Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 28 JUIN 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20180 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/17417
APPELANTE
SASU NEOLOG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 493 255 749
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
assistée de Me Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS VIAPOST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 493 255 848
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
assistée de Me Frédéric GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010, avocat plaidant
SAS EX&CO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 389 766.809
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
assistée de Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, présidente de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La SASU NEOLOG est spécialisée dans la gestion logistique et les opérations annexes rattachées. La SAS VIAPOST (la société VIAPOST) est la société holding de NEOLOG et appartient au groupe LA POSTE.
La SAS EX&CO (ci-après EXCO) est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat non alimentaires.
Le 9 novembre 2010, un contrat a été conclu entre EXCO et NEOLOG pour la réalisation des prestations suivantes: réception des produits, stockage, préparation de commande et expédition. L'exécution de ces prestations était prévu au sein du site de la société NEOLOG à [Localité 1].
Le 22 mai 2013, les sociétés EXCO et NEOLOG ont conclu un second contrat de prestations logistiques, lequel s'est substitué dans toutes ses dispositions au contrat du 9 novembre 2010.
Un avenant au contrat a été conclu le 22 mai 2014, prévoyant une mise à jour tarifaire de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. L'article « Sécurisation du site » de cet avenant stipulait que: « L'établissement est relié à une télésurveillance 24h/24 anti-intrusion. En complément, le site est également équipé d'un système d'enregistrement numérique. »
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015, un cambriolage a eu lieu au sein de l'entrepôt de la société NEOLOG lors duquel la marchandise appartenant à EXCO a été volée. NEOLOG a informé EXCO par courriel le 25 octobre 2015.
Par courrier en date du 14 décembre 2015, EXCO mettait en demeure NEOLOG de payer la somme provisionnelle de 1.204.786,59 euros, correspondant à la valeur approximative et à parfaire de la marchandise volée, ainsi que de communiquer toute information relative à l'enquête en cours.
Par courrier en date du 30 décembre 2015, VIAPOST répondait à EXCO que selon les dispositions de l'article 13 du contrat, le vol avec violence est un cas de force majeure exonératoire de responsabilité et que se fondant sur les termes de l'article 13 susvisé, sa compagnie d'assurance l'avait informée que ce sinistre ne pourrait être pris en compte dans le cadre d'une indemnisation.
Par assignation délivrée le 25 février 2016, la société EXCO demandait au tribunal de commerce de Paris de dire que le vol commis les 24 et 25 octobre 2015 n'était pas constitutif d'un cas de force majeure; en conséquence, condamner NEOLOG à indemniser le préjudice subi par EXCO en lui payant la somme prévisionnelle et à parfaire de 1.204.786,59 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés VIAPOST et NEOLOG demandaient quant à elles au tribunal de mettre hors de cause la société VIAPOST qui n'était que la holding et donc non partie au contrat de prestations passé entre EXCO et NEOLOG; dire que NEOLOG n'avait commis aucune faute ou négligence dans l'exécution des prestations objet du contrat de nature à engager sa responsabilité; subsidiairement, dire que l'évènement survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015 est un vol avec violences, constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité et débouter, en conséquence, EXCO de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a mis la société VIAPOST hors de cause, condamné NEOLOG à verser la somme de 1.204.786,59 euros, débouté la société NEOLOG de l'intégralité de ses demandes et la société EXCO de sa demande de dommages et intérêts; il a condamné la société NEOLOG à payer à la société EXCO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande mise hors de cause de VIAPOST, le tribunal a retenu que les contrats des 9 novembre 2010 et 22 mai 2013, comme l'avenant du 22 mai 2014, sont établis entre NEOLOG et EXCO hors la présence de VIAPOST et que la seule mention du groupe VIAPOST dans la définition de la « Plateforme logistique »ne saurait justifier sa mise en cause.
Concernant la demande d'indemnisation du préjudice qu'EXCO dit avoir subi, le tribunal a relevé que les contrats signés et leurs avenants ont rappelé plusieurs fois les prestations que NEOLOG s'est engagée à réaliser comme étant: réception des produits, stockage, préparation des commandes et expédition. Les répétitions dans le contrat montraient l'importance attachée par les parties à la sécurisation du matériel stocké. NEOLOG ne justifiait pas de vouloir ne retenir pour qualifier le contrat que sa prestation en qualité de dépositaire. Par ce biais, NEOLOG tentait d'inverser la charge de la preuve pour la faire peser sur EXCO sans lui transmettre les éléments l'enquête de police nécessaires pour le faire. Le tribunal a retenu la défaillance de NEOLOG, notamment en ce qu'elle ne mettait sur site qu'un seul membre du personnel pour en assurer la surveillance, sans système de déclenchement d'alarme ayant pu avertir les forces de police, permettant aux cambrioleurs de rester plus d'une heure et demi dans les locaux sans en être empêchés. De plus, le tribunal a estimé que l'imprévisibilité et l'irrésistibilité n'était pas caractérisées en l'espèce, empêchant d'apprécier la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité.
Concernant le montant du préjudice subi par EXCO, le tribunal a retenu que le montant du préjudice réclamé par EXCO correspondait au prix d'achat pour cette dernière du matériel volé dont elle justifiait.
Concernant la demande de dommages et intérêts d'EXCO, le tribunal a relevé que les retards provoqués par l'attitude des défenderesses seront compensés par l'attribution des intérêts au taux légal et que le manque à gagner n'était pas justifier par EXCO.
La société NEOLOG a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties:
Par conclusions signifiées par le RPVA le 06 mai 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société NEOLOG sollicite de la cour :
Vu les articles 1134, 1137, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1789 du Code civil (ancien),
Vu les articles 9, 564 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 311-4, 311-5, 311-6 et 311-7 du Code pénal,
Vu l'article L 121-1 du Code des assurances,
REFORMER le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société NEOLOG à payer à EXCO la somme de 1.204.766,59 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2016, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER que l'obligation de conservation de la marchandise de la société EXCO, à la charge de la société NEOLOG, en vertu du contrat du 22 mai 2013 est une obligation de moyens ;
CONSTATER que la société NEOLOG n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat avec la société EXCO au titre de son obligation de conservation de la marchandise à la suite du «vol avec violence» dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015.
En conséquence,
DEBOUTER EXCO de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société EXCO de rembourser à la société NEOLOG la somme de 1.235.313.50 euros correspondant à la somme indument perçue en exécution du jugement de première instance entrepris ;
DIRE ET JUGER que les sommes dues par la société EXCO à la société NEOLOG portent intérêt, au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société NEOLOG, et CONDAMNER la société EXCO au paiement desdits intérêts.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le vol survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015 sur le site de [Localité 1] correspond à la qualification de «vol avec violence» ;
CONSTATER que cet événement est un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, que ce soit au titre de l'article 13 du contrat du 22 mai 2013, ou, à défaut, aux critères du droit commun ;
En conséquence,
DEBOUTER EXCO de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société EXCO à rembourser à la société NEOLOG la somme de 1.235.313.50 euros correspondant à la somme indument perçue en exécution du jugement de première instance entrepris ;
CONSTATER que les sommes dues par la société EXCO à la société NEOLOG portent intérêt, au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société NEOLOG, et CONDAMNER la société EXCO au paiement desdits intérêts.
A titre encore plus subsidiaire,
CONSTATER qu'il n'est démontré aucun lien de causalité direct entre le dommage allégué par la société EXCO et l'attitude de la société NEOLOG dans l'exécution du contrat;
En conséquence,
DEBOUTER EXCO de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société EXCO à rembourser à la société NEOLOG la somme de 1.235.313.50 euros correspondant à la somme indument perçue en exécution du jugement de première instance entrepris ;
DIRE et JUGER que les sommes dues par la société EXCO à la société NEOLOG portent intérêt, au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société NEOLOG, et CONDAMNER la société EXCO au paiement desdits intérêts ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
CONSTATER l'existence d'une contestation sur le quantum de l'indemnisation demandée par la société EXCO ;
CONSTATER l'absence de preuve pour une partie des demandes d'indemnisation de la société EXCO ;
CONSTATER l'absence de prise en compte dans son évaluation comptable, par la société EXCO, des impératifs de dépréciation de son ancien stock avant le vol de la nuit entre le 24 et le 25 octobre 2015 et des risques liés à l'obsolescence spécifique du type de marchandise dérobée ;
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la société NEOLOG à payer à la société EXCO la somme correspondant uniquement aux factures non contestables présentées par la société EXCO, à savoir 368.252,55 euros (1.204.786,59 ' 836.534,04) ;
REDUIRE, en application de l'article 2 du contrat, à la charge de la société EXCO, le montant ainsi calculé de la condamnation de la société NEOLOG de la valeur du 1% des pertes évaluées, soit de 3.682,52 euros (368.252,55 x 1%) ;
ORDONNER à la société EXCO de rembourser à la société NEOLOG la somme de 840.216,56 euros (836.534,04+3.682,52) correspondant à la différence entre la condamnation limitée susvisée et la somme indument perçue en exécution du jugement de première instance entrepris ;
CONSTATER que les sommes dues par la société EXCO à la société NEOLOG portent intérêt, au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société NEOLOG, et CONDAMNER la société EXCO au paiement desdits intérêts ;
ORDONNER le cas échéant la compensation entre les créances des deux sociétés.
En tout état de cause,
DECLARER la demande d'indemnisation de 50.000 euros d'EXCO pour préjudice financier irrecevable car nouvelle ou, à titre subsidiaire, REJETER cette demande car non justifiée ;
DEBOUTER la société EXCO de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER la société EXCO à payer à NEOLOG une indemnité de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à :
- 10.000 euros pour la procédure devant le tribunal de commerce de Paris
- 25.000 euros pour la procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris
CONDAMNER la société EXCO à tous les dépens de première instance et d'appel.
A titre principal, sur la nature de l'obligation de conservation pesant sur NEOLOG, l'appelante rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas une société spécialisée dans la sécurité de marchandises mais dans la gestion logistique et qu'aucune stipulation contractuelle ne fait état d'une quelconque obligation de sécurité spéciale, spécifique ou renforcée. La question de la qualification du contrat n'est pas centrale car, dans le contrat de dépôt comme dans le contrat d'entreprise, il pèse sur le débiteur une obligation de conservation; quant à la question de savoir s'il s'agit là d'une obligation de moyens ou de résultat, il s'agit bien d'une obligation de moyens car en prouvant son absence de faute, le débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité selon la Cour de cassation (Cass. Civ. 3, 17 fev. 1999, n°95-21.018). Cependant, l'appelante soutient que l'intention des parties est de nature à faire varier l'intensité de l'obligation, pouvant caractériser soit une obligation de moyens, soit une obligation de résultat. Or, en l'espèce, le contrat initial, de 2010 à 2013, prévoyait dans son article 3: « Les prestations seront exécutées sous l'entière responsabilité de NEOLOG, dans le cadre d'une obligation de moyens ». Le contrat litigieux, conclu en 2013, ne qualifie jamais l'obligation de conservation d'obligation de résultat mais stipule qu'elle sera exécutée: « dans les meilleures conditions possibles ». En outre, l'avenant au contrat a pour objet la mise à jour tarifaire, et précise que toutes les autres conditions restent inchangées.
Sur le respect par NEOLOG de son obligation de moyens de conservation de la marchandise, l'appelante soutient qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat et de l'avenant, en ce compris ceux relatifs au système de sécurité convenu entre les parties. Les circonstances de l'espèce ne laissent aucun doute sur l'absence de faute de NEOLOG, conformément à l'appréciation faite de la faute dans une espèce similaire par la Cour de cassation (Cass., 24 mars 1993). La société EXCO prétend imputer à NEOLOG d'autres obligations de sécurité (système de surveillance relié à un centre extérieur) en opérant une confusion entre le groupe VIAPOST et la société NEOLOG.
A titre subsidiaire, sur la force majeure prévue à l'article 13 du contrat, l'appelante soutient que cet article stipule expressément que le vol avec violence est un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Or, le tribunal a réputé cette clause non écrite, considérant qu'elle éludait un élément essentiel du contrat. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le vol avec violence est une catégorie spécifique du vol, plus restrictive, dont le code pénal fait une distinction claire. De plus, il n'est pas contesté que le vol en l'espèce est intervenu avec violences, le gardien ayant été séquestré et ayant fait l'objet d'un arrêt de travail de 2 ans.
A titre encore plus subsidiaire, sur la caractérisation d'un cas de force majeure, l'appelante rappelle que le tribunal avait refusé de considérer qu'un cas d force majeure était intervenu en raison du défaut selon les juges des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. S'agissant du caractère imprévisible du vol, l'appelante soutient qu'il n'est nullement fait mention de la sécurisation des marchandises dans le contrat, seulement dans l'avenant. De plus, le fait d'envisager le vol dans les stipulations contractuelles ne rend en rien celui-ci prévisible car, selon la doctrine: « un événement n'est prévisible que lorsqu'il est possible d'anticiper concrètement sa survenance et d'éviter celle-ci. Il ne suffit pas que l'événement soit possible et qu'il puisse être prévu, de manière abstraite, lors de la conclusion du contrat. »
S'agissant du caractère irrésistible, il n'est pas contestable que 6 cambrioleurs ayant séquestré le gardien de l'entrepôt, l'irrésistibilité est caractérisée.
A titre très subsidiaire, sur l'absence de lien de causalité direct entre le préjudice d'EXCO et la faute alléguée de NEOLOG, l'appelante soutient que sa défaillance certaine alléguée par l'intimée n'est pas la cause directe du préjudice subi par cette dernière, le vol étant un évènement s'interposant entre le préjudice et la faute contractuelle. Le lien de causalité n'est donc pas direct et il ne peut être certain que le respect par NEOLOG de l'ensemble de ses obligations contractuelles aurait pu empêcher la réalisation du délit par des tiers.
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum du préjudice invoqué par EXCO, l'appelante soutient qu'il n'est pas justifié. En effet, la réponse de NEOLOG dans son mail du 28 octobre 2015, à la demande d'estimation du préjudice par EXCO pour sa déclaration de sinistre à l'assurance, ne peut être sérieusement considérée comme un acquiescement sur le montant du préjudice. De plus, il appartient à EXCO, conformément aux stipulations contractuelles de l'article 3, de rapporter la preuve du prix catalogue d'achat hors taxes du fournisseur de tous les produits manquants. En outre, les pièces transmises par EXCO au tribunal de commerce présentaient des anomalies au niveau des dates, des quantités et des prix retenus.
Concernant l'abattement de la freinte de 1% au titre du contrat, l'appelante rappelle que l'article 2 du contrat stipule: « seul un écart net de Stock Physique inférieur de plus de un pour cent au Stock Théorique calculé par référence inventoriée donnera lieu à versement d'une indemnité pour la partie manquante supérieure à un pour cent. ». Il conviendra donc de retrancher 1% du quantum de l'indemnisation éventuelle d'EXCO.
Sur la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice financier, l'appelante soutient qu'elle n'est ni recevable, ni justifiée. En effet, cette demande est nouvelle en cause d'appel et ne tombe pas sous l'une des exceptions visées par l'article 564 du code de procédure civile. En outre, le contrat ne prévoit aucun dommages et intérêts pour cause de préjudice financier. De plus, le tableau de trésorerie avancé par l'intimée n'est pas certifié conforme par un expert-comptable indépendant et aucune pièce comptable ou bancaire n'y figure.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 21 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société VIAPOST conclut à titre principal que la demande d'EXCO est sans objet, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire à faire droit aux demandes de NEOLOG et à sa mise hors de cause, en tout état de cause à la condamnation de EXCO à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 17 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société EXCO sollicite de la cour:
Vu les articles 1710,1915, 1917,1315, 1134, 1147 et 1148,1149 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER recevable et bien fondée la Société EXCO en son appel incident et provoqué à l'encontre de la Société VIAPOST;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société VIAPOST et débouté la Société EXCO de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier subséquent complémentaire;
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que la société VIAPOST devra garantir la Société NEOLOG de l'ensemble des condamnations qui sera prononcé à son encontre ;
CONDAMNER solidairement la société NEOLOG et la société VIAPOST à verser la somme de 50.000,00 euros à parfaire à la société EXCO en indemnisation du préjudice financier subséquent ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
DEBOUTER la société NEOLOG et la Société VIAPOST de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
JUGER que la société NEOLOG a commis des fautes dans l'exécution de son contrat ;
JUGER que la société NEOLOG a manqué à son obligation de résultat et de loyauté contractuelle ;
JUGER que le vol commis dans la nuit du 24 et 25 octobre 2015 n'est pas constitutif d'un cas de force majeure ;
JUGER que la clause limitative de responsabilité est abusive ;
CONDAMNER solidairement la société NEOLOG et la société VIAPOST à indemniser le préjudice subi par la Société EXCO ;
CONDAMNER solidairement la société NEOLOG et la société VIAPOST à indemniser la société EXCO en lui versant la somme de 1.204.786,59 euros HT, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2015 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la société EXCO la somme de 7.000,00 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur la mise hors de cause de la société VIAPOST, l'intimée soutient que cette dernière est un organe de contrôle, de direction, de gestion et d'administration de NEOLOG. De plus, il est fait mention du groupe VIAPOST dans le contrat et c'est VIAPOST qui a adressé un courrier de refus de prise en charge du préjudice à la concluante. VIAPOST devrait donc être appelée en garantie de NEOLOG.
Sur la nature du contrat, l'intimée rappelle que NEOLOG s'est engagée à réaliser une prestation, ce qui ne correspond pas à la qualification d'un contrat de dépôt. C'est bien un contrat d'entreprise, faisant peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat. De ce fait, NEOLOG est présumée fautive par la simple survenance du cambriolage, sauf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure.
Sur le manquement de NEOLOG à son obligation de résultat, l'intimée rappelle que le tribunal avait considéré dans son jugement du 19 septembre 2017 que NEOLOG « avait souscrit une obligation de résultat que seul l'examen des conditions de vol peut lever. ». Cet examen a amené les juges à conclure que NEOLOG avait engagé sa responsabilité dans la survenance de l'accident. En effet, les cambrioleurs ont pu rentrer à l'aide d'une simple barre de fer et se maintenir sur les lieux pendant deux heures sans aucune opposition de la part du seul gardien présent. L'intimée attire l'attention de la cour sur le fait que de nouveaux vols ont été commis dans l'entrepôt de [Localité 1], également au préjudice de la société EXCO, ce qui met en exergue une faute dans la sécurisation du site, laquelle constitue un manquement de NEOLOG à son obligation de résultat.
De plus, pour le vol litigieux, NEOLOG n'a communiqué que très peu d'informations contrairement aux vols suivants, ce qui devra être considéré comme constitutif d'une faute contractuelle.
Sur le manquement de NEOLOG à son obligation de loyauté, l'appelante soutient que la bonne foi contractuelle aurait du conduire NEOLOG à porter à la connaissance de la société EXCO des informations sur les faits litigieux, sur les moyens mis en 'uvre pour garantir la sécurité du site ainsi que sur les démarches accomplies en vue de l'indemnisation du préjudice subi. De plus, l'article 11 du contrat du 22 mai 2013 stipule: « Sur simple demande du client, le Prestataire fournira une copie de la police d'assurance et la preuve du paiement des primes. ». Or, malgré cette clause, NEOLOG n'a pas communiqué la police d'assurance ni la déclaration de sinistre.
Sur l'absence de force majeure, outre l'argumentation développée et suivie par le tribunal, l'intimée rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, d'une part, seul un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat peut constituer la force majeure et, d'autre part, le vol avec violence n'est pas constitutif d'une force majeure exonératoire de responsabilité. Concernant l'irrésistibilité, elle doit s'entendre comme une impossibilité radicale d'exécuter. Or, en l'espèce la facilité avec laquelle les cambrioleurs ont pénétré et l'entrepôt et la durée de leur cambriolage atteste de la défaillance du système de sécurité.
Sur la clause limitative de responsabilité de l'article 13 du contrat, l'intimée rappelle que la jurisprudence considère que les clauses de non-responsabilité ne sauraient éluder l'obligation qui constitue la substance même du contrat et dispenser ainsi à l'avance l'entrepreneur de son obligation essentielle. Or, la surveillance sophistiquée avancée par la société NEOLOG sur son site internet est la cause essentielle de la conclusion du contrat par EXCO. La clause litigieuse sera donc réputée non écrite.
Sur le préjudice financier subi par EXCO, d'une part celui-ci a été approuvé par NEOLOG dans son courrier du 28 octobre 2015 et, d'autre part, l'expertise avancée par l'appelante pour en contester le montant est incertaine et approximative. En outre, EXCO a évalué son préjudice à l'aune des factures d'achat des marchandises qu'elle verse aux débats.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice financier subséquent, l'intimée rappelle qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. En effet, le tribunal en fait état pour la rejeter. En outre, l'attention de la Cour est attirée sur les dispositions l'article 565 du Code de procédure civil, selon lesquelles : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Sur la demande d'indemnisation, il convient de préciser que les marchandises étaient destinées aux ventes de fin d'année, période de l'année où la société EXCO réalise son meilleur chiffre d'affaires. Ce vol a engendré une réelle perte éprouvée, laquelle a eu pour conséquence de déséquilibrer la situation financière de la requérante puisque cette dernière a été contrainte de payer ces marchandises sans pouvoir par la suite les revendre puisqu'elles avaient été dérobées. La concluante verse aux débats un tableau de trésorerie d'octobre 2015 à août 2016 qui démontre à l'évidence la chute de trésorerie subie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019.
SUR CE ;
Sur la mise en cause de la société VIAPOST ;
Considérant que les contrats successifs et l'avenant ont été conclus entre NEOLOG et EXCO et non avec VIAPOST qui est la société holding de NEOLOG,
que la demande de garantie de la société NEOLOG ne peut être qualifiée de sans objet, l'appel anéantissant le jugement du premier degré en cas d'infirmation,
que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que si la marque commerciale VIAPOST est présente sur la lettre du 30 décembre 2015, un extrait KBIS démontre que le numéro RCS, l'adresse et le capital social figurant en bas de ce courrier sont ceux de NEOLOG et le signataire en est son directeur général,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a mis hors de cause la société VIAPOST ;
Sur le fond ;
Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi,
Considérant que le 9 novembre 2010, un contrat a été conclu entre EXCO et NEOLOG pour la réalisation des prestations suivantes: réception des produits, stockage, préparation de commande et expédition, l'exécution de ces prestations était prévu au sein du site de la société NEOLOG à [Localité 1],
que le 22 mai 2013, les sociétés EXCO et NEOLOG ont conclu un second contrat de prestations logistiques, lequel s'est substitué dans toutes ses dispositions au contrat du 9 novembre 2010,
qu'un avenant au contrat a été conclu le 22 mai 2014, prévoyant une mise à jour tarifaire de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, l'article « Sécurisation du site » de cet avenant stipulant notamment:« L'établissement est relié à une télésurveillance 24h/24 anti-intrusion. En complément, le site est également équipé d'un système d'enregistrement numérique (...). » la suite décrivant le système de sécurisation du site ;
Considérant que la société EXCO soutient que le contrat doit être qualifié de contrat d'entreprise et la société NEOLOG de contrat de dépôt,
que le contrat d'entreprise (article 1710 du code civil) est le contrat par lequel une personne, l'entrepreneur s'engage envers une autre, le maître d'ouvrage, à exécuter moyennant rémunération un travail indépendant et sans représentation, appelé également louage d'ouvrage,
que l'article 1792 du code civil fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat,
mais considérant qu'en l'espèce, le contrat confiait à NEOLOG la réalisation des prestations suivantes: réception des produits, stockage, préparation de commande, expédition,
que dès lors, il ne peut être contesté qu'il pesait notamment sur la société NEOLOG, société spécialisée dans la gestion logistique et non société spécialisée dans la sécurisation des marchandises, une obligation de conservation du matériel déposé par la société EXCO dans ses locaux, que le contrat soit qualifié de contrat de dépôt ou de contrat d'entreprise,
que le contrat ne fait pas mention d'une obligation particulière de sécurité à la charge de NEOLOG,
qu'il convient de déterminer si l'obligation qui pesait sur la société NEOLOG dans le cadre de l'obligation de conservation est une obligation de moyens ou de résultat et à supposer que cette obligation de moyens n'ait pas été remplie ou que l'obligation soit qualifiée de résultat si le vol avec violence commis dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015 au sein de l'entrepôt de la société NEOLOG constituait un cas de force majeure, exonératoire de sa responsabilité ;
Considérant que le contrat initial, de 2010 à 2013, prévoyait dans son article 3: « Les prestations seront exécutées sous l'entière responsabilité de NEOLOG, dans le cadre d'une obligation de moyens »,
que le contrat du 22 mai 2013 intitulé « contrat de prestations de services », ne qualifie pas les obligations incombant à NEOLOG d'obligation de résultat mais stipule dans son article 3 que NEOLOG « réalisera les prestations dans sa plate-forme logistique de [Localité 1] (') qui devront répondre aux conditions de sécurité adaptées tenant compte de la valeur de la marchandise confiée.»,
qu'elle devra stocker les produits dans les meilleures conditions possibles, conformément aux règles de l'art,
que l'article 5 précise : « Disposant de la qualification technique, des connaissances et du savoir-faire suffisants concernant les prestations, le prestataire exécutera les obligations lui incombant au titre du contrat, avec tout le soin en usage dans sa profession et conformément aux règles de l'art.»
que l'avenant au contrat portant sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 a pour objet la mise à jour tarifaire au 1er mai 2015 et ajoute que toutes les autres conditions restent inchangées tout en précisant les conditions de sécurisation du site,
qu'en conséquence, il résulte des dispositions contractuelles qui lient les parties que la société NEOLOG était tenue à une obligation de moyen,
qu'il appartient donc à la société EXCO, sur qui la charge de la preuve pèse, de démontrer que la société NEOLOG a manqué à son obligation de moyen et a commis une faute,
que cette démonstration nécessite que la société EXCO ait accès aux circonstances du vol qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre, soit à l'enquête de police ainsi qu'à la déclaration du sinistre à son assurance par la société NEOLOG,
que le courriel du 25 octobre informant la société EXCO du vol ne serait être suffisant pour établir ces éléments,
qu'en effet il indique qu'un gros cambriolage a eu lieu dans la nuit, commis par plusieurs individus cagoulés, gantés qui ont neutralisé le personnel de garde et ont menotté le gardien,
qu'il n'est produit par la société NEOLOG que la plainte qu'elle a faite à la police le 27 octobre 2015 qui ne donne aucun élément sur le vol, des clichés d'enregistrement video peu explicites et l'avis de classement sans suite sans qu'il ne soit communiqué l'enquête de police qu'elle aurait pu réclamer, la déclaration de sinistre à son assurance, une plainte du gardien pour violences ou même une attestation de sa part ou un certificat médical faisant état de ses blessures,
qu'ainsi, en l'absence de ces éléments qui aurait pu établir que la société NEOLOG a respecté ses obligations contractuelles, il convient de juger que la société NEOLOG a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute dans son obligation de moyens ;
Considérant que la société NEOLOG soutient que la survenance d'un vol avec violence dans la nuit du 24 au 25 octobre l'exonère de sa responsabilité en application de l'article 13 du contrat qui stipule que le vol avec violence constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité,
qu'il convient de déterminer si le vol avec violence cité dans la liste de l'article 13 peut être qualifier de force majeure,
que l'article 13 stipule: « Les obligations du prestataire seront suspendues et sa responsabilité dégagée en cas de survenance d'événements présentant les caractères juridiques de la force majeure et du cas fortuit tels que (') le vol avec violence(...) »,
que l'événement doit donc être imprévisible, irrésistible et extérieur,
que si le caractère d'extériorité d'un vol avec violence ne peut être contesté, ce n'est pas le cas de l'imprévisibilité (prévisible au moment de la conclusion du contrat comme le démontre la mise en place d'un système de surveillance) et d'irrésistibilité, le caractère insurmontable ne pouvant s'apprécier que dans l'exécution du contrat soit au vu des circonstances même si le vol est commis avec violences ou agression,
qu'en l'espèce, la société NEOLOG n'ayant produit aucune pièce justifiant des circonstances du vol avec violence dont elle a informé la société EXCO par courriel du 25 octobre 2015, il ne peut être déterminé si les éléments de sécurité fonctionnaient correctement et étaient en place tels que les caméras et les clôture et comment les voleurs se sont introduits,
qu' en outre la qualification de vol avec violence ne résulte que de sa propre appréciation sans aucun élément pour étayer cette qualification,
qu'en conséquence, le caractère de force majeure n'étant pas déterminé, il convient de ne pas retenir cette qualification;
Sur le préjudice ;
Considérant que la société NEOLOG n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles et la force majeure n'ayant pas été retenue, elle doit être tenue à réparer l'entier préjudice subi par la société EXCO résultant du vol commis dans ses locaux,
que dans sa déclaration à la police du 27 octobre 2015, le directeur du site déclarait que le montant minimum du vol s'élevait à 1,5 millions d'euros,
que par courriel du 28 octobre 2015, la société NEOLOG a validé l'estimation de la valeur de la marchandise volée faite par EXCO en écrivant : « le montant que vous annoncez correspond à notre estimation. C'est OK pour nous. »,
que le montant résulte des factures d'achat des marchandises qui ont été volées,
que la note non contradictoire produite par NEOLOG n'apparait pas comme probante,
qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 2 du contrat concernant l'abattement de la freinte de 1% en raison des manquements contractuels graves de la société NEOLOG,
qu'en conséquence, la société EXCO est bien fondée à réclamer la réparation de son préjudice intégral correspondant à la perte subie en application de l'article 1149 ancien du code civil, soit le montant de 1 204 786, 59 euros HT,
qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris;
Considérant que la société EXCO sollicite à hauteur d'appel la réparation de son préjudice financier qu'elle évalue à un montant de 50 000 euros,
que la société NEOLOG soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui devra être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
mais considérant que cette prétention n'est pas nouvelle et avait déjà été sollicitée devant les premiers juges, la société EXCO sollicitant la réparation de son préjudice de manque à gagner résultant du vol, les premiers juges ayant rejeté cette demande au motif la société EXCO n'avait apporté aucun élément susceptible de justifier du montant de sa demande,
que cette demande est donc recevable ;
Considérant qu'il ne peut être contesté que la marchandise volée était destinée aux fêtes de fin d'année, période favorable pour l'optimisation du chiffre d'affaire de la société EXCO,
que le vol des marchandises a représenté un réel manque à gagner car alors qu'EXCO les avait payées, elle n'a pu les revendre,
qu'à hauteur d'appel la société NEOLOG produit différentes pièces (tableau de trésorerie d'octobre 2015 à août 2016 établie par un commissaire aux comptes) qui établit une chute de sa trésorerie ainsi qu'un justificatif établissant la perte financière subie résultant des agios qu'elle a dû régler à sa banque (28 792,29 euros au premier trimestre 2016 et 8 026,52 euros au deuxième trimestre 2016),
qu'en conséquence, il convient de retenir le montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts auquel la société NEOLOG est condamnée à payer à la société EXCO ;
Considérant que l'équité impose de condamner la société NEOLOG à payer à la société EXCO la somme 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société EX&CO de sa demande de réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande de réparation de son préjudice financier par la société EX&CO recevable ;
CONDAMNE la société NEOLOG à payer à la société EX&CO la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE les sociétés NEOLOG et VIAPOST de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société a société NEOLOG à payer à la société EX&CO la somme 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NEOLOG aux entiers dépens.
La greffier Le président