Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
(n°094/2019, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/04464 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FFY
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 31 janvier 2018 (pourvoi n°W 16-13.262), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 juin 2015 (RG n°13/10097) rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 12 avril 2013 (RG n°11/07230)
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [K] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (33)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SA INFO NETWORK SYSTEMS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 408 254 886,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
SA TELECOM DESIGN
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 432 382 927,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour rappelle que le 1er août 2005, [K] [Z], ingénieur de formation, a été recruté par la société ICARE DEVELOPPEMENT comme responsable de projets, de qualification employé non cadre, 'notamment chargé de développer, rentabiliser et faire évoluer tous les produits de la société ICARE DEVELOPPEMENT, de programmer et d'installer tous types de logiciels, d'en assurer la formation et la maintenance' ; que sa rémunération mensuelle brute était de 2 000 € ;
Qu'antérieurement, le 2 septembre 2004, [N] [Y], dirigeant de la société ICARE DEVELOPPEMENT, avait déposé une demande de brevet français ayant pour objet un dispositif portable de détection de chute, permettant la détection, l'alerte et la transmission d'informations relativement à une personne physique qui chuterait, en particulier une personne âgée, qui sera publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 (ci-après le brevet FR'727) ; que le 18 février 2008, [N] [Y] cédera ce brevet FR'727 à la société ICARE DEVELOPPEMENT ;
Que le 15 novembre 2006, [K] [Z] a été licencié par la société ICARE DEVELOPPEMENT pour motif économique ;
Qu'il indique avoir poursuivi ses efforts de développement d'un dispositif de détection de chute fiable, sur son temps libre et avec ses propres moyens, jusqu'à déposer, le 18 janvier 2008, une enveloppe Soleau à l'INPI ;
Que le 4 février 2008, il a été embauché par la société TELECOM DESIGN en qualité d'ingénieur développement collège cadre avec pour mission de poursuivre le développement d'un détecteur de chute en vue de son industrialisation ;
Qu'un jugement du 27 février 2008 a placé la société ICARE DEVELOPPEMENT en liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 16 avril 2008 le juge commissaire a ordonné la vente de gré à gré des éléments incorporels dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire, comprenant le brevet FR'727, ainsi que les éléments afférents à l'exploitation dudit brevet, en ce compris les logiciels (code source, code binaire, documentations') ainsi que les designs électroniques, prototypes et carte de développement, à la société INFO NETWORK SYSTEMS (ci-après INS), société-mère de la société TELECOM DESIGN ;
Que le 12 janvier 2009, la société INS a déposé un brevet français intitulé 'procédé de détection de chute', publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50 127 (ci-après le brevet FR'127), désignant comme co-inventeurs [K] [Z], ainsi que messieurs [I] et [M], dirigeants de la société INS, et indiquant la société INS comme titulaire des droits ;
Qu'estimant, d'une part, que ce brevet reprenait les revendications issues de ses travaux personnels, d'autre part, que messieurs [I] et [M] avaient été désignés co-inventeurs alors qu'ils n'étaient en rien intervenus dans l'invention, [K] [Z] a, par acte du 2 mai 2011, fait assigner les sociétés TELECOM DESIGN et INS pour obtenir notamment le transfert à son profit du brevet litigieux ;
Qu'il sera ajouté :
qu'un brevet européen désignant la France, intitulé 'procédé et dispositif de détection de chute', qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français FR'127 et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154 (ci-après le brevet EP'154), s'est substitué le 19 juillet 2012 au brevet français FR'127 ;
que le 9 novembre 2012, la SA INS a cédé ses droits sur ces brevets FR'127 et EP'154 à la SA TELECOM DESIGN, cession inscrite le 09 janvier 2013 au Registre national des brevets ;
Que les sociétés INS et TELECOM DESIGN ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant que [K] [Z] était salarié de la société ICARE DÉVELOPPEMENT, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, [K] [Z] a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ;
Que les sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK SYSTEMS ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 12 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:
DIT que [K] [Z] est l'inventeur unique du brevet français n°2 941 081 (FR'127) ;
ORDONNÉ le transfert à son profit de ce brevet n°2 941 081 (FR'127) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera porté à la connaissance de l'INPI aux fins de rectification par le Greffier à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN à payer à [K] [Z] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
ORDONNÉ une mesure d'expertise avec mission de fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation de l'indemnité due à [K] [Z], seul inventeur dudit dispositif,
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN à payer à [K] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN aux dépens ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire ;
Que pour dire que [K] [Z] était l'inventeur unique du brevet FR'127 et en ordonner le transfert à son profit, le tribunal a notamment retenu :
que le brevet litigieux reprenait quasiment à l'identique les revendications et l'ensemble des techniques consignées dans l'enveloppe Soleau déposée par [K] [Z],
que si dans un rapport de stage établi par [U] [X] en 2006, les objectifs et les grandes lignes pour les atteindre étaient similaires, les propositions beaucoup plus techniques, telles les mesures accélérométriques, la racine carrée et surtout l'autonomie n'étaient pas encore au point,
que [K] [Z] était seul cité comme inventeur dudit brevet dans la demande initiale et que les sociétés défenderesses ne démontraient pas l'existence d'une quelconque intervention, dans l'invention en cause, de leurs dirigeants Messieurs [I] et [M] ;
Que [K] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris qui a :
DIT que le brevet européen EP 2 207 154 s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, lequel a cessé de produire ses effets à partir du 19 juillet 2012 ;
DÉCLARÉ en conséquence [K] [Z] recevable à solliciter l'extension de ses demandes au brevet européen EP 2 207 154 ;
CONFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [K] [Z] est l'unique inventeur du brevet français FR 09 50 127 et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au titre des dépens de première instance ;
INFIRMÉ le jugement pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que [K] [Z] est également l'unique inventeur du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127 ;
ORDONNÉ en conséquence le retrait tant sur le brevet français FR 09 50 127 que sur le brevet européen EP 2 207 154, des noms de MM [L] [I] et [G] [M] en qualité de co-inventeurs ;
DIT que l'invention de [K] [Z], objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l'article L 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la SA Télécom Design ;
DÉBOUTÉ en conséquence [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés INS et Télécom Design à lui verser diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral ;
