Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03996 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/08618
APPELANTE
Madame [C] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]0)
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMEE
SAS LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES distribution et commercialisation de produits de placement
[Adresse 2]
N° SIRET : 326 817 467
Représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Anne BERARD, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [O] [E] a été embauchée par la société La Française des Placements à effet du 4 février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire back office, statut cadre.
Elle a accepté le transfert de son contrat de travail au sein de la société UFG LFP France à compter du 1er janvier 2010, en qualité de chargée de gestion.
Par avenant à effet du 1er septembre 2011, elle est devenue chargée de gestion au sein du service opérations produit nominatif et immobilier et a renoncé à la clause de forfait-jour relative à son statut de cadre pour adopter l'horaire de travail de l'entreprise applicable aux non cadres.
Par avenant à effet du 1er mai 2013, elle a bénéficié d'un aménagement d'horaires, la société étant désormais dénommée société La Française AM Finance Services.
La convention collective applicable est celle du personnel des sociétés financières.
La société emploie plus de dix salariés.
Mme [O] [E] a été en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2014.
Mme [O] [E] a été convoquée le 16 juin 2015 à un entretien préalable le 24 juin 2015 en vue d'un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 juin 2015.
Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2015 qui, par jugement du 6 janvier 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté La société La Française AM Finance Services de sa demande reconventionnelle.
Le 18 mars 2017, Mme [O] [E] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de condamner La société La Française AM Finance Services à lui verser les sommes suivantes :
- 142.503€ de dommages et intérêts pour licenciement nul,
subsidiairement,
- 142.503€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30.000€ pour préjudice distinct résultant de la discrimination subie,
- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, La société La Française AM Finance Services demande de confirmer le jugement rendu et de débouter Mme [O] [E] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur la discrimination
En application de l'article L1132-1 du code du travail alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé.
En application de l'article L 1134-1 alors applicable il incombe à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et dans une telle hypothèse il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé, Mme [O] [E] expose que son licenciement est fondé sur son état de santé dès lors que l'obligation de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas justifiée puisque l'absence de Mme [O] [E] n'était que de six mois.
Il est constant que Mme [O] [E] a été licenciée alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 3 décembre 2014.
L'employeur relève que la lettre de licenciement ne fait pas mention de l'état de santé de Mme [O] [E].
Il établit que Mme [O] [E] occupait un poste de chargée de gestion au sein du middle office du Service Clients Produits Nominatifs de la Direction Clientèle et assurer le relais commercial et administratif entre les partenaires et les commerciaux ainsi que le traitement et le suivi des opérations des produits nominatifs et des options et réservations en immobilier direct. La salariée devait ainsi suivre un portefeuille d'environ 160 partenaires, sa mission imposant une connaissance approfondie des métiers liés aux produits nominatifs et des outils et process de la société.
Il explique que l'intense activité du service, occupant quatre salariés à temps plein n'a pas permis de faire durablement assumer les tâches de Mme [O] [E] par ses collègues et que le recours à un salarié sous contrat d'intérim s'est donc imposé.
Il justifie cependant que cette solution de remplacement ne l'a été que pour une partie seulement des tâches de Mme [O] [E], la technicité de certaines d'entre elles imposant une formation de 3 à 4 mois, incompatible avec le recours à un salarié en intérim dans un contexte d'arrêts de travail répétés de courte durée privant l'entreprise de toute lisibilité.
Il apparaît ainsi que ce salarié n'assumait pas les tâches suivantes : prise du téléphone, gestion d'un portefeuille en direct, participation aux réunions avec commerciaux en soutien éventuel sur le middle office.
Or, il établit que depuis le mois de janvier 2014 l'organisation par portefeuille d'apporteurs du pôle exige des conseillers en gestion de patrimoine une relation personnalisée, qui repose sur une relation durable et basée sur la confiance entre l'apporteur et le chargé de mission, qui se trouve ainsi en binôme avec un commercial.
La preuve est ainsi rapportée que l'absence durable de Mme [O] [E] pour une durée indéterminée a entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise telles que son remplacement définitif s'est avéré nécessaire.
L'employeur établit qu'il a été pourvu à son remplacement définitif par un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée dans les semaines qui ont suivi le licenciement.
La décision de l'employeur de licencier Mme [O] [E] est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [O] [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement nul ainsi que de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la décision de licencier Mme [O] [E] repose non seulement sur une cause objective, mais aussi une cause réelle et sérieuse tenant à la désorganisation durable de l'entreprise engendrée par l'absence persistante de la salariée et l'absence de toute lisibilité sur ses perspectives de retour et l'employeur établit qu'il a été pourvu à son remplacement définitif par un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée dans les semaines qui ont suivi le licenciement.
Mme [O] [E] ne peut soutenir que cette décision a été hâtive, alors qu'elle a été prise plus de six mois après le premier arrêt de travail et que l'employeur a été informé durant la procédure de licenciement de sa prolongation au 4 septembre 2015.
Elle ne peut davantage soutenir que l'intérim était une solution viable, en observant que c'est précisément le salarié intérimaire qui a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée pour la remplacer, dès lors qu'une formation d'une certaine durée était nécessaire pour pourvoir à son remplacement complet.
Mme [O] [E] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Mme [O] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE