Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07213 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 13/00145
APPELANT
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMÉE
SAS VAL D'EUROPE AIRPORTS (V.E.A.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-Président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 avril 2002, à effet au 7 avril 2002, M. [Q] [P], né en 1971, a été engagé en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport par la SAS Val d'Europe Airports (VEA) qui a pour activité principale l'exploitation de deux lignes de transport public de voyageurs par navettes reliant les aéroports de la région parisienne à la zone de plateforme hôtelière du parc d'attraction Eurodisney à Marne la Vallée et qui emploie 56 salariés.
Le 3 juillet 2008, un mouvement de cessation du travail auquel a participé M. [P] a été déclenché sans préavis au sein de l'entreprise.
La société VEA a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Meaux, lequel a déclaré le mouvement de grève illicite par ordonnance rendue le 7 juillet 2008 ainsi motivée : « Il apparaît convenir de considérer que la société VEA exerce bien par délégation du STIF (syndicat du transport d'Ile-de-France) une activité de service public de transport en commun sur les lignes qui lui ont été assignées et que ses salariés se trouvent dès lors soumis aux dispositions particulières de l'article L. 2512-2 du code du travail (prévoyant un préavis de cinq jours francs) (...) ».
La société VEA a alors engagé une procédure disciplinaire à l'égard des salariés grévistes, dont M. [P].
Par lettre datée du 8 juillet 2008, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 juillet suivant.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2008 rédigée en ces termes :
« (...) Vous avez participé, à compter du 3 juillet dernier, à un mouvement illicite de cessation du travail.
L'autorité judiciaire n'a pas manqué de constater le caractère illicite de ce mouvement aux termes de son ordonnance de référé du 7 juillet 2008.
Votre participation à ce mouvement illégal constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles.
Pis, vous avez, à plusieurs reprises, et notamment les 4 et 5 juillet 2008, empêché volontairement la progression de véhicules conduits par des chauffeurs qui ne participaient pas à ce mouvement.
Vos agissements, portant gravement atteinte à la liberté du travail, révèlent de surcroît une intention de nuire à l'égard de la société justifiant votre licenciement pour faute lourde avec effet immédiat.
Ils causent enfin un préjudice considérable à la société VEA, tant en termes d'image, que financier. (...) ».
Sollicitant l'annulation de son licenciement, sa réintégration sous astreinte et le paiement des salaires subséquents, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux le 16 septembre 2008, laquelle, par une ordonnance du 10 octobre 2008, l'a invité à mieux se pourvoir.
Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel.
Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Meaux et déclaré irrecevable la demande de la société VEA.
Le 18 septembre 2009, la SAS VEA a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Meaux pour voir dire notamment que le mouvement du 3 juillet 2008 était illicite, que la participation de M. [P] à ce mouvement était constitutif d'une faute lourde, que le licenciement prononcé le 24 juillet 2008 était fondé et qu'il n'y avait pas lieu à réintégration.
Le 27 juillet 2010, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé des mêmes demandes que celles présentées en 2008.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a invité à nouveau M. [P] à mieux se pourvoir.
Par un arrêt du 19 mai 2011, statuant sur l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Meaux, la cour d'appel de Paris a ordonné la réintégration sous astreinte de M. [P] et condamné la société VEA à lui verser la somme de 80.497, 91 € à titre de rappel de salaires depuis son éviction outre les congés payés afférents pour 8.049,79 €.
M. [P] a réintégré la société le 19 juin 2011.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 6 septembre 2011, d'une mise en garde le 10 octobre puis de mises à pied disciplinaires le 24 octobre 2011 (un jour), le 24 novembre 2011 ((trois jours) et le 27 février 2012 (quatre jours).
Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars 2012 par lettre du 5 mars 2012 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2012 aux motifs suivants :
« (...)
- Lors du dernier relevé mensuel des véhicules, nous avons constaté 8 excès de vitesse vous concernant :
* le 6 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 106 km/h ;
* le 8 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 105 km/h ;
* le 11 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 107 km/h ;
* le 11 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 105 km/h ;
* le 16 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 106 km/h ;
* le 17 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 107 km/h ;
* le 18 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 104 km/h ;
* le 25 février 2012, véhicule ..., vitesse enregistrée à 107 km/h.
Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué ne pas avoir fait exprès ; tout en ajoutant que cela pouvait arriver et qu'il était impossible de garder l'attention uniquement sur le compteur de vitesse.
Nous vous rappelons qu'en tant que professionnel de la route, il vous incombe d'adapter et de maîtriser votre conduite de manière à respecter la réglementation routière et à garantir la sécurité de vos clients. A ce titre, notez qu'il vous avait déjà été demandé, par deux fois (cf. Courrier de Mise en garde du 3 janvier 2012 et sanction de mise à pied disciplinaire de 4 jours notifiée suivant courrier du 27 février 2012) de vous responsabiliser sur ce point.
- Le 25 Février 2012, nous avons à nouveau été amenés à constater que vous ne portiez pas une «tenue correcte» afin d'exercer votre fonction de conducteur. Vous portiez effectivement un jean et un polo alors même que, dans l'attente de la tenue vestimentaire de l'entreprise, il vous avait été précisé la tenue à avoir et fourni en conséquence une cravate et des chemises.
Lors de l'entretien, vous nous avez dit que vous attendiez de recevoir la dotation vestimentaire fournie par l'entreprise.
Comme nous vous l'avons déjà fait remarqué ; et ce à plusieurs reprises ; l'entreprise doit conserver une image commerciale gage de qualité de service auprès de sa clientèle Disney. Aussi la plus grande importance est attachée à la présentation et au professionnalisme de l'ensemble du personne de conduite notamment.
En date du 27 mai 2011, nous vous avions informé que la commande annuelle des dotations vestimentaires de l'entreprise avait déjà été réalisée. Aussi, il vous avait été remis par la direction une cravate et après de multiples échanges non moins simples, vous avez également reçu en main propre six chemises de couleur blanche.
Il semble une nouvelle fois important de rappeler que l'article 14 du règlement intérieur VEA dispose que : « Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées
pour les prises et fins de services ».
L'article 17 dudit règlement intérieur précise quant à lui : « Les salariés sont placés sous l'autorité du chef d'entreprise et de toute personne Ayant reçu délégation de ce dernier.
(...)
L'article 18 de ce même règlement intérieur indique quant à lui : « Compte tenu de l'activité touristique de l'entreprise ainsi que de la convention signée avec Disneyland Paris, et dans le seul but de préserver l'image de marque auprès de la clientèle, une présentation correcte et soignée est exigée du personnel VEA.
Le port d'une tenue professionnelle fournie par l'entreprise est donc obligatoire.
(...) Tout manquement relatif au port de la tenue vestimentaire pourra faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévue au présent règlement».
Il semble par conséquent que vous n'aviez aucune raison valable de vous présenter dans une tenue inappropriée ce jour là. Ces dispositions sus rappelées ne vous sont aucunement réservées, comme vous le laisser entendre, mais sont bien évidemment d'application générale. Quant au pantalon jean, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est formellement interdit pour des raisons évidentes de correction et de qualité de service ; seul le pantalon de ville étant autorisé.
- Le 2 Mars 2012, alors que le Directeur d'exploitation, Mr [N] [S], se trouvait à la gare routière de l'aéroport [Établissement 1] avec le régulateur en poste ; à savoir Mr [K] [N] ; vous avez délibérément déposé vos clients en provenance de Disney ; et ce sous leurs yeux ; à un endroit qui n'est aucunement un lieu de dépose
« réglementaire ». En effet, la procédure interne indique clairement un lieu de dépose autre et à chaque terminal de destination.
Lors de l'entretien, vous nous avez au préalable indiqué, ne pas savoir où était le quai de dépose des clients pour ensuite confirmer que votre démarche, laquelle était volontaire, avait pour but de faciliter l'accès des deux terminaux aux clients.
Sans revenir sur les dispositions précitées de l'article 17 du règlement intérieur, nous vous rappelons autant que de besoin que la gare routière de l'aéroport [Établissement 1] est une gare de « départ » qui accueille les clients directement aux sorties bagages du niveau « arrivées ». La dépose des clients dans cette gare routière ne peut se faire au bon vouloir du conducteur compte tenu des désagréments que cela peut engendrer (clients désoeuvrés ne sachant pas où aller prendre leur avion, quai de départ non disponible pour l'embarquement d'autres clients, ...etc).Une fois de plus vous avez, de votre propre initiative, omis de respecter une procédure interne et ce, sans en informer l'un quelconque de vos hiérarchiques.
- Ce même jour, soit le 2 Mars 2012, le Directeur d'exploitation, Mr [N] [S], a également pu constater que vous vous êtes présenté à votre poste de travail sans cravate alors que, comme cela est rappelé plus haut, le règlement intérieur VEA l'exige et qu'une dotation vestimentaire complète vous a été remise contre signature en date du 27 Février 2012.
Ce deuxième fait n'a appelé chez vous aucun commentaire particulier.
- Le Mardi 6 Mars 2012, alors que vous effectuiez le service 301, vous avez exigé du régulateur en poste ; à savoir M. [M] [P], et même imposé une coupure sur le site [Établissement 1] alors que ce service ne prévoit pas de coupure et qu'il finit à 14h35.
Vous avez désorganisé de manière significative l'exploitation puisqu'il a fallu vous remplacer au pied levé.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué qu'il fallait bien que vous preniez une coupure pour vous restaurer.
Nous vous renvoyons à votre feuille de service pour la journée considérée qui n'indique aucune coupure sur le site [Établissement 1]. Conformément aux dispositions internes VEA, votre prime repas est, elle, payée peu importe le service effectué et ce dans le respect de la législation, d'autant que le service 301 prévoit une coupure à [Localité 1] de 09h40 à 10h25 puis seulement un départ à 11h15 et que la fin de service est à 14h35.
- Le Jeudi 8 Mars 2012, un retard de 5 minutes à la prise de votre service n°301 a été constaté par le régulateur en poste, Mr [T] [R].
Lors de l'entretien, vous avez nié ce fait.
- Ce même jour ; soit le Jeudi 8 Mars 2012, après votre prise de service, vous êtes parti sans remettre ni faire signer votre document de suivi de bus au régulateur en poste.
Lors de l'entretien, vous précisé que le régulateur est parfois dans la salle conducteurs et que vous n'avez pas que cela à faire que de revenir lui déposer votre document de suivi de bus.
La procédure à ce sujet est bien claire et par ailleurs portée à l'affichage pour information et rappel, c'est au conducteur qu'il appartient de remettre ce document de suivi de bus pour validation par le régulateur.
Nous sommes au regret de constater une nouvelle fois que vous ne respectez pas les procédures et directives internes.
Nous vous rappelons, à nouveau et autant que de besoin, que la ponctualité est un élément essentiel de la fonction même de conducteur et que vous avez déjà fait l'objet pour des faits similaires d'un courrier de mise en garde datée du 10 octobre 2011 ainsi que d'une sanction de mise à pied disciplinaire datée du 24 Novembre 2011.
- Par ailleurs et toujours le Jeudi 8 Mars 2012, sur le service 301, vous avez fait le ramassage des hôtels « selected » puis êtes parti directement à ROISSY CDG alors que la procédure indique clairement que vous devez rester à disposition du régulateur afin de compléter votre car sur les autres hôtels. Vous auriez donc dû téléphoner au régulateur en poste ; comme cela est également indiqué sur votre feuille de service de cette journée. Le régulateur en poste n'a donc pas pu réutiliser votre car sur les hôtels Disney. Le coordinateur, Mr [I] [Y], une fois informé vous a contacté pour avoir des explications. Vous lui avez alors répondu que « le régulateur n'avait qu'à vous appeler en cas de besoin mais que vous ne vous soucierez pas de l'appeler même si c'est la procédure qui le demande ».
Lors de l'entretien, vous avez avancé que vous ne deviez pas téléphoner au volant.
Il n'a en aucune manière été remis en question cet élément de fait mais il est déroutant d'entendre ce type d'argument alors même que vous disposez d'un téléphone professionnel fourni avec un « kit-piéton» et que par ailleurs vos nombreux arrêts ou même votre dernier point de ramassage des Selected, à l'hôtel [Établissement 2], vous laissaient tout le loisir de contacter, en toute sécurité et dans le respect de réglementation, le régulateur en poste pour respect des procédures internes.
Notez que le respect des procédures et directives internes est bien évidemment l'affaire de tous et que votre attitude contestataire réitérée n'est en aucun cas gage de professionnalisme, bien au contraire.
Votre conduite est fortement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise (...) ».
Par arrêt rendu le 15 octobre 2013, la Cour de cassation, saisie le 6 juin 2011 du pourvoi exercé par la société à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Paris, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mai 2011 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles au motif que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif et qu'en se déterminant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement invoquait la participation des salariés à un mouvement de cessation collective de travail illicite et qu'il lui incombait en conséquence de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Par arrêt rendu le 29 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance rendue le 3 septembre 2010 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle avait renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir mais a rejeté les demandes présentées en référé par le salarié tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintégration et au paiement des salaires correspondant, retenant d'une part, que le seul non-respect du préavis applicable au regard de la participation de la société VEA à une mission de service public dans le domaine du transport terrestre de voyageurs, n'exclut pas les salariés du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail, d'autre part, que les propos rapportés sur les motifs de la grève n'ont pas été recueillis directement par l'huissier de justice auprès de leur auteur, mais enfin, qu'il résulte clairement de l'attestation de M. [Z], ancien président de VEA de 2007 à avril 2012, que M. [P] avait entravé le déplacement des véhicules de la société conduits par des chauffeurs non grévistes.
Par jugement rendu le 18 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir ordonné le 20 mars 2012 la radiation de la procédure au fond initiée par la société VEA le 18 septembre 2009 et réinscrit l'affaire suite à la demande présentée le 11 février 2013 par le conseil du salarié, a :
- confirmé que le rassemblement du 3 juillet 2008 est bien illicite et non assimilable à un mouvement de grève,
- débouté la SAS VEA du surplus de ses demandes,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 16 mai 2017, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2017, M. [P] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 avril 2017,
- dire et juger que la grève de juillet 2008 repose sur des revendications professionnelles,
- dire et juger que la grève de juillet 2008 est licite,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute lourde,
- dire et juger que son licenciement du 24 juillet 2008 est nul de plein droit,
- dire et juger que son licenciement du 3 avril 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater qu'il a remboursé le 6 juin 2014 la totalité des sommes qu'il avait perçues suite à l'arrêt du 19 mai 2011,
- condamner la société VEA à lui verser les sommes suivantes :
* indemnisation au titre du rappel de salaire (08/2008 au 05/2011) :
84.386,30 €,
* indemnisation au titre du rappel de salaire (06/2011) : 1.167,82 €,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 10.000 €,
* indemnité de licenciement : 5.135,11 €,
* indemnité compensatrice de préavis : 4.961,50 €,
* congés payés y afférents : 496,15 €,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) :
37.211,25 €,
* 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VEA aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société VEA de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2019, la SAS Val d'Europe demande à la cour de :
- confirmer partiellement, la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 avril 2017 en ce qu'elle a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'elle a débouté la société VEA de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
A titre principal,
- dire que le rassemblement du 3 juillet 2008 ne repose sur aucune revendication professionnelle,
- dire que le rassemblement du 3 juillet 2008 est illicite en raison du non-respect de l'obligation de déposer un préavis de grève,
- dire et juger que le mouvement du 3 juillet 2008 est un mouvement illicite,
- dire que la participation de M. [P] au blocage des véhicules de la Société VEA est constitutive d'une faute lourde,
- dire et juger que le mouvement du 3 juillet 2008 ne peut être qualifié de grève,
- dire et juger que le licenciement notifié à M. [P] le 24 juillet 2008 est bien-fondé,
En conséquence,
- dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à réintégration du salarié dans les effectifs de la société,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] au remboursement de la somme de 64.634,61 € perçue en octobre 2011 et ce, en deniers ou quittances,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement notifié à M. [P] le 3 avril 2012 est bien-fondé,
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2019 et l'affaire fixée en audience de plaidoirie le 28 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement notifié le 24 juillet 2008
M. [P] conclut à la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 24 juillet 2008 en se prévalant de la protection du salarié gréviste édictée par l'article L.2511-1 du code du travail aux motifs suivants :
- son licenciement est motivé par sa participation à un mouvement qui doit revêtir la qualification de grève, comme reposant sur des revendications professionnelles ;
- l'absence de respect du préavis prévu par l'article L. 2512-1 ne peut lui être opposée : d'une part, il n'est justifié que la société VEA exerce une mission de service public ; d'autre part, le non respect du préavis ne prive pas les salariés grévistes du régime protecteur que leur garantit le code du travail ;
- la preuve d'une faute lourde n'est pas rapportée.
La société VEA demande à la cour de dire le licenciement fondé soutenant que :
- le mouvement du 3 juillet était illicite comme ne reposant sur aucune revendication professionnelle, ayant en réalité été motivé par la convocation de deux autres salariés à un entretien préalable à leur éventuel licenciement et par la sanction infligée à un autre salarié à la suite d'un problème de rendu de caisse ; elle en veut pour preuve d'une part, les termes de l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (sa pièce 7) qui s'est référée à un constat d'huissier dressé à la requête de la société le 3 juillet 2008, d'autre part, son courrier adressé le jour même à l'inspection du travail (sa pièce 35) ; elle conteste par ailleurs la valeur probante du préavis de grève produit par M. [P], relatif en réalité à un mouvement projeté le 25 juillet 2008 ;
- ce mouvement aurait dû être précédé du préavis de 5 jours édicté par l'article L. 2512-1 car elle participe à une mission de service public ;
- le salarié était dûment informé de l'illicéité du mouvement et des risques encourus ;
- les constats d'huissier dressés les 4 et 5 juillet 2008 démontrent que M. [P] a participé au blocage des véhicules conduits par des chauffeurs non grévistes.
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer les revendications professionnelles qui doivent avoir été présentées à l'employeur préalablement à son exercice.
L'arrêt du travail qui ne correspond à aucune revendication professionnelle est illicite et n'ouvre pas droit au salarié y participant à la protection édictée par l'article L. 2511-1.
En l'espèce, s'il est établi que le 3 juillet 2008, un arrêt de travail collectif et concerté est intervenu au sein de l'entreprise à la suite d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un salarié à propos d'un problème de rendu de caisse, aucune des pièces produites ne permet de retenir que cette cessation s'appuyait sur des revendications professionnelles préalablement portées à la connaissance de l'employeur.
En effet, la pièce 32 invoquée par le salarié établit que c'est seulement le 9 juillet 2008 que deux organisations syndicales ont notifié à l'employeur des « points posant problème » et que les différentes revendications listées dans ce document ont été remises à l'entreprise le 18 juillet en vue d'une cessation du travail prévue le 25 juillet 2008, soit postérieurement au 3 juillet 2008.
Le mouvement intervenu ne peut donc être qualifié de grève et était illicite.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement qui lui a été notifié le 24 juillet 2008 ainsi que de sa demande en paiement des salaires et congés payés afférents courus entre le mois d'août 2008 et sa réintégration et de la demande indemnitaire pour nullité du licenciement.
La réintégration n'étant pas ordonnée, la demande en paiement du salaire retenu jusqu'à la reprise effective du travail en juin 2011 n'est pas justifiée et M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
*
La société VEA demande à la cour d'ordonner le remboursement par M. [P] de la somme de 64.634,61 € qu'elle lui avait versée suite à l'arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel l'ayant condamnée au paiement de la somme de 84.497,91 € bruts au titre des salaires dûs depuis son éviction de l'entreprise outre 8.049,79 € bruts au titre des congés payés afférents.
Il est justifié du paiement au compte CARPA du conseil de M. [P] d'une somme de 65.634,61 € correspondant au montant net des salaires alloués à titre provisionnel par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mai 2011 ( 64.634,61 €) outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles alloués par la décision (pièce 40 salarié).
Il est également établi que M. [P] a remboursé les sommes de 52.933,12 € et de 10.901,49 € (pièces 37 et 39 salarié) en sorte que le solde dû s'élève à 800 €, la différence de 182,55 € apparaissant dans le courrier de l'huissier mandaté par la société (pièce 39) n'étant pas justifiée.
Par conséquent, il sera ordonné le remboursement par M. [P] à la société VEA de la somme de 800 €.
*
M. [P] a été licencié pour faute lourde pour avoir, selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, d'une part, participé à un mouvement illicite de cessation du travail et, d'autre part, empêché volontairement la progression de véhicules conduits par des chauffeurs qui ne participaient pas à ce mouvement.
La preuve de la faute lourde, qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, incombe à l'employeur.
Si la participation au mouvement de cessation du travail n'est pas contestée, ce seul fait n'est pas de nature à caractériser la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur.
S'agissant du blocage des véhicules conduits par des chauffeurs qui ne participaient pas au mouvement de cessation de travail, la société VEA verse aux débats deux constats dressés le 4 et 5 juillet 2008 :
- le 4 juillet, l'huissier instrumentaire a relevé qu'un groupe de 13 personnes avaient donné ordre à 7h50 au chauffeur d'un bus de stopper la marche de son véhicule, les passagers étant alors conduits vers un taxi ; un second bus a également été bloqué à 7h52 par le même groupe mais est reparti à 8h01.
L'huissier indique que M. [W], directeur de l'entreprise, l'informe de la présence dans le groupe de 13 personnes dont M. [P].
La suite du constat concerne des blocages sur d'autres sites par d'autres salariés.
- le 5 juillet, à 11h55, à l'hôtel [Adresse 3], l'huissier relève qu'un bus est immobilisé lors de son arrivée « les mêmes personnes que ci-dessus » , dont il lui a été précisé qu'il s'agit de Messieurs [L], [P], [D].
L'huissier note que le bus quitte le site une minute après.
D'une part, si, ainsi que le soutient la société VEA, les constatations purement matérielles de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire, l'identification faite dans les constats précités de M. [P], comme figurant au rang des personnes présentes, ne repose par sur une constatation purement matérielle mais résulte des déclarations faites par l'employeur, en l'occurrence, le directeur de la société, M. [W].
Or, M. [P] conteste expressément sa participation et l'attestation de M. [Z], outre qu'elle n'est que très difficilement lisible en raison de la très mauvaise qualité de la photocopie figurant au dossier remis à la cour (pièce 44), ne peut qu'être sujette à caution alors que ce témoin, désigné comme président de la société à l'époque, atteste ne pas avoir de communauté d'intérêts avec ladite société et que sa présence sur les lieux n'a pas été mentionnée par l'huissier.
D'autre part, la participation personnelle et active de M. [P] au blocage des bus ne résulte pas des constats versés aux débats, l'attestation de M. [Z] étant à cet égard rédigée en termes généraux non circonstanciés.
Enfin, les constats établissent seulement qu'un seul bus a réellement été arrêté, les autres ayant pu repartir après quelques minutes.
Ainsi, ni la preuve d'une participation active de M. [P] au blocage des bus n'est rapportée pas plus que sa volonté de nuire à l'employeur, en sorte que le licenciement ne peut être considéré comme reposant sur une faute lourde.
En revanche, le fait pour M. [P] de s'être associé à un mouvement d'arrêt de travail illicite caractérise une faute grave, empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise dès lors notamment qu'il est établi par l'employeur qu'il avait le 3 juillet 2008, affiché une note à destination des salariés (pièce 13) les avertissant du caractère illicite de la cessation d'activité au regard tant des motifs du « débrayage » à raison d'une sanction notifiée à l'un d'entre eux que de l'absence de préavis.
Sur le licenciement notifié le 3 avril 2012
La société VEA soutient à titre principal que le licenciement notifié le 24 juillet 2008 étant fondé, M. [P] est réputé n'avoir jamais réintégré les effectifs de la société et que son licenciement intervenu le 3 avril 2012 doit être considéré comme n'étant jamais intervenu.
M. [P] demande à la cour de dire que le licenciement notifié le 3 avril 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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La cour a précédemment estimé que le licenciement notifié à M. [P] le 24 juillet 2008 n'était pas nul mais reposait sur une faute grave. Il a donc mis fin à la relation résultant du contrat de travail conclu entre les parties le 8 avril 2002.
Une relation de travail a été renouée entre les parties lorsque M. [P] a réintégré l'entreprise en juin 2011, même si ce second contrat est né de la décision judiciaire ayant ordonné cette réintégration.
Dès lors, il convient d'examiner les conditions de la rupture de ce second contrat.
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L'employeur ayant choisi, dans la lettre de licenciement du 3 avril 2012, de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Sur le premier grief
La lettre de licenciement fait état de plusieurs dépassements de vitesse commis en février 2012 par M. [P] qui les conteste, comme étant incompatibles avec le système de « bridage » des véhicules.
En dehors de l'affirmation faite par la société de l'existence de tels dépassements dans la lettre de licenciement, aucune pièce, telle que par exemple, le relevé mensuel des véhicules expressément visé dans la lettre, n'est produite, l'existence d'avertissements antérieurs pour des faits similaires étant inopérante dans la démonstration qui incombe à l'employeur de la réalité des faits allégués.
Ce grief ne peut donc être considéré comme établi.
Sur le second grief
La lettre de licenciement fait état d'une tenue inappropriée de M. [P] durant l'exercice de ses fonctions.
S'il n'est pas contesté que le règlement intérieur (qui n'est pas versé aux débats) impose une présentation correcte et soignée, le port d'une chemise, d'une cravate et d'un pantalon de ville ne sont manifestement pas prévus par ledit règlement, à raison de l'existence d'une dotation vestimentaire devant être fournie par l'employeur aux salariés.
Or, en l'occurrence, la tenue vestimentaire n'a été remise au salarié que le 27 février 2012 et M. [P] n'est pas démenti lorsqu'il indique avoir commencé à porter cette tenue le 5 mars, après l'avoir lavée, en sorte que les faits antérieurs des 25 février 2012 et 2 mars 2012 ne peuvent lui être valablement reprochés d'autant qu'il n'est pas établi que le jean et polo qu'aurait portés le salarié le 25 février 2012 ou l'absence de cravate (normalement fournie par l'employeur) ne correspondaient pas à une présentation correcte et soignée au sens du règlement intérieur.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur le troisième grief
La lettre de licenciement fait état de plusieurs violations des procédures et directives internes :
- le non-respect du lieu de dépose réglementaire le 2 mars 2012,
- l'exigence d'une coupure repas non prévue le 6 mars 2012,
- un retard de 5 minutes le 8 mars 2012,
- un départ de son poste sans avoir préalablement remis et signé le document de suivi de bus au régulateur en poste le même jour,
- ne pas avoir, toujours le 8 mars 2012, téléphoné au régulateur après avoir effectué le ramassage des hôtels Selected afin de compléter le cas échéant son car.
Les faits matériels et/ou la violation des procédures internes en résultant sont contestés par M. [P].
Or, la société VEA ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité matérielle des griefs énoncés pas plus que l'existence des procédures et directives internes que le salarié n'aurait pas respectées.
Dès lors, le licenciement sera considéré comme ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
*
Les droits du salarié doivent s'apprécier au regard de l'ancienneté acquise par lui depuis le 19 juin 2011.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société VEA sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.180,23 € bruts correspondant à un mois de salaire augmenté du 13ème mois outre la somme de 218,02 € bruts au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté, M. [P] n'est pas fondé dans sa demande au titre de l'indemnité de licenciement dont il sera débouté et il ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu'en considération du préjudice subi.
M. [P] justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi d'août 2012 à juillet 2013 (pièce 34 salarié). Sa situation postérieure n'est ni établie ni précisée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Sur les autres demandes
La société VEA, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et il sera alloué à M. [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le mouvement du 3 juillet 2008 était illicite et non assimilable à un mouvement de grève,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé le 24 juillet 2008 par la SAS Val d'Europe Airports à l'encontre de M. [Q] [P] n'est pas nul mais repose sur une faute grave,
Dit que le licenciement prononcé le 3 avril 2012 par la SAS Val d'Europe Airports à l'encontre de M. [Q] [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Val d'Europe Airports à payer à M. [Q] [P] les sommes suivantes :
- 2.180,23 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 218,02 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 3 avril 2012,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [P] à rembourser à la SAS Val d'Europe Airports la somme de 800 € au titre du solde dû sur les salaires indûment perçus par lui à la suite de l'arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Paris,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Val d'Europe Airports aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT