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02/07/2019 | FRANCE | N°14/25565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 02 juillet 2019, 14/25565


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 02 JUILLET 2019



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/25565 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVKF3



Décisions déférées à la Cour : Le tribunal arbitral constitué de Madame [K] [Y], présidente, et Messieurs [U] [D] et [S] [C] (co-arbitres), a rendu quatre sentences à Saint-Denis de la Réunion :

sentence

du 9 décembre 2008 (sentence n°1)

sentence du 30 décembre 2008 (sentence n°2)

sentence du 26 juin 2009, (sentence n°3)

sentence du 29 octobre 2009 (sente...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 02 JUILLET 2019

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/25565 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVKF3

Décisions déférées à la Cour : Le tribunal arbitral constitué de Madame [K] [Y], présidente, et Messieurs [U] [D] et [S] [C] (co-arbitres), a rendu quatre sentences à Saint-Denis de la Réunion :

sentence du 9 décembre 2008 (sentence n°1)

sentence du 30 décembre 2008 (sentence n°2)

sentence du 26 juin 2009, (sentence n°3)

sentence du 29 octobre 2009 (sentence n°4)

Saisie de deux recours en annulation visant les sentences n°2 et 4, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rendu deux arrêts en date du 12 novembre 2012 et du 25 mars 2013, ce dernier rectifié par un arrêt du 17 juin 2013.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, suivant arrêt du 3 décembre 2014, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 12 novembre 2012, et ce dans toutes ses dispositions, puis par arrêt du 18 mars 2015, cassé par voie de conséquence de l'annulation intervenue le 3 décembre 2014, l'arrêt du 25 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi dans ces deux arrêts.

DEMANDERESSE AU RECOURS

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE DE LA REUNION 'SOGECORE'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Jean ROUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P035

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Réunion)

[Adresse 4]

[Localité 5])

représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: E1764

assisté de Me Nasser ZAIR et de Me Augustin TRIGUERO, avocat plaidant du barreau de SAINT DENIS DE LA RÉUNION

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Réunion)

[Adresse 1]

[Localité 6])

représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: E1764

assisté de Me Nasser ZAIR et de Me Augustin TRIGUERO, avocat plaidant du barreau de SAINT DENIS DE LA RÉUNION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.

MM. [F] et [W] [Z] ont créé et dirigé entre 2002 et 2006 cinq sociétés sur l'Ile de la Réunion dans le domaine de la réparation automobile et la vente de pneumatiques.

Le 23 octobre 2006, ils ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion, ci-après la Sogecore, 70 % de leurs participations dans ces cinq sociétés, moyennant un prix provisoire de 772 812 euros « compte tenu des comptes clos et arrêté aux 30 juin 2006 », versé comptant au cédant et inscrit en compte courant des sociétés, et un prix définitif « arrêté à partir du prix provisoire auquel sera ajoutée ou déduite la variation constatée entre la situation nette au 30 juin 2006 et la situation nette au 30 novembre 2006 », au vu d'un audit juridique, comptable, fiscal et social établi au plus tard le 31 décembre 2006 par la société Conseil et Audit HDM (ci après le cabinet HDM). Les consorts [Z] ont également consenti une garantie d'actif et de passif et conclu avec la Sogecore un pacte d'actionnaires.

Les actes de cessions de parts contenaient des clauses de non-concurrence et d'arbitrage.

Le pacte d'actionnaires organisait les apports en comptes courants des associés, les frais de gestion et de siège, la gérance et la direction de l'entreprise ; il contenait des clauses de confidentialité, de non-concurrence et d'arbitrage ainsi qu'une clause pénale.

Le prix provisoire revenant à chacun des frères [Z] a été versé sur chacun de leur compte courant d'associé ouvert dans chacune des sociétés, à hauteur du montant déterminé par les actes de cession.

Des différends sont apparus entre les parties, aboutissant au blocage de la fixation du prix définitif. Les consorts [Z] ont saisi le 8 juin 2007 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en nullité des actes de cession et du pacte d'actionnaires. Par jugement du 30 janvier 2008, ce tribunal s'est déclaré incompétent au motif de l'existence d'une clause compromissoire dans les actes de cession et le pacte d'actionnaires.

Les consorts [Z] ont alors initié une procédure d'arbitrage. Le tribunal, constitué de Madame [K] [Y], présidente, et Messieurs [U] [D] et [S] [C] (co-arbitres), a été mis en place par acte de mission du 26 mai 2008. Le tribunal arbitral a rendu quatre sentences à Saint-Denis de la Réunion.

Dans sa sentence n°1 du 9 décembre 2008, le tribunal arbitral a notamment débouté les consorts [Z] de leurs demandes de nullité des actes de cession et du pacte d'actionnaire ainsi que de nullité de la clause de non-concurrence, ordonné la libération de la moitié du prix provisoire au profit des frères [Z] sous astreinte, nommé [X] [I] comme expert pour « reconstituer la situation comptable des sociétés au 30 novembre 2006 et fixer le prix définitif », réservé sa décision sur la question des responsabilités encourues par les parties, indiqué qu'à compter de ladite sentence ordonnant l'expertise, le délai de l'arbitrage est suspendu.

Par sa sentence du 30 décembre 2008 (sentence n°2), le tribunal arbitral a notamment condamné la Sogecore à payer à chacun des consorts [Z], une somme de 85 391 euros en réparation de leur préjudice financier et de 682 574 euros en réparation de leur préjudice moral.

Dans sa sentence n°3 du 26 juin 2009, le tribunal arbitral a, notamment, ordonné aux consorts [Z] de céder à la Sogecore les 30 % de parts sociales dont ils sont encore titulaires conformément à l'article 18 du pacte d'actionnaires, condamné les consorts [Z] à payer à la Sogecore la somme de 25 000 euros pour violation de la clause de confidentialité et celle de 112 560 euros pour déloyauté et ce sous astreinte, déclaré le rapport d'expertise de M. [I] irrecevable et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [E] [P].

Par la sentence du 29 octobre 2009 (sentence n°4), le tribunal arbitral a fixé le prix définitif à 456 662,88 euros, condamné MM. [Z] à payer à la Sogecore la somme de 150 000 euros pour violation de la clause de confidentialité et la somme de 100 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans les actes de cession et dit que la Sogecore est débitrice, toutes causes confondues, de la somme de 1117 766,96 euros envers MM. [Z].

Saisie de deux recours en annulation visant les sentences n°2 et 4 par la Sogecore , la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rendu deux arrêts en date du 12 novembre 2012 et du 25 mars 2013, ce dernier rectifié par un arrêt du 17 juin 2013.

Sur les pourvois formés par les deux parties, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, suivant arrêt du 3 décembre 2014, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 12 novembre 2012, et ce dans toutes ses dispositions, puis par arrêt du 18 mars 2015, cassé par voie de conséquence de l'annulation intervenue le 3 décembre 2014, l'arrêt du 25 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi dans ces deux arrêts.

Saisie par déclaration de la Sogecore en date du 18 décembre 2014, par arrêt du 14 novembre 2017 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, la présente cour a annulé la sentence n°2 rendue par le tribunal arbitral le 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence n°4 rendue par le tribunal arbitral le 29 octobre 2009 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence n°2 du 30 décembre 2008 pour conclure à une créance en principal de MM. [Z] de 1 117 766 euros.

Par dernières conclusions n°4 notifiées le 9 janvier 2019, la Sogecore demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les moyens de nullité des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associés au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale n°1 du 9 décembre 2008,

- déclarer irrecevable la demande d'annulation des actes de cession formulée pour la première fois devant elle,

- déclarer irrecevable la demande de caducité des actes de cession formulée pour la première fois devant la cour,

- dire irrecevable la demande de résolution des actes de cession,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de MM. [F] et [W] [Z] de faire condamner la Sogecore à leur payer :

75 000 € à chacun d'eux au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150 000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale, demande faite pour la première fois devant le juge du recours en annulation,

500 000 € outre les intérêts pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, demande faite pour la première fois devant le juge du recours en annulation,

- débouter MM. [F] et [W] [Z] de leurs demandes :

au titre du trouble dans les conditions d'existence, chacun à hauteur de 72 000 € outre intérêts au taux légal,

au titre du préjudice moral pour un montant de 600 000 € chacun, outre intérêts au taux légal,

- juger que MM. [F] et [W] [Z] sont irrecevables et mal fondés à demander la condamnation de la Sogecore à leur payer pour les deux 400 000 € au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal,

- juger que MM. [F] et [W] [Z] sont mal fondés à demander la condamnation de la Sogecore à leur payer 50 000 € au titre des frais irrépétibles,

- juger que MM. [F] [Z] et [W] [Z] ont violé la clause de confidentialité du pacte d'actionnaires et les condamner au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 18 de ce pacte d'actionnaires,

- dire que MM. [Z] sont débiteurs envers la Sogecore, toutes causes confondues, de la somme en principal de 925 315,51 € (537 755,51 € + 387 560 €), après déconsignation de la somme de 504 264,88 €,

- dire que la Sogecore est autorisée à déconsigner la somme de 504 264,88 € conformément à la déclaration de consignation du 19 décembre 2014,

- condamner MM. [F] et [W] [Z] chacun à lui payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.

La Sogecore soutient que devant la cour d'appel, les termes du débat, dans leur objet, demeurent dans les limites de la clause compromissoire, que la cour ne peut juger que les questions effectivement portées devant les arbitres, qu'elle ne peut pas se prononcer sur des demandes ayant fait l'objet d'une sentence arbitrale dont la validité n'est pas soumise à son appréciation. Elle rappelle que conformément à l'arrêt de la cour du 14 novembre 2017, seules les demandes qui se rattachent à la sentence n°2 et à la sentence n°4, pour sa partie annulée, peuvent être invoquées par les parties.

Elle fait valoir que la demande en nullité des actes de cession est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la sentence n°1 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et au motif que les moyens nouveaux de nullité invoqués devant la cour tenant au non respect de la procédure d'agrément et à l'absence de prix sérieux se heurtent à l'obligation de concentration des moyens étendue à l'arbitrage, que la demande de résolution des actes de cession présentée pour la première fois devant la cour d'appel est également irrecevable comme celle de la caducité des actes, que les demandes d'indemnisation des préjudices économiques et financiers, des préjudices pour trouble dans les conditions d'existence, des préjudices professionnels et du préjudice financier lié aux condamnations pour concurrence déloyale sont encore irrecevables pour n'avoir pas été sollicitées au moins dans leur quantum devant le tribunal arbitral.

Subsidiairement, elle conclut au mal fondé des demandes.

Par dernières conclusions n°2 notifiées le 9 avril 2019, MM. [F] et [W] [Z], ci-après les consorts [Z] demandent à la cour de :

A titre principal,

- dire que l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 9 décembre 2008 ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel examine les moyens de nullité des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associé subséquent en raison de la survenance de deux faits nouveaux,

- juger que l'autorité de la chose jugée attachée à la partie définitive de la sentence arbitrale du 29 octobre 2009 ne fait pas obstacle à ce que la valeur des parts sociales des cinq sociétés cédées soit évaluées sans tenir compte du rapport d'expertise de M. [P] puisque la cause et l'objet de l'évaluation sont distincts en fait et en droit,

- juger que l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 9 décembre 2008 ne peut pas, en tout état de cause, s'étendre à la demande de résolution judiciaire des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associés subséquent puisque cette demande n'a pas été tranchée dans son dispositif,

- juger que la procédure d'agrément de cession de parts sociales n'a pas été respectée,

- juger que le consentement des consorts [Z] a été vicié par contrainte morale et man'uvres dolosives,

- juger que le prix de cession n'était ni déterminé ni déterminable,

- juger que le prix de cession n'était pas sérieux,

En conséquence, prononcer l'annulation des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associés subséquent et condamner la Sogecore à réparer le préjudice subi par les cédants,

A titre subsidiaire,

- prononcer la caducité de la cession de parts sociales pour défaut de réalisation d'une condition de la vente et condamner la Sogecore à réparer le préjudice subi par les cédants,

A titre subsidiaire,

- juger que la Sogecore a commis des fautes antérieurement comme postérieurement à la conclusion des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associés, notamment dans l'établissement de la situation intermédiaire, par des actes de gestion anormaux et abusifs et par des abus de majorité qui ont conduit à la liquidation amiable de sociétés qui étaient parfaitement viables,

- prononcer la résolution pour fautes des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associés subséquent et condamner la Sogecore à réparer le préjudice subi par les cédants,

En tout état de cause,

- condamner la Sogecore à réparer le préjudice subi par les consorts [Z] et la condamner en tant que de besoin au paiement des sommes suivantes :

3 600 000 € au titre de la perte des parts sociales, soit 1 800 000 € pour chaque frère [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

75 000 € à chacun des frères [Z] au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150 000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale,

500 000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

72 000 € à chacun des frères [Z] au titre du trouble dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

600 000 € à chacun des frères [Z] au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

400 000 € pour les deux frères [Z] au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner la Sogecore au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [Z] sollicitent à titre principal la nullité des actes de cession de parts sociales, subsidiairement la caducité de la cession de parts sociales, très subsidiairement, la résolution pour fautes des actes de cession de parts sociales et du pacte d'associés subséquent, en conséquence la condamnation de Sogecore à réparer les différents préjudices qu'ils ont subis.

A l'irrecevabilité de leurs demandes opposée par Sogecore, ils répliquent qu'il est de principe que l'exception de nullité est perpétuelle, que l'autorité de la chose jugée, attachée au dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Ils prétendent que deux éléments nouveaux sont intervenus : d'une part, la condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 2014 de Me Patrick Arnaud pour les fautes professionnelles commises dans la préparation et la rédaction des actes de cession et d'autre part, la liquidation « amiable » des 5 sociétés commerciales et l'impossibilité d'évaluer les 30 % restants.

Les consorts [Z] répondent également que dans la sentence arbitrale du 9 décembre 2008, le tribunal arbitral n'avait pas eu à connaître de la demande tendant à la résolution des actes de cession et que ce chef de demande ne bénéficie donc pas de l'autorité de la chose jugée, que de la même façon, la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 29 octobre 2009 ne peut pas être opposée quant à la question de l'indemnisation consécutive à une annulation ou une résolution des actes de cession laquelle n'a pas été abordée.

SUR QUOI :

Sur la demande des consorts [Z] de nullité des actes de cession

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de son arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel a annulé la sentence n°2 rendue par le tribunal arbitral le 30 décembre 2008 et partiellement par voie de conséquence, la sentence n°4 rendue par le tribunal arbitral le 29 octobre 2009 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence n°2 du 30 décembre 2008 pour conclure à une créance en principal de MM. [Z] de 1 117 766 euros. C'est dans ces limites qu'elle a invité les parties à conclure au fond.

Selon l'article 1484 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Cependant, l'autorité de chose jugée par une sentence arbitrale n'implique pas que la contestation ait été tranchée dans son dispositif.

La cour d'appel, statuant au fond après l'arrêt du 14 novembre 2017, ne peut en conséquence ni réformer les énonciations de la sentence n°4, non atteintes par la décision d'annulation, ni se prononcer sur des demandes ayant fait l'objet des sentences n°1 et n°3 revêtues de l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a été définitivement tranché.

En application de l'article 1493 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, applicable au litige, « Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ».

La cour, qui statue sur le fond du litige après annulation de la sentence, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance.

Il incombe cependant au demandeur de présenter en temps utile, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Il résulte de la sentence n°1 du 9 décembre 2008 que les consorts [Z] ont saisi le tribunal d'une demande de nullité des actes de cession de parts sociales signés le 23 octobre 2006 pour vices du consentement par dol, erreur, et violence, pour violation de l'obligation de bonne foi, pour indétermination du prix et non paiement du prix, pour clauses potestatives ou léonines et déséquilibrées s'agissant des clauses de détermination du prix, de paiement du prix, de non-concurrence, pour rupture du contrat de travail, pour tentative d'escroqueries et fraude.

Le tribunal arbitral après avoir décidé qu'il y avait lieu de partager la procédure en plusieurs phases, ce qui a été accepté par les parties, et que la sentence n°1 porterait en particulier sur la question de la nullité des actes, a examiné l'ensemble des moyens de nullité soumis par les consorts [Z] en pages 38 à 54 de cette sentence et repris dans le dispositif de la sentence rendue le 9 décembre 2008, ses réponses aux moyens de nullité qu'il a rejetés ou pour lequel il s'est déclaré incompétent s'agissant de la nullité pour tentative d'escroquerie, dit en conséquence que les cessions de parts des cinq sociétés sont valides.

L'autorité de chose jugée attachée à cette sentence n°1 et l'obligation de présenter l'ensemble des moyens de nullité des actes de cession devant le tribunal arbitral qui a définitivement tranché sur la validité des actes de cession des parts sociales des cinq sociétés interdit donc aux consorts [Z] de présenter devant la cour, statuant dans les limites de l'annulation prononcée qui a été rappelée, soit les moyens de nullité déjà examinés et rejetés par le tribunal arbitral dans la sentence n°1, au titre du vice du consentement pour violence ou manoeuvres dolosives et de l'indétermination du prix, soit les nouveaux moyens de nullité, au titre du non respect de la procédure d'agrément et de l'absence de prix sérieux, qu'ils n'avaient pas soulevés devant le tribunal arbitral.

Les consorts [Z] soutiennent cependant que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence n°1 ne peut leur être opposée en raison de deux éléments nouveaux qui sont intervenus depuis la sentence arbitrale du 9 décembre 2008, à savoir d'une part, la condamnation de Me Arnaud pour fautes professionnelles commises dans la préparation et la rédaction des actes de cession, d'autre part, la liquidation amiable des cinq sociétés commerciales et l'impossibilité d'évaluer les 30 % des parts dont ils sont encore titulaires alors que la sentence arbitrale du 29 octobre 2009 décidait de leur vente forcée à dire d'expert.

L'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par la justice.

Cependant, les agissements reprochés par les consorts [Z] à Me Arnaud en sa qualité de seul rédacteur des actes d'octobre 2006, dans l'instance engagée contre celui-ci en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, se sont produits concomitamment à la signature des actes de cession et étaient connus des demandeurs à l'arbitrage dès avant la sentence n°1 ainsi que cela résulte des moyens qu'ils ont développés pour s'opposer à ce que Me Arnaud qui avait rédigé les actes assure la défense de Sogecore dans la procédure arbitrale et pour soutenir leur demande de nullité des actes (pages 46 et 47 de la sentence n°1). Les consorts [Z] n'invoquent précisément aucune disposition de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2014 qui établirait l'existence d'une circonstance nouvelle susceptible de leur rendre inopposable l'autorité de chose jugée attachée à la sentence n°1.

La liquidation amiable des sociétés cédées à une date qui n'est pas même précisée par les consorts [Z], alors que la validité des actes de cession s'apprécie au jour du consentement donné et qu'il n'est démontré par les intéressés aucune relation entre cette liquidation et les moyens de nullité invoqués des actes de cession, ne constitue pas un événement intervenu postérieurement à la sentence n°1 susceptible de modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice par cette sentence.

L'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale n°1 en ce qu'elle a déclaré que les actes de cession des parts sociales des cinq sociétés sont valides est donc opposable aux consorts [Z].

Ils doivent en conséquence être déclaré irrecevables en leur demande de nullité des actes de cessions de parts.

Sur la demande des consorts [Z] de caducité de la cession des parts sociales

Les consorts [Z] soutiennent que la caducité de la cession devrait être prononcée sur le fondement de l'article 3.5 des actes de cession lequel prévoyait que le complément de prix éventuel résultant de la fixation du prix définitif devait faire l'objet d'un avenant à l'acte de cession de parts sociales dans un délai expirant le 31 janvier 2007. Ils font valoir qu'il n'est pas contestable que le prix définitif n'a pas été fixé et qu'aucun avenant n'a été conclu.

Sogecore conclut à l'irrecevabilité de cette demande, subsidiairement à son mal fondé.

La demande de caducité de la cession des parts n'a pas été soumise au tribunal arbitral. Elle est donc nouvelle devant la cour. Elle entre certes dans les prévisions de la clause compromissoire, contenue à l'article 11 des actes de cession aux termes duquel les parties ont convenu de soumettre à l'arbitrage leur « désaccord sur la présente promesse, ou sur ses suites ».

Cependant, la caducité des actes de cession au motif que le prix définitif des cessions n'a pas été fixé conformément à l'article 3.5 invoqué, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a été définitivement tranché par les sentences n° 3 et 4, pour cette dernière en ses dispositions non atteintes par l'annulation partielle prononcée par l'arrêt de cette cour du 14 novembre 2017, en ce qu'il a été ordonné aux consorts [Z] d'exécuter le contrat et de céder les 30 % des parts sociales encore entre leurs mains et en ce que le prix définitif de cession de 70 % des parts déjà cédé a été fixé à la somme de 456 662,88 €.

Cette demande est donc irrecevable devant la cour.

Sur la demande des consorts [Z] de résolution des actes de cession

Sur la recevabilité de la demande

Les consorts [Z] soutiennent que les fautes commises par la Sogecore antérieurement ou postérieurement à la conclusion des actes de cession des parts sociales sont d'une gravité exceptionnelle et qu'elles doivent entraîner la résolution des actes litigieux et du pacte d'associés qui en est le prolongement nécessaire. Ils sollicitent en conséquence l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises. Pour justifier cette demande de résolution, ils reprochent à la Sogecore de ne pas avoir payé le prix de cession provisoire entre les mains des cédants mais par imputation sur les comptes courants d'associés dans les sociétés et d'avoir ainsi abusivement empêcher la libération des fonds bloqués en compte courant d'associés, d'avoir sciemment empêché l'établissement de la situation intermédiaire en changeant de logiciels de gestion en cours d'exercice et en manipulant frauduleusement les stocks, enfin, d'avoir commis plusieurs abus de majorité pour privilégier ses intérêts et nuire aux leurs.

Cette demande entre dans les prévisions de la clause compromissoire figurant à l'article 11 des actes de cession dont les termes ont déjà été rappelés.

Elle tend à voir sanctionner par la résolution des actes de cession, subséquemment celle du pacte d'actionnaires, le comportement fautif allégué de la Sogecore dans l'exécution des obligations résultant desdits actes. Les consorts [Z] ne sollicitent pas du chef de cette résolution, que les parties soient replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de la signature des contrats par la restitution par la Sogecore des parts cédées et par le remboursement par les cédants des sommes déjà reçues.

Or, les consorts [Z] avaient saisi le tribunal arbitral aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des fautes susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de la Sogecore en raison d'une exécution déloyale des contrats, tenant au paiement du prix provisoire directement aux vendeurs, au blocage des fonds en comptes courants d'associés, aux conditions de l'établissement de la situation intermédiaire au 30 novembre 2006. Dans sa sentence n°2, objet de l'annulation prononcée par l'arrêt du 14 novembre 2017, le tribunal arbitral avait retenu ces fautes comme constituant des manquements à l'obligation d'exécuter loyalement et fidèlement ses engagements et alloué des sommes au titre des préjudices subis par les consorts [Z].

Ainsi, la demande de résolution des actes de cession formée par les consorts [Z] en ce qu'elle tend en réalité à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des fautes alléguées à l'encontre de la Sogecore par les consorts [Z], en grande partie identiques à ceux invoqués devant le tribunal arbitral et examinés dans la sentence n°2 annulée, se rattache par un lien suffisant de dépendance à leurs prétentions originaires fondées sur l'inexécution fautive et déloyale par la Sogecore de ses obligations contractuelles.

La demande est donc recevable.

Sur le bien fondé de la demande

1. Sur le paiement du prix de cession et son blocage

Les consorts [Z] reprenant le contexte contractuel et le rappel des faits tel qu'il figure dans la lettre de mission que les parties ont signée invoquent le caractère exorbitant et inhabituel de la clause par laquelle la Sogecore leur a imposé un paiement en compte courant d'associé, estimant que ce mécanisme extrêmement dangereux, permettait au cessionnaire de prendre le contrôle d'une société sans payer réellement le prix de cession et d'utiliser celui-ci pour financer le développement de la société achetée avec l'argent du cédant et ensuite d'obtenir le remboursement du prix de cession par les bénéfices dégagés par l'activité.

Ils prétendent également injustifié le refus de procéder au déblocage de 50% du prix provisoire, estimant que ce blocage participait d'une stratégie mûrement réfléchie qui a trouvé sa traduction juridique dans des clauses permettant au cessionnaire de prendre le contrôle majoritaire des sociétés sans payer réellement de prix de cession.

Ils invoquent encore la contrainte morale qu'ils ont subie, le déséquilibre économique entre les parties, la collusion de la BRED et la complicité de l'avocat de la Sogecore.

La Sogecore répond que les consorts [Z] ne peuvent pas invoquer comme ils le font les sentences totalement ou partiellement annulées, ni les arrêts cassés de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qu'il convient de se référer au rapport d'expertise de MM. [V] et [T], experts commis par le juge d'instruction chargé d'instruire la plainte pénale des consorts [Z] et à l'ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction mettant un terme définitif aux accusations mensongères des consorts [Z].

Il n'est pas discuté qu'au jour de la signature des actes de cession, les chèques ont été établis par le cessionnaire, non à l'ordre des vendeurs mais à celui des sociétés dont Sogecore devenait titulaire de 70 % des parts. Il ressort des articles 3.6 des actes de cession que les consorts [Z] s'engageaient à verser sur leur compte courant d'associé le produit de la vente de leur parts sociales, pour moitié pendant trois mois et pour moitié durant quatre ans, à compter de la signature desdits actes. Cette dernière disposition concernant le blocage pendant 4 années de la moitié du prix provisoire en compte courant d'associés est confirmée par les engagements pris par les consorts [Z] à l'article 2 du pacte d'actionnaires, la Sogecore prenant les mêmes engagements pour un montant équivalent.

En outre, il ressort du rapport d'expertise établi par MM. [T] et [V], experts commis par le magistrat chargé de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [Z] à l'encontre de la Sogecore, la BRED, Me Arnaud et la société HDM désignée par les actes de cession pour établir un audit juridique, comptable, fiscal et social sur la base du bilan arrêté au 30 juin 2006 et d'une situation comptable arrêtée au 30 novembre 2006 tenant compte des opérations intervenues entre ces deux dates, que, contrairement à ce que prétendent les consorts [Z], les sociétés de leur groupe étaient dans une situation gravement compromise dès le 30 juin 2006 (pages 54 et 96 de ce rapport), qu'à cette date, en situation cumulée des 5 sociétés, la trésorerie était négative de 568 000 €, que les délais de règlement fournisseurs étaient très importants, qu'il existait des encours bancaires non autorisés et des factures impayées d'un montant conséquent, de nombreux arriérés de cotisations sociales, des retards de paiement en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, que les échéances proches à venir étaient qualifiées de problématiques pour les versements des salaires, que selon le propre directeur administratif et financier du groupe de sociétés des consorts [Z] « toutes les sociétés étaient dans un état financier désespéré et elles dépendaient totalement du crédit bancaire » et « sans exception, en rupture de paiement. Leur crédit était définitivement et profondément ébranlé » (pages 60 et 86 du rapport).

Dans de telles conditions, les consorts [Z], alors qu'ils étaient dans l'incapacité d'apporter des fonds propres nécessaires, ont été contraints de rechercher dans l'urgence l'appui d'un partenaire financier extérieur pour éviter la déconfiture complète de leur groupe, ce qui a été confirmé par M. [M], expert-comptable des sociétés (page 63 du rapport).

Dans ces circonstances, la stipulation de l'affectation par les consorts [Z] du paiement du prix provisoire en compte courant d'associés qu'ils ont acceptée, alors qu'ils demeuraient porteurs de 30 % des parts des sociétés et qu'ils bénéficiaient d'un contrat de travail, était une mesure destinée à s'assurer de la participation des anciens gérants à la poursuite de l'activité des sociétés et au soutien financier du groupe. Elle n'apparaît pas comme une clause exorbitante. Elle ne révèle ni faute ni manoeuvre de la Sogecore, pas plus que l'imputation directe des paiements en compte courant.

S'agissant du retard allégué de Sogecore à débloquer la partie du prix provisoire qui pouvait l'être, passé le délai de trois mois de la signature des actes, sur la demande de remboursement formulée par les cédants par lettre simple adressée à la gérance, conformément à l'article 3.6 des actes de cession, le tribunal arbitral a retenu en page 56 de sa sentence n°1 que les consorts [Z] n'avaient pas sollicité ce remboursement conformément à la lettre du contrat et les consorts [Z] ne démontrent pas le contraire. Aucune faute ne peut être imputée à la Sogecore, la sentence n°1 ayant par ailleurs fait droit à la demande subsidiaire présentée par les consorts [Z] de paiement immédiat et ordonné sous astreinte la libération immédiate des fonds.

2. Sur l'établissement de la situation intermédiaire

Les consorts [Z] soutiennent, reprenant ce qu'a jugé le tribunal arbitral dans la sentence annulée, que la Sogecore a commis plusieurs faits fautifs en changeant de logiciel de gestion en cours d'exercice, ce qui est prohibé par les règles comptables, en faisant procéder aux opérations d'inventaire sans qu'ils aient pu y assister, en augmentant considérablement les charges d'exploitation pour faire chuter la marge commerciale et donc le bénéfice avant impôt, rappelant que les sociétés ont fait l'objet de propositions de rectification de l'administration fiscale et que la Sogecore s'est délibérément abstenue de présenter au vérificateur les pièces utiles demandées.

Ils ajoutent que c'est par le fait de la Sogecore qu'il a été impossible d'arrêter la situation au 30 novembre 2006, comme le mettent en exergue les courriers de M. [M] et le rapport de M. [A] (cabinet Optimum) confirmant la valorisation des sociétés à 3 600 000 euros, qu'ainsi les éléments de fixation du prix de cession définitif des sociétés ont été définitivement altérés par la faute de la Sogecore, estimant qu'il n'est pas admissible comme l'a fait M. [P] de déterminer le prix définitif de cession sans tenir compte de ces manipulations frauduleuses.

Mais les conclusions du rapport de MM. [T] et [V], experts commis par le magistrat chargé de l'instruction, qui ont examiné l'ensemble des griefs formulés par les consorts [Z] contre tous les acteurs ayant contribué à leur sens à ce que ceux-ci décrivent comme une stratégie concertée destinée à les contraindre à céder leurs parts à un prix dérisoire, démentent les assertions des consorts [Z].

Ces experts ont apprécié les accusations portées par les consorts [Z], au vu de l'ensemble des pièces produites devant eux mais également de celles qui avaient été soumises aux arbitres, et notamment des pièces comptables, livres de comptes et documents sociaux, documents relatifs à l'inventaire physique, des rapports du directeur administratif et financier du groupe de sociétés avant les cessions, de la société HDM et du cabinet Optimum, de M. [P], expert désigné par le tribunal arbitral, en prenant connaissance des auditions menées dans le cadre de l'instruction pénale et des éléments utiles recueillis au cours de la procédure arbitrale, ainsi qu'en procédant par eux-même à certaines auditions. Ils ont tout particulièrement répondu aux opinions émises par M. [M], expert-comptable du groupe de sociétés, et par M. [A], auteur de plusieurs rapports en 2007 et 2012. Ils ont mis en évidence que ni l'un ni l'autre n'avait procédé à un contrôle de l'état des stocks en juin 2006(pages 43 et 49 de leur rapport).

Ainsi, aux termes de leur rapport précis, rigoureux et circonstancié, MM. [T] et [V] aboutissent à écarter les unes après les autres toutes les accusations formulées par les consorts [Z] dans la procédure pénale contre les témoins assistés, identiques à celles soutenues dans la présente procédure contre tous les acteurs ayant participé aux cessions, ne décelant aucun comportement de nature à caractériser les manoeuvres frauduleuses de la Sogecore, soulignant in fine que, sans la reprise par la Sogecore, les consorts [Z] auraient été contraints de déposer le bilan, avec pour conséquence, non seulement la perte définitive de leurs parts et de leurs comptes courant mais encore l'appel en garantie de leurs cautions personnelles.

C'est au vu de ce rapport que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 22 mars 2016, confirmée par la chambre de l'instruction.

S'agissant de l'inventaire physique et du rapport d'audit de la société HDM, les experts concluent que :

« Le rapport déposé par le cabinet d'audit d'HDM n'appelle pas d'observations de notre part et nous ne relevons pas, au demeurant, de contestation précise de la part des parties civiles sur le contenu de ce rapport, hormis le fait qu'il ait validé l'évaluation des stocks au 30 novembre 2006, que les consorts [Z] prétendent gravement sous-estimée.

Or cette évaluation fait suite à un inventaire physique organisé dans le cadre d'une procédure contradictoire et méthodique. Certes son processus de valorisation a été long et laborieux à la suite de problèmes posés par la découverte, dans la base de données, de références manquantes, erronées ou incorrectement valorisées. Mais ces difficultés ont été identifiées tant par les services comptables des sociétés du groupe et du repreneur, que par le cabinet HDM et les experts intervenus dans le cadre de la procédure arbitrale pour la détermination du prix de cession. Elles ont donné lieu à l'application d'évaluations correctives largement débattues et analysées sur lesquelles il ne nous paraît pas utile de revenir. »

Les experts ont examiné en détail la question de l'inventaire et de la valorisation des stocks au 30 novembre 2006, relevant qu'en réalité, le changement de logiciel a été rendu nécessaire pour opérer cet inventaire physique, au vu des anomalies affectant l'état des stocks (pages 36 et suivantes du rapport) présenté par les consorts [Z] au 30 juin 2006 qui n'avait fait l'objet d'aucun contrôle. Il a été établi en particulier l'existence de corrections manuelles non justifiées, de référencements manquants et de références sans prix unitaire, ainsi que l'absence d'un logiciel fiable et d'une codification unifiée entre les sociétés du groupe.

Sur l'origine de la forte baisse des marges observée dans les comptes au 30 novembre 2006 dénoncée par les consorts [Z], ils ont rappelé que sur les quatre facteurs pouvant être à l'origine de cette baisse, à savoir une surévaluation des stocks ou des ventes au 30 juin 2006, une baisse des prix sur la période juillet - novembre 2006 ou une sous-estimation des stocks au 30 novembre 2006, M. [A] n'a retenu que la dernière hypothèse sans que cet avis repose sur la mise en oeuvre de diligences de sa part (page 43 et suivantes), relevant que contrairement à ce que ce dernier a affirmé, la baisse des prix de vente pouvait avoir un intérêt pour les consorts [Z], compte tenu de la situation critique des sociétés, permettant d'escompter une augmentation du niveau des ventes et partant l'amélioration de la trésorerie (page 88 du rapport).

Ils n'ont pas relevé dans le rapport du cabinet Optimum établi en novembre ou décembre 2012 d'élément de nature à étayer la thèse des consorts [Z] selon laquelle le changement de logiciel décidé par la Sogecore aurait eu pour but de minorer la valeur des stocks (page 49 du rapport).

Aucune des pièces produites par les consorts [Z] ne viennent contredire les conclusions des experts desquels il résulte que les arguments développés par les intéressées sur les manoeuvres invoquées qui auraient mené à la manipulation du prix de cession définitif sont dépourvus de fondement, la proposition de rectification fiscale suite à la vérification de la comptabilité de la société M.D.O.I., notifiée le 18 décembre 2018, mettant particulièrement en évidence les anomalies de la gestion sous les exercices clos en juin 2005 et juin 2006.

Aucune faute ne saurait donc être retenue de ce chef.

3. Sur l'abus de majorité

Les consorts [Z] reprochent à la Sogecore d'avoir commis plusieurs abus de majorité en refusant la distribution de bénéfices, en décidant de l'aggravation des charges et de la minoration des recettes, de la captation de profits et de la fermeture de locaux commerciaux rentables qui sont autant de fautes postérieures à la cession des parts sociales et qui devraient conduire à prononcer la résolution desdites cessions.

Comme le soutient à juste titre la Sogecore, les consorts [Z] n'ont pas invoqué le moyen tiré de l'abus de majorité devant le tribunal arbitral au titre de l'exécution déloyale par la cessionnaire de ses obligations.

En tout état de cause, les consorts [Z] manquent à établir le caractère fautif des agissements reprochés qui invoqués dans le cadre de la plainte pénale par les intéressés, ont tous été réfutés par les experts qui ont été commis par le juge d'instruction, notamment en pages 76 à 80 de leur rapport. Ils ne démontrent pas que des décisions adoptées par les majoritaires auraient été contraires à l'intérêt social et auraient été prises dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.

En réalité, l'ensemble des fautes alléguées par les consorts [Z] à l'encontre de la Sogecore au soutien de la demande de résolution des actes ne tend qu'à justifier leur affirmation selon laquelle le prix de cession aurait été dérisoire, dont ils prétendent apporter la preuve par le rapport du cabinet Optimum de novembre ou décembre 2012, établi à leur demande et qui aboutit à une valeur cumulée des sociétés à juin 2006, estimée de 3 600 000 €, dans un intervalle de valeur compris à plus ou moins 10 %.

Or, outre son caractère non contradictoire, contrairement à celui établi par M. [P] dans le cadre de la procédure arbitrale, ses imprécisions, inexactitudes et biais méthodologique mis en évidence par MM. [T] et [V] conduisent à considérer que celui-ci n'est pas pertinent.

En définitive, les fautes alléguées par les consorts [Z] au soutien de la demande de la demande de résolution des actes de cession et subséquemment du pacte d'associés, ne sont donc pas établies et ne peuvent justifier le prononcé de la résolution des actes de cession, subséquemment du pacte d'actionnaires.

Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [Z]

Les consorts [Z] sollicitent la condamnation de la Sogecore à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs allégués et à leur payer les sommes suivantes :

3 600 000 € au titre de la perte des parts sociales, soit 1 800 000 € pour chaque frère [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

75 000 € à chacun des frères [Z] au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150 000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale,

500 000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

72 000 € à chacun des frères [Z] au titre du trouble dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

600 000 € à chacun des frères [Z] au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

400 000 € pour les deux frères [Z] au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Il y a lieu d'examiner chacune de ces demandes, les consorts [Z] invoquant d'autres comportements fautifs que ceux déjà écartés au titre de leur demande de résolution.

Sur la demande au titre de la perte des parts sociales

Les consorts [Z] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique et financier très important car ils ont perdu la totalité de leurs droits sociaux puisque toutes les sociétés ont été liquidées par l'associé majoritaire. Ils chiffrent donc cette perte financière à 3 600 000 euros incluant la perte de valeur tant des 70 % déjà cédés pour 2 520 000 € que des 30 % de parts leur restant pour 1 080 000 €, perte que la Sogecore doit indemniser.

Sogecore soutient que les consorts [Z] tentent de débattre à nouveau, sous une forme ou sous une autre, du prix définitif et que cette demande est irrecevable.

Il convient de rappeler que dans sa sentence n°4, par des dispositions non affectées par l'annulation partielle prononcée par la cour d'appel, le tribunal arbitral a jugé que l'expertise de M. [P] était recevable, a homologué les conclusions du rapport ayant fixé le prix définitif conformément à la méthode retenue dans les actes de cession. Le tribunal arbitral a donc définitivement tranché sur le prix de cession pour les 70 % des parts des sociétés fixé à la somme de 456 662, 88 euros.

La demande des consorts [Z] de ce chef de préjudice est donc manifestement irrecevable en ce qu'elle concerne la perte de valeur de 70 % des parts des sociétés.

S'agissant des 30 % des parts sociales dont les consorts [Z] sont encore titulaires dans chacune des sociétés, la sentence n°3 leur a ordonné de les céder, a dit que le tribunal arbitral était incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée des parts restantes et n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert pour que celui-ci procède à la fixation du prix de cession forcée de ces parts.

La valorisation des 30 % des parts sociales n'entrait donc pas dans la mission du tribunal arbitral.

La demande des consorts [Z] en ce qu'elle porte sur la perte de valeur qu'ils chiffrent à 1 080 000 € de 30 % des parts sociales dont ils sont encore titulaires, faute à ce jour de réalisation de la cession ordonnée par le tribunal arbitral et de fixation du prix, ne se rattache pas par un lien de dépendance suffisant avec les prétentions originaires.

Elle est donc irrecevable.

Sur la demande au titre du préjudice financier lié aux condamnations pour concurrence déloyale

Les consorts [Z] sollicitent une somme de 150 000 € au titre des sommes qu'ils ont été contraints de payer pour la violation de la clause de non-concurrence.

Le tribunal arbitral a dit, dans sa sentence arbitrale n°1, que la clause de non-concurrence insérée dans les actes de cession est valable, que celle contenue dans le pacte d'actionnaires est nulle, et dans sa sentence n°4, non affectée sur ce point par l'annulation prononcée par la cour d'appel, a condamné les consorts [Z] à payer à la Sogecore la somme de 100 000 € pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans les actes de cession.

Les consorts [Z] prétendent d'une part, que les deux clauses de non-concurrence auraient dû être annulées, d'autre part, que si la Sogecore n'avait pas commis des fautes les obligeant à travailler dans le même domaine d'activité, ils n'auraient pas été condamnés à lui payer une telle somme.

Mais les consorts [Z] ne peuvent pas à l'occasion de cette demande remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions des sentences qui ont été rappelées et à défaut de faute établie à l'encontre de la Sogecore en lien avec le préjudice allégué, les intéressés étant responsables de leurs propres actes, cette demande doit être rejetée.

Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d'existence

Les consorts [Z] font valoir de ce chef que le blocage du prix provisoire les a privés de toute liquidité, de la possibilité de vivre décemment, se retrouvant interdits bancaires et faisant l'objet de poursuites fiscales.

Certes, les consorts [Z] ont volontairement consenti en signant les actes de cession et le pacte d'actionnaires à inscrire en compte courant d'associés le prix provisoire et au blocage de celui-ci pour moitié pendant trois mois, pour moitié pendant 4 ans, lesdits comptes courants étant rémunérés. En outre, comme il l'a déjà été relevé, ils n'ont pas sollicité le déblocage de la moitié du prix provisoire dans les formes prévues à l'expiration de la période de trois mois.

En outre, ils manquent à démontrer la réalité des troubles dans leurs conditions d'existence rencontrées avec leur banque (interdiction de fichiers et fichage sur les incidents de paiement), au demeurant non justifiées par les pièces produites, et l'imputabilité des troubles allégués dans leurs conditions d'existence au retard avec lequel ils ont perçu le prix provisoire. Ils ne peuvent prétendre que la Sogecore serait à l'origine des poursuites fiscales dont ils ont fait l'objet et de la crainte d'une saisie de leurs biens à raison des poursuites fiscales.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice professionnel

Les consorts [Z] sollicitent une somme de 500 000 € chacun au titre de leur préjudice professionnel.

Ils font valoir que le refus injustifié de la Sogecore de leur payer les sommes dues en vertu des sentences arbitrales et au titre de la cession des parts sociales de la SCI MOUAD, les a empêchés de se lancer dans une nouvelle activité et les a contraints à solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour leur société AVS OI, qu'ils ont perdu la confiance des milieux bancaires, des fournisseurs et du trésor public, qu'ils n'ont pu bénéficier des fonds qui leur auraient permis d'investir et qu'ils sont dans l'impossibilité définitive d'exercer la même activité sur le territoire réunionnais.

Les consorts [Z] ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés à la Sogecore et la procédure collective de leur société AVSOI qui aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le tribunal arbitral a décliné dans sa sentence n°1 « sa compétence pour connaître et trancher les litiges relatifs à la cession des parts de la SCI MOUAD ». La cour n'a donc pas à connaître d'un éventuel préjudice qui résulterait des conditions de cette cession.

La Sogecore a obtenu par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 mars 2009 l'autorisation de consigner les condamnations prononcées par la sentence n°2 au titre de la réparation du préjudice moral, de sorte qu'elle ne peut, passé cette date, se voir reprocher le défaut de paiement de ces sommes.

La confiance des milieux bancaires et des fournisseurs à l'égard des consorts [Z] était déjà très affectée, avant même les cessions, par les difficultés financières rencontrées par leurs sociétés ainsi qu'en témoignent la cessation des concours bancaires qui leur étaient accordés et les délais de règlement anormalement longs pour régler leurs fournisseurs, outre les factures impayées.

Les consorts [Z] ont accepté les clauses de non-concurrence et celles contenues dans les actes de cession ayant été déclarées valables, ils ne peuvent reprocher à la Sogecore ne pas avoir pu exercer la même activité pendant une durée de quatre années.

Cependant, la Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n°1 du 9 décembre 2008 à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire. Il est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013.

De façon plus générale, le retard dans le paiement par la Sogecore des condamnations prononcées par les sentences arbitrales, assorties de l'exécution provisoire, a manifestement privé les consorts [Z] de la possibilité de disposer des fonds nécessaires pour réaliser les projets professionnels et les placements qu'ils avaient pu envisager. Ce retard leur a causé un préjudice, distinct de celui réparé par les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées.

Cependant, au vu des seuls éléments dont la cour dispose pour statuer sur cette demande et des condamnations dont les consorts [Z] faisaient eux-mêmes l'objet, la Sogecore sera condamnée à verser à chacun d'eux une somme de 100 000 € de ce chef.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Les consorts [Z] estiment qu'ils ont été victimes d'une escroquerie en bande organisée et soutiennent qu'ils ont mal vécu le fait d'être traités sur un plan d'égalité avec leur prédateur et de devoir argumenter sans cesse pour prouver ce qui pour eux est évident puisqu'ils l'ont vécu.

Les rapport des experts commis par le juge d'instruction et les termes du non-lieu devenu définitif prononcé par celui-ci, conduisent à écarter 'l'escroquerie en bande organisée' et la collusion de tous les acteurs mis en cause invoquées par les consorts [Z].

Les condamnations pour diffamation prononcées par la justice contre M. [W] [Z] ne peuvent fonder un quelconque préjudice moral causé par la Sogecore.

La Sogecore ne peut pas plus être tenue pour responsable des conséquences des manquements au devoir de conseil et d'information commis par Me Arnaud, en qualité de rédacteur des actes, pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à réparer le préjudice subi par les consorts [Z] suivant jugement du 22 janvier 2014. S'il a été considéré par cette juridiction que Me Arnaud avait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l'obligation de déclarer la plus-value réalisée du fait de la cession de leurs parts sociales, au titre de l'impôt sur le revenu 2006, ce qui a motivé une proposition de rectification de l'administration fiscale, la Sogecore n'a pas à réparer le préjudice moral qui résulterait de ce que les consorts [Z] ont dû faire face au paiement des sommes dues au trésor public.

Les consorts [Z] se bornent pour le surplus à invoquer les mêmes manquements de la Sogecore que ceux déjà allégués pour fonder la demande de résolution des actes de cession qui ont été écartés et les mêmes fautes que celles invoquées au titre des autres chefs de préjudice déjà examinés dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas imputables à la Sogecore.

Les consorts [Z] doivent être déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

De ce chef, les consorts [Z] sollicitent une somme de 400 000 € qu'ils ont dû exposer en frais de justice. Cette demande sera examiné au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de frais exposés non compris dans les dépens.

Sur la demande de la Sogecore au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires

La Sogecore sollicite la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 18 du pacte d'actionnaires.

Selon la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires « En cas de violation d'une quelconque clause du présent pacte, après constatation et notification par lettre recommandée avec AR à la partie fautive, restée sans effet pendant 30 jours consécutifs, la partie fautive sera tenue de :

- payer, de plein droit, à chacun des autres parties la somme forfaitaire de 50 000 euros (') ».

Il ressort des dispositions définitives des sentences n° 3 du 26 juin 2009 et n°4 du 29 octobre 2009 que les consorts [Z] se sont rendus coupables de violation répétée de la clause de confidentialité figurant à l'article 15 du pacte d'actionnaires.

Les consorts [Z] seront donc condamnés à payer à la Sogecore la somme de 50 000 € en application de l'article 18 dudit pacte.

Sur le compte entre les parties

Il résulte des sentences n° 1, 3 et 4 en ces dispositions non atteintes par l'annulation que les consorts [Z] ont été condamnés solidairement à payer à la Sogecore :

- par la sentence n°3,

25 000 € en principal pour violation de la clause de confidentialité,

112 560 € en principal pour déloyauté,

- la sentence n°4,

150 000 € pour violation de la clause de confidentialité,

100 000 € pour violation de l'obligation de non-concurrence contenue dans les actes de cession,

auquel doit être ajoutée la condamnation à 50 000 € au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires, soit un total de 437 560 euros.

Le prix définitif de cession de 70 % des parts a été fixé à la somme de 456 662,88 €. Les consorts [Z] doivent donc à la Sogecore la somme de 316 149,12 euros (772 812 - 456 662,88) au titre de la restitution partielle du prix de cession.

Les consorts [Z] sont en conséquence débiteurs envers la Sogecore de la somme de 316 149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix et de la somme de 437 560 euros.

Ils sont en revanche créanciers d'une somme de 200 000 euros à l'égard de la Sogecore.

Sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [Z] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la Sogecore ( 316 149,12 + 437 560 - 200 000).

Il faut constater que la Sogecore justifie également (sa pièce n° 80) que les consorts [Z] sont débiteurs envers elle d'une somme de 537 755,51 € ( ATD 170 782 + chèque 366 973,51) au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées.

Au vu des sommes dont les consorts [Z] sont débiteurs, il y a lieu d'autoriser la Sogecore à déconsigner la somme de 504 264,88 € à son profit.

Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des condamnations prononcées de part et d'autre, des recours en annulation systématiques formées par la Sogecore pour ensuite se désister de trois d'entre eux, de l'annulation de la sentence n°2 imputable aux consorts [Z], chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Elles conserveront également à leur charge les frais qu'elles ont exposés pour assurer leur défense tout au long de la procédure. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont donc rejetées, en ce comprises celle formée par les consorts [Z] en paiement de la somme de 400 000 € au titre des frais de justice.

PAR CES MOTIFS :

Déclare les consorts [Z] irrecevables en leur demande de nullité des actes de cession des parts sociales.

Déclare recevable la demande des consorts [Z] de résolution des actes de cession des parts sociales et subséquemment du pacte d'actionnaires.

Rejette la demande des consorts [Z] de résolution des actes de cession des parts sociales et subséquemment du pacte d'actionnaires.

Déclare irrecevable la demande des consorts [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte des parts sociales.

Rejette la demande des consorts [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié aux condamnations prononcées pour concurrence déloyale.

Rejette la demande des consorts [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre du trouble dans leurs conditions d'existence.

Condamne la Sogecore à payer aux consorts [Z], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel.

Condamne solidairement les consorts [Z] à payer à la Sogecore la somme de 50 000 euros en application de la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires.

Dit que sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [Z] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la Sogecore.

Dit que les consorts [Z] sont également débiteurs envers la Sogecore de la somme de 537 755,51 € au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées.

Autorise la Sogecore à déconsigner la somme de 504 264,88 € à son profit.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/25565
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/25565 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;14.25565 ?
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