La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°17/04285

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 27 juin 2019, 17/04285


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 27 JUIN 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XY7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (10ème) - RG n° 11-16-000133





APPELANTE



Madame [C] [Y] [C] épouse [Z]

née le [Date nai

ssance 1] 1972 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D20...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 JUIN 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XY7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (10ème) - RG n° 11-16-000133

APPELANTE

Madame [C] [Y] [C] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2052

INTIMÉE

SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM représentée par le président de son directoire, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 552 022 105 00357

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Elodie SCHORTGEN de l'ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 juillet 2006, Mme [Y] [C] a pris à bail un logement de 56 m² situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 372,13 euros (529,75 euros charges comprises). Le loyer résiduel après APL s'élève à 277,59 euros.

À compter de 2013 d'importants travaux de réhabilitation des 219 logements de la résidence ont été entrepris.

Mme [Y] [C] s'est plaint de nuisances sonores auprès son bailleur, la société ICF LA SABLIÈRE à compter d'avril 2012, date de la notification des travaux.

Mme [Y] [C] a fait établir un constat d'huissier en date du 21 et du 25 mars 2013.

En octobre 2014, Mme [Y] [C] s'est plaint de nuisances sonores provenant de transformateurs électriques que le bailleur a signalées à ERDF.

Le 21 mai 2015, la préfecture de police de [Localité 3] a constaté les nuisances sonores provenant de la VMC de l'appartement et d'un local technique de chaufferie.

Par acte du 17 mars 2016, Mme [Y] [C] a assigné la société ICF LA SABLIÈRE devant le tribunal aux fins de voir ordonner la suppression des nuisances sonores, la réduction de son loyer mensuel et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de PARIS a :

- dit que Mme [Y] [C] avait subi un trouble anormal de jouissance du fait de l'utilisation de la cour pendant les travaux de réhabilitation pendant une période longue,

- condamné la bailleresse à lui payer la somme de 3 845,55 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties du surplus de leur demande.

Le tribunal a retenu qu'à la suite de la plainte d'octobre, la bailleresse avait agi avec la diligence nécessaire et qu'elle n'était pas responsable des bruits émis par les installations électriques, qu'en revanche, au regard de l'intervention d'un acousticien mandaté par le bailleur par suite des plaintes de la locataire, aucun trouble anormal de nuisances sonores provenant des parties communes et de la VMC ne pouvait être retenu, que le bailleur avait fait droit à la demande de sa locataire de bénéficier de travaux supplémentaires d'aménagement de sa cuisine et que dès lors, la durée des travaux ne pouvait s'imputer sur celle des travaux de réhabilitation, pour lesquels la demanderesse ne justifie pas qu'ils ont connu une durée particulièrement longue.

Le tribunal a relevé que les nuisances sonores avaient duré pendant 31 mois de juin 2012 à janvier 2015 mais que le préjudice moral n'était pas suffisamment justifié.

Par déclaration en date du 25 février 2017, Mme [Y] [C] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2019, Mme [Y] [C] demande à la cour de bien vouloir :

- débouter la société ICF LA SABLIÈRE de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société ICF LA SABLIÈRE à lui payer la somme de 3 845,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner la société ICF LA SABLIÈRE à lui payer :

- la somme de 8 516,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux nuisances résultant des travaux de réhabilitation des parties communes et des travaux privatifs,

- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice liés aux nuisances persistantes dues à la chaufferie, à la VMC et au transformateur ERDF,

- la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le point de départ des nuisances est en réalité le printemps 2010, que ces nuisances continues ont duré plus de 5 ans, qu'après les travaux de réhabilitation, les nuisances ont persisté en provenance de la chaufferie, du transformateur ERDF et de la VMC, que contrairement à ce qu'a retenu le juge d'instance les travaux privatifs de Mme [Y] [C] ont débuté en février 2013, que les têtes des thermostatiques de chauffage ont été réparés le 19 novembre 2015, que la VMC a été réparée le 16 juin 2017, qu'on ne lui a jamais proposé de logement relais, que ces nuisances lui ont provoqué des céphalées incapacitantes et des troubles neurologiques, des troubles du sommeil chez ses enfants, qu'elle a subi une dépression majeure, que l'un de ses deux enfants a dû redoubler et a été contraint d'être scolarisé en internat et que les deux transformateurs électriques avaient une défaillance causant la surchauffe de son appartement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2017, la société ICF LA SABLIÈRE demande à la cour de bien vouloir la recevoir en son appel incident et :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y] [C] a subi un trouble anormal de jouissance et a condamné la bailleresse à lui verser la somme de 3 845,55 euros au titre des dommages-intérêts,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- en conséquence, débouter Mme [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Y] [C] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la durée de 50 mois ne correspond à aucune réalité, qu'en première instance, la locataire a fixé la durée des travaux à 31 mois, de juin 2012 à janvier 2015, que le trouble anormal résultant de travaux de réhabilitation n'est pas caractérisé, que les travaux ne relèvent pas de l'article 1724 qui concerne les réparations, qu'il n'est établi aucune faute imputable à ICF LA SABLIÈRE dans l'exécution de ses obligations, à l'occasion de travaux de réhabilitation concertés et dans le but d'améliorer notablement le confort des locataires, que l'appelante ne démontre pas le caractère anormal des nuisances qui en l'espèce sont des troubles normaux de la vie en zone urbaine que les troubles allégués préexistaient et rien ne démontre que leur aggravation soit imputable à la bailleresse, qu'un logement relais a été proposé à Mme [Y] [C] qui l'a refusé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2019.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure.

Cette obligation est reprise dans l'article 6 b) de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989.

De surcroît, l'article 6 e) de la même loi impose au locataire de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Cette obligation est reprise à l'article 8 du contrat de location de Mme [Y] [C] en date du 31 juillet 2006.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la bailleresse a entrepris une opération de réhabilitation d'une résidence comprenant 219 logements à compter d'avril 2012 pour une période prévisionnelle de deux ans et que ces travaux concernaient les parties communes et les logements.

Ces travaux entrent dans le cadre légal de la loi du 1er septembre 1948 (article 14) rendu applicable aux HLM par l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation. En application de ces textes, si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été privés.

Contrairement à ce qui est avancé par l'appelante, ces travaux ne relèvent pas de l'article 1724 du code civil.

L'appelante invoque des nuisances pendant les travaux de réhabilitation, des nuisances pendant les travaux effectués dans son logement ainsi que des nuisances persistantes relatives aux transformateurs ERDF, à la chaufferie et à la VMC.

S'agissant des nuisances pendant les travaux de réhabilitation, l'intimé fait valoir qu'elles sont inhérentes aux travaux pour l'ensemble des locataires et que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère anormal des troubles au regard de la situation de la résidence.

Le premier juge a estimé qu'au regard de la localisation en rez-de chaussée de son logement, Mme [Y] [C] avait subi des nuisances sonores, un encombrement de la cour, une difficulté d'accessibilité de l'immeuble, la présence d'un échafaudage pendant six mois, ce qui constituait un trouble anormal de jouissance.

Néanmoins, force est de constater que ces désagréments ne résultent que des seules affirmations de l'appelante et ne sont étayés d'aucune preuve, étant précisé qu'il a été communiqué à la cour des photos noires inexploitables et que la pétition de 5 locataires concerne un autre escalier.

Aussi, il n'est nullement démontré un trouble anormal au regard de l'ampleur des travaux entrepris pour réhabiliter cette résidence qui ont nécessairement généré au quotidien de nombreux inconvénients à l'égard de tous les résidents des 218 autres logements, comme c'est le cas pour tous travaux de réhabilitation ou de rénovation.

Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

S'agissant des nuisances suite aux travaux effectués dans les parties privatives, planifiés entre le 28 février et le 20 mars 2013, le premier juge a justement considéré que ces travaux, réceptionnés le 4 mars 2013, n'ont pas excédé la durée de 40 jours.

L'appelante le conteste mais n'en justifie pas. De même qu'elle ne démontre nullement que son appartement n'était pas fonctionnel comme elle le prétend.

À cet égard, il convient de souligner que le constat d'huissier effectué à la demande de la locataire le 21 et 25 mars 2013 concerne essentiellement des travaux supplémentaires effectués à sa demande dans sa cuisine et des réserves en différents endroits de son domicile qui ont été levées ultérieurement suite aux travaux de reprises effectués à la demande de Mme [Y] [C].

Il ressort en outre des pièces produites que Mme [Y] [C] a refusé un logement relais qui lui a été proposé et que son bailleur a répondu à chacune de ses demandes. Aucun défaut de diligence n'est établi.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a conclu que Mme [Y] [C] ne justifiait pas que les travaux spécifiques aient connu une durée excessive.

S'agissant enfin des nuisances sonores persistantes relatives aux transformateurs ERDF, à la chaufferie et à la VMC, l'appelante soutient que ces nuisances étaient bien réelles puisqu'elles ont justifié des interventions pour y mettre fin.

En tout premier lieu, il convient de souligner, comme le rappelle l'intimée, que les transformateurs ERDF ne relèvent pas de la propriété de la bailleresse dont il n'est établi aucun défaut de diligence pour remédier à la nuisance sonore.

C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que le bailleur avait agi avec la diligence nécessaire et qu'il n'était pas responsable des bruits émis par ces installations électriques.

À l'appui de sa demande relative à la chaufferie, l'appelante n'a produit qu'un constat d'huissier dressé le 6 juillet 2016 établissant la proximité de l'installation. Aucune nuisance sonore n'est démontrée.

À l'appui de sa demande relative à la VMC, l'appelante a produit des attestations non probantes, un relevé sono-métrique de la préfecture de police de [Localité 3] établi le 23 avril et le 11 décembre 2015, un courrier particulièrement succinct de l'inspecteur de salubrité de la Mairie de [Localité 3] du 8 janvier 2016, un échange de mel sur un dysfonctionnement le 16 juin 2017 et un constat d'huissier dressé le 6 juillet 2016 qui a mentionné que « les VMC produisent un bruit continu de soufflerie. Lorsque je ferme les portes du WC et de la salle de bain, le bruit est atténué mais toujours audible ».

L'intimé a contesté à juste titre les constatations et les méthodes utilisées pour effectuer ces mesures et a produit un constat d'huissier dressé le 15 mars 2016 en présence d'un acousticien, du bailleur, du gardien d'immeuble et de la société AVENANCE VMC.

Les mesures effectuées n'ont laissé apparaître aucun dépassement des normes autorisées.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante qui a pu amplement répondre sur le rapport CDB ACOUSTIQUE joint au constat d'huissier, rien ne permet de mettre en doute les mesures effectuées devant huissier qui a par ailleurs reconnu un dysfonctionnement de la VMC. L'appelante avait d'ailleurs tout loisir de commettre son propre expert si elle l'avait estimé nécessaire.

Le fait que le bailleur ait fait intervenir un professionnel pour réparer la défaillance en juin 2017 ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de jouissance.

Aucun trouble anormal de nuisance sonore n'est donc établi et le jugement sera en conséquence également confirmé sur ces points.

L'appelante réclame enfin l'indemnisation de son préjudice moral et produit des documents médicaux attestant de ses problèmes de santé et de ceux de ses enfants et des conséquences sur son travail et la scolarité de ses enfants. Elle estime que son bailleur n'a pas été diligent.

Elle ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au bailleur à l'origine des préjudices qu'elle invoque ni la preuve d'un préjudice moral distinct du trouble de jouissance qu'elle allègue.

C'est donc par une juste appréciation des pièces du débat que le premier juge a rejeté cette demande.

Mme [Y] [C], qui succombe en appel, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

En équité, l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,

- Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] [C] a subi un trouble anormal de jouissance du fait de l'utilisation de la cour pendant les travaux de réhabilitation pendant une période longue et condamné la société ICF LA SABLIERE à lui payer une somme de 3 845,55 euros à titre de dommages intérêts,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- Déboute Mme [C] [Y] [C] de sa demande d'indemnisation résultant des travaux de réhabilitation,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [C] [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Elodie SCHORTGEN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/04285
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°17/04285 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;17.04285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award