Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
(n° 090/2019, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16403 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZLHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03195
APPELANTES
SARL COFFRELITE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro B399 745 843
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Corinne MIMRAN et de Me Diane PINARD de la société d'avocats MIMRAN avocats au barreau de PARIS, toque : E0948
SARL COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro B 498 564 921
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Corinne MIMRAN et de Me Diane PINARD de la société d'avocats MIMRAN avocats au barreau de PARIS, toque : E0948
INTIMÉE
La société FIXOLITE USINES, S.A.,
société de droit belge,
Inscrite au registre du commerce sous les numéro 06 0055765 / CHA20594 et auprès de l'organisme belge Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0401.648.294
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour rappelle que la société de droit belge FIXOLITE USINES SA (ci-après FIXOLITE) a pour activité la fabrication de matériaux de construction isolants, dont des coffres ou caissons pour volets roulants ;
Qu'elle est titulaire du brevet français n° 0958029 (ci-après FR'029) déposé le 13 novembre 2009, publié sous le numéro FR 2952669 et délivré le 9 décembre 2011, ayant pour intitulé "Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps" ;
Qu'elle indique avoir découvert que la société COFFRELITE Sarl, qui commercialise une gamme de coffres tunnels pour volants roulants sur les marchés européens et d'Afrique du Nord, offre à la vente un corps de coffre et un coffre sous la désignation "NEOLUTION" ou "gamme NEOLUTION" dont les caractéristiques entreraient selon elle dans le champ de protection de son brevet FR'029 ; que ces coffres sont fabriqués par la société COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE (ou CPL) Sarl, société soeur de la précédente ;
Que le 30 juin 2014 la société FIXOLITE a fait réaliser un procès-verbal de constat sur le site www.coffrelite.com ;
Que le 10 juillet 2014, elle a fait adresser une lettre de mise en demeure à la société COFFRELITE l'enjoignant de cesser de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente, vendre et détenir les coffres et corps de coffre litigieux, de cesser toute publicité s'y rapportant, de procéder à la destruction de ses stocks et de lui adresser toutes informations et documents relatifs à la commercialisation des produits en cause ;
Que le 2 septembre 2014, la société COFFRELITE a fait répondre par son conseil en propriété industrielle, d'une part, que la contrefaçon ne lui paraissait pas démontrée, d'autre part, que la validité du brevet invoqué était susceptible d'être contestée ;
Que le 27 janvier 2015, la société FIXOLITE a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon ;
Que le 10 avril 2015, les sociétés COFFRELITE et CPL ont été déboutées de leur demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé cette saisie-contrefaçon ;
Que le 25 février 2015, la société FIXOLITE a fait assigner les sociétés COFFRELITE et CPL en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de son brevet, aux fins de solliciter des mesures réparatrices et indemnitaires ;
Que les sociétés défenderesses, outre le mal fondé de la demande en contrefaçon, ont soulevé préalablement une fin de non recevoir ainsi que la nullité du brevet tenant à son absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi que son insuffisance de description ;
Que les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
RÉVOQUÉ l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2016 ;
CLÔTURÉ l'instruction à la date des plaidoiries soit le 24 mai 2016 ;
REJETÉ les fins de non-recevoir soulevées en défense ;
REJETÉ les demandes tendant à voir déclarer nulles les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029 de la société FIXOLITE USINES ;
DIT qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" équipés d'un profilé métallique dit "Rail télescopique", les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société FIXOLITE USINES est titulaire ;
FAIT INTERDICTION aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet français n° 0958029, ce sous astreinte de 200 € par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon :
- la somme de 270.000 € en réparation des conséquences économiques de la contrefaçon ;
- la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral ;
ORDONNÉ aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant la revendication 1 du brevet 1 du brevet français n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois ;
S'EST RESERVÉ le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES une somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 (2 562,41 €) ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.
