La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2019 | FRANCE | N°16/09776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 juin 2019, 16/09776


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 28 Juin 2019

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09776 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJUQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00462



APPELANTE

Madame [K] [H]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]

représentée par Me François-Xavier DETROYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



INTIMÉE

URSSAF - [Localité 2]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09776 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJUQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00462

APPELANTE

Madame [K] [H]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François-Xavier DETROYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

URSSAF - [Localité 2]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 7 juin 2019 prorogé au 14 juin 2019 puis au 28 juin 2019, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [K] [H] d'un jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 3].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Après rejet implicite de son recour par la commission de recours amiable,

Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de sa demande de remboursement par l'URSSAF de la somme de 69.261€, actualisée à la somme de 54.268€, correspondant à des cotisations et contributions versées au titre de l'année 2011.

C'est la décision attaquée par Mme [H] qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-annuler le jugement déféré,

-enjoindre à l'URSSAF de retenir les bases fiscales pour l'assiette des cotisations de l'année 2011,

-condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 54.268€correspondant aux cotisations provisionnelles trop versées au titre de l'année 2011,

-assortir cette somme des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du dépôt de la déclaration commune des revenus 2011 rectificative, soit à compter de 11 mars 2013,

En tout état de cause,

-condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir à l'appui de son appel qu'elle a quitté le cabinet d'avocats Orrick Rambaud, Martel le 30 novembre 2011, qu'elle n'était pas présente à la clôture de l'exercice le

31 décembre 2011, qu'elle n'était donc pas imposable au titre de bénéfices réalisés par ce cabinet au titre de l'année 2011, ces bénéfices devant être imposés entre les mains des seuls associés présents le 31 décembre 2011 ; qu'il n'y a pas eu d'option conjointe pour une taxation immédiate avec les autres associés ; qu'elle n'a pas déclaré au fisc sa quote part de résultat pour 2011 en application des dispositions fiscales ; que l'URSSAF a l'obligation de retenir pour l'assiette des cotisations sociales les revenus retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en application de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale ; que la demande subsidiaire de l'URSSAF de renvoi pour mise en cause des différentes caisses de sécurité sociale est inutile puisqu'elle a déjà effectuer ces démarches ; que la CNBF a fait droit à sa demande de remboursement.

L'URSSAF [Localité 2] fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour :

- à confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire, à appeler en la cause les caisses de sécurité sociale auprès desquelles Mme [H] est obligatoirement affiliée,

-à titre infiniment subsidiaire, à cantonner la demande de remboursement à la somme de 54.628€

-et en tout état de cause à condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que la demande de remboursement est dénuée de fondement juridique, que si la somme perçue par Mme [H] n'était pas imposable, elle devait cependant être déclarée à l'administration fiscale ; que l'assurée fait une lecture partielle de l'instruction fiscale BOI-BNC-10-10-20140428 en ne retenant pas les paragraphes 100 et 110 ; qu'il convient de se reporter aussi à une autre instruction fiscale BOI-BNC-SECT-70-50-10-20120912, §190 ; qu'en tout état de cause, les 407.674€ perçus par Mme [H] ne sauraient être exonérés de cotisations sociales en vertu du principe de l'autonomie des législations fiscales et sociales ; à titre subsidiaire, que la réponse de la CNBF étant insuffisante, que celle-ci a simplement différé le recouvrement des cotisations, qu'il convient d'appeler en la cause les autres caisses de sécurité sociale.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Mme [K] [H], avocate, a quitté le cabinet d'avocats Orrick- Rambaud-Martel dans lequel elle était associé le 15 décembre 2011 et a adressé le 11 mars 2013 à l'URSSAF [Localité 3] une déclaration rectificative de revenus pour 2011 au motif qu'ayant quitté la société avant la clôture de l'exercice et à défaut d'option conjointe conclue avec les associés pour une taxation immédiate, la quote-part de résultat qui lui a été attribuée au titre de l'année de retrait n'était pas imposable et donc non soumise à cotisations sociales.

Mme [H] a donc demandé le remboursement des cotisations provisionnelles pour 2011 déjà versées, qui lui a été refusé par lettre du 5 mai 2014 par l'URSSAF.

Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ['] ».

L'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, dispose que :

« Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une

régularisation ['] ».

En l'espèce, la question porte sur l'assiette de calcul des cotisations sociales dues par

Mme [H]. Celle-ci fait valoir qu'elle n'avait pas à déclarer à l'administration fiscale les bénéfices perçus au cours de son année de retrait avant la clôture de l'exercice et que dés lors, ces revenus ne doivent pas être soumis à cotisations sociales.

Cependant, si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu pour l'URSSAF de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ;

Ainsi que les bénéfices litigieux doivent être pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt;

Il est de jurisprudence constante que la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l' impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ;

Il y a donc lieu par ces motifs de confirmer le jugement déféré.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais irrépétibles; il lui sera alloué la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable et fondé,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme [K] [H] au paiement à l'URSSAF [Localité 2] de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/09776
Date de la décision : 28/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/09776 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-28;16.09776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award