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03/07/2019 | FRANCE | N°17/05802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 03 juillet 2019, 17/05802


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 Juillet 2019

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05802 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EMV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 13/02052









APPELANT

M. [O] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représ

enté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335





INTIMEE

EPIC INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant lég...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 Juillet 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05802 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EMV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 13/02052

APPELANT

M. [O] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

INTIMEE

EPIC INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 302 421 193 00012

représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [O] [T] a été engagé par l'EPIC Institut National de 1'Audiovisuel par contrat à durée déterminée le 15 novembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 2007 en qualité de documentaliste, à l'échelon B16~N3 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle applicable au moment de son embauche.

Cette convention collective prévoyait en son article V5,5-1, les conditions de prise en compte de l'ancienneté antérieure en vue d'un reclassement indiciaire des nouveaux embauchés. Cette convention a été dénoncée et a cessée de produire effet au 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise .

Par Jugement du 23 février 2017, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Créteil a débouté monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté l' EPIC INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur [T] aux dépens.

Monsieur [T] en a interjeté appel par déclaration du 12 avril 2017.

Par conclusions déposées par RPVA 1e 11 mars 2019 au soutien de ses observations orales

auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour de juger qu'il devait en application de la convention de la Communication et de la Production Audiovisuelles être placé :

- à compter du 15 novembre 2006, dans le groupe de qualifications B16 ' N5,

- à compter du 1 er janvier 2007, dans le groupe de qualifications B16 ' N6,

- à compter du 1 er janvier 2010, dans le groupe de qualifications B16 ' N7,

- à compter du 1 er janvier 2012, dans le groupe de qualifications B16 ' N8,

de condamner l'INA au paiement des sommes suivantes

-19 466 € au titre de rappel sur salaire de qualification, de mars 2007 à décembre 2012 et 1946,60 € de congés payés afférent.

de fixer son salaire de base au 1er janvier 2013 à la somme de 2893,78€ et son salaire de référence en 2018 à la somme de 3311,19€

-12 798,72 € de rappel sur salaire de qualification de janvier 2013 à janvier 2018 et 1 279,87 € de congés payés y afférent

-1 062,29 € de rappel de 13ème mois

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie

- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, lui fournir la délivrance de bulletins de paie conformes sous astreintes de 250 € par jour de retard et par organisme, de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 devenu 1343- 2 du Code Civil.

Il demande de condamner l'INA à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2019 au soutien de ses observations orales

auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'INA

conclut à la confirmation du jugement rendu, au débouté de Monsieur [T] et demande

sa condamnation à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour de plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.

MOTIFS

sur la prescription

L'INA soutient que l'action de monsieur [T] ayant été introduite le 5 juillet 2013 , toutes ses demandes de rappel de salaire antérieures au 5 juillet 2008 sont prescrites . Il souligne que monsieur [T] qui conteste l'acquisition de la prescription soulève les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail sans toutefois préciser de quel type de discrimination il serait victime.

Monsieur [T] soutient que le point de départ est non l'action en justice mais la revendication dont il a saisi l'INA par courrier du 25 juin 2012 et que le délai ne court en matière de discrimination qu'à compter de la révélation de celle-ci .

Droit applicable

La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l'article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l'article 21 de la même loi, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

En conséquence de ces dispositions transitoires, l'ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai tel que ci-dessus défini pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l'action étant prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais .

L'article L1134-5 du code du travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination .

Application à l'espèce

Monsieur [T] ne sollicite pas la réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination dont il ne rapporte ni le motif ni la preuve mais des rappels de salaire, dont il connaissait le fondement depuis son embauche, le point de départ du délai se situe donc à la date de l'introduction de l'action .

L'action ayant été introduite le 5 juillet 2013 toutes les demandes antérieures au 5 juillet 2008 sont prescrites .

Sur la classification retenue à l'embauche et les demandes de rappel de salaire

Monsieur [T] soutient qu'il justifie d'une expérience significative en qualité de documentaliste et que la classification lors de son entrée à l'INA correspond à une reprise d' ancienneté de seulement 3ans, l'INA en ne tenant pas compte de son expérience antérieure n'a pas respecter les dispositions de la convention collective .

l'INA rappelle que la reprise de l'ancienneté est une possibilité et non une obligation .

Par ailleurs il indique que l'emploi de documentaliste relevant de la qualification B16, est subordonné à la possession d'un diplôme en lien avec le métier de documentaliste, il est nécessaire que l'expérience professionnelle repose sur l'exercice réel du métier de documentaliste ou d'un des métiers de la production audiovisuelle tel que défini dans la convention collective et exercé en son sein.

La définition du documentaliste figurant dans la convention collective est la suivante :' chargé d'assurer l'ensemble des fonctions de documentaliste concourant à la production, la communication, la diffusion, la conservation d'oeuvres, de programmes ou de documents, sur quelque support que ce soit . Il exerce sa qualification dans le cadre de secteurs documentaires, de production, d'information ou d'archives audio visuelles.

Le paragraphe 5.1 de l'article V.5 de la convention collective applicable lors de l'embauche mentionne : 'Dispositions communes aux classifications A et B des anciennes dispositions conventionnelles) prévoient que «Les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée d'une expérience professionnelle significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieure au niveau de référence.'

Il résulte des termes de cette convention dont les termes sont clairs que la reprise d'ancienneté est une simple faculté .

En outre comme l'a constaté le conseil des prud'hommes l'expérience que Monsieur [T] entend faire valoir concerne un poste à la médiathèque de [Localité 1]. Le certificat de travail qu'il produit mentionne que 'l'agent' y a été affecté pendant plus de 9 ans cependant aucune description des tâches qu'il y a effectuée n'est précisée , cette expérience ne peut donc être prise en compte et l'INA était fondée à l'écarter. En revanche son expérience en qualité de documentaliste , bibliothécaire et archiviste a été reconnue Il ne peut donc être reproché à L 'INA de l'avoir embauché à l'échelon N3

Monsieur [T] soutient qu'en vertu des dispositions du nouvel accord d'entreprise du 9 novembre 2012 , son ancienneté devrait être reprise et il devrait être rattaché à un groupe de classification correspondant mieux à ses qualifications .

Celui-ci ne peut demander l'application d'un accord qui n'existait pas lors de son embauche. L'accord prévoit qu'il entrera en application au 1er janvier 2013. Monsieur [T] a été classé dans le groupe 5 catégorie cadre . L'application à sa situation ne pouvait résulter que de la signature de l' avenant à son contrat de travail, étant observé que la signature sans réserve finalement faite ne l'a nullement empêché de saisir le conseil des prud'hommes.

Comme l'a constaté le conseil des prud'hommes l'emploi de documentaliste occupé par monsieur [T] correspond au groupe d'emplois qui consistent principalement à agir par délégations dans le cadre d'instructions larges et à faire évoluer des procédures dans un domaine d'activités précis ne sont accessibles pour les personnes comme monsieur [T] d'un diplôme de niveau bac plus 3 qu'avec une ancienneté minimale de 3 ans. Il a bénéficié d'un passage à une classification de niveau supérieur et sa rémunération a été augmentée . Monsieur [T] ne démontre pas devoir relever d'une catégorie supérieure .

Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes financières ou indemnitaires qui en découlent. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.

Sur l'inégalité de traitement

Monsieur [T] fait valoir l'existence d'une différence de traitement entre les salariés lors de leur embauche dans la prise en compte de leur expérience professionnelle en vertu de l'article V5, 5-1 de la convention de la Communication et de la Production Audiovisuelles. Il considère qu'il n'a pas bénéficié du même traitement que monsieur [O], mesdames [M], [R], [F] et [J].

L'INA soutient que chaque cas particulier a été observé lors de l'embauche, puis lors de la réclamation élevée de sorte qu'aucune rupture d'égalité ne peut lui être reprochée.

Principe de droit applicable :

Selon les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du Code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique et nerveuse.

Application à l'espèce

En l'espèce,il résulte des développements précédents que l'embauche de monsieur [T] à la classification B16-N3 est justifiée et que monsieur [O] B16-N1, madame [M] B16-NR et madame [R] B16-N2 ont été engagés avec des expériences professionnelles différentes, qui au vu des pièces communiquées ne peuvent se comparer .

Madame [F] a été engagée par l'INA sous CDD le 2 août 2010, au niveau

B16-N5,a été intégrée au sein d'un nouveau groupe 5 de classification, statut cadre de l'accord collectif du 9 novembre 2012, sous CDI au 1 er janvier 2013.

Celle-ci avait une expérience professionnelle d'assistante production TV et de films publicitaires, d'éditorialiste puis de chargée de post production et de documentaliste iconographe . Elle avait travaillé pendant 10 ans avant d'être embauchée à l'INA, lui même ne justifiant que d'une expérience professionnelle d'environ 3 ans en qualité de documentaliste . Son emploi à la médiathèque de [Localité 1] ne pouvant être considéré comme un emploi de documentaliste au vu du certificat qu'il a produit .

De plus à la date de la signature des avenants monsieur [T] qui a une rémunération supérieure à celle de madame [F] ne peut se prévaloir de l'existence d' une inégalité de traitement .

Monsieur [T] compare également sa situation à celle de madame [J] qui a une expérience professionnelle de 17 ans en qualité de monteuse et qui a travaillé en qualité de documentaliste à l'INA en CDD puis à FRANCE TELECOM. Son expérience professionnelle ne peut se comparer à celle de monsieur [T] Il est ainsi établit que leurs parcours sont totalement différents, l'égalité de traitement supposant que les salariés soient placés dans une situation identique , ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

.Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts

Sur la demande liée à l'exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [T] soutient que l'INA n'a pas exécuté ses obligations conventionnelles, ce que l'INA conteste.

Monsieur [T] n'ayant pas démontré le non respect de ses obligations par l'INA , il sera débouté de cette demande

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [T] à payer à l'EPIC INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/05802
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/05802 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.05802 ?
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