003 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné la société EPI à payer à la société Carrare une provision de 122 862 euros au titre des loyers impayés au 31 janvier 2003.

Par jugement du 31 mars 2003, sur déclaration de cessation des paiements du 27 mars 2003, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EPI et a désigné Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur, remplacé ultérieurement par la SCP Ancel.

La société Bouygues a déclaré sa créance le 3 juillet 2003 pour un montant de 579 074,32 euros se décomposant ainsi :

- 492 142,16 euros au titre du solde des créances cédées par la société EPI à la société Bouygues lors de la cession des titres de la société EPI du 21 mars 2002,

- 56 932,16 euros au titre de diverses prestations de location,

- 30 000 euros au titre de la garantie décennale de la société EPI pour les chantiers réalisés.

Par ordonnance du 21 juin 2004, confirmée en appel, à l'exception de la créance déclarée au titre de la garantie décennale, le juge commissaire a admis la créance de la société Bouygues.

Par ordonnance du 22 mars 2004, confirmée par le tribunal de commerce de Melun le 24 janvier 2005, la société Bouygues a été désignée en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société EPI.

La société DAL industries a déclaré au passif de la société EPI la somme de 1 911 946,63 euros, dont 1 762 457,16 euros au titre de son compte courant d'associé.

La société Carrare a déclaré la somme de 211 386,40 euros.

Le passif de la société EPI, déclaré entre les mains du mandataire liquidateur et vérifié, s'élève à la somme totale de 11 625 146,65 euros au 6 juin 2008.

Le 10 novembre 2006 le Procureur de la république de Melun a ouvert une information judiciaire à l'encontre de M. [U] [Q], président de la société Dal industries et président de la société EPI entre 2001 et 2003, et à l'encontre de M. [V] [U], président de la société EPI à compter de 2003, des chefs d'abus de biens sociaux de la société EPI, de banqueroute et de non-désignation d'un commissaire aux comptes.

Le 27 janvier 2009 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun a rendu une ordonnance de non-lieu visant les infractions de banqueroute et de non désignation d'un commissaire aux comptes.

Puis le juge d'instruction a ordonné, en deux temps, une expertise comptable et financière confiée à M. [E], qui a déposé ses rapports les 19 mai 2010 et 28 mars 2011.

Le 7 mai 2013 le juge d'instruction a rendu une seconde ordonnance de non-lieu visant l'infraction d'abus de biens sociaux, confirmée le 24 novembre 2014 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Le 28 mars 2003, les sociétés Dal industries et STRUDAL, filiale de la société Dal industries, ainsi que Maître [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, ont assigné la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts pour violation de l'accord cadre de sous-traitance ayant été conclu le 10 décembre 2001 dans le cadre de la cession des titres de la société EPI.

Par jugement du 11 janvier 2005, confirmé par la cour d'appel de Paris le 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a constaté la caducité de l'accord de sous-traitance et a débouté les sociétés Dal industries et STRUDAL, ainsi que Maître [V] de leurs demandes.

Par arrêt du 31 janvier 2018 la cour de cassation a cassé l'arrêt du 29 juin 2016 pour partie et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris afin qu'elle statue sur la caducité de l'accord de sous-traitance et la demande pour rupture brutale des relations commerciales. La procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris.

Les 31 mars et 10 avril 2008, la société Bouygues a assigné la société Carrare, M. [U], en sa qualité de liquidateur ad hoc de la société EPI, et la SCP Coudray-Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI devant le tribunal de commerce de Melun en nullité de la vente et du bail commercial conclus le 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI et en réintégration dans le patrimoine de la société EPI de l'immeuble situé à Limoges- Fourches.

Par conclusions du 17 novembre 2008 la SCP Coudray-Ancel, en sa qualité de liquidateur de la société EPI, s'est associée à la demande de la société Bouygues et a demandé que la société Carrare soit condamnée à restituer à la liquidation judiciaire les loyers et les indemnités d'occupation versés par la société EPI.

Par jugement du 18 décembre 2017, après avoir sursis à statuer en raison des différentes procédures en cours, le tribunal de commerce de Melun a :

- déclaré l'action de la société Bouygues recevable,

- rejeté l'ensemble des prétentions de la société Carrare,

- constaté que la vente de l'ensemble immobilier de [Localité 1] par la société EPI à la société Carrare le 2 mai 2002 et la conclusion, le même jour, d'un bail commercial entre les mêmes parties, ont été réalisées en fraude des droits des créanciers de la société EPI,

- constaté que cette vente et ce bail sont des conventions réglementées qui n'ont pas fait l'objet d'autorisation valable de la part du conseil d'administration de la société EPI,

- déclaré nulle et inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société EPI la vente du 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI, portant sur l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4],

- ordonné la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine de la société EPI,

- déclaré nul et inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société EPI le bail commercial conclu le 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI,

- constaté que la société Bouygues dispose d'une créance de 96 394,75 euros au passif de la société EPI, qu'il appartiendra au liquidateur de classer selon son rang,

- condamné la société Carrare à rembourser à la SCP Coudray-Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, le montant des loyers et indemnités d'occupation versés par la société EPI à la société Carrare,

- débouté la société Carrare de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 2 140 000,00 euros représentant le prix de vente de l'immeuble,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Carrare à payer à la société Bouygues la somme de 30 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP Coudray-Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la somme de 10 000,00 euros au même titre,

- condamné la société Carrare aux dépens.

La société Carrare a fait appel le 15 janvier 2018.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 mars 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :

1) S'agissant de l'action paulienne, de :

- déclarer irrecevable l'action paulienne soutenue par la SCP Ancel,

- rejeter l'action paulienne de la société Bouygues,

- à titre subsidiaire, si la cour fait seulement droit à l'action paulienne initiée par la société Bouygues, lui donner acte de son engagement de payer la créance résiduelle de la société Bouygues à l'égard de la société EPI, soit la somme de 56 932,16 euros,

- dire que la société Carrare sera subrogée à l'égard de la société EPI dans les droits de la société Bouygues à hauteur de cette somme,

- si la cour fait droit à l'action paulienne soutenue par la SCP Ancel, condamner celle-ci à payer à la société Carrare la somme de 2 640 000 euros au titre de l'action récursoire dont elle dispose,

2) S'agissant de l'action en nullité, de :

- déclarer irrecevable l'action en nullité initiée par la société Bouygues pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et pour prescription,

- la rejeter sur le fond,

- à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l'action en nullité, condamner la SCP Ancel à lui restituer la somme de 2 140 000 euros correspondant au prix de vente de l'ensemble immobilier de Limoges-Fourches ainsi que la somme de 500 000 euros au titre des dépenses nécessaires à sa conservation, à parfaire,

- dire qu'à défaut de restitution de ces sommes, l'immeuble et ses accessoires (loyers) ne pourront réintégrer le patrimoine de la liquidation judiciaire de la société EPI et que la créance de restitution de loyer d'un montant de 182 880 euros HT de la SCP Ancel se compensera de plein droit avec la créance d'indemnité d'occupation de la société Carrare d'un même montant.

Elle demande à la cour, reconventionnellement, de condamner la société Bouygues à lui payer les sommes suivantes :

- 642 000 euros de dommages et intérêts pour indisponibilité du bien immobilier,

- 7 487 558,37 euros de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvé de relouer les biens immobiliers, outre 709 329,25 euros au titre des intérêts capitalisés sur cette somme du 31 mars 2003 au 31 mars 2017,

- 300 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle réclame la somme de 200 000 euros à la société Bouygues et à la SCP Ancel, tenues in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bouygues expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 février 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il :

- a déclaré inopposable à la société Bouygues ainsi qu'à la liquidation judiciaire d'EPI l'acte de vente du 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI, et le bail commercial du même jour, et ordonné en conséquence la réintégration dans le patrimoine de la société EPI de l'immeuble situé à [Adresse 4], ainsi que la restitution forcée de l'ensemble des loyers et indemnités d'occupation précaire indûment perçus par CARRARE auprès d'EPI,

- a constaté qu'elle dispose d'une créance de 96 394,75 euros au passif de la société EPI, qu'il appartiendra à la SCP Ancel de classer selon son rang,

- débouté la société Carrare de sa demande subsidiaire de remboursement du prix de vente et des dépenses engagées pour la conservation de l'immeuble à l'encontre de la SCP Ancel, ès qualité,

- condamné la société Carrare à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'inopposabilité de la vente et du bail commercial à la seule société Bouygues serait constatée, elle demande à la cour de l'autoriser à poursuivre, à concurrence de sa créance d'un montant de 96 394,75 euros au passif de la société EPI, entre les mains de la société Carrare, la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 4].

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action paulienne serait écartée pour les deux intimées, elle demande à la cour de :

- constater que la vente et le bail conclus le 2 mai 2002 entre la société EPI et la société Carrare sont des conventions réglementées qui n'ont pas fait l'objet d'autorisations valables de la part du conseil d'administration de la société EPI en violation de l'article L 225-41 du code de commerce,

- déclarer nuls l'acte de vente du 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI ainsi que le bail commercial du même jour et ordonner la réintégration dans le patrimoine de la société EPI de l'immeuble situé à [Adresse 4],

- ordonner la restitution forcée de l'ensemble des loyers et indemnités d'occupation précaire indûment perçus par la société Carrare auprès de la société EPI.

Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société Carrare en paiement du prix de vente de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4] et des dépenses nécessaires à sa conservation et au rejet de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.

Elle réclame la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a exposés en appel.

La SCP Ancel (antérieurement SCP Coudray-Ancel) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 mars 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et conclut à la confirmation du jugement en ce que :

- il a déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte du chef de la société EPI la vente intervenue le 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI portant sur l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4],

- il a déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire le bail commercial conclu le 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI et en ce qu'il a condamné la société Carrare à lui payer, ès qualité, le montant des loyers et indemnités d'occupation versés par la société EPI à la société Carrare,

- en ce qu'il a rejeté la demande de la société Carrare au titre de l'action récursoire et de la garantie d'éviction,

- en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame à la société Carrare la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a exposés en appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la demande de nullité de la vente et du bail du 2 mai 2002 de la société Bouygues

La société Carrare demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux actes contestés et l'irrecevabilité de cette demande sur plusieurs fondements dont le défaut de qualité à agir.

La société Bouygues, qui ne soutient plus cette demande qu'à titre subsidiaire, se fonde sur les irrégularités affectant la procédure d'autorisation par le conseil d'administration de la société EPI des opérations litigieuses.

L'article L225-42 alinéa 1 du code de commerce dispose que les conventions visées à l'article L225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

La nullité de ces conventions ne peut être invoquée que par la société elle-même ou ses actionnaires.

L'action en nullité engagée par la société Bouygues, qui n'a plus la qualité d'actionnaire de la société EPI et qui n'est pas partie aux contrats en cause, est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Après infirmation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en nullité de la société Bouygues.

2) Sur la recevabilité de l'action paulienne engagée par la SCP Ancel

L'article 1167 alinéa 1 ancien du code civil dispose : «'Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.'»

La société Carrare soutient que la SCP Ancel, qui a été assignée par la société Bouygues en même temps que la société Carrare, a la qualité de co-défendeur à la procédure, qu'elle ne peut former de demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile car un co-défendeur ne peut former une demande reconventionnelle contre un autre co-défendeur et que sa demande est irrecevable.

La société Bouygues n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre de la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI.

La SCP Ancel n'a pas la qualité de co-défendeur au sens où le défendeur est la partie contre laquelle une prétention est opposée. Elle doit être assimilée à une partie appelée en intervention forcée, qui peut elle-même former une demande à l'encontre du défendeur.

Par ailleurs sa demande est la même que celle de la société Bouygues, a le même fondement et le même objectif : que soit reconnu l'inopposabilité aux créanciers de la société EPI, pour fraude, de la vente de l'immeuble de [Localité 1] et du bail commercial conclus le 2 mai 2002 et que soit ordonnée la restitution des loyers et indemnités d'occupation payés par la société EPI.

La demande de la SCP Ancel présente ainsi un lien étroit et suffisant avec la demande initiale formée par la société Bouygues, tel qu'il n'y a pas lieu de juger qu'elle devait assigner de son côté la société Carrare alors qu'elle était déjà partie à une procédure engagée contre celle-ci et portant sur des demandes auxquelles elle pouvait s'associer.

La demande de la SCP Ancel est donc recevable au regard des dispositions des articles 64 et 325 du code de procédure civile.

La société Carrare soutient également que la demande de la SCP Ancel est irrecevable parce qu'elle ne peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers que si tous les créanciers de la société EPI ont eux-mêmes qualité pour agir, et qu'en l'espèce seuls les créanciers de la société EPI dont la créance est antérieure aux actes du 2 mai 2002 visés par la demande d'inopposabilité peuvent agir.

L'article L622-20 alinéa 1 du code de commerce dispose : «'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.»

En matière de fraude paulienne la recevabilité de l'action du mandataire liquidateur n'est pas subordonnée à la condition que tous les créanciers aient eux-mêmes, indépendamment de toute procédure collective, pu agir.

L'action paulienne menée par la SCP Ancel a en l'espèce pour finalité de rendre inopposables aux créanciers les actes portant sur l'immeuble qui constituait le patrimoine de la société EPI, ce qui profitera à tous les créanciers collectivement. A ce titre elle est également recevable.

3) Sur l'action paulienne engagée par la société Bouygues et la SCP Ancel

La société Carrare soutient que l'action paulienne est mal fondée parce que ses deux éléments constitutifs font défaut.

S'agissant de l'élément matériel, elle fait valoir qu'il n'y a pas eu d'acte d'appauvrissement, que l'intention des parties n'a jamais été que la société EPI devienne propriétaire du bien de [Localité 1], qu'elle n'a été propriétaire de l'immeuble que pour en permettre sa transmission au groupe Dal, que le juge pénal a lui-même reconnu l'absence de tout acte d'appauvrissement de la société EPI dans la réalisation des opérations de débouclage, que la société Bouygues voulait seulement être intégralement déchargée, en toutes hypothèses, de ses engagements vis à vis de sa filiale au titre des contrats de crédits-bails immobiliers, que le schéma alternatif de débouclage des crédits-bails arrêté par les parties prévoyait que le groupe Dal devienne propriétaire de l'ensemble immobilier de [Localité 1] en considération de sa contribution largement majoritaire et à charge pour lui de consentir immédiatement à la société EPI un bail commercial sur le bien et que le groupe Dal a respecté son engagement contractuel de contribution à hauteur de 3 130 130 euros aux opérations de débouclage.

Elle ajoute que l'acte de revente et le bail commercial ne sont pas en eux-mêmes des actes appauvrissants, que le prix de cession et le montant du loyers sont conformes aux valeurs vénale et de marché et que la société EPI n'était pas insolvable le 2 mai 2002, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 27 mars 2003, un an plus tard.

S'agissant de l'élément intentionnel, elle fait valoir que la société EPI ne pouvait avoir conscience d'un état d'insolvabilité inexistant au 2 mai 2002 et ne pouvait avoir conscience de nuire à des créanciers inexistants ou dont la créance était modique, qu'elle-même et la société EPI ne pouvaient avoir conscience de nuire aux droits à paiement des créanciers, les actes contestés n'étant pas déséquilibrés au regard de la situation de la société EPI qui n'était pas insolvable. Elle relève que le non-lieu confirmé le 24 novembre 2014, pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, écarte tout élément intentionnel de la part des dirigeants sociaux.

La société Bouygues soutient que les deux éléments de la fraude paulienne sont réunis.

Sur l'élément objectif elle fait valoir que, pour apprécier l'appauvrissement de la société EPI au détriment de ses créanciers, il faut comparer l'opération telle qu'elle était contractuellement prévue et telle qu'elle a été réalisée par la société Dal industries et la société Carrare à son insu, que l'opération de débouclage des crédits-baux prévue contractuellement ne faisait supporter à la société EPI aucune charge et lui permettait de conserver son ensemble immobilier et que l'opération de débouclage frauduleusement accomplie a fait supporter à la société EPI une partie du coût de débouclage tout en la privant de son ensemble immobilier, ce qui a entrainé pour elle des charges supplémentaires injustifiées, outre une moins-value de plus d'un million et demi d'euros. Elle relève que, contrairement à ses engagements, la société Dal industries n'a finalement contribué au débouclage des crédits-baux qu'à hauteur de 304 898,03 euros au lieu des 3 130 130 euros qu'elle s'était engagée à verser, que le reste du financement a été apporté par elle-même à hauteur de 1 143 000 euros et par la société EPI à hauteur de 685 232 euros obtenus en s'endettant auprès de deux établissements bancaires, et par le paiement du prix de l'immeuble, soit 2 140 000 euros par la société Carrare. Elle relève également que la société EPI a été contrainte de verser à la société Carrare un loyer surévalué annuel de 365 700 euros, outre diverses charges dont la taxe foncière, ce qui lui était fondamentalement préjudiciable.

Sur l'élément subjectif elle fait valoir que la société EPI et la société Carrare, qui ont agi à son insu, avaient parfaitement conscience de nuire aux créanciers de la société EPI car les irrégularités affectant la procédure d'autorisation par le conseil d'administration de la société EPI des opérations litigieuses et les conditions de résiliation du bail commercial révèlent cette conscience. Elle ajoute que le non-lieu à l'issue de la procédure pénale ne démontre pas l'absence de l'élément subjectif.

La SCP Ancel soutient que la vente du bien immobilier et le bail commercial consenti le même jour constituent des actes accomplis en fraude des droits des créanciers de la société EPI et que cette opération a été réalisée dans le but de soustraire l'ensemble immobilier au gage des créanciers. Elle précise que c'est la société EPI qui a finalement payé le montant des deux chèques de 342 616 euros remis au notaire le 2 mai 2002 pour l'acquisition de l'immeuble car leur montant a été couvert par des prêts contractés par la société EPI le 31 mai 2002 auprès des banques Fortis et Société générale.

La fraude paulienne résulte de la réunion de deux éléments, un élément objectif qui est un acte d'appauvrissement du débiteur, ayant pour effet de créer ou d'aggraver son insolvabilité, ou un acte ayant pour effet de porter atteinte au droit de gage général du débiteur ou au droit personnel du créancier qui grève un bien du débiteur, et un élément subjectif qui est l'intention de nuire du débiteur ou la conscience du débiteur de nuire au créancier.

Le créancier doit apporter la preuve des éléments constituant la fraude et que celle-ci existait au jour de l'acte contesté. Il peut invoquer des éléments postérieurs à l'acte frauduleux pour démontrer la fraude.

Le créancier doit également démontrer que le co-contractant du débiteur a agi de façon frauduleuse, le cas échéant, en ce qu'il avait conscience du préjudice subi par le créancier.

a) Sur l'élément objectif

La société Bouygues souhaitait vendre la société EPI avec laquelle elle était tenue solidairement au titre des crédits-bails en cours. En effet la société EPI étant une société en nom collectif, la société Bouygues était tenue, en application de l'article L221-1 du code de commerce, de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de sa filiale.

Il ressort des expertises qu'au 31 décembre 2001 la société EPI présentait un dernier résultat déficitaire de 1 858 000 euros et des capitaux propres négatifs de 791 000 euros.

Elle ne pouvait seule racheter les crédits-bails et l'opération de débouclage négociée après le 10 décembre 2001 ne lui faisait supporter aucune charge et lui permettait de poursuivre son activité, maintenir les emplois et conserver son ensemble immobilier.

Le protocole initial du 10 décembre 2001 prévoyait la poursuite des contrats de crédits-bails par la société EPI, avec substitution de la société Dal industries dans les droits et obligations de la société Bouygues, en tant que garant de la bonne exécution des contrats.

Compte-tenu du refus d'agrément opposé par les banques crédit-bailleurs, les parties ont convenu d'un schéma alternatif, ce qui était prévu dans le protocole (page 6) : « Les parties pourront également se concerter afin d'identifier un schéma juridique alternatif et ce dans des conditions économiques identiques à celles qui auraient prévalu si l'accord des banques avait été obtenu.'»

La société Bouygues et la société Dal industries ont alors convenu du rachat par la société EPI des crédits-bails en cours aux conditions rappelées ci-dessus (article 1.1.5.a de l'acte de cession).

Aux termes du contrat du 21 mars 2002 le rachat des crédits-bails est intégralement financé par la société Dal industries à hauteur de 3 130 130 euros et par la société Bouygues à hauteur de 1 200 000 euros directement auprès des crédit-bailleurs, de façon à permettre à la société EPI de devenir propriétaire de l'immeuble sans avoir à supporter le coût du débouclage. Le financement de la charge du débouclage par la société Dal industries avait pour contrepartie l'acquisition de 100% du capital de la société EPI, qui devenait propriétaire de l'immeuble constituant son outil de production.

Contrairement à ce que soutient la société Carrare, la société Bouygues, dès lors qu'elle était déchargée de ses obligations envers les crédits-bailleurs, n'avait aucun intérêt à ce que le bien immobilier soit vendu et quitte le patrimoine de la société EPI, contraignant celle-ci, dont c'était l'outil de production, à conclure un bail et à continuer à exposer des charges, sous forme de loyer cette fois et non plus sous forme de redevances envers les crédits-bailleurs. La société Bouygues était toujours créancière de la société EPI et avait intérêt à ce que ses charges diminuent, ce qui était réalisé à l'issue de la cession du 21 mars 2002.

La vente de l'immeuble à la société Carrare et la conclusion d'un bail avec la société EPI, qui était une conséquence inéluctable de la vente, la société EPI exerçant son activité dans l'immeuble, ont aggravé la situation financière de la société EPI, alors que l'opération de débouclage avait été décidée pour que ses charges diminuent et qu'elle puisse poursuivre son activité.

La société Dal industries n'a contribué au débouclage des crédits-bails qu'à hauteur de 304 898,03 euros (montant du dépôt de garantie versé par la société Dal industries à la signature du protocole du 10 décembre 2001) au lieu des 3 130 130 euros qu'elle s'était engagée à verser directement au crédit-bailleur.

Le solde du financement du débouclage a été assuré par :

- la société Bouygues à hauteur de 1 143 000 euros, par abandon partiel de créance,

- la société EPI à hauteur de 685 232 euros, empruntés auprès de deux établissements bancaires,

- la société Carrare à hauteur de 2 140 000 euros empruntés pour acquérir le bien immobilier racheté à la société EPI.

M. [E] a conclu dans son rapport du 15 mai 2010 : « Il apparaît ainsi que l'engagement a été souscrit par la société Dal industries mais qu'il a été satisfait pour la plus large part par la société Carrare, que le financement par la société Carrare a été de courte durée puisqu'il a été remboursé le même jour par la société EPI, en contrepartie de la remise des actifs immobiliers au prix de 2 140 000 euros, que la société EPI, contrairement à ce qui avait été prévu dans l'acte du 21 mars 2002, n'a été propriétaire des actifs considérés qu'un court instant, que le financement ne s'est pas inscrit dans la durée et n'a donc pas eu pour effet de renforcer la structure financière de la société EPI, qu'enfin la société EPI a du participer elle-même au financement de ses actifs immobiliers en souscrivant à un emprunt bancaire et qu'on peut donc se demander si les conditions prévues lors du changement d'actionnariat en ce qui concerne le financement de ces actifs immobiliers, ont été scrupuleusement respectées.'»

La société EPI, qui ne devait rien débourser et devenir propriétaire du bien immobilier, s'est donc endettée et n'a été propriétaire du bien immobilier que pendant une très brève période, qui ne lui a pas permis d'en tirer avantage. En outre, elle a été contrainte par la suite de payer un loyer élevé à la société Carrare.

Sur l'incidence de l'opération de débouclage dans le bilan de la société EPI, M. [E] note que les parties à l'expertise sont d'accord pour constater que le débouclage s'est traduit par une perte de 1 636 839,52 euros. Il estime que la société EPI n'aurait pas du supporter cette charge car elle résulte d'une décision de son nouvel actionnaire la société Dal industries.

Il relève que l'opération de débouclage s'est traduite en définitive pour la société EPI par une charge supplémentaire de 664 131 euros, hors coût du débouclage et des droits d'enregistrements payés par la société Bouygues, et en tenant compte de l'économie de loyer.

Il est ainsi établi que l'opération de revente de l'immeuble par la société EPI à la société Carrare et la conclusion le même jour d'un bail commercial entre les deux sociétés a eu pour effet un appauvrissement de la société EPI qui a supporté une partie du coût de débouclage des crédits-bails, a perdu la propriété de son immeuble et s'est engagée à payer un loyer élevé, tous actes qui ont contribué à fragiliser davantage sa situation financière, au détriment de ses créanciers.

Contrairement à ce que soutient la société Carrare il n'est pas nécessaire que la société EPI ait été insolvable au moment des actes contestés. Le seul constat de l'appauvrissement de celle-ci suffit à caractériser l'élément matériel de la fraude paulienne.

b) Sur l'élément subjectif

Plusieurs éléments établissent que la société Dal industries, la société EPI, sous le contrôle de celle-ci, et la société Carrare ont agi sciemment à l'insu de la société Bouygues à l'occasion de la vente et de la location de l'immeuble.

Il ressort d'un courrier du 12 décembre 2002 de la société Dal industries à la société Bouygues que la société Dal industries, quand elle a racheté la société EPI, n'ignorait pas que la situation de celle-ci n'était pas florissante puisqu'elle invoque un déficit chronique depuis une dizaine d'années, ce qui a d'ailleurs justifié la conclusion avec la société Bouygues d'un contrat-cadre destiné à assurer à la société Dal industries la garantie d'une activité pendant plusieurs années après la cession.

Les offres de rachat de la société EPI par la société Strudal et la société Dal industries des 17 octobre 2000 et 24 juillet 2001 montrent également que les dirigeants des sociétés du groupe [Q] connaissaient la situation fragile de la société EPI

Compte-tenu de la différence importante entre le montant des sommes payées au titre de la levée d'option des crédits-bails et le montant du prix de vente de l'immeuble, la société EPI et la société Carrare ne pouvaient qu'avoir conscience qu'elles agissaient au détriment des créanciers de la société EPI. L'immeuble a été vendu au prix de 2 140 000 euros alors qu'une somme de 4 273 438 euros venait d'être versée pour son acquisition. Il doit également être relevé que le même immeuble a été ultérieurement mis en vente par la société Carrare au prix de 4 000 000 euros.

Quant au montant du loyer fixé le 2 mai 2002, dans son projet de rapport d'expertise du 14 mai 2009 M. [A], expert judiciaire, indique que le montant du loyer est supérieur à la valeur locative, calculée sur la base de la valeur vénale de l'immeuble estimée par M. [P], expert mandaté par la société Dal industries.

Le président du groupe [Q], dans un courrier du 17 octobre 2000 estimait quant à lui à cette époque que le montant annuel du loyer de l'immeuble ne pourrait être supérieur à 152 450 euros.

Or le bail a été conclu pour un loyer annuel de 365 760 euros, donc excessif par rapport aux estimation, et les dirigeants de la société EPI et de la société Carrare ne pouvaient qu'être conscients des conditions trop onéreuses de la location.

Sont versés à la procédure trois procès-verbaux de délibération du conseil d'administration de la société EPI datés du 22 avril 2002 (2) et du 2 mai 2002.

Les procès-verbaux datés du 22 avril 2002 mentionnent que le conseil d'administration a statué sur l'acquisition de l'immeuble, sa revente à la société Carrare et la prise à bail par la société EPI.

Dans un des exemplaires des procès-verbaux datés du 22 avril 2002, signé par les administrateurs et portant la mention qu'il a été annexé à l'acte d'acquisition du 2 mai 2002, il a également été' décidé la souscription de deux prêts de 343 000 euros chacun pour l'acquisition de divers biens mobiliers, matériels et outillages. Quant à l'autre exemplaire il ne porte pas trace d'une telle décision.

La résolution indique que l'objet des prêts a été l'acquisition de divers biens mobiliers, matériels et outillages alors que le montant d'un prêt (Société générale) a été affecté à l'acquisition du bien immobilier par la société Carrare, ainsi qu'il ressort des expertises, ce qui n'a pas été contesté par la société Dal industries, et que le second prêt (banque Fortis) a servi à rembourser une avance consentie par la société Dal industries pour l'acquisition de l'immeuble.

Le procès-verbal daté du 2 mai 2002 porte, quant à lui, sur l'autorisation donnée à M. [Q], président de la société, de signer l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble par la société EPI en exécution de la levée d'option des crédits-bails.

Le registre de présence au conseil, signé par les administrateurs, ne mentionne que la réunion du 2 mai 2002 et pas celle du 22 avril 2002, et le registre des délibérations ne porte pas de trace des procès-verbaux datés du 22 avril 2002, de telle sorte qu'il existe une incertitude sur la régularité des deux procès-verbaux portant cette date.

Enfin, les différentes opérations autorisées par le conseil d'administration de la société EPI relèvent des conventions réglementées mais n'ont pas donné lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes comme l'exige l'article L225-40 du code de commerce.

Les anomalies affectant la procédure d'autorisation par le conseil d'administration de la société EPI des conventions litigieuses, qui ne sont ni expliquées ni justifiées par la société Carrare, rendent suspectes les conditions dans lesquelles ces conventions ont été passées et révèlent le manque de transparence des dirigeants des deux sociétés dépendantes du groupe [Q].

La société Carrare affirme que la société Bouygues a été informée de l'opération de revente de l'immeuble du 2 mai 2002.

Elle produit deux attestations de Maître [H] des 10 décembre 2009 et 17 mai 2010 qui exposent que le 2 mai 2002 ont été signés les actes de cession CMCIC LEASE-EPI et EPI ' Carrare dans l'étude de Maître [T], en présence, s'agissant de la seconde vente, des représentants de la société Bouygues.

Mais leur présence, dans des conditions indéterminées, sans leur participation, ne démontre pas qu'ils avaient été tenus informés, avant la signature de l'acte, des opérations de revente et de location de l'immeuble, qui ont eu lieu le même jour que la première vente.

Maître [H] indique dans son attestation du 17 mars 2010 que les représentants de la société Bouygues attendaient la signature de la seconde vente pour vérifier que celle-ci était totalement dégagée du contrat de crédit-bail. Mais aucune autre pièce ne vient étayer cette déclaration qui relève de sa propre appréciation, faite plusieurs années après le 2 mai 2002 et alors que dans une attestation du 25 février 2010 M. [Y], représentant de la société Bouygues affirme quant à lui qu'il a bien assisté à la levée d'option anticipée mais qu'il n'a ni participé ni assisté à la revente de l'usine le même jour.

La société Carrare invoque également des échanges de courrier entre les notaires des parties en mars et avril 2002.

Dans un courrier du 15 mars 2002, la société Bouygues récapitule pour la société Dal industries les conditions de la cession de la société EPI à la suite des échanges entre les parties mais n'invoque pas la revente et la mise en location de l'immeuble. Si le courrier fait état de la substitution de la société Bouygues dans les droits de la société EPI au titre des crédits-bails, c'est seulement dans le cas où la levée d'option n'aurait pas lieu, et cette prise de garantie a été effectivement actée le 21 mars 2002, mais il n'en ressort pas que la société Bouygues était d'accord pour que la société EPI revende l'immeuble après la levée de l'option qui la rendait propriétaire, comme le soutient la société Carrare.

Dans des courriers des 22 avril et 2 mai 2002 Maître [H] demande à Maître [T] de lui fournir des renseignements destinés à compléter le contrat de vente EPI ' Carrare puis lui adresse, le jour même de la signature de tous les actes, un procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société EPI du 22 avril 2002. Il n'en ressort pas, les courriers étant échangés entre notaires et Maître [T] n'étant mandatée par la société EPI que pour l'établissement de l'acte de cession CMIC Lease-EPI, que la société Bouygues savait qu'allait être signée une seconde cession EPI ' Carrare.

Dans un courrier du 19 avril 2002, la société Bouygues informe Maître [H] que c'est la société EPI qui lèvera l'option des crédits-bails et qu'elle apportera à la société EPI la somme de 2 852 232 euros pour payer la banque. Il n'y est pas question de la seconde cession et il n'en ressort pas non plus que la société Bouygues avait alors connaissance du projet de revente de l'immeuble à la société Carrare.

S'agissant de la procédure pénale pour abus de biens sociaux qui a été clôturée par un non-lieu, ce non-lieu ne démontre pas l'absence d'élément intentionnel de la fraude paulienne comme il est soutenu.

D'une part l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de biens sociaux, caractérisé notamment par l'usage des biens de la société à des fins personnelles, est différent de l'élément subjectif caractérisant la fraude paulienne qui résulte de la simple conscience que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.

D'autre part le réquisitoire du ministère public du 21 janvier 2013, cité par la société Carrare, indique :'«'' alors même qu'il est constant que ces opérations ont dans un premier temps été réalisées au su de la partie civile, dans un contexte où la société EPI connaissait des difficultés financières importantes qui devaient la conduire à envisager une restructuration ou une cessation d'activité. Il convient de souligner en outre que les différentes opérations de vente, d'emprunt et de paiement des loyers ...'», fait une distinction entre les deux séries d'opérations et ne tient pas pour acquis la connaissance par la société Bouygues de la revente de l'immeuble et de la location avant le 2 mai 2002.

Enfin, ni l'ordonnance de non lieu du 7 mai 2013 ni l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2014 ne mentionnent que la société Bouygues aurait été informée des actes contestés.

Il est donc établi que les actes litigieux ont été réalisés à l'insu de la société Bouygues et alors que celle-ci ne les aurait pas acceptés car ils étaient contraires aux intérêts de la société EPI, en situation de fragilité, et à ses propres intérêts en tant que créancière de celle-ci.

Les conditions de la fraude paulienne sont réunies et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a déclarée l'action de la société Bouygues et de la SCP Ancel bien fondée.

3) Sur les demandes de la société Bouygues et de la SCP Ancel au titre de l'action paulienne

La sanction de la fraude paulienne est l'inopposabilité de l'acte au créancier. Dans le cadre de son droit de gage général, le créancier pourra agir sur le bien comme si l'acte frauduleux n'avait pas eu lieu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la procédure collective de la société EPI la vente du 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI, portant sur l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4], et le bail commercial conclu le 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI portant sur le même immeuble.

Mais, la nullité des actes n'étant pas prononcée, le jugement doit être infirmé pour avoir ordonné la réintégration de l'ensemble immobilier dans le patrimoine de la société EPI.

La société Bouygues demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré les deux actes inopposables à sa propre personne mais sa demande est sans objet, le tribunal n'ayant pas statué en ce sens, alors que la société Bouygues fait partie des créanciers de la société EPI et qu'en cette qualité les deux actes lui sont nécessairement inopposables.

Les intimées demandent que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la société Carrare à restituer à la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur, le montant des loyers et indemnité d'occupation versés par la société EPI.

S'agissant du montant des loyers, l'inopposabilité du bail à la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, justifie que le montant des loyers payés à la société Carrare soit restitué.

Il sera donc fait droit à la demande, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la compensation invoquée par la société Carrare, qui n'est invoquée que pour le cas où le bail serait annulé.

S'agissant des indemnités d'occupation, elles ne sont pas exigibles au titre du bail mais au titre de l'occupation de l'immeuble. En conséquence l'inopposabilité du bail est sans effet sur l'obligation de les payer et la demande de remboursement sera rejetée, après infirmation du jugement.

4) Sur la demande de la société Carrare à l'encontre de la SCP Ancel au titre de la garantie d'éviction

La société Carrare, si la cour fait droit à la demande de la SCP Ancel au titre de l'action paulienne, ce que la cour fait dans le présent arrêt, demande que la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, soit condamnée à lui payer la somme de 2 640 000 euros représentant le remboursement du prix d'acquisition de l'immeuble (2 140 000 euros) et le montant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble (500 000 euros).

La SCP Ancel et la société Bouygues contestent la recevabilité de la demande en invoquant le défaut de déclaration de sa créance par la société Carrare.

La créance de restitution du prix de vente d'un bien est une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective si la vente est déclarée inopposable après l'ouverture de la procédure collective du vendeur, ce qui est le cas en l'espèce.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées la demande de restitution du prix de vente de l'immeuble est donc recevable.

Pour s'opposer à la demande de restitution les intimées invoquent, ainsi qu'il ressort de la lecture de leurs conclusions, un arrêt du 27 avril 1981 de la cour de cassation qui a retenu que «'en présence des turpitudes réciproques des deux parties, il y a lieu de déclarer d'office irrecevable la demande de l'une dirigée contre l'autre'».

A la suite de l'annulation d'un contrat ou d'une décision d'inopposabilité, il n'y a lieu de rejeter une demande de restitution, sur le fondement de la règle «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'» que si l'annulation ou l'inopposabilité résulte de l'immoralité de l'objet ou de la cause du contrat.

En l'espèce, s'il est établi que la société Carrare a participé à une fraude, pour autant l'inopposabilité de la vente et du bail ne résulte pas de l'immoralité des conditions dans lesquelles ces actes ont été conclus.

Après infirmation du jugement, il sera donc ordonné à la SCP Ancel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, qui a reçu le prix payé par la société Carrare, de restituer à celle-ci la somme de 2 140 000 euros au titre de la garantie d'éviction.

L'obligation de restitution résultant de la garantie d'éviction ne peut porter que sur la somme payée au moment de la vente et la demande au titre des dépenses de conservation de l'immeuble, qui d'autre part n'est justifiée par aucune pièce, sera rejetée.

5) Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Carrare à l'encontre de la société Bouygues

a) Au titre de son préjudice résultant de l'indisponibilité de l'immeuble

La société Carrare reproche à la société Bouygues d'avoir publié l'acte introductif d'instance au service de publicité foncière et de l'avoir empêché de revendre l'immeuble.

Compte-tenu du présent arrêt, qui décide que la vente de l'immeuble est inopposable à la SCP Ancel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EPI et à la société Bouygues , il n'est pas établi que celle-ci a agi fautivement.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de la société Carrare en réparation de son préjudice économique.

b) Au titre de son préjudice résultant de l'impossibilité de relouer l'immeuble

La société Carrare invoque la résiliation du bail commercial conclu avec la société EPI et les spécificités de l'ensemble immobilier de [Localité 1] qui empêchent de le relouer facilement .

Les difficultés qu'elle invoque ne sont cependant pas imputables à la société Bouygues. La résiliation du bail commercial est la conséquence des difficultés financières de la société EPI qui ont mené à sa liquidation judiciaire et par ailleurs en achetant l'immeuble la société Carrare n'ignorait ni ses caractéristiques ni sa destination spécifique et limitée.

La responsabilité de la société Bouygues n'est pas engagée et le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à son encontre au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de relouer l'immeuble, sera confirmé.

c) Au titre de son préjudice pour procédure abusive

Au regard de la teneur de la présente décision il n'est pas établi que la société Bouygues a agi abusivement à l'encontre de la société Carrare.

Le jugement sera donc également confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Carrare pour procédure abusive.

6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

Les dépens d'appel seront partagés entre la société Carrare d'une part et la société Bouygues et la SCP Ancel d'autre part, qui seront tenues in solidum envers la société Carrare et pour moitié chacune dans leurs relations.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés en appel, qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de la société Bouygues en nullité de la vente et du bail,

- prononcé la nullité de la vente et du bail,

- ordonné la réintégration de l'immeuble situé à [Adresse 4] dans le patrimoine de la société EPI,

- ordonné le remboursement par la société Carrare des indemnités d'occupation versées par la société EPI,

- débouté la société Carrare de sa demande en restitution du prix de vente de l'immeuble situé à [Adresse 4],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE recevable l'action de la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, au titre de la fraude paulienne,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de la société Bouygues en nullité de la vente et du bail conclus le 2 mai 2002 entre la société EPI et la société Carrare,

DÉBOUTE la société Bouygues de sa demande de réintégration de l'immeuble situé à [Adresse 4] dans le patrimoine de la société EPI,

DÉBOUTE la société Bouygues et la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, de leur demande de remboursement par la société Carrare des indemnités d'occupation versées par la société EPI,

ORDONNE à la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, de restituer à la société Carrare, au titre de la garantie d'éviction, la somme de 2 140 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble situé à [Adresse 4],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PARTAGE les dépens par moitié entre d'une part la société Carrare et d'autre part la société Bouygues et la SCP Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, tenues in solidum et pour moitié chacune entre elles.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/01722
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/01722 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.01722 ?
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