Que, par ordonnance du 22 février 2017, les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION ont été déboutées de leur demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2016 ;
Que dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2019, les sociétés COFFRELITE et CPL demandent à la cour de :
REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°0958029 ne sont pas nouvelles compte tenu de l'antériorité de toutes pièces constituée par la demande de brevet FR 2 951 492, de l'exploitation antérieure de l'invention par la société FIXOLITE USINES elle-même, ou encore de la divulgation publique,
OU SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que les revendications l, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029 n'impliquent pas une activité inventive compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier et de l'état de la technique,
OU ENCORE SUBSIDAIREMENT, DIRE ET JUGER que l'invention n'est pas décrite de façon suffisamment précise dans le brevet litigieux pour permettre à l'homme du métier d' exécuter l'invention,
EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,
ORDONNER la transmission de l'arrêt par le Greffe a l'INPI aux fins d"inscription au Registre National des Brevets,
DIRE ET JUGER que les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE n'ont pas reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société FIXOLITE USINES de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la publication intégrale de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société FIXOLITE USINES, dans un journal professionnel au choix de la société COFFRELITE et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER la société FIXOLITE USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 25.000 € chacune a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ORDONNER la publication intégrale de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société FIXOLITE USINES, dans un journal professionnel au choix de la société COFFRELITE et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER la société FIXOLITE USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 70.000 € chacune sur le fondement de l'art. 700 CPC au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société FIXOLITE USINES aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR REFUSE D'ANNULER LE BREVET,
DIRE ET JUGER que les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE n'ont pas reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la societé FIXOLITE USINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la publication intégrale de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société FIXOLITE USINES, dans un journal professionnel au choix de la société COFFRELITE et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER la société FIXOLITE USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 70.000 € chacune sur le fondement de l'art. 700 CPC au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société FIXOLITE USINES aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DEVAIT CONSIDERER QUE LES SOCIETES COFFRELITE ET COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ONT COMMIS DES ACTES DE CONTREFACON,
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à une somme totale de 300.000 € à titre de dommages et intérêts,
REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de la société FIXOLITE USINES ainsi que les autres mesures réparatrices et les frais irrépétibles sur le fondement de l'art. 700 CPC,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication de la décision,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a limité l'astreinte à la somme de 200 € par mètre linéaire,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Que dans ses dernières conclusions du 7 février 2019, la société FIXOLITE demande à la cour de :
Sur appel principal des sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE
CONSTATER l'absence de moyens nouveaux susceptibles de modifier le jugement querellé en ce qu'il a retenu et sanctionné la contrefaçon de brevet ;
DECLARER les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE mal fondées en leur appel ;
Les en DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
REVOQUÉ l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2016 ;
CLÔTURÉ l'instruction à la date des plaidoiries soit le 24 mai 2016 ;
REJETÉ les fins de non-recevoir soulevés en défense ;
REJETÉ les demandes tendant à voir déclarer nulles les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029 de la société FIXOLITE USINES ;
DIT qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" équipés d'un profilé métallique dit "Rail télescopique", les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société FIXOLITE USINES est titulaire ;
FAIT INTERDICTION aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet français n° 0958029, ce sous astreinte de 200 € par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon :
- la somme de 270.000 € en réparation des conséquences économiques de la contrefaçon ;
- la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral ;
ORDONNÉ aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant la revendication 1 du brevet français n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois ;
S'EST RESERVÉ le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES une somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 (2 562,41 €);
ORDONNÉ l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.
Sur appel incident de la société FIXOLITE USINESDECLARER la société FIXOLITE USINES recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit, INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er juillet 2016 en ce qu'il :
- n'a pas condamné les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE pour contrefaçon des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société FIXOLITE USINES est titulaire ;
- a dit n'y avoir lieu à une mesure de publication ;
Et statuant à nouveau
DIRE qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" équipés d'un profilé métallique dit "Rail télescopique", les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont commis des actes de contrefaçon des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société FIXOLITE USINES est titulaire ;
FAIRE INTERDICTION aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029, ce sous astreinte de 200 € par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
ORDONNER aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant les revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de 6 mois ;
ORDONNER la publication par extrait de l'arrêt à intervenir dans trois (3) journaux, revues ou magazines au choix de la société FIXOLITE USINES, et ce aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, sans que ces frais n'excèdent globalement la somme de 20.000 € hors taxes;
ORDONNER la publication intégrale de l'arrêt à intervenir sur le site Internet "www.coffrelite.com", ou de tout autre site Internet qui le remplacerait, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la page d'accueil du site, au-dessus de la ligne de flottaison, avec une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : "COMMUNIQUE JUDICIAIRE : les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE condamnées pour contrefaçon du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 de la société FIXOLITE USINES", et ce :
- pendant une période ininterrompue de quatre (4) mois à compter de la première mise en ligne, aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ;
- sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé le délai de deux (2) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES la somme complémentaire de 40.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE aux entiers dépens de première instance, d'appel principal et d'appel incident, et dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Que l'ordonnance de clôture est du 12 février 2019.
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
I - SUR LA PORTÉE DU BREVET
Considérant que le brevet FR'029, déposé le 13 novembre 2009 et publié le 9 décembre 2011, a pour intitulé "Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps" ;
Qu'un brevet européen EP 2325432 (ci-après EP'432) a été déposé sous priorité de ce brevet FR'029 le 10 novembre 2010 et délivré le 23 octobre 2013 ; que toutefois, il a fait l'objet d'une part, d'une renonciation en France, inscrite au Registre National des Brevets le 18 juillet 2014, et d'autre part, d'une révocation sur demande du titulaire auprès de l'OEB le 30 juillet 2014 ; qu'en outre, une opposition formée le 23 juillet 2014 a été déclarée irrecevable par décision du 27 octobre 2014 ;
Sur l'état de la technique antérieure
Considérant que le brevet FR'029 porte sur un corps de coffre de volet roulant et sur un dispositif de coffre de volet roulant intégrant un tel corps ;
Qu'il est indiqué dans la partie descriptive du brevet que les corps de coffre de volets roulants :
- présentent généralement une forme profilée sensiblement à section en U, forme conditionnée par leurs fonctions et leurs mode et lieu de montage ;
- sont destinés à loger le tablier du volet roulant à l'état enroulé, ainsi que l'axe d'enroulement lui-même et sont communément pourvus à leurs deux extrémités de joues dans lesquelles sont installés les paliers de guidage de l'axe et les mécanismes de transmission du mouvement ;
- sont montés sur les menuiseries des dormants des fermetures des baies au niveau de leurs traverses supérieures et doivent présenter des propriétés d'isolation thermique, surtout entre leur volume intérieur (recevant l'axe d'enroulement et ouvert sur l'extérieur) et le volume interne du local ou de la pièce comportant l'ouverture à obturer ;
- sont, pour des raisons de poids, d'isolation et de rigidité, fabriqués au moins partiellement par moulage ou moussage dans un moule d'un matériau alvéolaire, en particulier pour ce qui concerne leur paroi ou aile latérale située du côté intérieur par rapport au local ;
(Schéma extrait des conclusions de l'intimée, p. 10)
Que l'arête de la paroi ou de l'aile latérale intérieure du corps en U est pourvue d'un profilé de renfort rigidifiant, protégeant la dite arête et fournissant une interface d'accrochage et d'appui, ainsi qu'éventuellement une rainure pour le montage des joues en extrémité ; que du fait des propriétés recherchées pour ce profilé de renfort (ou 'cornière'), il était généralement réalisé en un matériau métallique recouvrant la totalité de l'arête de l'aile du corps en U ;
Sur le problème technique et l'invention
Que ce profilé constituant un pont thermique préjudiciable à l'isolation de la pièce, il a été proposé de le réaliser en une matière plastique rigide telle que le polychlorure de vinyle, ce qui nécessitait en ce cas de le rapporter par collage dans une opération complémentaire présentant des difficultés de mise en oeuvre et inconvénients de coût notamment ;
Qu'en conséquence, l'invention objet du brevet FR'029 vise à surmonter ces inconvénients en proposant une solution permettant la mise en oeuvre d'un profilé métallique pouvant être positionné dans le moule tout en conservant une bonne isolation thermique sur le corps résultant, et devant si possible permettre une adaptation aisée lors du montage ;
Qu'à cet effet, l'invention a pour objet un corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U, constitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, ce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U et le bord libre de ladite aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé avec le matériau isolant thermique ;
Que ce corps de coffre de volet roulant est caractérisé en ce que :
- le profilé métallique recouvre partiellement ledit bord libre, à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de coffre délimitant latéralement le volume intérieur de ce dernier,
- au moins une première aile d'ancrage dudit profilé métallique s'enfonçant ou s'étendant dans ladite paroi, à distance de la face externe du corps du coffre portée par cette paroi ;
Que ces deux caractéristiques sont celles de la revendication 1 ci-après reprise ;
Sur les modes de réalisation
Que le brevet FR'029 présente un premier mode de réalisation de l'invention en figure 2 (dans laquelle, à l'inverse de la figure 1, l'extérieur est à gauche et l'intérieur à droite) :
et un second mode de réalisation en figures 3 et 4 dans lesquelles la paroi latérale du corps en U est divisée par une rainure profilée (7) :
Que les caractéristiques tracées dans ces dernières figures sont explicitées dans les revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 ci-après reprises ;
Qu'il est expliqué ensuite :
- qu'en limitant l'extension latérale du profilé métallique 4, aucun pont thermique n'est mis en place entre les deux cotés opposés de la première aile ou paroi 2 (intérieur du local ou de la pièce / intérieur du coffre de volet roulant), l'épaisseur de matériau isolant non recouverte par le profilé 4 jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique,
- que malgré cette extension latérale limitée, le profilé métallique 4 remplit néanmoins son rôle de renforcement du bord libre 3 de la paroi latérale 2 du fait de la constitution d'une coque rigide et résistante autour de la partie recouverte dudit bord 3 et du renforcement structurel par insertion de l'aile d'ancrage du profilé métallique 4 dans cette paroi ;
Sur les revendications
Que le brevet se compose de 11 revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 :
1- 'Corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U, constitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, ce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U et le bord libre de ladite aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé intimement avec le matériau isolant thermique, corps de coffre (1) de volet roulant caractérisé en ce que le profilé métallique (4) recouvre partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale du corps de coffre (1) délimitant latéralement le volume intérieur (VI) de ce dernier, au moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi, à distance de la face externe (1') du corps du coffre (1)portée par cette paroi.'
3. 'Corps de coffre selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première paroi latérale (2) du corps en U (1) présente, au niveau du bord libre (3), une rainure (7) profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale (2) en deux demi-parois (8 et 8') profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles et espacées de la largeur de ladite rainure (7) et en ce que ledit profilé métallique (4) recouvre en la chapeautant l'extrémité libre (8") de la portion de paroi (8) interne, et présente une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de la première paroi (2), qui est adjacente audit bord libre (3), l'aile d'ancrage (6) n'étant préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi (8') externe de ladite première paroi latérale (2).'
4. 'Corps de coffre selon la revendication 3, caractérisé en ce que la rainure profilée (7) présente une forme en fente ou en gorge à structure planaire, apte à recevoir une aile de connexion (9') d'un profilé rapporté (9), par exemple d'un profilé à section en L, destiné a être relié par au moins une seconde aile (9") à la menuiserie de dormant, la profondeur d'engagement par emboîtement de l'aile (9') du profilé (9) dans la rainure (7) pouvant être réglée.'
5. 'Corps de coffre selon la revendication 4, caractérisé en ce que la surface externe de l'aile d'ancrage (6), qui n'est pas en contact avec le matériau isolant de la portion de paroi (8) interne, ainsi qu'éventuellement la face correspondante en regard de l'aile de connexion (9') du profilé rapporté a section en L (9), est/sont munie(s)de formations d'accrochage ou crantées, profilées ou non, favorisant la rétention de ladite aile de connexion (9) dans la rainure (7).'
7. 'Corps de coffre selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,caractérisé en ce qu'il est entièrement constitué par le matériau isolant thermique moussé ou moulé a chaud, l'épaisseur de la première paroi latérale (2) étant plus importante, préférentiellement environ deux fois plus importante, que l'épaisseur de la seconde paroi latérale (2') formant l'autre aile du corps de coffre en U (1).'
9. 'Corps de coffre selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,caractérisé en ce que le ou chaque profilé métallique (4) consiste en un profilé extrudé en aluminium ou en un alliage d'aluminium, en ce que le matériau isolant thermique est un polystyrène ou un polyuréthane expansé ou moussé à structure alvéolaire et en ce que le profilé rapporté (9) par engagement ajusté dans la rainure (7) consiste en une cornière ou en un profilé à section en T en un matériau plastique rigide, par exemple en polychlorure de vinyle.'
10. 'Dispositif de coffre de volet roulant comprenant un corps à section en U destiné a être monté sur la traverse supérieure d'un dormant de menuiserie, caractérisé en ce que le corps de coffre est un corps (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 9, un profilé rapporté (9) à section en L ou en T étant engagé dans la rainure (7) par une aile de connexion (9') et solidarisé a une traverse supérieure (12) de menuiserie par au moins une seconde aile (9"), ledit profilé (9) obturant l'interstice entre le bord (3) de l'aile ou de la paroi latérale (2)et ladite traverse supérieure (12).'
II - SUR LA VALIDITÉ DU BREVET
Considérant que reprenant leurs moyens de première instance, les sociétés appelantes soulèvent préalablement la nullité du brevet, tenant selon elles à son absence de nouveauté et d'activité inventive et à son insuffisance de description ;
Que concernant la nouveauté, elles opposent d'abord l'antériorité de la demande de brevet FR 2951492 ;
Sur l'antériorité du brevet FR 2951492
Considérant que la société FIXOLITE a déposé le 9 octobre 2009 une demande de brevet d'invention sous le n° FR 2 951 492 (ci-après FR'492) ayant pour intitulé 'Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps" ; que cette demande est ainsi antérieure (de quelques jours) au dépôt du brevet FR'029 intervenu le 13 novembre 2009 ; qu'elle a été publiée le 22 avril 2011 ;
Que le tribunal a considéré que cette demande n'était pas destructrice de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR'029 dès lors que le profilé objet de cette demande antérieure comportait systématiquement une portion recouvrant également la face interne de l'aile du côté intérieur du coffre alors que ce mode de réalisation n'est pas systématique dans le brevet FR'029 et que le même brevet FR'029 ne prévoit jamais que le fond de la rainure soit recouvert ; qu'il a ajouté que les revendications suivantes invoquées, qui contenaient toutes les caractéristiques de la revendication 1 auxquelles elles apportaient des caractéristiques additionnelles, étaient donc dépendantes et devaient également être déclarées valables ;
Que les sociétés appelantes, qui demandent l'infirmation du jugement, soutiennent que cette demande FR'492 entend résoudre le même problème technique que le brevet FR'029 et divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1, notamment en ce que le profilé recouvre partiellement le bord libre et comporte une première aile d'ancrage s'enfonçant ou s'étendant dans la première paroi ; qu'elles ajoutent qu'il est discutable que le profilé doive comporter systématiquement une portion recouvrant également la face interne de l'aile du côté intérieur du coffre et qu'en tout état de cause le brevet FR'029 n'exclut pas cette configuration particulière ;
qu'elles font également valoir que la demande FR'492 divulgue les revendications 2 à 11 du brevet FR'029 ;
Que la société intimée, qui demande la confirmation du jugement, soutient que la demande FR'492 n'a pas été citée dans le rapport de recherche du brevet européen car elle n'est pas pertinente ; qu'il n'y a pas de parfaite identité entre la revendication 1 du brevet FR'209 et l'invention objet de la demande FR'492 puisque cette dernière prévoit notamment un profilé qui recouvre en totalité la demi paroi intérieure et que le fond de la rainure est recouvert ; qu'elle en déduit que les revendications 3, 4, 7, 9 et 10 sont également nouvelles ;
Considérant, ceci étant exposé, que selon l'article L611-11 du code de la propriété intellectuelle :
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français (...) telles qu 'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
Qu'il n'est pas discuté, en l'espèce, que le brevet français FR'492, qui a été déposé le 9 octobre 2009, avant le 13 novembre 2009, date de dépôt du brevet FR'029, et qui a été publié le 22 avril 2011, est compris dans l'état de la technique au sens de ce texte ;
Considérant que pour priver le nouveau brevet de nouveauté, l'antériorité doit être de toutes pièces, c'est à dire homogène, complète et totale ; que l'invention doit s'y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Considérant que comme le brevet FR'029, le brevet FR'492 a été déposé par la société FIXOLITE, son mandataire étant le cabinet NUSS, conseil en propriété industrielle, et son inventeur étant aussi [N] [B] ; qu'il a le même intitulé et le même objet, à savoir un 'Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps" ; que les premières pages de la partie descriptive sont identiques, reprenant mot à mot l'état de la technique antérieure et le problème technique rencontré, particulièrement un profilé métallique constituant un pont thermique préjudiciable à l'isolation de la pièce ; que le but de l'invention est formulé dans les mêmes termes, à savoir surmonter ces inconvénients en proposant une solution permettant la mise en oeuvre d'un profilé métallique pouvant être positionné dans le moule tout en conservant une bonne isolation thermique sur le corps résultant, et devant si possible permettre une adaptation aisée lors du montage ;
Que la partie préalable de l'objet de l'invention est aussi formulée dans des termes identiques, à savoir :
- un corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U,
- constitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud,
- ce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U
- et le bord libre de ladite aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé avec le matériau isolant thermique ;
Que la partie caractérisante de l'invention diffère, dans ces termes : 'corps de coffre de volant roulant caractérisé en ce que :
- ladite aile ou paroi latérale dudit corps en U présente, au niveau du bord libre, une rainure profilée longitudinale, divisant ladite aile ou paroi latérale en deux portions de paroi d'extrémité profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles,
- ledit profilé métallique recouvre,
- d'une part, sensiblement en totalité, une première des deux portions de paroi d'extrémité, - d'autre part, le fond et une première face latérale de la rainure définie par ladite première portion de paroi,
- et, enfin, une partie limitée d'une seconde face latérale de la rainure définie par la seconde portion de paroi, partie de face qui est contigüe au fond de la rainure, de manière à obtenir un chemisage intérieur partiel de ladite rainure ;
Que le brevet FR'092 décrit alors plusieurs modes de réalisation, le premier à l'aide de la figure 2 :
Qu'il précise ensuite, à nouveau dans des termes très proches du brevet FR'029 :
- qu'en limitant l'extension latérale du profilé métallique 4 de manière à ne recouvrir que la première portion de paroi d'extrémité 6 et seulement une partie de l'intérieur de la rainure 5, aucun pont thermique n'est mis en place entre les deux côtés opposés de l'aile ou de la paroi latérale 2 (intérieur du local ou de la pièce / intérieur du coffre de volet roulant), la seconde portion de la paroi d'extrémité 6' jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique,
- que malgré cette extension latérale limitée, le profilé métallique 4 remplit également son rôle de renforcement du bord libre 3 de l'aile ou de la paroi latérale 2 du fait de la constitution d'une coque rigide et résistante autour de la première portion de paroi d'extrémité et du renforcement par insertion du profilé métallique 4 au niveau de la rainure 5 ;
Sur la validité de la revendication 1
Considérant que la revendication 1 du brevet FR'029, ainsi que l'observent les sociétés appelantes, peut être divisée en 6 caractéristiques :
aCorps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U
bconstitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud,
cce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U
det le bord libre de ladite aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé intimement avec le matériau isolant thermique, corps de coffre (1) de volet roulant
caractérisé en ce que
ele profilé métallique (4) recouvre partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale du corps de coffre (1) délimitant latéralement le volume intérieur (VI) de ce dernier,
fau moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi, à distance de la face externe (1') du corps du coffre (1)portée par cette paroi.
Considérant qu'il a déjà été observé ci-dessus que les caractéristiques a, b, c et d de ce brevet, qui décrivent l'art antérieur, sont strictement identiques à celles du brevet FR'492 ;
Considérant que la caractéristique 'e' est particulièrement essentielle en ce qu'elle prévoit que le profilé métallique (4) ne recouvre que partiellement le bord 3, ce qui a pour conséquence, ainsi qu'il est expliqué dans la partie descriptive et illustré par les figures 2, 3 et 4, qu'aucun pont thermique n'est mis en place entre l'intérieur du local (à droite dans les figures) et l'intérieur du coffre de volet roulant (à gauche dans les figures), l'épaisseur de matériau isolant non recouverte par le profilé 4 jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique ;
Que force est de constater que la même caractéristique est divulguée par le brevet FR'492 lequel, après avoir décrit une rainure profilée longitudinale divisant la paroi latérale en deux portions de paroi parallèles, précise dans des termes quasi identiques à ceux du brevet FR'029 qu'en limitant l'extension latérale du profilé métallique 4 de manière à ne recouvrir que la première portion de paroi d'extrémité 6 et seulement une partie de l'intérieur de la rainure 5, aucun pont thermique n'est mis en place entre les deux côtés opposés de l'aile ou de la paroi latérale 2 (intérieur du local ou de la pièce / intérieur du coffre de volet roulant), la seconde portion de la paroi d'extrémité 6' jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique ;
que l'examen de la figure 2 du brevet FR'492, similaire aux figures du brevet FR'029, confirme que le profilé ne recouvre qu'une partie du bord, la seconde portion de la paroi non couverte par le profilé pouvant jouer son rôle de barrière d'isolation thermique entre l'intérieur du local (à droite dans les figures) et l'intérieur du coffre de volet roulant (à gauche dans les figures) ;
Considérant que la caractéristique 'f' revendique au moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi, à distance de la face externe (1') du corps du coffre (1)portée par cette paroi ; qu'il est expliqué dans la partie descriptive et illustré par les figures 2, 3 et 4 que malgré son extension latérale limitée, le profilé métallique 4 remplit néanmoins son rôle de renforcement du bord libre 3 de la paroi latérale 2 du fait du renforcement structurel par insertion de l'aile d'ancrage du profilé métallique 4 dans cette paroi ;
Que force est encore de constater que la même caractéristique est aussi divulguée par le brevet FR'492 lequel, après avoir décrit que le profilé métallique recouvre (...) le fond et une première face latérale de la rainure définie par ladite première portion de paroi, précise, encore dans des termes sensiblement identiques à ceux du brevet FR'029 que malgré cette extension latérale limitée, le profilé métallique 4 remplit également son rôle de renforcement du bord libre 3 de l'aile ou de la paroi latérale 2 du fait (...) du renforcement par insertion du profilé métallique 4 au niveau de la rainure 5 ; que l'examen de la figure 2 du brevet FR'492, similaire aux figures du brevet FR'029, confirme que le profilé s'enfonce ou s'étend dans la paroi à distance de la face externe du corps de coffre porté par cette paroi ;
Considérant qu'il est ainsi établi que toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR'029 sont décrites par la partie descriptive du brevet FR'492 éclairée par sa figure 2 ;
Considérant qu'outre des développements inopérants quant au fait que les examinateurs français puis européen du brevet FR'029 n'ont pas cité le brevet FR'492 dans les rapport de recherche qu'ils ont établis, la partie intimée estime qu'il n'y a pas parfaite identité entre l'objet divulgué par la demande antérieure FR'492 et l'objet de la revendication 1 du brevet invoqué dès lors que la revendication 1 de la demande antérieure revendique un profilé métallique (4) recouvrant,
- d'une part, sensiblement en totalité, une première (6, 6') des deux portions de paroi d'extrémité,
- d'autre part, le fond (...) de la rainure définie par ladite première portion de paroi,
ce que ne revendiquerait pas la revendication 1 du brevet FR'029 ;
Qu'en d'autres termes, sans dénier que le brevet FR'492 antériorise toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR'029, la partie intimée soutient que le profilé métallique de la demande antérieure recouvrirait en outre en totalité une des deux portions de paroi ainsi que le fond de la rainure ;
Mais considérant, ainsi que le notent les parties appelantes, que pour apprécier l'absence de nouveauté, l'article L.611-11 requiert que l'invention soit comprise dans l'état de la technique, et non qu'elle doive être identique à cet état de la technique ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR'029 sont décrites par la demande de brevet FR'492, il importe peu que cette demande antérieure décrive aussi des caractéristiques supplémentaires que la revendication 1 du brevet nouveau ne reprend pas ;
Considérant, en définitive, que comme la revendication 1 du brevet FR'029, la demande de brevet FR'492 :
- fait face au même problème technique, à savoir un profilé métallique constituant un pont thermique entre l'extérieur et un local intérieur ;
- y apporte la même solution, à savoir limiter l'extension latérale du profilé métallique de manière à ne recouvrir que la première portion de paroi d'extrémité et seulement une partie de l'intérieur de la rainure, aucun pont thermique n'est mis en place entre les deux côtés opposés de l'aile ou de la paroi latérale (intérieur du local ou de la pièce / intérieur du coffre de volet roulant), la seconde portion de la paroi d'extrémité jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique ;
- avec cette précision que malgré cette extension latérale limitée, le profilé métallique remplit également son rôle de renforcement du bord libre de l'aile ou de la paroi latérale du fait du renforcement par insertion du profilé métallique 4 au niveau de la rainure 5 ;
Qu'il est ainsi suffisamment établi que l'invention de la revendication 1 du brevet FR'029 se trouve toute entière dans la demande antérieure du brevet FR'492, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Qu'infirmant le jugement, la cour annulera la revendication 1 du brevet FR'029 pour défaut de nouveauté ;
Sur la validité des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10
Considérant que sans être démenties, les parties appelantes observent dans leurs conclusions que les revendications 2 à 10 du brevet FR'029 sont dépourvues de nouveauté au regard de la demande antérieure FR'492, et plus particulièrement :
- que la revendication 2 du brevet FR'029, dépendante de la revendication 1, est révélée par la figure 2 de la demande antérieure du brevet FR'492 ;
- que la revendication 3 du brevet FR'029, dépendante de la revendication 1, révélée pratiquement mot pour mot par la partie descriptive de la demande antérieure du brevet FR'492, page 3 lignes 27 à 36 puis page 4 lignes 1 et 2, est nulle pour défaut de nouveauté ;
- que la revendication 4 du brevet FR'029, dépendante de la revendication 3, révélée pratiquement mot pour mot par la revendication 2 de la demande antérieure du brevet FR'492, est nulle pour défaut de nouveauté ;
- que la revendication 5 du brevet FR'029, dépendante de la revendication 4, révélée pratiquement mot pour mot par la revendication 6 de la demande antérieure du brevet FR'492, est nulle pour défaut de nouveauté ;
- que la revendication 6 du brevet FR'029, dépendante des revendications 2 à 5, est révélée pratiquement mot pour mot par la revendication 7 de la demande antérieure du brevet FR'492 ;
- que la revendication 7 du brevet FR'029, dépendante des revendications 1 à 6, révélée pratiquement mot pour mot par la revendication 8 de la demande antérieure du brevet FR'492, est nulle pour défaut de nouveauté ;
- que la revendication 9 du brevet FR'029, dépendante des revendications 1 à 8, révélée pratiquement mot pour mot par la revendication 9 de la demande antérieure du brevet FR'492, est nulle pour défaut de nouveauté ;
- que la revendication 10 du brevet FR'029, qui caractérise un dispositif de coffre de volet roulant, révélée pratiquement mot pour mot par la revendication 9 de la demande antérieure du brevet FR'492, est nulle pour défaut de nouveauté ;
Qu'infirmant le jugement, la cour annulera les revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet FR'029 pour défaut de nouveauté ;
III - SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que les revendications invoquées étant annulées, la société intimée sera déboutée de ses demandes en contrefaçon et celles dépendantes ;
Considérant, alors qu'une action en justice est un droit, qu'il n'est pas établi que celle-ci ait dégénéré en abus ; que les parties intimées seront déboutées de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Considérant que la société FIXOLITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de leurs fins de non recevoir,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Prononce la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,
Ordonne la transmission de l'arrêt par le Greffe ou toute partie la plus diligente à l'INPI aux fins d"inscription au Registre National des Brevets,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles,
Condamne la société FIXOLITE USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 40.000 € totale sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société FIXOLITE USINES aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER