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03/07/2019 | FRANCE | N°17/02089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juillet 2019, 17/02089


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02089 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SU5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/12712





APPELANT



Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Repr

ésenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319





INTIMÉE



SA FNAC PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Flore ASSELINEAU, av...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02089 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/12712

APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMÉE

SA FNAC PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 plaidé par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président et Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Caroline GAUTIER, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K] [X] a été engagé par la SA FNAC, pour une durée indéterminée à compter du 24 avril 1991, en qualité d`inspecteur débutant .

Par lettre du 29 juin 2012, Monsieur [K] [X] a été convoqué pour le 9 juillet 2012 à un entretien préalable à son licenciement, et mis à pied à titre conservatoire .

Une mesure de rétrogradation disciplinaire au poste d' inspecteur de sécurité expérimenté, statut employé, lui a été notifiée par lettre recommandée du 6 août 2012 ; il était informé, parle même courrier, de ce que son employeur entendait l'affecter au sein de l'établissement de Saint-Lazare.

Monsieur [K] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] le 05 septembre 2012 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

Monsieur [K] [X] a été convoqué, par courrier du 20 septembre 2012, à un nouvel entretien préalable à licenciement, fixée au 5 octobre 2012 .

Monsieur [K] [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2012.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [K] [X] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] le 10 janvier 2017, statuant en départage, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à la société FNAC une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 24 avril 2017 , Monsieur [K] [X] demande à la cour de :

- déclarer recevable ses demandes ;

- déclarer sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 18 octobre 2012 ;

Subsidiairement :

- dire don licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- condamner la société FNAC à lui payer :

* 6087,12 euros à titre d'indemnité compensatrice € préavis,

* 608,71 euros au titre des congés payés afférents,

* 11.048,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;

- condamner la société FNAC aux dépens.

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 22 juin 2017 , la société FNAC demande à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 10 janvier 2017 ;

En conséquence :

- Débouter Monsieur [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est fondé sur une faute grave ;

- Débouter en conséquence Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Monsieur [X] à verser à la société FNAC PARIS la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2019.

Les parties présentes à l'audience ont été informées de la mise en délibéré de l'affaire et que l'arrêt serait rendu le 03 juillet 2019 par mise à disposition au greffe de la cour .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Que pour soutenir la demande résiliation judiciaire, Monsieur [K] [X] expose qu'il a fait l'objet d'une multiplication des sanctions disciplinaires à son égard ;

Que les premiers juges ont exactement relevé que les trois sanctions auxquelles il est fait référence n'ont en réalité , eu égard au déroulement de la procédure, constitué qu'une seule sanction de rétrogradation du salarié qui n'a pas été , au surplus judiciairement contestée lors de son prononcé et dont les faits qui l'ont motivé ne sont pas réellement contestés par me [K] [X] ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le licenciement :

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [K] [X] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que les propos ayant motivé la rétrogradation pouvaient en eux même justifier un licenciement immédiat pour faute grave et que le refus de Monsieur [K] [X] de rejoindre sa nouvelle affectation combiné à ses absences non justifiées justifient la mesure disciplinaire prise ;

Qu'en conséquence , le jugement déféré sera confirmé étant précisé qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/02089
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°17/02089 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.02089 ?
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