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02/07/2019 | FRANCE | N°17/06582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 juillet 2019, 17/06582


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 02 JUILLET 2019

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06582 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IUN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/01081





APPELANT



Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claude MIZRAHI, avoc

at au barreau de PARIS, toque : C0068





INTIMÉE



EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 02 JUILLET 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06582 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/01081

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068

INTIMÉE

EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Denis ARDISSON, président

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Denis ARDISSON, président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 23 janvier 2017 qui a débouté M. [H] [D] de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse sa révocation par la Régie autonome de transport parisien (RATP) ainsi que de ses demandes en réintégration et condamnation au paiement d'indemnités et de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2017 par M. [H] [D] ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019 pour M. [H] [D] afin de voir :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

à titre principal

- dire que sa révocation est discriminatoire,

- dire que le conseil de discipline de la RATP était incompétent pour statuer sur la demande de révocation, M. [D] ayant été révoqué pour un motif non disciplinaire,

- dire que la procédure disciplinaire est nulle et de nul effet pour avoir été détournée de sa finalité et ne pas avoir respecté les droits statutaires de M. [D],

- dire nulle et de nul effet la révocation,

- ordonner sa réintégration au poste qu'il occupait au sein de la RATP,

- condamner la RATP à verser :

32.498,56 euros arrêtée au 13 novembre 2017, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre de sa perte de salaire consécutivement à sa révocation,

10.832,33 euros arrêtée au 13 novembre 2017, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre des prestations familiales non versées consécutivement à sa révocation,

subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif d'Amiens saisi d'un recours en annulation de la décision d'abrogation du port d'armes de M. [D],

subsidiairement,

- dire que la révocation de M. [D] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- condamner la RATP à verser :

72.736,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

6.061,34 euros au titre du préavis outre 606,13 euros à titre de congés payés afférent,

subsidiairement,

- dire que la révocation de M. [D] n'est pas justifiée par une faute grave,

- condamner la RATP à payer à la somme de 6.061,34 euros au titre de son préavis outre 606,13 euros à titre de congés payés afférent,

en tout état de cause,

- condamner la RATP à payer :

18.184,02 euros au titre de la rupture vexatoire et pour le préjudice moral subi par le salarié,

3.030,67 euros pour non respect de la procédure de licenciement disciplinaire,

5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris,

- condamner la RATP aux entiers dépens de l'instance.

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2019 pour la Régie autonome de transport parisien afin de voir, en application des lois n°83-629 du 12 juillet 1983 et n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et des articles L. 2251-1 et suivants du code des transports :

à titre principal,

- constater l'absence de discrimination à l'égard M. [D],

- constater l'absence d'inégalité de traitement à l'égard de M. [D],

- dire la révocation de M. [D] comme étant fondée et régulière,

- dire M. [D] mal fondé en ses demandes,

- condamner M. [D] à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens ;

SUR CE,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que M. [D] a été engagé par la RATP le 29 décembre 1999 en qualité d'agent de la sécurité au département de la sécurité puis a été commissionné à cet emploi le 1er janvier 2001.

Par décision du 19 octobre 2015, le préfet de police de Paris a abrogé l'autorisation de port d'armes de M. [D] qu'il avait renouvelée la dernière fois le 25 septembre précédent au motif que 'le comportement de M. [D] est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions ; l'intéressé ne remplit plus les conditions requises au maintien d'une autorisation de port d'arme dans le cadre de ses missions d'agent du Groupe de Protection et de sécurité des Réseaux de la RATP ; Vu l'urgence : article 1er la décision d'autorisation est abrogée'.

Le 20 octobre 2015, la direction de la RATP a informé M. [D] de la décision de la préfecture et l'a suspendu de ses fonctions avant de le convoquer le 27 novembre 2015 devant le conseil de discipline en application des articles 149 et suivants du statut du personnel de la RATP puis le 17 décembre 2015 le directeur général de la RATP a prononcé la révocation du salarié avec effet le même jour dans les termes suivants :

'Je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation.

Les faits fautifs qui justifient cette décision sont les suivants :

Décision d'abrogation de l'autorisation de renouvellement de votre permis de port d'arme vous plaçant dans une situation non-conforme aux Lois n°83-6259 du 12 juillet 1983 et n°2001-1062 du 15 novembre 2001 ainsi qu'aux articles L. 2251-1 et suivants du Code de transports et à l'Instruction de direction « Conditions d'utilisation du personnel GPDR » en date du 13 avril 2007.

En effet, par arrêté en date du 19 octobre 2015, la Préfecture de Police a informé le Directeur du Département de la Sécurité de la décision d'abrogation de votre autorisation de renouvellement du permis de port d'arme au motif que le comportement de M. [D] est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance (').

Ainsi l'abrogation du permis de port d'arme met le Département Sécurité dans l'impossibilité de vous faire exécuter de votre obligation principale découlant de votre contrat de travail dans la mesure où vous ne remplissez plus désormais les conditions pour exercer le métier d'agent de sécurité. Au regard de la motivation de l'arrêté préfectoral précité et des éléments indiqués ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible.'

Sur le recours de M. [D], le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 24 mai 2018, annulé la décision du préfet du 19 octobre 2015.

1. Sur la nullité de la révocation

Pour conclure à la nullité de la décision de sa révocation, qui n'a pas été discutée par les premiers juges, et à laquelle la société accepte de répondre dans ses conclusions notifiées en cause d'appel, M. [D] soutient, en premier lieu, que sa révocation est discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail pour avoir été prise d'une part, d'après ses seules convictions religieuses, ses idées politiques et son origine que la préfecture de police lui a attribuées, et d'autre part, sur le retrait de son autorisation de port d'armes, alors que d'autres salariés qui ont été aussi privés n'ont pas été renvoyés devant le conseil de discipline et ont pu bénéficier d'un reclassement dans l'entreprise.

En deuxième lieu, M. [D] estime que la RATP a manqué à l'obligation d'évaluer sa situation afin d'apprécier préalablement la nécessité de saisir le conseil de discipline comme cela était convenu dans un 'constat d'accord' passé le 24 juin 2002 entre la direction de la RATP et les syndicats de l'entreprise, ainsi que la cour d'appel de Paris l'a déjà relevé dans un arrêt du 19 mars 2015 déclarant nul le renvoi d'un salarié devant le conseil de discipline au seul motif que son port d'arme lui avait été refusé, et encore ainsi que cela résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2018 et de ses motifs en suite desquels il a été enjoint à la RATP 'de procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline'.

En troisième lieu, M. [D] prétend que le conseil de discipline était incompétent pour statuer sur sa situation, alors d'une part, qu'aucune faute de nature disciplinaire ni même aucun fait contraire à la réglementation de la RATP ne lui était reproché, et d'autre part, qu'aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire n'impose aux agents affectés au service interne de sécurité de la RATP d'être autorisé à porter une arme, M. [D] relevant que l'engagement auquel il a souscrit lorsqu'il était stagiaire de la RATP, et aux termes duquel il '[reconnaissait] avoir été avisé qu'en cas de refus d'autorisation de port d'arme délivré par la préfecture de police au cours de la période de stage prévue au chapitre 3 du Statut du personnel, [il serait licencié]', n'a pas fait l'objet d'une nouvelle notification lorsqu'il a été recruté en qualité d'agent commissionné après son stage.

En quatrième lieu, M. [D] conclut que la procédure disciplinaire a été détournée alors que le 26 novembre 2015, moins de dix jours avant que le conseil de discipline ne se réunisse, le journal 'Le Parisien - aujourd'hui en France' a rapporté les propos du directeur de cabinet du président directeur général de la RATP selon lesquels un agent de la sûreté 'fiché S' avait été licencié suite à une décision administrative lui retirant son port d'arme, information qui visait nécessairement M. [D] et qui correspondait au point de vue des représentants de la direction au conseil de discipline disposant, avec le directeur général, de la majorité de vote à cette instance.

Au demeurant, il résulte de l'article L. 2251-1 du code des transport dans sa version applicable aux faits que :

'Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.'

L'article L. 2251-2 du code des transports dispose quant à lui que :

'les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité si l'agent a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.'

Aussi, en décidant d'abroger l'autorisation de port d'arme qu'elle avait délivrée à M. [D] au motif que son 'comportement est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions' et en visant 'l'urgence', l'autorité administrative a objectivement, et en dehors de toute considération discriminatoire, caractérisé le risque grave d'une conduite du salarié non seulement incompatible avec la poursuite de sa mission au service interne de sécurité, mais encore directement menaçant pour la protection des personnes et des biens pour laquelle M. [D] était exclusivement embauché par la RATP, ce dont il résulte que sa situation ne se compare pas à celle des salariés dont le retrait du port d'armes a été décidé pour une autre cause, qu'elle n'entre pas dans les prévisions du constat d'accord du 24 juin 2002, et qu'en raison du péril que ce risque faisait encourir, seul le conseil de discipline était compétent pour connaître de la situation de M. [D], la communication, non nominative, sur un salarié licencié en raison de son enregistrement au fichier S à laquelle un représentant de la direction de la RATP s'est livré ne permettant pas de déduire que les membres désignés par la commission de discipline ont personnellement détourné les règles de la procédure auxquelles ils étaient astreints pour délibérer sur la situation de M. [D].

M. [D] sera en conséquence débouté de ses demandes en nullité de sa révocation et de réintégration.

2. Sur le bien fondé de la révocation

Pour voir infirmer le jugement qui a reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à sa révocation, M. [D] prétend que celle-ci repose sur des faits relevant de sa vie privée et non sur une faute professionnelle, qu'elle ne pouvait par ailleurs pas être fondée sur la seule abrogation de son autorisation de port d'arme et qu'enfin, elle a été prise en violation de l'obligation de la RATP de rechercher à le reclasser dans l'entreprise.

Au demeurant, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1. ci-dessus, le risque dénoncé par l'autorité préfectorale caractérisait l'impossibilité de maintenir M. [D] dans l'entreprise, la cour relevant que cette appréciation s'imposait d'autant plus à la RATP qu'elle est intervenue après les circonstances exceptionnelles des attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015 et l'état d'urgence décidé le 14 novembre suivant par décret du Gouvernement signé du Président de la République.

En revanche, M. [D] est bien fondé à invoquer l'effet rétroactif attaché au jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé la décision du préfet, et qui confère au salarié un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité, de sorte qu'il se déduit que la révocation ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le jugement étant par conséquent infirmé de ce chef.

3. Sur les conséquences de la révocation sans cause réelle et sérieuse

Pour prétendre fixer à 72.736,08 euros les dommages et intérêts propres à réparer les conséquences de sa révocation sans cause réelle et sérieuse, M. [D] relève qu'il percevait un salaire mensuel de 3.030,67 euros avant sa révocation, qu'il avait presque dix-sept ans d'ancienneté dans une unité de sécurité spécialisée. Il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi de février à juillet 2016 et affirme avoir eu des difficultés à retrouver un nouvel emploi en dépit de ses nombreuses démarches et recherches.

Sur la base de ces éléments, de la perte de chance de conserver son salaire ainsi que des possibilités de remploi de M. [D], il convient de condamner la RATP à verser la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts.

M. [D] est par ailleurs fondé à réclamer la somme de 6.061,34 euros au titre du préavis outre celle de 606,13 euros au titre de congés payés afférents.

En revanche, et ainsi que cela résulte des motifs retenus au point 1. ci-dessus, il ne se déduit pas la preuve que la procédure de révocation de M. [D] était vexatoire, de sorte qu'il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts de ce chef sur laquelle les premiers juges ont omis de se prononcer.

Par ailleurs, l'intérêt au taux légal sera appliqué aux dommages et intérêts à compter du présent arrêt et pour l'indemnité de préavis, à compter du 4 février 2016 date de la convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale.

Enfin, en application de l'article L. 1235-4, alinéa 2, du code du travail, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie que soit ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle emploi des indemnités que cet organisme a versées à M. [D] dans la limite de un mois.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La RATP succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il est équitable de la condamner à acquitter les dépens et à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau y compris sur les chefs de demande omis,

Dit régulière la procédure de révocation de M. [H] [D] devant le conseil de discipline de la Régie autonome de transport parisien ;

Dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la révocation le 17 décembre 2015 de M. [H] [D] par la Régie autonome de transport parisien ;

Condamne la Régie autonome de transport parisien à payer à M. [H] [D] :

60.000 euros de dommages et intérêts au titre de la révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

6.061,34 euros au titre du préavis outre 606,13 euros au titre de congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2016 ;

Ordonne à la Régie autonome de transport parisien le remboursement à l'organisme chargé du versement des indemnités chômage perçues par M. [H] [D] dans la limite de un mois ;

Condamne la Régie autonome de transport parisien aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la Régie autonome de transport parisien à payer à M. [H] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/06582
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/06582 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;17.06582 ?
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