DÉCLARÉ recevable la demande présentée à titre subsidiaire par [K] [Z] contre la SA Télécom Design en versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7, 1 susvisé ;
DÉCLARÉ irrecevable ladite demande en tant qu'elle est présentée contre la SA INS ;
DÉBOUTÉ [K] [Z] de sa demande d'expertise présentée "en tant que de besoin" pour évaluer les sommes qui lui sont dues en raison de l'intérêt exceptionnel de la création ;
CONDAMNÉ la SA Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme de 50.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7,1 du code de la propriété intellectuelle ;
DIT qu'en mentionnant comme co-auteurs de l'invention Messieurs [L] [I] et [G] [M], les sociétés INS et Télécom Design ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
DÉBOUTÉ [K] [Z] de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
DÉCLARÉ sans objet la demande de [K] [Z] tendant à "réserver tous autres droits" ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTÉ les sociétés INS et Télécom Design de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Que pour statuer ainsi, la cour d'appel a notamment considéré :
que le brevet européen EP'154, qui porte exactement sur la même invention, s'est substitué au brevet français FR'127 à compter du 19 juillet 2012 ;
que les sociétés INS et TELECOM DESIGN ne contestent plus que le contenu de la demande de brevet litigieuse soit similaire à celui de l'enveloppe Soleau déposée par [K] [Z], ni ne prétendent que Messieurs [I] et [M] aient pu intervenir de quelque façon dans l'invention ;
qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [K] [Z] est l'inventeur unique du brevet français FR 09 50127 et qu'y ajoutant il sera également jugé qu'il est l'inventeur unique du brevet européen EP 2 207 154 qui s'est substitué à ce brevet français ; qu'il sera dès lors ordonné le retrait des noms d'[L] [I] et de [G] [M] en qualité de co-inventeurs ;
que le litige porte désormais devant la cour sur la qualification d'invention de mission de l'invention revendiquée pour s'opposer à la revendication au profit de [K] [Z] de l'invention litigieuse ;
que la mission de [K] [Z] au sein de la société Icare Développement portait bien sur le développement et l'évolution de l'invention, objet du brevet FR 2 874 727, pour concevoir un dispositif de détection de chute et de télé-assistance médicale sous le nom de 'projet VITALBASE' à partir du brevet FR 2 874 727 de [N] [Y] que celui-ci a cédé à la société Icare Développement par acte sous seing privé du 18 février 2008 ;
que la SA INS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 février 2008 et que le juge commissaire a, par ordonnance du 16 avril 2008, autorisé la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de cette liquidation judiciaire, à la SA INS, comprenant le brevet FR 2 874 727, ainsi que les designs électroniques, prototypes et carte de développement ;
que la SA INS vient ainsi aux droits de la société Icare Développement ; qu'elle a ensuite déposé le 12 janvier 2009 le brevet français FR 09 50 127 (auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154) et a cédé ses droits sur ces brevets à la SA Télécom Design le 09 novembre 2012 ; que cette cession a été inscrite au Registre national des brevets le 09 janvier 2013 sous le numéro 0193349 conformément aux dispositions de l'article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle et est donc bien opposable aux tiers ;
qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier de la lecture du rapport de stage de [U] [X], que l'ensemble des revendications du brevet FR 09 50127 s'y retrouvent, et qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était déjà opérationnel et brevetable, seules les difficultés économiques alors rencontrées par la société Icare Développement qui ont conduit à sa liquidation judiciaire ayant empêché le dépôt à cette date du brevet ;
qu'il s'ensuit que l'invention ayant fait l'objet du brevet FR 09 50127, dont [K] [Z] est l'inventeur, a été réalisée par lui à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare Développement, aux droits de laquelle interviennent sur ce point les sociétés INS et Télécom Design, et dans le cadre de la mission qui lui était confiée et doit donc recevoir la qualification d'invention de mission ;
qu'en application des dispositions de l'article L 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle sur cette invention appartient à l'employeur, c'est-à-dire à ce jour à la SA Télécom Design ;
qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé et statuant à nouveau, [K] [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154 ;
que [K] [Z] est recevable à demander à la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7, 1 précité, évaluée à la somme de 50 000 € ;
qu'en mentionnant comme co-inventeurs de l'invention deux responsables de la SA INS alors qu'il est constant que M. [K] [Z] est l'unique inventeur, cette société et la SA Télécom Design ont commis une faute à l'origine pour M. [K] [Z], d'un préjudice moral dans la mesure où il se voyait privé de sa paternité unique sur cette invention ;
qu'au vu des éléments de la cause la cour évalue ce préjudice moral à la somme de 20.000 € que les sociétés INS et Télécom Design seront solidairement condamnées à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Que [K] [Z] a saisi la cour d'appel de Paris le 27 février 2018 d'un renvoi après cassation partielle, suite à l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a :
dit que l'invention de [K] [Z], objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l'article L.611.7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société TELECOM DESIGN ;
rejeté l'ensemble des demandes de [K] [Z] présentée à titre principal
en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154,
en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice
et en condamnation solidaire des sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral ;
déclaré recevable la demande présentée à titre subsidiaire par [K] [Z] contre la société TELECOM DESIGN en paiement de rémunération supplémentaire prévue par l'article L.611-7, 1 du code de propriété intellectuelle ;
condamné la société TELECOM DESIGN à payer à [K] [Z] la somme de 50.000 euros ;
rejeté la demande de publication de l'arrêt formé par [K] [Z] ;
Que pour statuer ainsi, la Cour de cassation a notamment considéré :
sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
vu les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 94-102 du 5 février 1994 ;
que, pour dire que l'invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. [Z] tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l'arrêt, après avoir considéré que l'objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. [Z] avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu'en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l'ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. [Z] ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ;
sur le moyen unique du pourvoi incident :
vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. [Z], l'arrêt retient que cette société est l'actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. [Z] lorsque l'invention fut mise au point, les avait déposés ;
qu'en statuant ainsi alors qu'à supposer l'invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que dans leurs dernières conclusions du 12 mars 2019, les sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK SYSTEMS demandent à la Cour de :
Statuant sur renvoi de cassation partielle et dans les limites de la saisine,
INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTER [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que le brevet EP 2 207 154 s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, lequel a cessé de produire ses effets à partir du 19 juillet 2012.
A titre principal,
CONSTATER que l'invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127 est une invention de mission au sens de l'article L611-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur de [K] [Z] aux droits duquel vient à ce jour la SA TELECOM DESIGN.
DEBOUTER en conséquence [K] [Z] l'ensemble de ses demandes en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154.
Subsidiairement,
CONSTATER que le droit à déposer un brevet sur l'invention litigieuse est né sur la tête de la société ICARE DEVELOPPEMENT, ladite invention devant être qualifiée dans les rapports qu'elle entretenait avec [K] [Z] d'invention de mission.
CONSTATER que ce droit a pu être valablement cédé avec les actifs incorporels de l'entreprise à la société INFO NETWORK SYSTEMS.
DIRE en conséquence que la société INFO NETWORK SYSTEMS a pu légitimement déposer le brevet français FR 09 50 127 en son nom, de même que le brevet européen EP 2 207 154 qui s'est substitué au premier.
DEBOUTER par voie de conséquence [K] [Z] de toute demande de transfert à son profit desdits brevets.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que les sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN peuvent prétendre opposer à [K] [Z] un droit de possession personnelle antérieure sur l'invention, objet des brevets FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154 et ce, pour les raisons exposées dans le corps des présentes écritures.
DIRE en conséquence que lesdits brevets sont inopposables aux sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN.
DEBOUTER de ce chef [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes pour ce motif.
CONDAMNER [K] [Z] à payer aux sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN chacune la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la propriété intellectuelle.
Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de l'arrêt cassé dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence TAZE-BERNARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Que dans ses dernières conclusions du 15 février 2019, [K] [Z] demande à la Cour de :
DECLARER IRRECEVABLES les arguments des sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN tirés de l'exception de possession antérieure
DIRE ET JUGER les sociétés INFO NETWORK SYSTEMS et TELECOM DESIGN irrecevables à formuler des demandes au nom de la société ICARE DEVELOPPEMENT.
DONNER ACTE aux sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK SYSTEMS de ce qu'elles ne contestent pas que le contenu de la demande de brevet litigieuse soit similaire à celui de l'enveloppe Soleau déposée par [K] [Z] en janvier 2008.
JUGER INOPERANT toutes contestations visant les revendications du brevet, la procédure actuelle ne portant pas sur sa validité.
CONFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2013 par 3ème Chambre, 2ème Section du TGI de Paris en ce qu'il a reconnu [K] [Z] unique inventeur du brevet portant sur le dispositif de chute.
ORDONNER le transfert du brevet français FR2941081 publié le 16 juillet 2010 auquel s'est substitué le brevet européen EP2207154 publié le 19 octobre 2011 à son nom sous astreinte de 200 € par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONFIRMER le retrait des noms de Messieurs [M] et [I] en qualité de co-inventeurs.
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement les sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK à payer à [K] [Z] :
La somme de 500.000 euros de provision valoir sur la redevance indemnitaire due à [K] [Z] ;
La somme de 30.000 euros en compensation du coût des études de mise au point du brevet;
La somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 50.000 euros en réparation de la fraude entourant l'enregistrement du brevet français et son extension à l'Europe.
CONDAMNER sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK SYSTEMS à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de [K] [Z] d'exploiter le brevet depuis 2016, par l'allocation d'une indemnité au moins égale à celle conclue par les deux sociétés défenderesses dans le contrat de licence qui les lie, qu'elles devront produire, à dire d'expertise.
Avant dire-droit,
Sur la redevance indemnitaire, et la perte de chance,
ORDONNER une expertise pour déterminer le montant de la redevance indemnitaire due à [K] [Z] sur la base du taux établi par la Cour, compte tenu du chiffre d'affaires réel réalisé par les sociétés défenderesses avec la vente des produits intégrant le brevet inventé par [K] [Z], en ce y compris les produits commercialisés en direct sous quelque label que ce soit, les contrats de licence, les marques blanches ou autres'
CONFIER à l'expert la mission de chiffrer la perte de chance de [K] [Z] au titre de l'arrêt de l'exploitation du brevet.
DIRE qu'à défaut de communication du contrat de licence liant les sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK SYSTEMS, le taux à retenir sera de 10% du chiffre d'affaires réalisé sous licence avec la vente des produits intégrant le brevet inventé par [K] [Z], en ce y compris les produits commercialisés en direct sous quelque label que ce soit, les contrats de licence, les marques blanches ou autres'.
CONFIER cette mission à tel comptable qu'il plaira, avec les missions d'usage.
ORDONNER la publicité de la condamnation à intervenir dans cinq quotidiens nationaux, dont au moins deux dans le Sud Ouest, le tout aux frais des sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK.
CONDAMNER les sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK à payer chacune à [K] [Z] la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER les sociétés TELECOM DESIGN et INFO NETWORK aux entiers dépens de l'instance.
Que l'ordonnance de clôture est du 19 mars 2019
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
I - Sur les limites de la cassation
Considérant, alors que la cassation est partielle, que l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris est définitif en ce qu'il a :
DIT que le brevet européen EP 2 207 154 s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, lequel a cessé de produire ses effets à partir du 19 juillet 2012 ;
DÉCLARÉ en conséquence [K] [Z] recevable à solliciter l'extension de ses demandes au brevet européen EP 2 207 154 ;
CONFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [K] [Z] est l'unique inventeur du brevet français FR 09 50 127 et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au titre des dépens de première instance ;
DIT que [K] [Z] est également l'unique inventeur du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127 ;
ORDONNÉ en conséquence le retrait tant sur le brevet français FR 09 50 127 que sur le brevet européen EP 2 207 154, des noms de MM [L] [I] et [G] [M] en qualité de co-inventeurs ;
DIT qu'en mentionnant comme co-auteurs de l'invention Messieurs [L] [I] et [G] [M], les sociétés INS et Télécom Design ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
DÉCLARÉ sans objet la demande de [K] [Z] tendant à "réserver tous autres droits" ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTÉ les sociétés INS et Télécom Design de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer de ces chefs ;
Qu'il convient encore d'observer que, dans ses conclusions, [K] [Z] ne présente plus de demande subsidiaire en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L.611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle ;
II - Sur les brevets faisant l'objet d'une action en revendication
Considérant que le 12 janvier 2009, la société INS a déposé un brevet français intitulé 'Procédé de détection de chute', publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127, désignant comme co-inventeurs [K] [Z], [L] [I] et [G] [M], et indiquant la société INS comme titulaire des droits ;
Considérant que le brevet décrit que chez les personnes âgées, une personne sur trois présente des risques de chute, chaque chute étant susceptible d'engendrer des risques pour la personne et une perte supplémentaire d'autonomie ; qu'il s'agisse d'une personne âgée, handicapée, d'un patient se trouvant se trouvant dans un établissement de santé, en milieu médicalisé ou à domicile, ou d'une personne pouvant être amenée à travailler seule dans des conditions dangereuses, il est donc nécessaire que ladite personne puisse elle-même facilement alerter les secours lors d'un malaise ou d'un quelconque incident ;
Qu'on connaît des dispositifs de l'art antérieur sous forme de médailles, de bracelets ou de ceintures, permettant à leur utilisateur d'envoyer un appel par l'intermédiaire d'une décision volontaire, tel un appui sur un bouton poussoir, en cas de détresse ou de malaise ;
Qu'un inconvénient majeur de ces dispositifs est de nécessiter une action volontaire de l'utilisateur pour déclencher l'envoi du signal d'alerte ; qu'ont alors été développés des dispositifs portés par l'utilisateur, capables de surveiller le comportement d'un utilisateur et d'identifier un mouvement suspect correspondant à une chute pour déclencher automatiquement l'envoi d'un signal d'alerte ;
Que l'élaboration de ces dispositifs de détection de chute s'est heurtée à leur acceptation par leur utilisateur, ce dispositif devant être porté en permanence ; qu'ont ainsi été conçus des systèmes de bracelet se portant à la manière d'une montre ou d'un bijou ; que toutefois, la détection au niveau du poignet est plus difficile car on ne connaît pas la position du tronc de l'utilisateur ; que les dispositifs de l'art antérieur se sont heurtés à des difficultés majeures en positionnant un accéléromètre au niveau du poignet de l'utilisateur, de nombreux mouvements possibles du bras pouvant être interprétés comme une chute et l'inexistence de repère évident et fiable dans l'espace et par rapport au sol à la position du corps, causant des erreurs de détection et le déclenchement de fausses alertes ;
Que pour parer à ces erreurs, d'autres dispositifs antérieurs, tels que celui décrit dans le brevet français FR-2874727, comprennent en plus des moyens de mesure d'autres grandeurs physiques dans le but de chercher à corréler les mesures d'accélération avec d'autres indices tels que la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température corporelle ou même le niveau sonore ambiant ; que pourtant la multiplication des capteurs augmente l'encombrement du dispositif de détection et diminue l'autonomie électrique de ces dispositifs ;
Que l'invention se propose de remédier à ces problèmes en proposant un procédé de détection de chute d'un utilisateur limitant les erreurs de détection et la consommation électrique, des moyens de mesure et de calcul utilisés pour la réalisation d'un dispositif de détection portable en permanence, discret, peu encombrant, peu coûteux et étanche ;
Que pour parvenir à l'invention, le brevet propose un dispositif de détection comprenant un boîtier renfermant des moyens d'alimentation, des moyens de transmission d'un signal d'alerte, d'un accéléromètre et des moyens de traitement des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul et des moyens de mémorisation, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il consiste :
à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre
et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes ;
Que la demande décrit ensuite des modes de réalisation préférentiels ;
Considérant que le brevet se compose de 13 revendications :
1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), caractérisé en ce qu'il consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre (20) et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes.
2. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il prévoit la réalisation par les moyens de traitement (22) d'une chaîne de traitement des mesures acquises par l'accéléromètre (20) composée des étapes suivantes :
- normalisation des mesures d'accélération en données d'accélération,
- extraction de la composante gravité desdites données,
- transformation et agrégation desdites données en indicateurs, tant qualitatifs que quantitatifs, de l'activité de l'utilisateur,
- classification du comportement de l'utilisateur à l'aide desdits indicateurs,
- déclenchement d'un signal d'alerte en cas d'observation d'un comportement supposé anormal de l'utilisateur.
3. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'étape d'extraction de la composante gravité desdites données utilise les trois critères suivants simultanément :
- critère de constance du vecteur g : la norme du vecteur g est de 1,
- critère de proximité de la direction de la gravité : le vecteur g à l'instant t+1 est très proche du vecteur g à l'instant t,
- critère de marginalité de l'accélération propre v : l'accélération propre v est transitoire et proche du vecteur nul en moyenne.
4. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'estimation du vecteur gravité consiste à utiliser une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets pour modéliser l'ensemble des directions possibles du vecteur g unitaire, et un calcul stochastique pour déterminer la probabilité portée par chaque somme que le vecteur g se trouve dans la direction indiquée par ce sommet.
5. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la sphère de rayon unitaire est discrétisée à l'aide d'un maillage uniforme ayant recours aux solides platoniciens.
6. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 5, caractérisé en ce que le solide platonicien utilisé est un cube.
7. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que l'ensemble des sommets de la sphère discrétisée, ou du solide platonicien utilisé, représente les états d'une chaîne de Markov utilisée au sein d'un modèle de Markov caché, et en ce que les coefficients de la matrice de transition Tf sont fonction de la distance entre deux sommets et la fonction d'émission Em est fonction du vecteur d'accélération propre v déduit en soustrayant le vecteur g désigné par chaque sommet au vecteur accélérométrique observé w.
8. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'utilisation de la chaîne de Markov fournit une estimation du vecteur gravité g, un indicateur du taux de confiance dans la direction de ce vecteur, et une estimation du vecteur d'accélération propre v.
9. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon l'une des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que l'étape de normalisation consiste à appliquer aux mesures d'accélération brutes des offsets et des coefficients de mise à l'échelle afin d'obtenir une représentation desdites mesures sous forme d'un vecteur normalisé en trois dimensions, et en ce qu'un critère utilisé pour déterminer les paramètres de cette normalisation consiste à considérer qu'en l'absence d'accélération propre ou lorsqu'elle est très proche de zéro, et quelle que soit la position du dispositif de détection (10), la norme du vecteur mesuré w, qui est alors sensiblement égal à g, doit être le plus proche possible de un.
10. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que l'étape de transformation et d'agrégation des données d'accélération sur un intervalle de temps donné résulte au moins dans les trois indicateurs suivants :
- la confusion : cet indicateur étant calculé comme étant inversement proportionnel au minimum des taux de confiance dans la direction du vecteur g.
- la dispersion : cet indicateur étant calculé comme la moyenne de la norme des différences des vecteurs d'accélération propres v consécutifs.
- l'activité : cet indicateur est calculé comme la moyenne de la norme des vecteurs d'accélération propres v.
11. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'étape de classification du comportement de l'utilisateur est implémenté dans les moyens de traitement (22) sous la forme d'un automate de Markov à états cachés dont la partie cachée représente l'état du porteur et la partie observable est fournie par lesdits indicateurs, et en ce qu'une version simplifiée des états, ou classes d'équivalence, possibles du comportement de l'utilisateur sont : un état repos (56), un état actif (58), un état chute (60) et un état d'inconscience (62), portant chacun la probabilité que l'utilisateur se trouve dans cet état.
12. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il est prévu de déclencher l'envoi d'une alerte à l'aide des moyens de transmission (18) dès que la probabilité de l'état d'inconscience (62) franchit un seuil prédéterminé correspondant à un comportement supposé anormal de l'utilisateur.
13. Dispositif de détection (10) d'une chute d'un utilisateur comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), le procédé de détection de chute selon l'une des revendications précédentes étant implémenté dans lesdits moyens de traitement (22), caractérisé en ce que l'autonomie du dispositif de détection (10) est au moins supérieure à un an avec des moyens d'alimentation (16) fournissant au plus cinq centaines de milliampères-heure.
Considérant que le 11 janvier 2010, la société INS a déposé un brevet européen désignant la France, intitulé 'procédé et dispositif de détection de chute' sous priorité du brevet français FR'127 ; qu'il est définitivement jugé que ce brevet européen, qui a été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154 , et qui porte exactement sur la même invention, s'est substitué le 19 juillet 2012 au brevet français FR'127 ;
Que le 9 novembre 2012, la SA INS a cédé ses droits sur ces brevets FR'127 et EP'154 à la SA TELECOM DESIGN, cession inscrite le 9 janvier 2013 au Registre national des brevets ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'invention des brevets FR'127 et EP'154 porte sur un procédé de détection de chute ; que l'art antérieur le plus proche est celui de la demande de brevet FR'727 déposée le 2 septembre 2004 par [N] [Y] ; que remédiant aux problèmes rencontrés par cet art antérieur, la revendication principale 1 est caractérisée en ce qu'elle consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes ; que ses revendication dépendantes décrivent des modes de réalisation préférentiels caractérisés ci-dessus ;
III - Sur l'action en revendication des brevets FR'127 et EP'154
Considérant que pour agir en revendication de ces deux brevets, dont il est définitivement jugé qu'il en est l'unique inventeur, [K] [Z] soutient en substance, d'une part, qu'il s'agirait non d'une 'invention de salarié' mais d'une 'invention libre', particulièrement en ce que son développement serait postérieur à son licenciement par la société ICARE DEVELOPPEMENT, d'autre part, et en tout état de cause, que les sociétés INS et TELECOM DESIGN, qui n'auraient pas la qualité d'ayant droit de l'employeur, ne seraient pas fondées à lui opposer que l'invention serait une invention de mission leur appartenant au sens de l'article L. 611-7, 1, du code de la propriété intellectuelle ;
Que les sociétés INS et TELECOM DESIGN affirment au contraire que l'invention revendiquée par [K] [Z] doit recevoir la qualification d'invention de mission comme ayant été exécutée alors que celui-ci était salarié de la société ICARE DEVELOPPEMENT ; que s'agissant d'un actif incorporel né directement dans le patrimoine de cette société, celle-ci avait la faculté de la céder à la société INS, aucune disposition législative n'interdisant ou ne restreignant une telle cession ;
*
Considérant, ceci étant exposé et au préalable, qu'il sera rappelé que l'arrêt rendu le 30 juin 2015 est définitif en ce qu'il a dit que [K] [Z] était l'unique inventeur des brevets FR'127 et EP'154 et en ce qu'il a ordonné en conséquence le retrait des noms d'[L] [I] et de [G] [M] en qualité de co-inventeurs ;
*
Considérant, ensuite, et contrairement à ce que soutient [K] [Z], que celui-ci ne produit aucun élément de preuve suffisant permettant d'en déduire qu'il aurait développé l'invention revendiquée postérieurement à son licenciement le 15 novembre 2006 par la société ICARE DEVELOPPEMENT ; que l'attestation de ses parents, selon laquelle il a souvent travaillé jour et nuit, week-end compris, ne précise aucunement la date à laquelle ces travaux auraient été effectués, ce témoignage faisant au surplus état du travail sur ce projet chez ICARE DEVELOPPEMENT et chez TELECOM DESIGN mais non sur la période intermédiaire entre ces deux emplois ; que le témoignage de [O] [E], chef d'entreprise dont les bureaux étaient mitoyens à ceux de la société ICARE DEVELOPPEMENT, s'il atteste de ce que [K] [Z] n'aurait 'jamais cessé de travailler même après son licenciement d'ICARE DEVELOPPEMENT', ne procède que par simple affirmation d'ordre général sans l'étayer par aucun élément objectif précis ; qu'enfin, le dépôt le 18 janvier 2008 par [K] [Z] d'une enveloppe Soleau à l'INPI, dont il n'est pas contesté qu'elle contient les caractéristiques des revendications des brevets FR'127 et EP'154, si elle permet de confirmer en tant que de besoin qu'il est l'auteur de cette invention, ne permet pas pour autant d'en déterminer la date ;
Considérant, en sens inverse, d'abord, qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que [K] [Z] a été embauché à compter du 1er août 2005 par la société ICARE DEVELOPPEMENT et qu'il y est demeuré jusqu'à son licenciement le 15 novembre 2006 ; que recruté en qualité de 'responsable de projet, de qualification employé non cadre, et de groupe D, seuil 1", son contrat de travail précise qu''à ce titre, il sera notamment chargé de développer, rentabiliser et faire évoluer tous les produits de la société ICARE DEVELOPPEMENT, de programmer et d'installer tout type de logiciel, d'en assurer la formation et la maintenance', et que 'ces fonctions et attributions sont stipulées évolutives au cours de l'exécution du présent contrat' ; que peu après, le 29 septembre 2005, la société ICARE DEVELOPPEMENT a déposé auprès de l'OSEO Anvar Aquitaine une demande d'aide à l'innovation ayant pour objet le recrutement d'un ingénieur chargé de participer au développement du système de télé-assistance médical 'VITALBASE', marque déposée le 14 janvier 2005 par [N] [Y] et sous le nom de laquelle celui-ci souhaitait commercialiser les produits issus du brevet FR'727 ; que par convention du 4 janvier 2006, visant expressément le contrat de travail de [K] [Z] du 1er août 2005, l'OSEO Anvar accordait à la société ICARE DEVELOPPEMENT une aide à l'innovation d'un montant de 16 000 € ayant pour objet le recrutement de [K] [Z] pour effectuer des tâches de Recherche et Développement ; qu'il est ainsi suffisamment établi que la fonction conférée à [K] [Z] ne se limitait pas à la commercialisation du dispositif portable de détection de chute issu du brevet FR'727, mais comportait aussi une composante d'innovation et de Recherche Développement, en d'autres termes une mission inventive ;
Qu'ensuite cet apport inventif de [K] [Z], allant au-delà du brevet FR'727, est attesté par le rapport établi par [U] [X], lequel a effectué sous sa direction un stage dans la société ICARE DEVELOPPEMENT entre le mois de juin et le mois d'août 2006 ; qu'il résulte notamment de ce rapport :
- que ce stagiaire a eu pour mission de finaliser le développement d'un algorithme de chute, ainsi que sa validation ;
- que cet algorithme propose un diagnostic de chute à l'aide de capteurs accélérométriques 3 axes localisés au poignet ;
- qu'on cherche à ne détecter que les chutes suivies d'inconscience, pour lesquelles le porteur se trouve dans l'incapacité d'effectuer l'appel volontaire ;
- que par conséquent, l'alerte n'est donnée qu'au bout d'un certain temps après l'événement identifié comme étant une chute probable ;
- que la solution utilise les réseaux de neurones pour la reconnaissance de l'événement chute, ainsi que les chaînes de Markov pour la remise en contexte de la chute par analyse stochastique de l'activité du porteur, permettant ainsi d'éviter les fausses alarmes ;
- que le projet était déjà bien avancé lorsqu'il est arrivé ;
- que la fonction de détection de chute a énormément évolué au cours du stage ;
- qu'on a pu dégager une nouvelle façon de noter les événements observés et ainsi de bien faire la différence entre une chute réelle et des mouvements de la vie quotidienne ;
- que la société ICARE DEVELOPPEMENT, au moment où il a intégré le stage, était en phase finale de développement d'une solution de détection de chute ; que M. [Z] travaillait dessus depuis octobre 2005 soit 8 mois ;
- que la société ICARE DEVELOPPEMENT comportait trois employés, son gérant, [N] [Y], sa comptable et [K] [Z], ayant une mission de développeur de la solution de détection de chute ;
- qu'en juillet, 'on' a travaillé ensemble sur la validation finale du produit ;
- que l'extraction de la gravité est effectuée à partir d'un solide de Platon ;
- que ce système est 'breveté' par la société ICARE DEVELOPPEMENT ;
- que pour connaître la position de la gravité on réalise une addition de tous les vecteurs centre $gt; sommet et on obtient la gravité probable, la somme des probabilités des sommets étant égale à 1 ;
- qu'il y a eu de nombreuses évolutions pour tester les différents solides de Platon ; que le dodécaèdre, qui donne des résultats d'une grande fiabilité, est trop gourmand en coût de calcul ; que le tétraèdre est trop imprécis ; que le cube offre des résultats très acceptables pour la précision recherchée ;
- que pour fiabiliser le système de détection de chute, on a décidé d'utiliser un automate mettant en oeuvre une chaîne de Markov cachée, processus stochastique dans lequel la prédiction du futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé ; que cet automate comprend 4 états : repos, actif, chute et inconscient ;
Que la cour observe qu'il ressort notamment de ce rapport, de première part, qu'entre le mois de juin et le mois d'août 2006, [K] [Z] a développé au sein de la société ICARE DEVELOPPEMENT une intense activité de recherche développement d'un procédé de bracelet détecteur de chute ; de deuxième part, que cette activité a permis de dégager les principales caractéristiques techniques que l'on retrouve dans les revendications des brevets litigieux : le déclenchement différé d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes (R1), une extraction de la composante gravité consistant à utiliser une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets et un calcul stochastique (R2, R3, R4), à l'aide d'un maillage uniforme ayant recours aux solides platoniciens (R5), préférentiellement un cube (R6), dans lesquels l'ensemble des sommets représente les états d'une chaîne de Markov utilisée au sein d'un modèle de Markov caché (R7, R8) où une version simplifiée des états sont un état repos, un état actif, un état chute et un état d'inconscience (R9, R10, R11) ;
Qu'il sera ajouté, d'une part, que la racine carrée retenue dans le jugement comme non mentionnée dans le rapport [X] n'apparaît pas non plus dans les revendications du brevet ; d'autre part, que si l'autonomie caractérisant la revendication 13 n'apparaît pas non plus explicitement dans ce rapport, [K] [Z] n'établit par aucune pièce que celle-ci aurait été développée postérieurement à son départ d'ICARE DEVELOPPEMENT ;
Qu'enfin, il ressort de ce rapport de stage que l'invention était en phase de validation finale au mois de juillet 2006 ; que si les deux attestations que [U] [X] a fournies à [K] [Z], qui sont contradictoires entre elles, ne peuvent qu'être écartées faute de valeur probante dans un sens ou dans un autre, le caractère opérationnel de l'invention à la fin de l'année 2006 résulte notamment de l'attestation de [A] [W], gérant de la société Les Études Électroniques, prestataire de services en rapport avec la société Icare Développement pour la réalisation du dispositif, selon lequel les premiers tests positifs permettaient de passer aux premières études d'industrialisation lesquelles n'ont pu intervenir du fait des difficultés financières rencontrées par la société ICARE DEVELOPPEMENT ;
Considérant, en définitive, que [K] [Z] succombe à démontrer que l'invention faisant l'objet des brevets FR'127 et EP'154 serait une invention 'libre' dont le développement serait postérieur à son licenciement de la société ICARE DEVELOPPEMENT ; qu'il ressort au contraire de ce qui précède que cette invention a été faite par ce salarié dans l'exécution de son contrat de travail auprès de la société ICARE DEVELOPPEMENT comportant une mission inventive qui correspondait à ses fonctions effectives ;
*
Considérant que [K] [Z] soutient ensuite qu'en tout état de cause les sociétés INS et TELECOM DESIGN, qui n'auraient pas la qualité d'ayant droit de l'employeur, ne seraient pas fondées à lui opposer que l'invention serait une invention de mission leur appartenant au sens de l'article L. 611-7, 1, du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant cependant, et tout d'abord, alors qu'il a été examiné ci-dessus que cette invention a été faite par [K] [Z] dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspondait à ses fonctions effectives, qu'il découle des dispositions de l'article L. 611-7,1 du code de la propriété intellectuelle que l'invention appartient alors de plein droit à l'employeur, en l'espèce la société ICARE DEVELOPPEMENT et non au salarié inventeur ; que [K] [Z] ne justifie pas par quel mécanisme juridique il serait ensuite venu aux droits de la société ICARE DEVELOPPEMENT ; que bien qu'il ne l'invoque pas, la cour ne peut qu'observer que le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société et même de sa radiation pour clôture d'actif n'a pu avoir eu pour effet de transférer cet actif incorporel à un ancien salarié au préjudice de la masse des créanciers ; que [K] [Z] ne justifie ainsi pas de sa qualité à agir en revendication ;
Considérant, ensuite, que cette invention, même n'ayant pas fait l'objet d'une demande de brevet, constituait un savoir-faire, actif incorporel appartenant à la société ICARE DEVELOPPEMENT ; qu'aucun texte ne l'interdisant ou la restreignant, cette société, ou les organes de la procédure s'y substituant en cas de la procédure collective, avaient la possibilité d'en effectuer la cession ; qu'en l'espèce, la société ICARE DEVELOPPEMENT ayant été placée en liquidation judiciaire, c'est conformément aux dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, que, sur requête du mandataire liquidateur et par ordonnance du 16 avril 2008, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la vente de gré à gré des éléments incorporels dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl ICARE DEVELOPPEMENT au profit de la société INS moyennant la somme de 10 000 € ; que ni la requête ni l'ordonnance ne comportant de formule restrictive, cette cession concernait nécessairement l'ensemble des éléments incorporels dépendant de l'actif de la liquidation de cette société, incluant ainsi toute invention même n'ayant pas fait l'objet d'une demande de brevet ; qu'il sera observé, à cet égard, qu'il résulte des courriels échangés courant décembre 2007 entre [G] [M] et [J] [Z], antérieurement donc tant à l'embauche de ce dernier le 4 février 2008 par la société TELECOM DESIGN qu'au placement le 27 février 2008 de la société ICARE DEVELOPPEMENT sous liquidation judiciaire, qu'il entrait alors dans les prévisions de ces deux personnes que la société TELECOM DESIGN rachèterait les actions de 'la structure Icare' valorisée sur la base 'du premier et du second brevet (à déposer)', ce second brevet à déposer visant à l'évidence le résultat des travaux examinés ci-dessus effectués par [K] [Z] dans la continuité du brevet FR'727 au sein de la société ICARE DEVELOPPEMENT ; qu'ainsi, alors que l'ordonnance du 16 avril 2018 ordonnait la vente de gré à gré des éléments comprenant le brevet FR'727 ainsi que les éléments afférents à l'exploitation dudit brevet, cette dernière formule, encore une fois non limitative, comprenait nécessairement l'invention litigieuse ;
Considérant qu'ayant ainsi acquis régulièrement cette invention de la société ICARE DEVELOPPEMENT, et alors qu'aucun texte n'en interdisait ou en limitait l'exploitation, c'est légitimement que la société INS a successivement déposé une demande de brevet français puis une demande de brevet européen visant la France sous priorité du précédent, lesquels sont devenus les brevets FR'127 et EP'154 ;
Qu'enfin, c'est tout aussi régulièrement que, par contrat du 9 novembre 2012, la société INS a cédé à la société TELECOM DESIGN un ensemble de marques et de brevets, comprenant le brevet FR'727, la demande de brevet FR'127 et le brevet EP'154 ; que le 9 janvier 2013, cette cession a été inscrite au Registre national des brevets ;
Qu'il en découle ainsi que la société TELECOM DESIGN, qui justifie d'une chaîne régulière de droits lui conférant les propriétés de la demande de brevet FR'127 et du brevet EP'154, peu important qu'elle ait ou non la qualité d'ayant droit de l'employeur, est fondée à opposer ces droits de propriété à [J] [Z] pour faire échec à son action en revendication portant sur ces deux brevets ;
Que le jugement sera dès lors réformé et [J] [Z] débouté de son action en revendication et de ses demandes accessoires de provision et d'expertise ;
IV - Sur les frais et dépens
Considérant que [J] [Z] succombe à ce stade de la procédure ; que cependant, alors que la légitimité de son action initiale a été reconnue sur l'atteinte portée à son droit moral sur l'invention, la cour décidera que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles afférents à la présente instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans les limites de la cassation,
Constate que les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2015 sont définitives en ce qu'elles ont :
DIT que le brevet européen EP 2 207 154 s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, lequel a cessé de produire ses effets à partir du 19 juillet 2012 ;
DÉCLARÉ en conséquence [K] [Z] recevable à solliciter l'extension de ses demandes au brevet européen EP 2 207 154 ;
CONFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [K] [Z] est l'unique inventeur du brevet français FR 09 50 127 et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au titre des dépens de première instance ;
DIT que [K] [Z] est également l'unique inventeur du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127 ;
ORDONNÉ en conséquence le retrait tant sur le brevet français FR 09 50 127 que sur le brevet européen EP 2 207 154, des noms de MM [L] [I] et [G] [M] en qualité de co-inventeurs ;
DIT qu'en mentionnant comme co-auteurs de l'invention Messieurs [L] [I] et [G] [M], les sociétés INS et Télécom Design ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
DÉCLARÉ sans objet la demande de [K] [Z] tendant à "réserver tous autres droits" ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à [K] [Z] la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTÉ les sociétés INS et Télécom Design de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés INS et Télécom Design aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute [K] [Z] de ses demandes en revendication de brevets, de provision et d'expertise,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles afférents à la présente instance d'appel.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER