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26/06/2019 | FRANCE | N°15/16955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 26 juin 2019, 15/16955


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 26 JUIN 2019



(n° , 83 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/16955 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6OK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14746





APPELANTES



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualités d'assureur

de la société OTIS, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J15...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 JUIN 2019

(n° , 83 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/16955 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6OK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14746

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualités d'assureur de la société OTIS, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et assistée par Me Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS, toque : R56

SMABTP En qualité d'assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE,REVOLUX (SPIE IDF), EUROPEENNE D'AGENCEMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

N°SIRET : 775 684 764

Représentée et assistée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

INTIMÉS

Madame [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Monsieur [A] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS, Assureur de Mme [L] [S] et de Mr [A] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Me [W] [P] es qualités de Commissaire à l'exécution du Plan et de représentant des créanciers de la société METALLERIE MODERNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

Me [U] Es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

N° SIRET: 343 396 271

Monsieur [Z] GOZZI Es qualité de liquidateur amiable de la SA GOZZI, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 9]

58007 SERMOISE SUR LOIRE

Me [L] Es qualité d'administrateur judiciaire de la société RAVELLI et Cie, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 2]

Me [O] Es qualité de représentant des créanciers de la société RAVELLI et Cie prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 2]

Me [O] [D] , es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS DUTHEIL venant aux droits de la société GERY DUTHEIL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 2]

Me [P] [E] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 6]

SA METALLERIE MODERNE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 7]

N° SIRET : 399 439 264

MMA IARD qui vient aux droits de la SA AZUR ASSURANCE assureur de la société GOZZI prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070

SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société GERY DUTHEIL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Jean-Pierre KARILA , avocat au barreau de PARIS, toque : P 264

SARL DECOR ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 10]

N° SIRET : 384 782 181

SARL CABINET BOTTURI LOUDES exerçant sous l'enseigne C2L, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 18]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque D1592

Maître [V] [V] , Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA ALMA SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant Son Siège Social

[Adresse 19]

[Localité 11]

N°SIRET : 317 409 498

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Rim KHIRDDINE , avocat au barreau de PARIS, toque : L 215

SA SPIE IDF NORD OUEST venant aux droits de la Société REVOLUX et prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 20]

[Localité 12]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Camille CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 267

SCS OTIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 21]

[Localité 13]

N°SIRET : 542 107 800

Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 , avocat postulant

Assistée de Me Elise ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF En qualité d'assureur de la SA BETHAC BET FLUIDES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

ORGANISME CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 22]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINIST ERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES - CAVOM - prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 22]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABL ES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - CAVEC - prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 23]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

SARL BETHAC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 24]

[Localité 14]

N°SIRET : 312 611 056

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, avocat postulant,

Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque: D1912, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Madame Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Valérie MORLET, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé.

FAITS et PROCEDURE

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) ont en qualité de maître d'ouvrage entrepris courant 1999 la réhabilitation de leur siège social à [Adresse 25].

La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à une équipe pluridisciplinaire selon acte d'engagement initial signé le 22 décembre 1999 par le mandataire de l'équipe et le 4 janvier 2000 par le représentant de la CIPAV, regroupant :

- Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], architectes (personnes physiques agissant en leurs noms personnels), mandataires communs du groupement, assurés auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),

- la SARL BETHAC (extrait Kbis communiqué), bureau d'études techniques (BET) fluides, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),

- la SARL BATISERF (extrait Kbis non communiqué), BET structures, remplacée après la phase avant-projet sommaire (APS) par la société ALPES STRUCTURES,

- la SCP (ou SA ' - extrait Kbis non communiqué) - [W] - [C] - [F], économiste de la construction.

Par avenant n°1 du 13 juillet 2000, le coût prévisionnel définitif du projet en phase avant-projet a été arrêté, le BET BATISERF a été remplacé par un BET structures, la société ALPES STRUCTURES (extrait Kbis non communiqué) à compter de la phase avant-projet définitif, la mission "mobilier" a été définie, le mode de dévolution des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d''uvre ont été arrêtés. Par avenant n°2 non daté une mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) supplémentaire a été définie. Un avenant n°3 (pièce communiquée non signée ni datée) a eu pour objet de fixer les coûts résultant des marchés des travaux passés. Un avenant n°4 (également non daté ni signé) a pris en compte le suivi complémentaire des entreprises pour les lots travaux et le nouveau lot amiante.

La SARL CABINET BOTTURI LOUDES (C2L, dite aussi société LE DREO LOUDES, extrait Kbis communiqué) a été missionnée pour la planification des travaux. Son contrat a été résilié le 6 novembre 2001 par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, en suite de quoi Madame [S] et Monsieur [H], architectes, ont repris la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

Sont également intervenues à l'opération :

- pour le lot n°1, gros-'uvre : la SAS GERY DUTHEIL (extrait Kbis communiqué), radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 9 janvier 2006, aux droits de laquelle vient la SAS DUTHEIL (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris 27 octobre 2011, représentée par son liquidateur la SELARL EMJ (Maître [O] [D]), assurée auprès de la compagnie AXA COURTAGE IARD, d'une part, et de la SA UNION des ASSURANCES DE PARIS, d'autre part, aux droits desquelles vient désormais la SA AXA FRANCE IARD,

- pour le lot n°2, plâtrerie : la SA ALMA SERVICES (exerçant sous le nom commercial ALMA BAT, extrait Kbis communiqué), selon acte d'engagement du 13 octobre 2000, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018 du tribunal de commerce de Créteil, représentée par la SELARL JSA (Maître [V] [V]), son liquidateur,

puis la SARL DECOR ISOLATION (extrait Kbis communiqué), assurée par la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

- pour le lot n°3, menuiseries intérieures : la société MDF AGENCEMENT selon acte d'engagement du 31 octobre 2000 approuvé le 1er décembre 2000, à laquelle a été substituée la SA EUROPEENNE D'AGENCEMENT (à laquelle la première a donné en location son fonds de commerce par acte du 1er décembre 2000) (extrait Kbis non communiqué) selon avenant de transfert non daté mais signé des parties, placée en liquidation judiciaire par un jugement du mois d'avril 2002, et représentée par Maître [A] [U] liquidateur, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

puis la SA ARC (extrait Kbis non communiqué), assurée auprès de la MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF),

et la SA LIZOT (extrait Kbis non communiqué), assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES,

- pour le lot n°4, carrelage : la SA GOZZI (extrait Kbis non communiqué), dissoute à l'amiable depuis le 11 octobre 2008 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 janvier 2010 (à compter du 12 décembre 2009), assurée auprès de la SAM ASSURANCES MUTUELLES de FRANCE (groupe AZUR), aux droits de laquelle viennent les MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA).

et la société AYDIN BAT (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [I] [K] son liquidateur, sous-traitante, assurée auprès de la SA AXA COURTAGE aux droits de laquelle vient la SA AXA FRANCE IARD,

ainsi que la société BAT DENAV (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [I] son administrateur, sous-traitante,

- pour le lot n°5, sol coulé : l'entreprise BOULENGER (extrait Kbis non communiqué),

- pour le lot n°6, peinture : l'entreprise SENECHAL (extrait Kbis non communiqué),

- pour le lot n°7, métallerie, verrière, faux-plafonds : la SA METALLERIE MODERNE (extrait Kbis communiqué), placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montereau du 24 février 2004 et objet d'un plan de cession au profit de la SARL Jacques FRITEAU selon jugement du même tribunal du 30 avril 2004, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

- pour le lot n°8, ascenseurs : la SCS OTIS (extrait Kbis communiqué), assurée par la SA AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle vient la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,

- pour le lot n°9, chauffage, ventilation, climatisation (CVC) : la SA Henri RAVELLI et Cie (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [L] administrateur et Maître [O] représentant des créanciers, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

- pour le lot n°10, plomberie : la SARL COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE (CPM, extrait Kbis non communiqué), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

- pour le lot n°11, électricité : la SAS REVOLUX (extrait Kbis non communiqué), rachetée au premier semestre 2008 par la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD OUEST (extrait Kbis communiqué), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

- pour le lot n°12, classement dossiers : l'entreprise ELECTROCLASS (extrait Kbis non communiqué),

- pour le lot mobilier : les sociétés WILKHAHN (sièges de bureaux, extrait Kbis non communiqué) et TECNO (bureaux, extrait Kbis non communiqué),

- la SA SOCOTEC (extrait Kbis non communiqué), contrôleur technique.

Il n'est pas justifié de la souscription d'une assurance dommages-ouvrages.

Les travaux ont démarré le 16 janvier 2001, selon un premier ordre de service de la veille. L'activité de bureau de l'immeuble a été maintenue pendant les travaux, grâce au déménagement des salariés occupant les étages en travaux dans d'autres locaux situés [Adresse 26]. Les travaux ont été menés selon cinq phases successives, la libération des locaux pour chacune d'entre elle étant conditionnée par l'achèvement et la mise à disposition de la phase précédente :

- 1ère phase : 8, 7 et 6èmes étages et local archives,

- 2ème phase : 5ème étage,

- 3ème phase : 4 et 3èmes étages,

- 4ème phase : 2ème et 1er étages,

- 5ème phase : hall, couloir du rez-de-chaussée et escaliers.

Les travaux ont été achevés entre 2001 et 2004, selon les phases de travaux et les entreprises concernées.

Au titre des réceptions, sont versés aux débats :

- une proposition du maître d''uvre pour la réception partielle (rez-de-chaussée archives, 5, 6, 7 et 8èmes étages) des travaux de la société GERY DUTHEIL, datée du 31 août 2001, signée du maître d''uvre,

- une proposition du maître d''uvre pour la réception partielle (rez-de-chaussée archives, 5, 6, 7 et 8èmes étages) des travaux de la société GERY DUTHEIL datée du 13 février 2002, signée du maître d''uvre,

- les procès-verbaux de réception partielle (rez-de-chaussée archives, 5, 6, 7 et 8èmes étages) des travaux des sociétés GERY DUTHEIL, DECOR ISOLATION, EUROPEENNE d'AGENCEMENT (MDF), GOZZI, BOULENGER, SENECHAL, METALLERIE MODERNE, OTIS, RAVELLI, CPM, REVOLUX et ELECTROCLASS, datés du 26 mars 2002, signés par la CIPAV,

- un procès-verbal d'opérations préalables à la réception partielle (3 et 4èmes étages) des travaux de la société CPM, daté du 3 septembre 2002, signé du maître d'ouvrage et du maître d''uvre,

- une proposition du maître d''uvre de réception partielle (3 et 4èmes étages) pour les travaux de la société GERY DUTHEIL datée du 3 septembre 2002, signée du maître d''uvre,

- les procès-verbaux de réception partielle (3 et 4èmes étages) des travaux des sociétés GERY DUTHEIL, DECOR ISOLATION, BOULENGER, SENECHAL, REVOLUX, ELECTROCLASS, WILKHAHN, TECNO, ARC, GOZZI, METALLERIE MODERNE, OTIS, RAVELLI et CPM datés du 2 octobre 2002, signés par le seul maître d''uvre,

- un procès-verbal de réception partielle (3 et 4èmes étages) des travaux de la société CPM daté du 26 décembre 2002, signé de la CIPAV et du maître d''uvre,

- des propositions du maître d''uvre pour la réception partielle (1er et 2ème étages) des travaux de la société GERY DUTHEIL, DECOR ISOLATION, ARC, GOZZI, BOULENGER, SENECHAL, METALLERIE MODERNE, OTIS, RAVELLI, CPM, REVOLUX, ELECTROCLASS et TECNO, datées du 2 avril 2003, signées du maître d''uvre,

- un procès-verbal de réception partielle (1er et 2ème étages) des travaux de la société GOZZI, daté du 19 juin 2003, signé de la personne responsable du marché,

- un procès-verbal de réception avec levée des réserves des travaux des sociétés ARC et LIZOT daté du 30 septembre 2003, signé de la personne responsable du marché,

- un procès-verbal de réception finale (rez-de-chaussée, sous-sol, escaliers et divers) des travaux de la société GOZZI, daté du 16 juin 2004, signé de la personne responsable du marché.

*

Au mois de janvier 2003, avant la fin des travaux et leur réception, arguant de retards dans l'exécution des travaux et de divers désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise (requête non communiquée). Monsieur [J] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 février 2003. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties et étendues selon ordonnances des 25 juillet 2003 et 24 mai 2004.

Monsieur [H] et Madame [S], architectes, ont à leur tour saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise (assignation non communiquée), au contradictoire de la société C2L, de la SMABTP, de la société GERY DUTHEIL, de la compagnie AXA COURTAGE, de la société ARC (aux droits de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT), la société LIZOT, la MAAF, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société RAVELLI et les organes de sa procédure collective, la société SOCOTEC. Monsieur [J] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 10 juillet 2003.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, ainsi que la CAISSE de RETRAITE de l'ENSEIGNEMENT des ARTS APPLIQUES, du SPORT et du TOURISME (la CREA) ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise, au contradictoire de la MAF, assureur de [S] & [H], la SMABTP assureur des sociétés RAVELLI, MDF AGENCEMENT, BOULENGER, SENECHAL, METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX et DECOR ISOLATION, la compagnie AZUR ASSURANCES assureur de la société GOZZI, la société DCI, la compagnie AXA GLOBAL RISKS assureur de la société OTIS, la compagnie AXA COURTAGE assureur de la société GERY DUTHEIL, la MAAF assureur de la société ARC, la compagnie AVIVA ASSURANCES. Monsieur [M] a à nouveau été désigné par ordonnance du 11 juillet 2003.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes, à la demande de la société C2L (LE DREO LOUDES), à Maître [H] [P], représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société METALLERIE MODERNE et à la SARL Jacques FRITEAU, venant aux droits de la SARL METALLERIE MODERNE, selon ordonnance du 6 janvier 2005.

L'expert judiciaire a clos et déposé un seul rapport, dans le cadre des deux instances administrative et judiciaire, le 31 janvier 2006.

*

Avant même le dépôt par l'expert de son rapport, faute de solution amiable, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par actes des 28, 29 et 30 septembre 2005 et 3, 5, 6, 7 et 26 octobre 2005 assigné la société [H] ATELIER, Madame [S], Monsieur [H], la MAF, la société BETHAC, les sociétés BATISERF, ALPES STRUCTURES, OTIS, la compagnie AXA GLOBAL RISKS, la société METALLERIE MODERNE, Maître [P] ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE et la société Jacques FRITEAU, les sociétés CPM, ALMA BAT, REVOLUX, DECOR ISOLATION, Maître [U] ès-qualité pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la société GERY DUTHEIL, la compagnie AXA COURTAGE, la société GOZZI et son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES, Maîtres [L] et [O] ès-qualité pour la société RAVELLI, les sociétés C2L LE DREO LOUDES et SOCOTEC, la SMABTP assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI, METALLERIE MODERNE, CPM, REVOLUX, ALPES STRUCTURES, EUROPEENNE d'AGENCEMENT et BAT DENAV, la SCP [W] [C] [F], la compagnie AXA FRANCE, Maître [K] ès-qualité pour la société AYDIN BAT, la compagnie AXA COURTAGE, Maître [I] ès-qualité pour la société BAT DENAV devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation. Par jugement du 11 mai 2006, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer et, constatant la saisine du tribunal administratif, a dit celui-ci seul compétent pour connaître de l'affaire.

Entre-temps en effet, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par requête du 11 octobre 2005 et mémoire après expertise du 16 mai 2006 saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation des intervenants à l'opération et leurs assureurs à indemnisation. Par jugement du 10 février 2009, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal des conflits.

Le tribunal des conflits a par décision du 15 mars 2010 déclaré le juge judiciaire seul compétent pour connaître de l'affaire.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 28 septembre 2010 vendu l'immeuble en cause à la SCI du [Adresse 25].

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont ensuite par conclusions du 14 octobre 2011 sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, déclarant se désister de leur instance et de leur action contre la société BATISERF.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 17 février 2012 pris acte de ce rétablissement, donné acte à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur désistement à l'égard de la société BATISERF et l'a déclaré parfait, a enjoint aux demanderesses de préciser le fondement de chacune de leurs demandes, précisant que les défendeurs n'auraient pas à produire de conclusions avant que cela ne soit fait.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 23 juillet 2012 déclaré une créance contre la société GERY DUTHEIL, en liquidation judiciaire, à hauteur de 483.421,21 euros TTC.

*

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 juin 2015, a :

- mis hors de cause les sociétés [W] [C] [F] et [H] ATELIER,

- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à l'encontre de la société BETHAC au titre des désordres relatifs à l'éclairage,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de liquidation, soulevée par la société DUTHEIL venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, à l'encontre de CIPAV, la CAVOM et la CAVEC,

- déclaré irrecevables les demandes formées par les autres parties défenderesses à l'encontre de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ,

- déclaré irrecevables les demandes tendant à une fixation de créances ou au paiement d'une somme d'argent formées à l'encontre des sociétés GERY DUTHEIL, GOZZI, RAVELLI, AYDIN BAT, BAT DENAV, EUROPEENNE D'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, METALLERIE MODERNE et JACQUES FRITEAU,

Sur le désordre n1, faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage,

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 378.882,04 euros TTC,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

pour Madame [S] et Monsieur [H] assurés par la MAF : 15%,

pour la société METALLERIE MODERNE, assurée par la SMABTP : 85%,

- condamné Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n1 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- déclaré la MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n1,

Sur les désordres n2, non-conformité des deux ascenseurs par rapport au contrat (CCTP, DCE) et n15, accessibilité handicapés : ascenseurs et circulations,

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 315.833,70 euros TTC,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

pour Madame [S] et Monsieur [H] assurés par la MAF : 10%,

pour la société OTIS assurée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : 90%,

- condamné Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n2 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- déclaré la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, et la MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire,

- dit que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, et la MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H] ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés en matière d'assurance obligatoire,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n2,

Sur les désordres n3 et 10, portes de placards et menuiseries et plans vasques,

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC les sommes de 57.407,24 euros TTC au titre des désordres n3, et de 2.004,26 euros TTC au titre des désordres n10,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 10%,

pour la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT, assurée par la SMABTP : 90%.

- condamné Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n3 et 10 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- déclaré la MAF, en qualité d'assureur en qualité d'assureur de Madame [S] et de [A] [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n3 et 10,

Sur les désordres n4, modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée etinsuffisance du système de répartition de la climatisation,

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 23.998,34 euros TTC,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 20%,

pour la société RAVELLI, assurée par la SMABTP : 80%,

- condamné Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n4 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- déclaré la MAF, en qualité d'assureur de Madame [S] et de Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n4,

Sur les désordres n5, éclairage non-conforme des 1er et 6ème étages et éclairage défectueux dans la salle du Conseil au 7ème étage,

- dit que les désordres n5 engagent la responsabilité de la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, et de la société BETHAC,

- condamné in solidum la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société REVOLUX, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 148.443,45 euros TTC,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

pour la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, assurée par la SMABTP : 80%,

pour la société BETHAC : 20%,

- condamné la société BETHAC et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société REVOLUX, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n5 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- condamné la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, à garantir la société BETHAC des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n5 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n5,

Sur le désordre n6, pose mosaïque verticale irrégulière,

- débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes,

Sur les désordres n7, ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur la rue,

- condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.020,97 euros TTC,

- rejeté les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n7,

Sur les désordres n8, accès au local d'archives et non-conformité d'accès handicapés au premier sous-sol,

- débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes,

Sur les désordres n11, stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étages,

- fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 2.829,51 euros TTC au titre des désordres n11 relatifs à la stabilité au feu des poteaux corniers des 1er et 2ème étages,

- rejeté les recours en garantie formés par la société EMJ, liquidateur de la société DUTHEIL, au titre de ces désordres n11,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n11,

Sur les désordres n11bis, stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5ème étage,

- condamné in solidum la société DECOR ISOLATION et la SMABTP son assureur à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC "à la liquidation judiciaire de la S.A.S. DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL" [sic], à la somme de 8.360,87 euros TTC,

- rejeté les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société DECOR ISOLATION,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n 11bis,

Sur les désordres n9, plomberie : robinetterie inadaptée du 5ème au 8ème étages et robinetterie du 4ème au rez-de-chaussée,

- débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC,

Sur les désordres n12, accessibilité aux gaines techniques sanitaires,

- dit que les désordres n12 engagent la responsabilité de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, Madame [S] et Monsieur [H],

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC "à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL" [sic], à la somme de 1.494,40 euros TTC,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, assurée par la SMABTP : 50%,

pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 50%,

- condamné Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n12 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- déclaré la MAF, en qualité d'assureur en qualité d'assureur de Madame [S] et de Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n12,

Sur les désordres n14, fissuration généralisée du dallage au hall au rez-de-chaussée et aspect du voile béton séparatif de la rampe de parking,

- fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 42.434,74 euros TTC, sous réserve de la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage au titre de ces désordres, qu'il conviendrait de déduire,

- rejeté les recours en garantie formés par la société EMJ, liquidateur de la société DUTHEIL, au titre de ces désordres n14,

- rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n14,

Sur le grief n16, retards de livraison et dépassements du marché,

- condamné in solidum, au titre des pénalités de retard :

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 245,23 euros,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et [A] [H], leur assureur la MAF, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 42,69 euros,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.658,37 euros,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 446,48 euros,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF et la société OTIS à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 586,93 euros,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF , la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 6.853,24 euros,

- fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 3.238,41 euros au titre des pénalités de retards,

- dit que la charge finale des pénalités devant incomber à chacune des parties doit être fixée comme suit :

. pour la société C2L LE DREO LOUDES : marché et avenants (35.033 euros), trois semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (11,68 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 245,23 euros,

. pour les architectes [S] & [H] : marché et avenants (18.294 euros), une semaine de retard, soit 7 jours calendaires, pénalités journalières (6,10 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 42,69 euros,

. pour la société METALLERIE MODERNE : marché et avenants (590.239 euros), quinze semaines de retard, soit 105 jours calendaires, pénalités journalières (196,35 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 20.658,37 euros,

. pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE : marché et avenants (47.837 euros), quatre semaines de retard, soit 28 jours calendaires, pénalités journalières (15,95 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 446,48 euros,

. pour la société GOZZI : marché et avenants (48.585 euros), huit semaines de retard, soit 56 jours calendaires, pénalités journalières (16,20 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 906,92 euros,

. pour la société GERY-DUTHEIL : marché et avenants (462.628,65 euros), trois semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (154,21 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 3.238,41 euros,

. pour la société OTIS : marché et avenants (125.770 euros), deux semaines de retard, soit 14 jours calendaires, pénalités journalières (41,92 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 586,93 euros,

. pour la société RAVELLI : marché et avenants (419.586 euros), sept semaines de retard, soit 49 jours calendaires, pénalités journalières (139,86 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 6.853,24 euros,

- condamné la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que leur assureur la MAF, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce grief n16, à concurrence des sommes précédemment fixées,

- condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et RAVELLI, ainsi que la société OTIS à garantir la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retards, à concurrence des sommes précédemment fixées,

- déclaré la MAF, en qualité d'assureur de Madame [S] et de Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,

- rejeté le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre de ce grief n16,

Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier,

- condamné in solidum, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 26] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS :

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 818,70 euros, au titre des retards imputables à la société C2L LE DREO LOUDES,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 292,40 euros, au titre des retards imputables aux architectes [S] & [H],

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 2.175,37 euros, au titre des retards imputables à la société GOZZI,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 4.093,44 euros, au titre des retards imputables à la société METALLERIE MODERNE,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.087,66 euros, au titre des retards imputables à la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la société OTIS à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 502,91 euros, au titre des retards imputables à la société OTIS,

. la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.906,38 euros, au titre des retards imputables à la société RAVELLI,

- fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 818,69 euros au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 26] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS,

- débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices immatériels annexes (perturbation dans le fonctionnement des caisses, prime exceptionnelle, charges affectées aux locaux du [Adresse 26]),

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

. pour la société C2L LE DREO LOUDES : trois semaines, soit 7%,

. pour les architectes [S] & [H] : une semaine, soit 2,5%,

. pour la société METALLERIE MODERNE : quinze semaines, soit 35%,

. pour la société CPM : quatre semaines, soit 9,3%,

. pour la société GOZZI : huit semaines, soit 18,6 %,

. pour la société GERY-DUTHEIL : trois semaines, soit 7%,

. pour la société OTIS : une semaine, soit 4,3%,

. pour la société RAVELLI : sept semaines, soit 16,3%.

- condamné la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et RAVELLI, ainsi que la société OTIS à garantir la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- déclaré la MAF, en qualité d'assureur de Madame [S] et de [A] [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,

- rejeté le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre des préjudices annexes,

Sur les demandes accessoires concernant l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres, des pénalités de retards et des préjudices annexes au retard,

- dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Sur les demandes reconventionnelles,

- débouté la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, de sa demande formée au titre du solde restant dû sur le DGD de la société GERY-DUTHEIL,

- condamné la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à payer à la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, la somme de 7.200 euros au titre des incidences de prolongations de délais, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur, la société EMJ, du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- débouté Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, et la société DECOR ISOLATION de leurs demandes reconventionnelles formées au titre des soldes du marché restant dus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE D'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, RAVELLI, et REVOLUX, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE D'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, RAVELLI, et REVOLUX, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- déclaré irrecevable les demandes formées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC tendant à la condamnation de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur, la société EMJ, prise en la personne de Maître [D], aux dépens et aux frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, a par acte du 4 août 2015 (enregistré le 25 août 2015) interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour Madame [S], Monsieur [H], la MAF, la société OTIS, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC. Le dossier a été enrôlé sous le n°16/16955.

La SMABTP, assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX (SPIE) et EUROPEENNE d'AGENCEMENT, a à son tour et par acte du 24 août 2015 (enregistré le 4 septembre 2015) interjeté appel du jugement au titre des griefs n°1, 3, 10, 4, 5, 7, 11-10, 12 et 16 et des préjudices annexes et demandes accessoires, intimant devant la Cour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la MAF (au titre de ses deux polices), Madame [S], Monsieur [H], la société BETHAC, la société METALLERIE MODERNE, la société [P] ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (assureur de la société OTIS), la compagnie AXA FRANCE (assureur de la société GERY DUTHEIL), la compagnie AZUR ASSURANCES (assureur de la société GOZZI), la société OTIS, la société DECOR ISOLATION, Maître [U] (ès-qualité pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT), Monsieur GOZZI (liquidateur amiable de la société GOZZI), Maître [L] (ès-qualité pour la société RAVELLI), Maître [O] (ès-qualité pour la société RAVELLI), la société LE DREO LOUDES, la société ALMA SERVICES, Maître [D] (ès-qualité pour la société GERY DUTHEIL), Maître [E] ès-qualité pour la société CPM, et la société SPIE. Le dossier a été enrôlé sous le n°15/17676.

Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 29 mars 2016 joint les deux dossiers, alors appelés sous le seul n°15/16955.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 23 mars 2018 déclaré une créance au passif de la société ALMA SERVICES à hauteur de la somme de 361.483,42 euros.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société OTIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS avec Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 315.833,70 euros TTC, et fixé le partage de responsabilité suivant :

. pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 10%,

. pour la société OTIS, assurée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : 90%,

Statuant à nouveau,

Sur l'irrecevabilité des demandes de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC,

- les déclarer irrecevables sur l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,

Sur les garanties,

- dire que les réclamations de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne sont pas susceptibles de mobiliser ses garanties,

- la dire fondée à opposer une non-garantie sur l'ensemble des réclamations présentées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC,

- débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- la déclarer bien fondée à solliciter le remboursement des condamnations prononcées par le tribunal au profit de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC et versées entre leurs mains,

Sur les responsabilités et les prétentions indemnitaires,

- dire que la responsabilité de la société OTIS ne saurait être engagée,

- dire en conséquence que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée,

- débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre elle,

- débouter toutes autres parties de toutes demandes contre elle,

- débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation in solidum, dès lors qu'elles n'ont pas rapporté la preuve d'un fait générateur imputable à la société OTIS en lien avec le dommage subi par la victime,

- dire que la responsabilité de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC est engagée,

- condamner in solidum la société [H] ATELIER, Monsieur [H] et Madame [S] et la MAF, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- dire que les prétentions indemnitaires ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,

- les ramener subsidiairement à des plus justes proportions,

- dire en tout état de cause que les montants des condamnations prononcées par la Cour se compenseront avec les sommes versées entre les mains de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC en exécution du jugement,

En tant que de besoin,

- condamner la société [H] ATELIER, Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, la société METALLERIE MODERNE et son assureur la SMABTP, Maître [P] ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE, la société FRITEAU ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE, Maître [E], ès-qualité pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et son assureur la SMABTP, la société ALMA BAT, Maître [U], ès-qualité pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la SMABTP assureur de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la compagnie AZUR ASSURANCES assureur de la société GOZZI, Maître [L], ès-qualité pour la société RAVELLI, Maître [O], ès-qualité pour la société RAVELLI, la société C2L LE DREO LOUDES, la société GERY-DUTHEIL, la société AYDIN BAT, la compagnie AXA ASSURANCES assureur de la société GERY DUTHEIL, Maître [K] ès-qualité pour la société AYDIN BAT à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des frais relatifs au retard de chantier, des préjudices réclamés par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC et de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles,

- en toute hypothèse, la dire tenue dans les limites contractuelles de sa police,

- la déclarer en conséquence recevable et bien fondée à opposer le montant de ses plafonds et franchises,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Edmond FROMANTIN.

La SMABTP, assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI, METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX (SPIE) et EUROPEENNE d'AGENCEMENT, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2018, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes sur les postes n°6, 8 et 9,

- réformer pour le surplus le jugement,

- déclarer valables et opposables les polices souscrites par l'ensemble de ses assurées,

- dire opposables les plafonds et franchises,

Sur les désordres n°1,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, retenir le partage de responsabilité de l'expert, limiter la part de responsabilité de la société METALLERIE MODERNE à 75% et celles des architectes à 25% et prononcer les condamnations HT,

Sur les désordres n°3 et 10,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, retenir le partage de responsabilité de l'expert, limiter la part de responsabilité de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT à 70% et celles des architectes à 30% et prononcer les condamnations HT,

Sur les désordres n°4,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, fixer la quote-part de sa garantie à 25% X 2 (RAVELLI + METALLERIE MODERNE), soit 50% et prononcer les condamnations HT,

Sur les désordres n°5,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, limiter la responsabilité de la société REVOLUX (SPIE) et sa garantie à 50% et prononcer les condamnations HT,

Sur les désordres n°7,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, limiter la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE et sa garantie à 50% et prononcer les condamnations HT,

Sur les désordres n°13,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, retenir l'évaluation de l'expert (8.549 euros HT) et prononcer les condamnations HT,

Sur les désordres n°11bis,

- confirmer le jugement,

Sur les désordres n°12,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, fixer la responsabilité des architectes à 100% et en toute hypothèse prononcer les condamnations HT,

Sur le grief n°16, retards de livraison,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, et si la Cour estimait ne pas devoir écarter totalement sa garantie, la rejeter partiellement en ce qui concerne les entreprises non garanties au titre de la réalisation de leurs travaux (article 7.2 des conditions générales), à savoir les sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE d'AGENCEMENT, RAVELLI, REVOLUX (SPIE) et CPM,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner, seuls, les maîtres d'ouvrage et la maîtrise d''uvre (OPC) au paiement des indemnités de retard s'il y a lieu,

- en toute hypothèse, prononcer les condamnations HT,

Sur les préjudices annexes aux retards,

- à titre principal réformer le jugement, dire ses garanties non mobilisables et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, dire n'y avoir lieu à indemniser les préjudices liés aux retards, ceux-ci étant déjà indemnisé par l'attribution de pénalités de retard, confirmer le débouté de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes, et en toute hypothèse prononcer les condamnations HT,

En toute hypothèse,

- réformer en conséquence le jugement quant à la répartition des recours,

- débouter toutes parties de leurs demandes en garantie à son encontre,

- condamner solidairement la maîtrise d'ouvrage CIPAV, la CAVOM et la CAVEC et la maîtrise d''uvre C2L, Madame [S] et Monsieur [H] à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle,

- condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction.

Madame [S] et Monsieur [H], maîtres d''uvre, et leur assureur la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2018, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause,

- l'infirmer pour les postes pour lesquels il est entré en voie de condamnation à leur encontre,

- débouter les compagnies SMABTP, AXA CORPORATE SOLUTIONS et MMA, la société OTIS, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY ou toutes autres parties de leur appel en garantie,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement des architectes,

- condamner la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à leur payer la somme de 17.026,73 euros HT, avec intérêts contractuels,

- à tout le moins, prononcer la compensation entre elles des sommes dues de part et d'autre,

Subsidiairement,

- s'agissant du grief n°1, limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 277.551 euros HT, soit 331.951 euros TTC,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- à tout le moins confirmer le jugement,

- condamner la société METALLERIE MODERNE et la SMABTP à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation,

- s'agissant du grief n°2, limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 25.400 euros HT, soit 30.378,40 euros TTC,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- à tout le moins confirmer le jugement,

- condamner la société OTIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation,

- s'agissant des griefs n°3 et 10, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- à tout le moins confirmer le jugement,

- condamner la SMABTP assureur de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation,

- s'agissant du grief n°4, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- à tout le moins confirmer le jugement,

- condamner la SMABTP assureur de la société RAVELLI à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation,

- s'agissant du grief n°7, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- à tout le moins confirmer le jugement,

- condamner la société METALLERIE MODERNE, la société ARCHIBALD commissaire à l'exécution du plan de celle-ci et la SMABTP à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation,

- s'agissant du grief n°9, condamner la SMABTP assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- s'agissant du grief n°16, retards de livraison et dépassements du marché, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum,

- à tout le moins confirmer le jugement en ce qu'il a limité les pénalités de retard imputables aux architectes aux sommes de 42,69 et 292,40 euros au titre des préjudices annexes,

- condamner la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la société BOTTURI LOUDES, la société OTIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALLERIE MODERNE, la société ARCHIBALD ès-qualité pour celle-ci, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY DUTHEIL, la compagnie AZUR ASSURANCES assureur de la société GOZZI, la société DECOR ISOLATION, la société ALMA SERVICES, la société SPIE aux droits de la société REVOLUX, la SMABTP, assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI, METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX (SPIE), EUROPEENNE d'AGENCEMENT, à relever et garantir indemnes les architectes et leur assureur de toute condamnation s'agissant des pénalités de retard et préjudices annexes s'il y a lieu,

En tout état de cause, vue les conditions générales de la police MAF,

- dire et juger l'assureur bien fondé à opposer le cadre et les limites de sa police,

- condamner in solidum les demanderesses ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction.

Le cabinet BOTTURI LOUDES (C2L, dite aussi société LE DREO LOUDES), dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2018, demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement,

- limiter la charge finale des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard et des préjudices annexes au retard pris sur le chantier aux sommes respectives de 245,23 euros et 818,70 euros,

- débouter toute partie de toute demande présentée contre lui,

A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé et qu'une condamnation in solidum entre tous les intervenants devait être prononcée,

- condamner in solidum les intimés à la relever et garantir de toute condamnation dans les proportions suivantes :

. 1.412,23 euros pour la société ALMA BAT, avec fixation à son passif,

. 33.275,23 euros pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, avec fixation à son passif,

. 20.658,37 euros pour la société METALLERIE MODERNE avec fixation au passif,

. 446,48 euros pour la société CPM, avec fixation au passif,

. 906,92 euros pour la société GOZZI,

. 3.325,89 euros pour la société GERY DUTHEIL, avec fixation au passif,

. 586,93 euros pour la société OTIS,

. 6.853,24 euros pour la société RAVELLI, avec fixation au passif,

- condamner in solidum les intimés à la relever et garantir de toute condamnation du chef des préjudices consécutifs aux retards dans les proportions suivantes :

. 14% pour la société ALMA BAT,

. 33% pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT,

. 19% pour la société METALLERIE MODERNE avec fixation au passif,

. 5% pour la société CPM,

. 10% pour la société GOZZI,

. 3% pour la société GERY DUTHEIL, avec fixation au passif,

. 3% pour la société OTIS,

. 9% euros pour la société RAVELLI,

En tout état de cause,

- condamner la SMABTP ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD.

La société OTIS, ascensoriste, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2019, demande à la Cour de :

Sur les griefs relatifs au lot ascenseur,

- déclarer la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC mal fondées en leurs demandes dirigées contre elle,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa responsabilité à 90% et celle de Madame [S] et Monsieur [H] à 10%,

- procéder à un partage de responsabilité à parts égales entre elle, d'une part, et Madame [S] et Monsieur [H], d'autre part,

- imputer une part de responsabilité à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC,

- condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [H] et leur assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des réparations à la somme de 315.833,40 euros TTC,

- déclarer la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC mal fondées en leur demande de réparation et subsidiairement limiter le montant de celles-ci à 30.378,40 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie décennale de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS avait vocation à être mobilisée,

- dire que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS devra la garantie de toutes condamnations,

Sur les autres désordres,

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de la SMABTP concernant les désordres n°1, 3, 4, 5, 10, 11bis, 12 et 13,

Sur les pénalités de retard,

- débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la pénalité de retard due par elle à la somme de 586,93 euros,

Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier,

- débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice résultant des honoraires supplémentaires du coordinateur SPS en lien avec la prolongation du chantier et les retards de livraison pour la somme de 4.090,99 euros HT,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice résultant des charges affectées aux locaux du [Adresse 26],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur demande s'agissant des sommes réclamées au titre de la perturbation dans le fonctionnement des caisses et de la prime exceptionnelle attribuée aux salariés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 3%,

- condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [H] et leur assureur la MAF, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY DUTHEIL et le cabinet BOTTURI LOUDES ainsi que tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation susceptibles d'être prononcée contre elle,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité allouée à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 40.000 euros et la réduire sensiblement,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître JOSSERAND.

La société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2018, demande à la Cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,

Ce faisant, y faisant droit,

- réformer le jugement,

Subsidiairement,

- réformer la décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité au titre des désordres n°5,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu 80% de responsabilité au titre de la non-conformité de l'éclairage des bureaux du 1er au 6èmes étages,

- dire et juger le BET BETHAC mal fondé en son appel incident contre elle et l'en débouter,

En tout état de cause,

- confirmer la décision en ce qu'elle n'est pas entrée en voie de condamnation à son encontre s'agissant des préjudices immatériels,

- débouter tout appelant en garantie de ses prétentions,

- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la garantie de la SMABTP à son profit,

- constater que le tribunal n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 29.247,50 euros avec intérêts ainsi que la restitution de sa caution bancaire,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres parties au paiement d'une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.

Maître [V], liquidateur de la société ALMA SERVICES, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2018, demande à la Cour de :

A titre liminaire,

- de le recevoir ès-qualité en ses conclusions et de le déclarer bien fondé,

- lui donner acte de son intervention en sa qualité de seul représentant de la société ALMA SERVICES,

- constater que les créances de certains des appelant, en ce compris la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la société OTIS, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY DUTHEIL, la société BOTTURI LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF, sont nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ALMA SERVICES en date du 24 janvier 2018,

- constater que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la société OTIS, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY DUTHEIL, la société BOTTURI LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF ne démontrent pas avoir procédé à la déclaration de leur créance,

En conséquence,

- dire et juger lesdites créances inopposables à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société ALMA SERVICES,

- dire et juger irrecevables toutes demandes de condamnation à paiement de somme d'argent et les appels en garantie formés à l'encontre de la société ALMA SERVICES au titre de créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

A titre principal sur le fond,

- constater l'absence de faute contractuelle de la société ALMA SERVICES au titre du retrait du marché, de préjudice justifié imputable à celle-ci, de lien de causalité entre les préjudices allégués et le comportement de la société ALMA SERVICES,

- constater la faute du maître d'ouvrage et du cabinet [S] et [H] pour avoir refusé d'entendre la société ALMA SERVICES et corriger les erreurs matérielles contenues dans la proposition retenue initialement,

Par conséquent,

- confirmer le jugement,

- rejeter la demande de garantie formée par Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la société OTIS, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY DUTHEIL et la société BOTTURI LOUDES,

A titre subsidiaire sur le fond,

- dire la responsabilité de la société ALMA SERVICES limitée à la somme de 1.412,23 euros au titre des pénalités de retard,

- rejeter la demande de condamnation solidaire des locateurs d'ouvrage pour procéder à une affectation au prorata par entreprise selon les préconisations de l'expert,

En tout état de cause,

- débouter les CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la MAF, la société BETHAC, les compagnies MMA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE, la société SPIE et Madame [S] et Monsieur [H] de leur appel incident,

- débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la société OTIS, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société GERY DUTHEIL, la société BOTTURI LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF de leurs prétentions,

- condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GERY DUTHEIL, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2016, demande à la Cour de :

A titre principal,

- dire et juger que les conditions d'application des garanties des dommages immatériels et de la garantie responsabilité civile générale ne sont pas réunies,

- la mettre en conséquence hors de cause,

- confirmer le jugement,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses garanties seraient jugées mobilisables,

Sur les préjudices immatériels (griefs n°8 et 16),

- dire et juger que les demandes de condamnations présentées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne sont pas fondées,

- infirmer en conséquence le jugement,

- débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs prétentions,

- la mettre hors de cause,

Sur les préjudices matériels (griefs n°11, 11bis et 14),

- dire et juger que ces griefs ne relèvent pas de la responsabilité de la société GERY DUTHEIL,

- infirmer le jugement,

- dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait être acquise,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le montant de la condamnation au titre de la réparation du dallage sera réduit à la somme de 22.162,20 euros,

- infirmer le jugement,

- dire et juger que sa condamnation sera limitée à 3,33% du montant des pénalités de retard,

- dire et juger que le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera ramené à de plus justes proportions,

- dire et juger que la condamnation sera limitée à la part de responsabilité de chacun, sans aucune condamnation in solidum,

- dire et juger qu'il sera fait application d'une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 2.231,57 euros et un maximum de 22.315,76 euros au titre des dommages immatériels,

A titre tout aussi infiniment subsidiaire,

- la dire et juger recevable et fondée dans ses appels en garantie contre Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF dans le cadre de la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.760,08 euros TTC,

- la dire et juger recevable et fondée en son appel en garantie contre la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF au titre de la demande de condamnation de la somme de 2.829,51 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la stabilité au feu des trois poteaux corniers,

- la dire et juger recevable et fondée en son appel en garantie contre la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF au titre de la demande de condamnation de la somme de 42.434,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires des fissurations généralisées du dallage,

- la dire et juger recevable et fondée en son appel en garantie contre la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF, la société C2L LE DREO LOUDES, la société OTIS, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALLERIE MODERNE, Maître [P] et la société ARCHIBALD ès-qualité pour celle-ci, la société SPIE (ex REVOLUX), la société ALMA BAT, la SMABTP assureur des sociétés EUROPEENNE d'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, METALLERIE MODERNE, DECOR ISOLATION, RAVELLI, REVOLUX/SPIE) et la compagnie AZUR ASSURANCES, assureur de la société GOZZI, au titre de la demande de condamnation de la somme de 239.153,19 euros au titre des frais relatifs au retard de chantier,

En conséquence,

- condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation dans le cadre de la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.760,08 euros TTC,

- condamner in solidum la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF à la relever et garantir au titre de la demande de condamnation de la somme de 2.829,51 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la stabilité au feu des trois poteaux corniers,

- condamner in solidum la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF à la relever et garantir au titre de la demande de condamnation de la somme de 42.434,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires des fissurations généralisées du dallage,

- condamner in solidum la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF, la société C2L LE DREO LOUDES, la société OTIS, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALLERIE MODERNE, Maître [P] et la société ARCHIBALD ès-qualité pour celle-ci, la société SPIE (ex REVOLUX), la société ALMA BAT, la SMABTP assureur des sociétés EUROPEENNE d'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, METALLERIE MODERNE, DECOR ISOLATION, RAVELLI, REVOLUX/SPIE) et la compagnie AZUR ASSURANCES, assureur de la société GOZZI, à la relever et garantir au titre des frais relatifs au retard de chantier,

- dire et juger qu'au cas de condamnation au titre des garanties facultatives, elle sera bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SMABTP et tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Edmond FROMANTIN.

La compagnie MMA ASSURANCES, assureur de la société GOZZI, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2019, demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES,

- constater que l'appelante ne dirige aucune argumentation à son encontre,

- confirmer dans ces conditions le jugement en ce qu'il l'a renvoyée hors de cause,

En toute hypothèse,

- dire inapplicable les garanties des deux polices souscrites auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES par la société GOZZI, la responsabilité du constructeur ne pouvant être retenue sur un fondement décennal et les demandes se rapportant précisément aux exclusions de garantie prévues par la police de responsabilité civile professionnelle,

Subsidiairement,

- dire qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au-delà des limites de ses polices,

En tout état de cause,

- dire qu'aucune condamnation ne saurait être imputée à la société GOZZI du chef de l'inachèvement des travaux de carrelage du rez-de-chaussée, apparents et non réservés à la réception, purgeant ainsi la responsabilité du constructeur,

- confirmer de ce chef le jugement et débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur appel incident,

- confirmer également le jugement en ce qu'il a limité les quotes-parts de préjudices imputables à la société GOZZI à 906,92 euros et 2.175,37 euros et en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à sa charge,

- débouter dans ces conditions la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur appel incident,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H] et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation,

- condamner la SMABTP et tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP AFG.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, maîtres d'ouvrage, dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2019, demandent à la Cour de :

- les dire recevables en leur appel incident et leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes formées au titre :

. des dommages et intérêts relatifs aux griefs n°3 et 10,

. des demandes relatives au grief n°5 en ce qui concerne l'éclairage de la salle du Conseil,

. des demandes relatives au grief n°6,

. des demandes relatives au grief n°7 concernant l'oubli de prescription de modification de la course des rideaux métalliques de protection,

. des demandes relatives aux griefs n°8 et 9,

. des demandes relatives au grief n°16 auquel il n'a été fait droit que très partiellement,

Elles demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter la société OTIS de l'ensemble de ses prétentions,

Concernant les dommages et intérêts relatifs aux griefs n°3 et 10,

- condamner in solidum Maître [U], en sa qualité de mandataire de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la SMABTP assureur de celle-ci, la société [H] ATELIER, les architectes [S] & [H], et la MAF assureur de la société [H] ATELIER et des architectes [S] & [H] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas causés du faits des désordres affectant les portes de placards et les menuiseries,

Concernant les demandes relatives au grief n°5 pour ce qui concerne l'éclairage de la salle du Conseil,

- condamner, sur le fondement de l'article 1792 du code civil la société BETHAC à leur verser la somme 8.162,46 euros TTC au titre des travaux,

- condamner, sur le fondement des articles L113-1 et L241-1 du code des assurances, la MAF assureur de la société BETHAC à garantir son assurée pour les condamnations qui seront prononcées à son encontre,

Concernant le grief n°6,

- condamner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la société GOZZI à leur verser la somme de 22.300 euros TTC au titre des travaux préparatoires pour les défauts de pose de la mosaïque,

- condamner, sur le fondement des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances, la compagnie AZUR ASSURANCE assureur de la société GOZZI, à garantir son assurée pour les condamnations qui seront prononcées à son encontre,

Concernant le grief n°7 pour ce qui concerne l'oubli de prescription de modification de la course des rideaux métalliques de protection,

- condamner in solidum, au visa de l'article 1792 du code civil, la société [H] ATELIER et les architectes [S] & [H] à leur verser la somme de 29.775,02 euros TTC au titre de l'oubli de prescription de modification de la course des rideaux métalliques de protection,

- condamner, sur le fondement des articles L113-1 et L241-1 du code des assurances, la MAF, assureur de la société [H] ATELIER et des architectes [S] & [H], à garantir leurs assurés de toute condamnation qui sera prononcée à leur encontre,

Concernant le grief n°8,

- constater la responsabilité in solidum des sociétés ALPES STRUCTURES et GERY DUTHEIL à hauteur de la somme de 4.760,08 euros TTC au titre des travaux réparatoires de l'accès au local d'archives et les non conformités d'accès handicapés au 1er sous-sol,

- condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la société ALPES STRUCTURES à leur verser la somme de 4.760,08 euros TTC au titre des travaux réparatoires de l'accès au local d'archives et les non conformités d'accès handicapés au 1er sous-sol,

- condamner, sur le fondement des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances, la compagnie AXA COURTAGE assureur de la société GERY DUTHEIL, à garantir son assurée de toute mise en jeu de sa responsabilité,

Concernant le grief n°9,

- condamner in solidum, au visa de l'article 1792 du Code civil, et, si par extraordinaire, la Cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres en cause, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la société [H] ATELIER, les architectes [S] & [H] et Maître [P] [E], ès-qualité pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE à leur verser la somme de 3.535,78 euros TTC au titre des travaux réparatoires pour la robinetterie,

- condamner, sur le fondement des articles L113-1, L124-3 et L241-1 du code des assurances, la MAF assureur de la société [H] ATELIER et des architectes [S] & [H] et la SMABTP assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE à garantir leurs assurés des condamnations qui seront prises à leur encontre,

Concernant le grief n°16,

- condamner in solidum, en application du droit commun et des stipulations du CCAP et au titre des pénalités de retard :

. la société C2L LE DREO LOUDES à leur verser la somme de 245,23 euros,

. la société [S] & [H] à leur verser la somme de 42,69 euros,

. la société ALMA BAT à leur verser la somme de 1.412,23 euros,

. la société EUROPÉENNE D'AGENCEMENT à leur verser la somme de 33.275,23 euros,

. la société METALLERIE MODERNE à leur verser la somme de 20.658,37 euros,

. la société CPM à leur verser la somme de 446,48 euros,

. la société GOZZI à leur verser la somme de 906,92 euros,

. la société GERY DUTHEIL (mais sans condamnation pécuniaire pour cette dernière) à leur verser la somme de 3.325,89 euros,

. la société OTIS à leur verser la somme de 586,93 euros,

. Maître [L], ès-qualité pour la société RAVELLI et Maître [O], représentant des créanciers de la société RAVELLI à leur verser 6.853,24 euros,

- condamner in solidum, sur les mêmes fondements, la société [H] ATELIER, Madame [S] et Monsieur [H], la société OTIS, la société MÉTALLERIE MODERNE, Maître [P] ès-qualités pour la société MÉTALLERIE MODERNE, la société Jacques FRITEAU ès-qualités de bénéficiaire du plan de cession de la société MÉTALLERIE MODERNE, Maître [E] ès-qualité pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, la société ALMA BAT, Maître [U] ès-qualité pour la société EUROPÉENNE D'AGENCEMENT, la société GERY-DUTHEIL (mais sans condamnation pécuniaire pour cette dernière), la société GOZZI, Maître [L] ès-qualité pour la société RAVELLI et Compagnie, Maître [O] ès-qualité pour la société RAVELLI et la société C2L LE DREO LOUDES à leur verser la somme de 239.153,19 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis,

- condamner, sur le fondement des articles L113-1, L124-3 et L241-1 du code des assurances, la MAF assureur de la société [H] ATELIER et des architectes [S] & [H], la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la Société OTIS, la SMABTP assureur de la société METALLERIE MODERNE, la SMABTP assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, la SMABTP assureur de la société EUROPÉENNE D'AGENCEMENT, la compagnie AXA COURTAGE assureur de la société GERY DUTHEIL et la compagnie AZUR ASSURANCES assureur de la société GOZZI, à garantir leurs assurés pour les condamnations qui seront prononcées à leur encontre,

Concernant les demandes formulées à leur encontre,

- rejeter à titre principal l'ensemble des prétentions,

- à titre subsidiaire, prononcer la compensation entre les éventuelles créances alléguées à leur encontre et les sommes sollicitées au titre de leur préjudice,

Concernant les frais de procédure,

- condamner in solidum, en sus de la condamnation de première instance, la société [H] ATELIER, Madame [S], Monsieur [H] et la MAF leur assureur, la société la BETHAC et la MAF son assureur, la société ALPES STRUCTURES, la société OTIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISKS son assureur, la société METALLERIE MODERNE et la SMABTP son assureur, Maître [P], ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE, la société Jacques FRITEAU, bénéficiaire du plan de cession de la société METALLERIE MODERNE, Maître [E] ès-qualité pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et la SMABTP son assureur, la société ALMA BAT, la société REVOLUX et la SMABTP son assureur, la société DECOR ISOLATION et la SMABTP son assureur, Maître [U] ès-qualité pour la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT et son la SMABTP son assureur, la société GERY-DUTHEIL (mais sans condamnation pécuniaire pour cette dernière) et la compagnie AXA FRANCE, anciennement AXA COURTAGE IARD, son assureur, la société GOZZI et la compagnie AZUR ASSURANCES son assureur, Maître [L] ès-qualité pour la société RAVELLI et Cie, Maître [O] ès-qualité pour la société RAVELLI, la société C2L LE DREO LOUDES, la société SOCOTEC, la SMABTP assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI, METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX, ALPES STRUCTURE, EUROPEENNE D'AGENCEMENT et DENAV, la société [W]-[C]-[F], compagnie AXA FRANCE, Maître [K] ès-qualité pour la société AYDIN BAT, la compagnie AXA FRANCE anciennement AXA COURTAGE assureur de la société AYDIN BAT, Maître [I] ès-qualité pour Société BAT DENAV à leur payer la somme de 120.918 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN,

- dire que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit des concluantes ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [P], ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE, Maître [U], ès-qualité pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, Monsieur GOZZI, ès-qualité pour la société GOZZI, Maîtres [L] et [O], ès-qualité pour la société RAVELLI & Cie, Maître [D], ès-qualité pour la société GERY DUTHEIL, Maître [E], ès-qualité pour la société CPM, la société METALLERIE MODERNE, la compagnie AZUR ASSURANCES et la société DECOR ISOLATION, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat devant la Cour.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 5 mars 2019.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2019. A l'issue des plaidoiries, la Cour a sollicité la communication, en cours de délibéré, de l'intégralité des extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés des parties à l'instance. La demande a été réitérée par le greffe via le RPVA.

MOTIFS

Certains extraits Kbis ont été communiqués, mais non l'intégralité des extraits sollicités par la Cour, qui n'a donc pas été en mesure de vérifier la situation de chacune des parties au litige.

Sur l'étendue de la saisine de la Cour et la recevabilité de l'appel incident de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC se défendent d'une exception d'irrecevabilité qui aurait été soulevée par la SMABTP au titre de leur appel relatif aux griefs n°6, 8 et 9. Les caisses rappellent que si l'appel de la SMABTP n'a pas porté sur lesdits griefs, l'appel de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, joint à l'appel de la SMABTP, a été intégral et considèrent leur recours recevable concernant lesdits griefs.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

Contrairement à ce qu'exposent la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la SMABTP ne soulève pas l'irrecevabilité de leurs appels et incidents et prétentions relatifs aux griefs n°6, 8 et 9, mais concluent au rejet, au fond, desdites prétentions des caisses (débouté). Aucune exception d'irrecevabilité n'est soulevée.

Le cumul des recours engagés contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2015 tend à l'examen de l'intégralité des griefs examinés par celui-ci, de sorte que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC sont effectivement recevables en l'ensemble de leurs appels incidents et prétentions.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC

La société OTIS a soulevé l'irrecevabilité de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, faute d'intérêt à agir, celles-ci ayant vendu l'immeuble objet du litige. Elle a cependant abandonné son exception d'irrecevabilité au vu de l'acte de vente du 28 septembre 2010, au terme duquel l'acquéreur renonce au bénéfice de la procédure en cours, conduite et poursuivie par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC. Il est pris acte de cet abandon.

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, maintient quant à elle son exception d'irrecevabilité pour ce même motif, soutenant que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, ayant vendu l'immeuble en cause et faute de justifier s'être réservée un droit à agir et de l'existence d'un préjudice personnel, sont irrecevables en leurs demandes.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont communiqué l'acte de vente de l'immeuble du 28 septembre 2010, reprennent les termes de cet acte concernant notamment la renonciation de l'acquéreur aux actions relatives à la présente procédure et au bénéfice des indemnités. Elles considèrent être recevables en leur action.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Par acte du 28 septembre 2010, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont vendu à la SCI du [Adresse 25] l'immeuble objet du litige. Par cet acte, l'acquéreur se trouve subrogé dans tous les droits des vendeurs relativement au bien (conditions et déclarations générales de la partie développée de l'acte). Les vendeurs ont cependant, expressément, déclaré à l'acquéreur l'existence du présent litige, concernant leur action "contre les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à la suite de désordres survenus postérieurement aux travaux de rénovation des BIENS achevés le 16 décembre 2003" (caractères gras et d'imprimerie de l'acte), l'existence d'une procédure d'expertise judiciaire et du rapport de Monsieur [M] du 31 janvier 2006, la saisine du tribunal de grande instance et du tribunal administratif de Paris, le jugement du 10 février 2009 de ce dernier et la saisine du tribunal des conflits. En suite de ces déclarations :

"L'ACQUEREUR, informé de l'état des BIENS, déclare, par la présente, renoncer irrévocablement au bénéfice de la procédure en cours susmentionnée actuellement pendante devant le Tribunal des Conflits que les juridictions de l'ordre judiciaire.

L'ACQUEREUR renonce à toutes actions de quelque nature que ce soit relatives à la procédure actuellement poursuivie par le VENDEUR.

Ainsi, la procédure susmentionnée est intégralement conduite et poursuivie par le VENDEUR, à ses frais.

Le VENDEUR conservera les indemnités, ou toutes autres sommes de quelque nature que ce soit, qui seraient allouées par les Tribunaux de l'ordre administratif et/ou judiciaire en réparation des préjudices subis, et ce, quel que soit le degré de juridiction (juges de première instance, juges d'appel, juges de cassation ou conseillers d'Etat) ou qui résulteraient d'une transaction".

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, vendeurs, conservent donc intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance, au titre de dommages survenus antérieurement à la vente et pour lesquels elles se sont clairement réservées le droit d'agir et le bénéfice des indemnités à venir, alors que la société du [Adresse 25] y renonçait. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC justifient d'un préjudice personnel, cette renonciation de l'acquéreur ayant nécessairement eu des répercussions sur le prix de la vente.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC seront donc déclarées recevables en leurs prétentions devant la Cour.

Sur la recevabilité des demandes présentées contre les entreprises en liquidation judiciaire

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

Il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture (d'une procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).

Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).

A partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (dans un délai fixé en Conseil d'Etat). La déclaration de créance doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (article L622-24 du code de commerce).

1. sur la recevabilité de la déclaration de créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC au passif de la société DUTHEIL

Les premiers juges ont constaté que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC rapportaient la preuve de leur déclaration de créance auprès du représentant des créanciers de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, en liquidation judiciaire, et qu'il appartenait au liquidateur de l'entreprise, contestant cette déclaration dans le délai de deux mois pour ce faire, de produire l'avis de publication du BODACC du jugement de liquidation judiciaire.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC affirment que dans la mesure où elles n'ont été informées de la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL qu'au-delà du délai de deux mois posé pour déclarer leur créance, l'admission de celle-ci est acquise.

Le liquidateur de la société DUTHEIL, Maître [D], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat devant la Cour.

Sur ce,

La société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2011 (jugement non versé aux débats).

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 23 juillet 2012, près de neuf mois plus tard, déclaré leur créance au passif de la société DUTHEIL entre les mains de son liquidateur.

Aucune autre partie ne justifie d'aucune déclaration de créance au passif de la société DUTHEIL en liquidation judiciaire.

Maître [D], liquidateur de la société DUTHEIL, n'a pas justifié devant les premiers juges de la publication au BODACC du jugement de placement en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Les premiers juges ont donc par des motifs pertinents rejeté la fin de non-recevoir soulevée en première instance par Maître [D], ès-qualité pour la société DUTHEIL.

Ce point n'est pas contesté en cause d'appel et sera donc confirmé.

2. sur la recevabilité des demandes présentées contre la société ALMA SERVICES

Aucune condamnation n'a été prononcée contre la société ALMA SERVICES (ALMA BAT) par le jugement entrepris, alors que celle-ci était encore in bonis.

Maître [V], en sa qualité de liquidateur de la société ALMA SERVICES (ALMA BAT), constate que les créances objets du litige alléguées contre l'entreprise en liquidation judiciaire sont nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, que certains appelants présentent des recours contre l'entreprise, que les créanciers allégués ne justifient pas de déclaration de créance entre ses mains, rendant toute demande de condamnation à paiement présentée à son encontre irrecevable.

Sur ce,

La société ALMA SERVICES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018.

Seules la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC justifient d'une déclaration de créance au passif de l'entreprise, entre les mains de son mandataire, par acte du 23 mars 2018, dans les délais requis, et les caisses pourront donc être déclarées recevables en leurs demandes de fixation d'une créance au passif de la société ALMA SERVICES en liquidation judiciaire.

Toute autre partie, faute de justifier d'une déclaration de créance au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire en temps utile, sera déclarée irrecevable en toute prétention contre celle-ci.

3. sur la recevabilité de demandes contre les autres entreprises en liquidation judiciaire

Aucune condamnation n'a à juste titre été prononcée contre la société METALLERIE MODERNE, qui aurait fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Jacques FRITEAU. Les premiers juges ont à juste titre relevé l'absence de preuve de la cession alléguée et de son acceptation par l'entreprise cessionnaire, ainsi que l'absence de production du plan de cession en cause. La société Jacques FRITEAU n'a en outre pas été attraite en la cause en première instance. Toute demande présentée contre les sociétés METALLERIE MODERNE et Jacques FRITEAU aux fins de condamnation à paiement de fixation de créance à leur passif, a donc à juste titre été rejetée. Les éléments absents en première instance ne sont pas communiqués en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé.

Aucune condamnation n'a non plus et à juste titre été prononcée contre la société MDF AGENCEMENT, à laquelle la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT a été substituée, ni la société RAVELLI et Cie, en liquidation judiciaire et au passif desquelles aucune partie ne justifie d'aucune déclaration de créance.

Aucune condamnation, enfin, n'a justement été prononcée contre la société GOZZI, radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le jugement sera confirmé de ces chefs, faute de plus amples éléments présentés à la Cour.

Sur la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement du chef des désordres affectant l'éclairage

Les premiers juges ont considéré que l'éclairage, confié à la société REVOLUX (aux droits de laquelle vient désormais la société SPIE) constituait un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, prescrite.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC critiquent le jugement sur ce point, rappelant que la garantie décennale d'une entreprise peut être recherchée pour des équipements rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables du bâtiment.

La société BETHAC ne critique pas le jugement.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

Les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception (article 1792-3 du code civil).

Peu d'éléments sont communiqués concernant le système d'éclairage d'origine. Mais il ressort du rapport d'expertise que celui-ci pouvait être démonté, déposé et remplacé sans détérioration du bâtiment ni de sa structure. Il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable de ce bâtiment.

Les prestations de la société REVOLUX ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage le 26 mars 2002 concernant le rez-de-chaussée-archives et les 5, 6, 7 et 8èmes étages, d'un procès-verbal de réception du 2 octobre 2002 concernant les 3 et 4èmes étages, non signé du maître d'ouvrage, et d'une proposition de réception des maîtres d''uvre du 2 avril 2003 concernant les 1er et 2ème étages.

Ainsi, seules les prestations des étages supérieurs ont fait l'objet d'une réception par le maître d'ouvrage. Bien que n'ayant pas signé le procès-verbal de réception des travaux d'électricité des étages intermédiaires et bien qu'aucune réception expresse ne soit intervenue pour les étages inférieurs au-delà de la proposition de réception des maîtres d''uvre, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC n'ont jamais contesté avoir de fait réceptionné les travaux de la société REVOLUX pour l'ensemble de l'immeuble. La réception étant admise par le maître d'ouvrage lui-même, les premiers juges ont à juste titre retenu pour celle-ci la date du dernier acte de réception, la proposition des maîtres d''uvre du 2 avril 2003. Cette date marque le point de départ du délai de prescription.

L'article 2244 du code civil, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, disposait qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on voulait empêcher de prescrire, interrompaient la prescription ainsi que les délais pour agir.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par requête du 8 janvier 2003 saisi le tribunal administratif d'une demande d'expertise. Les éléments communiqués aux débats ne suffisent pas à établir que les caisses aient alors présenté cette requête au contradictoire des sociétés BETHAC et REVOLUX, mais la première, au moins, l'admet. Dans le même laps de temps (date exacte non justifiée), Madame [S] et Monsieur [H], maîtres d''uvre, ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une même demande. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC n'ont saisi le juge des référés que quelques semaines plus tard, sans justifier avoir assigné la société BETHAC. Ils ont en revanche effectivement assigné la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société REVOLUX.

Alors qu'aucune partie ne justifie avoir assigné les sociétés BETHAC et REVOLUX devant le juge des référés, il ressort du rapport de l'expert qu'elles ont bien participé à ses opérations. Les premiers juges ont donc à juste titre estimé que les caisses avaient interrompu la prescription courant contre la société BETHAC par leur premier acte de saisine du tribunal administratif aux fins d'expertise.

Le tribunal administratif a ordonné une expertise, désignant Monsieur [M] en qualité d'expert, par ordonnance du 26 février 2003. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les opérations d'expertise n'empêchaient pas l'action au fond et n'étaient donc pas suspensives du délai de prescription (point modifié par l'article 2239 du code de procédure civile tel que découlant de ladite loi). La décision ordonnant une expertise et désignant l'expert marque donc le nouveau point de départ de la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement.

Or la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont engagé leur action au fond, notamment contre les sociétés BETHAC et REVOLUX, par assignations délivrées aux mois de septembre et octobre 2005, plus de deux ans après l'ordonnance du 26 février 2003 désignant l'expert.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré l'action de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC prescrite contre la société BETHAC au titre de sa garantie de bon fonctionnement, garantie biennale (à compter de la réception). Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le juge ne pouvant pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (article 2247 du code civil), celle-ci ne peut être retenue au profit de la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX.

Sur les demandes indemnitaires de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC

Les désordres ont été examinés par l'expert judiciaire selon les "griefs" n°1 à 15 exprimés par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC.

Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l'ouvrage.

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception (article 1792-3 du code civil).

Ce régime légal de garantie, biennale et décennale, est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité.

Sont notamment tenus à garantie au titre des désordres de nature décennale les architectes et entreprises liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, visés par l'article 1792-1-1°, lorsque l'apparition des désordres sont imputables à leur intervention.

Les sous-traitants ne sont pas tenus de la garantie légale décennale. Seule leur responsabilité civile de droit commun peut être recherchée par le maître d'ouvrage.

Pour les dommages affectant l'ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l'article 1792 du code civil précité, l'indemnisation des divers intervenants peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun au visa des articles, applicables en l'espèce, 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Il ne s'agit plus alors de mettre en 'uvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour manquement à des obligations. Selon ces dispositions en effet les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation.

La solidarité ne se présumant pas (article 1202 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016), en l'absence de solidarité expresse, légale ou conventionnelle, aucune responsabilité solidaire ne saurait être retenue ni, partant, de condamnation solidaire prononcée. Tout au plus les intervenants à l'opération de construction qui ont, chacun de son propre fait, concouru ensemble à la réalisation d'un même dommage peuvent être tenus in solidum à réparation.

Si les intervenants dont la garantie ou la responsabilité ont été retenues sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d'ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Ils disposent donc de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1382 du code civil (en sa version antérieure au 1er octobre 2016, reprise au titre de l'article 1240 du code civil en sa version postérieure issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

L'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l'article 1792 du code civil (article L242-1 alinéa 1er du code des assurances). L'assureur ne peut dans ce cadre opposer aucune limite de garantie.

Au-delà de la garantie décennale, la garantie civile professionnelle, contractuelle, doit avoir été souscrite pour être engagée. Les limites contractuelles des polices de responsabilité civile sont opposables erga omnes.

1. sur le grief n°1 "faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage"

L'expert judiciaire a constaté que les faux-plafonds métalliques réalisés en maille d'acier inoxydable avaient été mis en 'uvre selon trois modes différents, contrairement aux prescriptions du CCTP. Au 8ème étage (cafétéria, détente), la maille n'est pas tendue mais fixée avec des épingles sur des câbles tendus, tenus par des suspentes supplémentaires, laissant apparaître un défaut d'aspect, "contraire au détail prévu à l'origine par les architectes, lui-même non-conforme aux prescriptions du fabricant (')". Au 7ème étage (salle du Conseil), le prototype du faux-plafond en maille d'acier a été présenté et mis au point, les prescriptions de démontage pour l'accessibilité n'ont pas été respectées et une "solution intermédiaire" a été mise en place, laissant accessibles des zones restreintes avec un outillage spécifique, supprimant "tout organe d'éclairage au-dessus de la table la rendant quasi inutilisable". Les mailles d'acier sont en outre déformées par un effet de ventre. Des défauts de finitions ont été relevés. Au 6ème étage, "la mise en 'uvre du faux-plafond (') a partiellement bénéficié des erreurs commises aux 7° et 8° étages (')", l'effet de "ventre" a été supprimé, mais l'accessibilité aux organes d'éclairage est restée défaillante. Aux 5, 4 et 3èmes étages, "les défauts des faux-plafonds des étages supérieurs ont permis d'améliorer la conception et la mise en 'uvre de ceux des 3° au 5° étages" mais des défauts de finition persistent. Aux 2ème et 1er étages, l'expert a pu observer une conception satisfaisante avec quelques "menus défauts de finition".

Les premiers juges ont relevé le caractère apparent et en partie réservé à la réception desdits désordres et l'absence d'atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, s'agissant de défauts de finition d'ordre esthétique. Ils ont donc considéré qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants sur le chantier, retenant la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H] architectes, assurés par la MAF dans les limites de sa police, et celle de la société METALLERIE MODERNE en liquidation judiciaire, mais assurée par la SMABTP. Madame [S], Monsieur [H], la MAF et la SMABTP assureur de la société METALLERIE MODERNE ont été condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 378.882,04 euros TTC. Dans les recours entre les parties, la contribution définitive à la dette a été fixée à hauteur de 15% pour les architectes et leur assureur et de 85% pour l'assureur de l'entreprise.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne critiquent pas le jugement.

Madame [S] et Monsieur [H], architectes, contestent leur responsabilité, arguant avoir su mener les mises au point nécessaires, adapter le projet. Avec la MAF, ils mettent en cause la seule responsabilité de la société METALLERIE MODERNE, assurée par la SMABTP, qui n'a pas pris les mesures adéquates et urgentes pour pallier les défauts. Ils indiquent ensuite qu'un rapport de vérification définitif établi le 21 novembre 2006 par le cabinet CGM ECONOMISTE permet, après une nouvelle consultation d'entreprises, de réduire le montant des travaux de reprise retenu par le tribunal.

La SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, dénie sa garantie, exposant ne couvrir après réception que les garanties décennale et de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle estime que le taux de responsabilité de son assurée doit être réduit et que les condamnations doivent être prononcées hors taxes.

Sur ce,

(1) sur les désordres et leur nature

Aucune des parties en cause au titre des griefs n°1 ne conteste l'existence de réserves à la réception concernant les faux-plafonds de maille métallique posés dans l'immeuble et du caractère esthétique des désordres affectant ce lot, qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que la garantie légale décennale des constructeurs ne pouvait être engagée et que seule leur responsabilité civile de droit commun pouvait être examinée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Seule la responsabilité civile de droit commun des intervenants a donc justement été examinée.

(2) sur la responsabilité des maîtres d''uvre

L'examen des désordres affectant les faux-plafonds de l'immeuble, du 8ème étage vers le 1er étage, dans l'ordre des travaux exécutés du haut vers le bas de l'immeuble, laisse apparaître une amélioration de leur mise en 'uvre au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les erreurs initiales commises étant progressivement corrigées. L'expert judiciaire indique que "le chantier a (') servi de site d'expérimentation sans avoir anticipé ou même corrigé les problèmes".

Madame [S] et Monsieur [H], architectes investis d'une mission principalement intellectuelle, sont tenus vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de moyens. L'expert leur reproche de n'avoir pas sérieusement vérifié, "autrement que par la consultation du catalogue du fabricant", la faisabilité technique de leurs prescriptions. Les architectes ne peuvent sans le prouver affirmer que la pose de faux-plafonds tendus en maille de fibres d'acier inoxydable, fabriqués par la société HAVER & BOCKER, a été sollicitée par le maître d'ouvrage. Leur devoir de conseil leur imposait en tout état de cause d'examiner avec soin la faisabilité technique du projet et la mise en place de prescriptions adéquates.

Il apparaît certes que les architectes ont tout au long du chantier adapté le projet dans l'intérêt du maître d'ouvrage, afin de permettre une accessibilité et un démontage facile du plafond. L'expert évoque sur ce point des corrections "improvisées" en cours de chantier. Quand bien même le projet constituait un prototype et cette adaptation progressive aux difficultés techniques relèverait de la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), ce qui est affirmé mais non établi par les architectes, ceux-ci étaient tenus de concevoir, avant l'intervention de l'entreprise et dès le démarrage des travaux, un système faisable et adapté. Ainsi, si les architectes ont certes su en cours de chantier améliorer la mise au point du système de faux-plafond, leur responsabilité au titre des désordres relevés, découlant d'une conception initiale insuffisante et d'un suivi de chantier erratique, ne peut être écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

(3) sur la responsabilité de l'entreprise

Aucun élément ne permet ensuite d'écarter la responsabilité technique de la société METALLERIE MODERNE, chargée de monter les faux-plafonds en maille métallique. L'expert a relevé le manque de précision de ses plans d'exécution au titre de la mise en 'uvre des structures et son manque de compétences techniques. L'entreprise n'a selon lui "pas pris les mesures adéquates urgentes pour palier à ses défauts autrement qu'en proposant des devis avec changement des prestations prescrites". Les premiers juges ont à juste titre retenu la responsabilité de l'entreprise, tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société METALLERIE MODERNE ayant fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Jacques FRITEAU, non appelée en la cause, aucune condamnation à paiement d'indemnités n'a cependant pu être prononcée contre elle par les premiers juges. Ce point sera confirmé.

(4) sur la garantie des assureurs

La MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], ne conteste pas sa garantie. Les premiers juges ont à juste titre condamné celle-ci à garantir ses assurés des condamnations prononcées contre eux, dans les limites contractuelles de sa police (franchise et plafond), s'agissant de la mise en jeu d'une garantie facultative, point qui sera confirmé.

La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société METALLERIE MODERNE. Les conditions particulières du contrat ne sont pas versées aux débats. Une attestation d'assurance datée du 31 juillet 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°369132 K 1240.001) qui "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique". L'attestation évoque "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" (caractères gras de l'attestation). Il apparaît ainsi que l'assureur ne couvre pas seulement la garantie décennale de l'entreprise, mais également sa responsabilité civile de droit commun. Mais cette attestation ne suffit pas à établir que l'assurée ait bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales versées aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la seule police en cause. L'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise).

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société METALLERIE MODERNE. Ce point sera également confirmé.

(5) sur la condamnation à réparation

L'expert judiciaire, dans le cadre d'opérations contradictoires, a examiné le devis n°04/299 du 27 octobre 2004 de la société FRITEAU et le devis n°10-03-24117/MP du 10 mars 2004 de la SA PILLIARD, et a évalué le montant des travaux réparatoires à hauteur des sommes de 247.206 euros HT, outre 54.500 euros HT au titre de la réfection complète de la maille du 7ème étage, soit la somme totale, incluant des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 5% du montant des travaux, de 316.791 euros HT, soit 378.882,04 euros TTC.

Monsieur [G] [R], pour le cabinet de métreur, vérificateur, expert CGM ECONOMISTE a procédé à une vérification du coût de reprise des désordres (document portant "ANALYSE & COMMENTAIRES" produit par Madame [S], Monsieur [H] et la MAF). Son mandant n'est pas identifié. Ses opérations n'ont pas été menées contradictoirement. Son rapport, contrairement aux dires de Madame [S] et Monsieur [H], n'est pas daté. Il ne peut donc suffire à remettre en cause l'évaluation contradictoire de l'expert judiciaire à hauteur de 316.791 euros HT, soit 378.882,04 euros TTC, retenue par les premiers juges.

Le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose l'intégration au profit du créancier de l'indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître d'ouvrage réclamant une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable. Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations seront prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 378.882,04 euros TTC.

Statuant à nouveau, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 316.791 euros HT.

(6) sur la contribution définitive des parties à la dette

Dans le cadre du partage de responsabilité, l'expert a proposé "une part de responsabilité des trois quarts pour l'entreprise METALLERIE MODERNE et du solde de 25% pour les architectes [S] et [H]".

Le juge n'est certes pas lié par les conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile). Mais les premiers juges ont retenu un partage différent, à hauteur de 85% pour l'entreprise et de 15% pour l'architecte, sans motiver ce point. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la proposition du technicien, qui sera retenue par la Cour. Le jugement sera infirmé de ce chef et la Cour, statuant à nouveau, fixera le partage de responsabilité à hauteur de 25% pour Madame [S] et Monsieur [H], garantis par la MAF, et de 75% pour la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE.

2. sur les griefs n°2 "non-conformité des ascenseurs" et n°15 "accessibilité handicapés : ascenseurs et circulations"

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC reprochent à la société OTIS, titulaire du marché ascenseurs, de n'avoir pas respecté les prestations mentionnées dans sa proposition initiale ni la "sélectivité" souhaitée (griefs n°2) et d'avoir mis en place des installations non accessibles aux personnes handicapées (grief n°15).

Les premiers juges ont relevé que le problème d'accessibilité aux handicapés n'avait pas été réservé au moment de la réception, qu'il n'était pas apparent, qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination dans un immeuble destiné à recevoir du public. Ils ont alors retenu la garantie légale décennale des architectes [S] et [H], garantis par la MAF, et de la société OTIS, garantie par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS. Ces parties ont été condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 315.833,70 euros TTC. Dans les recours entre les parties, la contribution définitive à la dette a été fixée à hauteur de 10% pour les architectes et leur assureur et de 90% pour l'entreprise et son assureur.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne critiquent pas le jugement. Selon elles, "les prestations réalisées ne correspondent ni techniquement ni financièrement à celles prévues initialement".

Madame [S] et Monsieur [H], architectes, et leur assureur la MAF font valoir leurs propres démarches pour "coller au programme de la CIPAV" et le manque "évident" de sérieux dans le suivi du projet de la part de la société OTIS, dont ils estiment la responsabilité exclusive. Les architectes et leur assureur se réfèrent ensuite au rapport de vérification définitif établi le 21 novembre 2006 par le cabinet CGM ECONOMISTE pour contester le montant des travaux de reprise retenu par le tribunal.

La société OTIS conteste toute responsabilité, rappelant l'alternative offerte par l'appel d'offres, la conformité de son offre (solution B) au CCTP, l'accord du maître d'ouvrage et du maître d''uvre pour le retour à la solution A, l'incapacité de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à déterminer la "sélectivité" souhaitée, l'inapplicabilité de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées, le caractère non obligatoire de la norme EN 81-70, la réalisation d'une étude de sécurité et sa remise à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC le 5 avril 2004. Elle considère que la responsabilité des caisses est également engagée et que la garantie de son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, est mobilisable. L'ascensoriste refuse enfin que les réparations soient chiffrées au regard d'une réglementation inapplicable.

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, conclut à l'inapplicabilité de la garantie décennale, faute de travaux de construction, de réception et d'impropriété à destination.

Sur ce,

Dans le cadre de l'appel d'offre, le dossier de consultation des entreprises (DCE) envisage deux solutions (deux options, au choix des entreprises soumissionnaires) : la solution A avec un ascenseur électrique (dimensions intérieures de la gaine : 1,80 mètre de large et 1,50 mètre de profondeur) et la solution B avec un ascenseur "machine intégrée à la gaine", accessible aux personnes handicapées (dimensions intérieures de la gaine : 1,68 mètre de large et 1,70 mètre de profondeur). La société OTIS a proposé une offre pour la solution B, nécessitant un agrandissement des gaines en profondeur pour y loger les nouveaux ascenseurs (offre du 11 décembre 2000 pour un coût de 825.000 francs HT). La société LEVAGE MODERNE a proposé une offre pour la solution A, consistant à rénover les deux ascenseurs existants en ajoutant une face de service (offre du 2 janvier 2001 pour un coût de 907.360 francs HT). Le marché a été attribué à la société OTIS.

(1) sur les désordres

Trois griefs sont formulés par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC au titre des ascenseurs.

Il est en premier lieu argué du caractère inadapté de la proposition de la société OTIS au regard de la dimension des gaines d'ascenseurs existantes, dans lesquelles ils devaient prendre place. La proposition de la société OTIS (offre du 11 décembre 2000 examinée par le sapiteur) correspondait à la solution B de l'appel d'offres. Il est cependant apparu dès le démarrage du chantier que cette proposition nécessitait un agrandissement des gaines en profondeur pour y loger les ascenseurs proposés, ce qui n'était pas prévu au DCE (incluant le CCTP). Les gaines se sont en effet avérées non modifiables dans le projet du cabinet [S] & [H], architectes. La société OTIS a dû présenter une autre proposition, correspondant à la solution A, pour la rénovation des ascenseurs existants avec ajout d'une face de service (offre du 7 mars 2001 acceptée par les maîtres d'ouvrage).

Les caisses font ensuite valoir le non-respect de leurs souhaits au titre de la "sélectivité" des ascenseurs (gestion des flux d'utilisateurs, contrôle permettant aux visiteurs de ne pas croiser la circulation des salariés et les empêchant d'accéder aux bureaux réservés à ces derniers). Elles affirment que ce contrôle de flux, notamment par les ascenseurs, constituait pour elles un point important de leur projet de restructuration de l'immeuble.

Les caisses arguent enfin d'un problème d'accessibilité des ascenseurs aux personnes handicapées, faute pour les cabines de respecter les dimensions 1 mètre (parallèlement à la porte) par 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte), prescrites par l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées.

L'expert judiciaire s'est adjoint les services d'un sapiteur, Monsieur [Y] [Y], pour examiner les griefs concernant les ascenseurs de l'immeuble. Ses notes sont intégrées dans le rapport de l'expert.

(2) sur la nature des travaux

Les travaux entrepris par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC courant 1999/2000 consistaient en des travaux de réaménagement et de restructuration, travaux de rénovation lourds et importants, utilisant des techniques de construction, et constituaient donc un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il en est de même, au sein de ce chantier, des seuls travaux concernant les ascenseurs, qui s'inscrivent dans le cadre général de la restructuration de l'immeuble, et qui ont nécessité des prestations de dépose et repose de la machine de traction, du contrôleur et des câbles, de travaux en gaine (déplacement des guides, dépose et pose de nouveaux contrepoids), pose de nouvelles portes et de nouveaux habillages intérieurs (descriptif de la société OTIS du 7 mars 2001). Il s'est ainsi agi d'une restructuration des ascenseurs, travaux de construction d'un ouvrage, et non une simple modernisation telle qu'alléguée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.

(3) sur la réception des travaux

Les travaux de la société OTIS, au titre du lot ascenseurs, ont fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de réception. Le procès-verbal de réception du 26 mars 2002 concerne le rez-de-chaussée-archives et les 5, 6, 7 et 8èmes étages. Il est dressé avec réserves et signé par la CIPAV, maître d'ouvrage. Le procès-verbal de réception du 2 octobre 2002 concerne les 3 et 4èmes étages. Il est signé du seul maître d''uvre et non du maître d'ouvrage, et il est expressément indiqué "qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réception". Le procès-verbal du 2 avril 2003 n'est pas une décision de réception du maître d'ouvrage, mais une proposition du maître d''uvre faite au maître d'ouvrage afin de voir prononcer la réception du lot ascenseur, concernant les 1er et 2ème étages. Dans un courrier du 1er octobre 2003, la CIPAV indique à la société OTIS qu'"en l'état actuel, les équipements d'ascenseurs et de monte-charge ne sont pas réceptionnés et font état de nombreuses allégations conduisant à une procédure judiciaire actuellement en cours" et qu'elle ne peut donc procéder au paiement des situations de l'entreprise au-delà des trois premières, refusant de valider sa facture du 17 juin 2003. Une réunion s'est tenue au siège de la CIPAV le 26 mai 2004, regroupant son directeur adjoint, son responsable immobilier, l'architecte de l'opération, la société BETHAC et son conseil technique. Le compte-rendu de cette réunion indique, concernant la société OTIS : "réception non prononcée du fait de la procédure en cours". Il n'est en conséquence pas établi que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC aient clairement manifesté leur volonté de réceptionner, avec ou sans réserves, les travaux de la société OTIS.

(4) sur l'atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage

Aucun des griefs émis au titre des ascenseurs ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Il n'est en outre pas démontré que l'immeuble en cause, à destination de bureaux pour les salariés des caisses, salariés gérant des contrats d'assurance retraite, mais non à destination de réception du public, ait vu cette destination compromise du fait du dimensionnement des ascenseurs. Il est sur ce point observé que l'immeuble était avant les travaux de restructuration et la modification des ascenseurs, utilisé aux mêmes fins de bureaux.

(5) sur la garantie décennale des constructeurs

Si les travaux confiés à la société OTIS constituaient bien des travaux de construction d'un ouvrage, inclus dans une opération globale de restructuration importante, ils n'ont pas fait l'objet d'une réception marquant le point de départ de la garantie légale des constructeurs et ne sont en outre pas affectés de désordres touchant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination.

Madame [S] et Monsieur [H], architectes, et la société OTIS, constructeurs, ne peuvent donc voir leur garantie décennale engagée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu celle-ci.

Statuant à nouveau, la Cour doit examiner la responsabilité civile de droit commun des intervenants sur le chantier.

(6) à titre liminaire, sur l'applicabilité des normes relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

L'article R235-3-18 du code du travail, en sa version applicable au moment des travaux, prévoyait que les lieux de travail devaient être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon un certain nombre de principes, listés.

L'article 1 de l'arrêté du ministre du travail du 27 juin 1994, relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées, dispose que pour assurer l'accessibilité des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l'article R235-3-18 du code du travail, les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments doivent appliquer les prescriptions énoncées dans l'arrêté. Ce même article prévoit toutefois que les travaux de restructuration modifiant les cheminements, locaux et équipements doivent respecter ces dispositions, dans la mesure où les structures ou l'implantation des bâtiments le permettent. Il en résulte que les prescriptions posées par l'article 3 de l'arrêté, qui prévoit que les cabines des ascenseurs doivent respecter des dimensions au sol de 1 mètre sur 1,30 mètre, ne sont imposées que pour autant que la structure du bâtiment existant le permette.

La première offre de la société OTIS, du 11 décembre 2000, prévoyait des cabines d'ascenseurs de 1,10 mètre de large sur 1,40 mètre de profondeur, correspondant à la solution B du CCTP. La société OTIS a cependant dès le démarrage des travaux constaté que de telles cabines nécessitaient un agrandissement des gaines existantes. Cette modification n'étant techniquement pas possible, la société OTIS a le 7 mars 2001 présenté une autre proposition, correspondant à la solution A du CCTP. Les cabines d'ascenseurs respectaient alors le CCTP mais non les dimensions prescrites par l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 1994. La configuration existante du bâtiment, non modifiable, ne permet cependant pas le respect de ces dimensions. Les ascenseurs restent donc conformes aux dispositions dudit arrêté du 27 juin 1994 permettant au constructeur de s'affranchir des prescriptions relatives aux dimensions imposées pour les ascenseurs de manière à les rendre accessibles aux personnes handicapées, dans la mesure où les structures de l'immeuble rendaient impossible le respect desdites prescriptions.

La norme NF EN 81-70 concernant l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, publiée au mois de septembre 2003 par l'association française de normalisation (AFNOR), n'était pas applicable à l'époque des travaux et n'est en tout état de cause pas obligatoire.

La norme EN 12184 évoquée par l'expert judiciaire, publiée au mois de mai 2003, postérieurement au démarrage et à l'achèvement des travaux, n'est pas applicable en l'espèce. Celle-ci, en outre, définit les classes de fauteuils roulants électriques mais ne concerne pas les ascenseurs.

Il ne peut, en conclusion, pas être reproché aux constructeurs de ne pas avoir respecté l'article R235-3-18 du code du travail précité.

(7) sur la responsabilité des maîtres d''uvre

Madame [S] et Monsieur [H], architectes, ont présenté un dossier de consultation des entreprises (DCE), au titre duquel le sapiteur de l'expert judiciaire a relevé des incohérences, relatives à l'augmentation de la vitesse des ascenseurs, la charge utile au regard des dimensions de la cabine, etc., si bien que ces prescriptions n'ont pu être respectées par les entreprises soumissionnaires.

Le sapiteur a ensuite observé que le principe de "sélectivité" (gestion des flux d'utilisation) des ascenseurs n'avait "pas été poussé assez loin dans la phase APS (Avant-Projet Sommaire) et APD (Avant-Projet Détaillé)" et n'avait "donc pas permis d'aboutir dans la phase DCE" (note n°3 du 6 décembre 2005). Il a également relevé l'imprécision à ce titre du CCTP dressé par les architectes, la "sélectivité" n'étant pas explicitement décrite, raison pour laquelle aucune entreprise n'a pu proposer de prestation répondant au souhait du maître d'ouvrage. Il n'est cependant pas établi que la volonté du maître d'ouvrage ait été formalisée avec précision auprès des architectes lors de la phase conception du projet. Le concept de "sélectivité" a été envisagé, et a évolué au cours de l'avancement du chantier. Monsieur [X], représentant du maître d'ouvrage, a par courrier électronique (ou fax ') du 14 juin 2001 (évoqué par le sapiteur) précisé à Monsieur [H], architecte, son souhait d'un fonctionnement séparé des cabines d'ascenseurs. Ce souhait n'a en fait été sérieusement et utilement formalisé qu'au cours des opérations d'expertise, par une note du conseil de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC transmise le 13 mai 2005 au sapiteur, que celui-ci a trouvé "très explicite". Il ne peut donc être reproché aux architectes de ne pas avoir transcrit avec précision dès le CCTP établi en 2000 un principe explicité seulement en 2005.

Les maîtres d''uvre ont ensuite proposé dans le DCE (au titre du CCTP) deux solutions de restructuration des ascenseurs, A et B. Mais la société OTIS, dont la proposition correspondant à la solution B (conforme à l'arrêté du 27 décembre 1994) a été retenue au titre du lot ascenseurs, a rapidement après le démarrage des travaux constaté que les gaines d'ascenseurs du projet de restructuration de l'immeuble conçu par Madame [S] et Monsieur [H], architectes, ne permettaient pas l'installation des cabines prévues dans sa proposition et que ces gaines ne pouvaient, techniquement, pas être modifiées. Le CCTP et le DCE des maîtres d''uvre comportaient une erreur importante de conception.

Dans le droit fil de ces constatations, le sapiteur reproche également aux architectes de n'avoir pas correctement analysé les offres des entreprises. L'offre de la société OTIS a en effet été retenue "en se référant au plan du DCE et à la Directive européenne 95/16 CE sans se préoccuper des dimensions des gaines existantes", expose le sapiteur, qui a indiqué que ladite offre nécessitait "impérativement l'agrandissement des gaines en profondeur" (souligné par le sapiteur, note n°1 du 3 juin 2005).

Apparaissent ainsi des erreurs de conception et de choix des propositions des entreprises, qui ont dès le départ rendu le chantier difficile et sans lesquelles le déroulement du chantier concernant le lot ascenseur aurait été facilité, n'ayant pas à être revu et adapté. La responsabilité contractuelle des architectes, essentiellement au stade de la conception du projet et du choix de l'entreprise à laquelle le lot ascenseur a été confié, doit donc être retenue.

(8) sur la responsabilité de l'entreprise

La société OTIS a présenté une première proposition, en réponse à l'appel d'offres, conforme au DCE (et au CCTP inclus dans celui-ci), choisissant la solution B. Cette solution B, proposée par les architectes, n'était cependant pas techniquement réalisable sans restructuration, elle-même impossible, des gaines des ascenseurs. Si la conception du projet ne peut être reprochée à l'entreprise, celle-ci, spécialiste en matière d'ascenseurs, restait tenue d'une obligation de conseil. Mais il n'est pas démontré que la société OTIS ait été destinataire d'informations et de documents lui permettant, préalablement au dépôt de son offre et de la signature le 15 janvier 2001 de son acte d'engagement, de percevoir le problème de dimensionnement des gaines d'ascenseurs et le caractère inadapté de la solution B, option présentée dans le DCE. Elle affirme n'avoir constaté la difficulté qu'après le démarrage de ses travaux, point qu'aucun élément du dossier ne vient contredire. Si la société OTIS ne démontre pas l'accord alors intervenu entre le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et elle-même pour opter pour la solution A, techniquement faisable, elle a néanmoins rapidement proposé un projet à ce titre dès le 7 mars 2001, pour un prix de 726.300 francs HT, répondant ainsi à son devoir de conseil. Cette nouvelle proposition, correspondant à la solution A, a été déclarée conforme au DCE (et au CCTP) par le sapiteur, respectant les dimensions prévues dans ces documents.

Aucun manquement de la société OTIS relatif à la question de la "sélectivité" n'a été mis en lumière. Il n'a pas pu être établi qu'elle ait été invitée à participer à l'élaboration du concept. Le sapiteur a constaté que la proposition de l'ascensoriste était conforme au CCTP, peu disert, incomplet et imprécis sur ce point. Il expose que "la sélectivité actuellement en place [mise en 'uvre par la société OTIS] correspond à la demande de Monsieur [X] [représentant du maître d'ouvrage] dans sa note du 14 juin 2001" (courrier électronique - ou fax - adressé à Monsieur [H] précisant son souhait d'un fonctionnement séparé des cabines d'ascenseur). Il ne peut être reproché à l'entreprise de n'avoir pas respecté des prescriptions qui n'ont véritablement et explicitement été posées qu'après l'achèvement de ses travaux, par le conseil de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC le 13 mai 2005.

L'expert, donnant son avis sur les responsabilités après le sapiteur, regrette "que la société OTIS ait encore manqué à son obligation de conseil en n'alertant pas le Maître d'Oeuvre ni le Maître d'Ouvrage du non-respect de l'arrêté du 27 juin 1994 et d'être conforme à la norme EN 12184 [sic] (publiée par l'AFNOR en mai 2003)". Les dispositions en matière d'accessibilité des ascenseurs aux personnes handicapées posées par l'arrêté du 27 juin 1994 ont cependant été respectées, l'arrêté prévoyant lui-même des exceptions au respect des dimensions imposées en cas d'impossibilité liée à la structure des bâtiments existants. La norme NF EN 81-70 concernant l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, publiée au mois de septembre 2003 par l'association française de normalisation (AFNOR), n'était pas applicable à l'époque des travaux. Rappelant la date de publication de la norme EN 12184, au mois de mai 2003, postérieurement au démarrage et à l'achèvement des travaux, l'expert confirme lui-même l'inapplicabilité de ladite norme aux travaux démarrés en 2001. Cette norme, en outre, définit les classes de fauteuils roulants électriques mais ne concerne pas les ascenseurs. Aucun manquement de la société OTIS ne saurait en conséquence non plus être retenu du fait de la non-accessibilité des cabines d'ascenseurs aux personnes handicapées utilisant un fauteuil roulant, cette non-accessibilité étant contrainte par la configuration structurelle et non modifiable des gaines d'ascenseurs.

Ayant présenté une première proposition conforme aux prescriptions du CCTP inclus dans le DCE, puis ayant ensuite, très rapidement après le démarrage des travaux, dès que cette proposition s'est avérée incompatible avec la structure existence de l'immeuble, présenté une seconde proposition également conforme aux prescriptions du CCTP, en adéquation avec les dispositions réglementaire relatives à l'accessibilité des cabines d'ascenseurs aux personnes handicapées, ayant en outre présenté des propositions conformes aux seules prescriptions alors émises concernant la "sélectivité" des ascenseurs, la société OTIS n'a pas manqué à ses obligations de conseil et de résultat. Sa responsabilité n'est donc pas engagée.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC seront en conséquence déboutées de toute demande présentée contre la société OTIS.

(9) sur la garantie des assureurs

La MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], ne conteste pas sa garantie. Les premiers juges ont à juste titre condamné celle-ci à garantir ses assurés des condamnations prononcées contre eux, dans les limites contractuelles de sa police (franchise et plafond), s'agissant de la mise en jeu d'une garantie facultative.

La responsabilité de l'entreprise n'étant pas retenue, les demandes présentées contre la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, son assureur, sont sans objet.

(10) sur la réparation

Madame [S] et Monsieur [H], architectes, ont seuls contribué aux préjudices de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC du fait des ascenseurs, et ne peuvent être que seuls condamnés à réparation.

L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise des ascenseurs à hauteur de la somme de 251.500 euros HT, soit 300.794 euros TTC, selon devis du 7 juin 2005 de la société LEVAGE MODERNE, augmentée de 5% au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit un coût total de 315.833,70 euros TTC.

La faisabilité technique de sa proposition n'a cependant pas été établie par l'expert judiciaire. Le sapiteur, dans sa note n°2 du 9 juillet 2005, indique qu'elle doit être soumise au maître d''uvre "afin de vérifier qu'il soit possible d'installer dans les gaines existantes de 1,50 m de profondeur, des cabines de 1,25 m de profondeur minimum x 1,00 m de large et que le maître d'ouvrage accepte qu'une personne handicapée puisse se rendre seule dans les étages privés". Or aucune étude de faisabilité n'a été effectuée en cours d'expertise.

Bien plus, l'expert indique dans sa conclusion finale que "les dispositions réglementaires applicables ne rendent pas obligatoire l'accessibilité aux handicapés, mais les travaux réparatoires proposés pour 315.833,70 € permettraient l'accès à un fauteuil roulant sans accompagnateur". Or l'indemnisation de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne peut leur permettre de prévoir des travaux répondant à la norme EN 81-70 (et en l'espèce, au regard du devis pris en considération par l'expert, répondant en fait à l'une seule des trois typologies de cabines prévues par cette norme), alors que celle-ci, publiée en 2003, n'était pas applicable au moment des travaux en cause.

Le coût de 25.400 euros HT retenu par le cabinet CGM ECONOMISTE, dans un rapport non daté, dont le mandant n'est pas identifié, dressé au terme d'opérations menées non contradictoirement, ne saurait pour ces raisons non plus être retenu. Ce coût en outre, correspond à une reprise du mode de "sélectivité" des commandes d'ascenseur "pour une adaptation au fonctionnement de l'établissement", travaux qui correspondent à une amélioration du fonctionnement prévu par la société OTIS au regard des seules prescriptions qui lui avaient été soumises en 2000 et qu'elle a respectées.

Il apparaît ainsi que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne justifient pas du préjudice subi du fait des maîtres d''uvre et des défauts de conception initiale du CCTP relatif aux ascenseurs. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation des caisses à hauteur de 315.833,70 euros TTC.

Statuant à nouveau, la Cour déboutera la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, qui ne justifient pas de leur préjudice, de leur demande indemnitaire du chef des griefs concernant les ascenseurs.

3. sur les griefs n°3 "portes de placards des 5 et 6èmes étages et menuiseries des 5 au 8èmes étages" et n°10 "plans vasques"

Concernant les menuiseries intérieures, l'expert judiciaire a notamment relevé :

- au 5ème étage, une ferme-porte à régler, une façade de luminaire non posée, un sens d'ouverture de porte inversé, des serrures manquantes, des portes voilées,

- au 6ème étage, des ferme-portes à régler, l'absence d'une imposte, le voilement de portes de placard,

- au 7ème étage, des non-finitions de ferme-portes, des défauts affectant une plinthe,

- au 8ème étage, des défauts de planéité des supports de vasque ayant entraîné la fêlure du dessus de verre, la réalisation inappropriée d'une vasque, l'absence de joint, des manques de finitions de quincailleries, le descellement d'une huisserie,

- sur les plans vasques des 5, 6 et 7èmes étages, une plaque de verre non trempé non adaptée, une découpe de plan de travail inappropriée.

L'expert a également relevé l'épaisseur de 18 mm des panneaux en contreplaqué, en méconnaissance des termes du CCTP prévoyant une épaisseur de 30 mm. La société LIZOT est intervenue au titre du lot menuiseries intérieures après la défection de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT et a précisé devant l'expert que "lors du vernissage un effet bilame affectait l'autre face" et que la fixation des portes par quatre paumelles lui paraissait insuffisante. Le voilement des portes apparaît ainsi résulter de leur épaisseur et de leurs fixations insuffisantes.

Les premiers juges ont constaté les désordres (non-façons, absence de finitions, malfaçons et non-conformité contractuelle), retenu qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à la réception mais ne portaient atteinte ni à la destination ni à la solidité de l'ouvrage. Ils ont considéré que les désordres caractérisaient un manquement à son obligation de résultat de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, pleinement garantie par la SMABTP, et un manquement de Madame [S] et Monsieur [H], garantis par la MAF, au titre de leur obligation de direction des travaux. Ils ont donc condamné in solidum les architectes et leur assureur et l'assureur de l'entreprise à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 57.401,24 euros TTC pour les travaux de menuiserie et de 2.004,26 euros TTC pour la repose des plans vasques, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre. Dans les recours entre les parties, la contribution définitive à la dette a été fixée à hauteur de 10% pour les architectes et leur assureur et de 90% l'assureur de l'entreprise. Les juges ont enfin écarté la demande de dommages et intérêts présentée par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à hauteur de 20.000 euros au titre des nombreux et réels tracas créés par ces désordres.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne critiquent pas le jugement, sauf en ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts en réparation des tracas subis, au titre desquels elles réclament la somme de 20.000 euros.

Madame [S], Monsieur [H] rappellent avoir émis des réserves lors des opérations préalables à la réception et pendant celle-ci, estiment avoir "particulièrement bien rempli" leurs obligations. Les architectes et la MAF refusent une condamnation in solidum avec l'entreprise et son assureur, dont ils appellent la garantie.

La SMABTP, assureur de la société MDF AGENCEMENT, substituée par la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, dénie sa garantie, exposant ne couvrir après réception que les garanties décennale et de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle estime que le taux de responsabilité de son assurée doit être réduit et que les condamnations doivent être prononcées hors taxes. Elle conteste à titre subsidiaire le partage de responsabilité opéré par le tribunal.

Sur ce,

(1) sur la nature des désordres et la garantie décennale

Les désordres affectant les travaux de menuiserie intérieure aux 5, 6, 7 et 8èmes étages, étaient apparents à la réception et ont d'ailleurs fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 26 mars 2002 concernant les prestations de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT (aux droits de la société MDF AGENCEMENT), signé par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC. Ce caractère apparent et réservé concerne tous les griefs, incluant les désordres affectant les plans vasques, bel et bien réservés dans le procès-verbal de réception du 26 mars 2002 ("Verre cassé : A déposer (inclus vasque et robinetterie) à refabriquer (')" au 8ème étage, "Plan vasque à poser (')" au 5ème étage)

La non-conformité contractuelle des panneaux de contreplaqué n'était en revanche pas apparente ni réservée à la réception. Mais elle ne porte atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination, ce qui n'est contesté d'aucune part.

Les premiers juges ont donc justement écarté la garantie légale décennale des constructeurs et ont estimé que les désordres relevaient de leur seule responsabilité contractuelle de droit commun.

(2) sur la responsabilité de l'entreprise

Les sociétés MDF AGENCEMENT, puis EUROPEENNE d'AGENCEMENT s'y substituant, étaient tenues d'une obligation de résultat de livrer au maître d'ouvrage une prestation exempte de tout défaut. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT alors que les griefs en cause révèlent une exécution peu soignée en général et le non-respect des prescriptions du marché, notamment en ce qui concerne l'épaisseur des panneaux en contreplaqué. Le jugement sera confirmé de ce chef.

(3) sur la responsabilité des maîtres d''uvre

Madame [S] et Monsieur [H], investis d'une mission complète de maîtrise d''uvre, ne justifient pas avoir tout au long du chantier, lors de leurs visites hebdomadaires, avoir mis en 'uvre tous les moyens à leur disposition (rappels sur comptes-rendus, courriers, etc.) pour éviter les nombreuses malfaçons, non-façons, non-conformités de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT. L'expert judiciaire s'étonne ensuite de l'absence de réaction des architectes devant l'épaisseur des panneaux de portes de placards posés, de 18 mm au lieu de 30 mm, réduite de près de la moitié, ce qui aurait dû être repéré pendant les travaux. Beaucoup de portes de placard sont apparues voilées de ce fait. Ce point aurait dû faire l'objet d'alertes et de réserves de la part des maîtres d''uvre. Ainsi, s'ils ont certes émis des réserves dès les opérations préalables à la réception et lors de celle-ci, et répondant ainsi à leur mission en fin de chantier dans le cadre de l'assistance aux opérations de réception, la défaillance des maîtres d''uvre au titre du suivi du chantier est avérée. Leur responsabilité a par de justes motifs été retenue par les premiers juges et ce point sera confirmé.

Mais si cette responsabilité peut être retenue pour les multiples malfaçons, non-façons et non-conformités, elle ne peut l'être au titre des plans vasques, dont seule l'exécution est en cause, et pour lesquels il n'est pas établi que les maîtres d''uvre aient pu agir avant la réception, moment où des réserves ont bien été posées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H] pour le tout et, statuant à nouveau, la Cour écartera celle-ci au titre des désordres affectant les plans vasques.

Statuant à nouveau, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC seront déboutées de toute demande contre les maîtres d''uvre du chef des désordres affectant les plans vasques.

(4) sur la garantie des assureurs

La MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], ne conteste pas sa garantie. Les premiers juges ont à juste titre condamné celle-ci à garantir ses assurés des condamnations prononcées contre eux, dans les limites contractuelles de sa police, s'agissant de la mise en jeu d'une garantie facultative.

La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société MDF AGENCEMENT, à laquelle la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT a été substituée. Les conditions particulières du contrat ne sont pas versées aux débats. Une attestation d'assurance datée du 3 octobre 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société MDF AGENCEMENT d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°462084 H 1240.000) qui "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique". L'attestation évoque "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours et après travaux" (caractères gras de l'attestation). L'assureur couvre donc la garantie décennale de l'entreprise et sa responsabilité civile de droit commun. Cette attestation ne suffit pas à établir que l'assurée ait bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales effectivement produites aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la seule police en cause. L'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise).

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT. Ce point sera confirmé.

(5) sur la condamnation à réparation

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'expert judiciaire a évalué le coût de reprise des désordres affectant les portes de placards et les menuiseries (griefs n°3) à hauteur de la somme totale, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre, de 57.401,24 euros TTC, au regard du devis de la société ARC du 16 février 2004, "conforme aux reprises nécessaires". Cette évaluation n'est pas remise en question. Statuant à nouveau, la Cour prononcera une condamnation à hauteur de 47.994,35 euros HT contre les maîtres d''uvre sous la garantie de leur assureur et l'assureur de l'entreprise.

Pour la reprise des plans vasques (griefs n°10), l'expert a chiffré le montant des reprises à partir du devis de la société CPM du 6 novembre 2002, à hauteur de 2.004,26 euros TTC, incluant les frais de maîtrise d''uvre (ce qui correspond à 1.675,80 euros HT), pour huit plans concernés. Cette évaluation n'est pas remise en question. Mais la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H] n'étant pas retenue de ce chef, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre eux ni leur assureur. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la seule SMABTP, assureur de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.675,80 euros HT.

(6) sur la contribution définitive à la dette

L'expert répartit les responsabilités de l'entreprise et des maîtres d''uvre à hauteur de 90% pour la première et de 10% pour les seconds. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette répartition de la charge finale des responsabilités. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le partage ainsi proposé par l'expert, relativement aux désordres affectant les portes de placard et les menuiseries.

Ce partage de responsabilité n'a en revanche pas d'objet concernant les désordres affectant les plans vasques, au titre desquels la seule responsabilité de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT a été retenue.

(7) sur la demande de dommages et intérêts

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en leur rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne peuvent se contenter d'affirmer dans leurs conclusions que "ces désordres ont créé de nombreux et réels tracas" pour lesquels elles estiment leur préjudice à hauteur de 20.000 euros sans apporter de plus amples éléments. Faute pour elles de justifier des "tracas" dont il s'agit et de la réalité d'un préjudice, les premiers juges ont à juste titre écarté la demande indemnitaire de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4. sur le grief n°4 "modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation"

L'expert a écarté tout reproche des maîtres d'ouvrage concernant l'absence d'information sur la modification du principe de chauffage du rez-de-chaussée, modification induite par un motif technique. Il n'a en effet observé ni désordre ni préjudice pour les caisses. En revanche, aux 1er, 4 et 7èmes étages, l'expert a relevé une insuffisance du système de répartition de la climatisation, "en raison de la position des cassettes dans le faux-plafond maillé". Au premier étage, il y a eu "inadéquation du positionnement des appareils splits (également appelés « cassettes ») par rapport aux cassettes du faux-plafond en maille / les cassettes et les profils support font obstacle à la diffusion de l'air dans le faux-plafond et modifient considérablement les flux". Une solution acceptable a été trouvée durant la dernière phase du chantier, après de nombreuses modifications, conséquences "des différentes modifications et atermoiements relatifs aux faux-plafond maillé dont la mise en 'uvre n'a pu techniquement être celle du projet architectural". Au 4ème étage, "le système des cassettes de faux-plafond maillé modifié par rapport au projet prévu en maille tendue n'a pas été réalisé comme à l'étage supérieur mais l'isolant a été posé directement au-dessus de la maille en modifiant le système de soufflage et reprise de splits provoquant une insatisfaction des employés". Au 7ème étage, "dans la salle du Conseil, la modification de la maille « tendue » finalement en forme de « vague » et refusée par la CIPAV, nécessitera vraisemblablement la modification du système ou de l'emplacement des appareils".

Les premiers juges ont considéré que ces désordres ne portaient atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage et qu'ils avaient fait l'objet de réserves à la réception, non levées. Ils ont donc examiné la responsabilité contractuelle des intervenants, écarté celle du BET BETHAC de la société METALLERIE MODERNE et retenu celle de la société RAVELLI, assurée par la SMABTP, et celle de Madame [S] et Monsieur [H], maîtres d''uvre, assurés par la MAF, qui ont été condamnés in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 23.998,34 euros TTC. Dans les recours entre les parties, la contribution définitive à la dette a été fixée à hauteur de 20% pour les architectes et leur assureur et de 80% pour l'entreprise et son assureur.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC considèrent que le désordre engageait la garantie décennale des constructeurs. Elles ne critiquent cependant pas la condamnation prononcée par les premiers juges.

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF estiment avec l'expert que la conception d'origine n'était pas défectueuse et que les difficultés sont nées de l'incompétence de la société METALLERIE MODERNE dont la réalisation des faux-plafonds a entraîné de nombreuses modifications de l'ensemble des ouvrages du plafond. Les architectes, qui ont fait noter des réserves à la réception, considèrent avoir parfaitement rempli leurs obligations. Ils refusent, si leur responsabilité devait être retenue, toute condamnation in solidum.

Le BET BETHAC ne critique pas le jugement, considérant avec l'expert que la conception d'origine du lot climatisation "n'avait rien de défectueuse", les difficultés provenant de l'incompétence de la société METALLERIE MODERNE.

La SMABTP, assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et RAVELLI dénie sa garantie, exposant ne couvrir après réception que les garanties décennale et de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal, faisant valoir celui que propose l'expert. Elle considère enfin que les condamnations doivent être prononcées hors taxes.

Sur ce,

(1) sur la nature des désordres et la garantie décennale

Si l'efficacité du système de répartition de la climatisation a pu être affectée, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne peuvent affirmer que les ouvrages ont de facto été rendus impropres à leur destination, ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier ni de l'expertise. Ensuite et en tout état de cause, des réserves concernant le lot chauffage, ventilation, climatisation ont été formulées lors de la réception des travaux de climatisation concernant les étages supérieurs, la réception n'a pas été prononcée pour les étages intermédiaires et de nombreuses réserves ont été formulées par les maîtres d''uvre dans leur proposition de réception des étages inférieurs.

Les premiers juges ont à juste titre écarté la garantie décennale des constructeurs et examiné leur responsabilité civile de droit commun. Le jugement sera confirmé de ce chef.

(2) sur la responsabilité des maîtres d''uvre

Madame [S] et Monsieur [H] ont certes proposé l'émission de nombreuses réserves concernant le lot chauffage, ventilation, climatisation, relevant ainsi les défectuosités du système en fin de chantier.

Il est cependant observé que les insuffisances du système de climatisation sont directement liées aux défauts de mise en 'uvre et aux modifications successives des faux-plafonds de maille métallique, qui "ont eu pour conséquence de modifier les dispositions techniques initiales prises pour la répartition de la climatisation" logée dans lesdits faux-plafonds, ainsi que le rappelle l'expert judiciaire. Celui-ci estime "que la Maîtrise d'Oeuvre technique et architecturale n'a pas mesuré puis réagi efficacement face aux modifications du faux-plafond métallique engendrées par l'incompétence de l'entreprise de métallerie". L'expert explique que l'architecte a privilégié l'aspect esthétique des faux-plafonds "en faisant remonter de 10 cm les splits au-dessus du faux-plafonds modifiant ainsi leur efficacité".

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité contractuelle de Madame [S] et Monsieur [H], maîtres d''uvre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Si l'expert évoque l'absence de réaction de la maîtrise d''uvre technique et architecturale, aucun élément de son rapport ne met en cause la conception initiale des ventilations prévue par le BET fluides, ni ne permet de le mettre en cause au titre des errements de la mise en place des faux-plafonds et de l'adaptation du système de climatisation logé dans ces faux-plafonds, alors qu'il n'était pas en charge du suivi des travaux.

Les premiers juges ont donc par de justes motifs écarté la responsabilité contractuelle du BET BETHAC. Le jugement sera également confirmé à ce titre.

(3) sur la responsabilité des entreprises

La société METALLERIE MODERNE n'était certes pas en charge des travaux de climatisation. Sa responsabilité doit cependant être envisagée à l'origine même des griefs concernant ce lot, alors que les difficultés rencontrées sont la conséquence directe des défauts de mise en 'uvre et des modifications successives des faux-plafonds de maille métallique.

Les premiers juges ont donc à tort écarté sa responsabilité. Le jugement sera infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la Cour retiendra la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE.

La société RAVELLI, en charge de la climatisation, n'a pas livré une prestation exempte de tout défaut. Si elle a dû subir les errements et modifications de mise en place des faux-plafonds, elle ne justifie pas avoir relevé les difficultés techniques en découlant pour ses prestations et avoir examiné à nouveau la question. Elle a en outre, selon l'expert, "bâclé" les essais prévus à sa charge par le CCTP.

Les premiers juges ont en conséquence par des motifs pertinents retenu sa responsabilité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

(4) sur la garantie des assureurs

La MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], ne conteste pas sa garantie. Les premiers juges ont à juste titre condamné celle-ci à garantir ses assurés des condamnations prononcées contre eux dans les limites contractuelles de sa police.

La MAF confirme être également l'assureur de la société BETHAC, mais n'a pas été assignée et n'a pas conclu en cette qualité. La responsabilité du bureau d'études techniques n'étant en tout état de cause pas retenue, il n'y a pas lieu d'examiner la garantie de son assureur.

La SMABTP ne conteste pas non plus être l'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et RAVELLI. Les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats. Une attestation du 31 juillet 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°369132 K 1240.001). De même est communiquée une attestation d'assurance datée du 25 août 2000, confirmant la souscription par la société RAVELLI d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°001863 K 1240.000). Au terme de ces attestations, la SMABTP "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique". Les attestations évoquent "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" (caractères gras des attestations). L'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun. Ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que les deux assurées aient bien reçu les conditions générales de la police, ni que les conditions générales communiquées devant la Cour correspondent bien aux conditions applicables aux seules polices en cause. L'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société RAVELLI. Ce point sera confirmé.

La responsabilité de la société METALLERIE MODERNE étant retenue par la Cour, il convient en outre de condamner la SMABTP à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, dans les limites contractuelles de sa police.

(5) sur la condamnation à réparation

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'expert judiciaire a proposé de retenir le montant du devis n°13324 du 29 octobre 2003 de la société KUSCHNICK, pour la reprise du système de climatisation des niveaux 1 à 6 de l'immeuble, outre la salle du Conseil du 7ème étage, pour une somme totale, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre, de 20.065,50 euros HT, soit 23.998,34 euros TTC. Cette évaluation n'est pas remise en question.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera en conséquence in solidum Madame [S] et Monsieur [H], garantis par la MAF dans les limites de sa police, et la SMABTP, assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et RAVELLI, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble.

(6) sur la contribution définitive à la dette

Le jugement étant infirmé alors qu'il a écarté la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE, retenue par la Cour, il doit également être infirmé en ses dispositions relatives au partage de responsabilité.

L'expert propose une répartition par quarts de la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H], puis du BET BETHAC, de la société RAVELLI ensuite et enfin de la société METALLERIE MODERNE.

La responsabilité du bureau d'études techniques a cependant été écartée. La part de responsabilité des maîtres d''uvre ne peut être au titre des griefs concernant la climatisation moindre que la part retenue au titre des désordres affectant les faux-plafonds, à hauteur de 25%. La part de responsabilité de la société METALLERIE MODERNE est prépondérante, l'entreprise étant à l'origine des problèmes de climatisation, et sera retenue à hauteur de 40%. La responsabilité de la société RAVELLI, chargée du lot, reste importante et sera retenue à hauteur de 35%.

5. sur le grief n°5 "éclairage non conforme du 1er au 6ème étages" et "éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage"

L'expert judiciaire a constaté que l'éclairage "était particulièrement insuffisant au-dessus de la grande table du Conseil", nécessitant l'apport d'éclairages périphériques "gênants et agressifs, car dirigés sur les participants qui pour y voir sans être éblouis nécessitent de porter des lunettes de soleil ou une visière digne d'un joueur de golf ou de base-ball, accessoires peu en usage pour des conseils d'administration ou des réunions d'expertise !!". Il conclut qu'à l'évidence, l'éclairage de la salle du Conseil est inapproprié. L'expert expose également que le médecin du travail a au mois de décembre 2002 mesuré l'éclairage des autres parties de l'immeuble, relevant des "niveaux d'éclairement disparates et trop élevés ou trop faibles par rapport à la zone de confort visuel recommandé située entre 350 et 500 lux". Le médecin du travail n'a toutefois pas précisé la hauteur à laquelle les mesures ont été réalisées et a indiqué qu'"interviennent aussi les habitudes de chacun, qui ne seront pas le plus simple à modifier". Un audit a été effectué à la demande de l'expert par la société FI INGENIERIE DEPARTEMENT ELECTRICITE, qui a déposé un rapport le 15 novembre 2004 relevant "en règle générale un niveau d'éclairement très élevé et un confort visuel peu adapté à l'activité exercée". Ainsi, alors qu'un éclairage insuffisant a été observé en salle du Conseil au 7ème étage, un éclairage disparate et non conforme a été relevé du 1er au 6ème étages.

Constatant que les premiers désordres avaient été réservés à la réception, que les autres n'étaient pas apparents à la réception mais avaient été révélés dans toute leur ampleur à l'usage, et qu'aucun de ces désordres ne portaient atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, s'agissant d'une simple gêne visuelle, les premiers juges ont écarté la garantie décennale des constructeurs, estimant que les désordres relevaient de leur responsabilité contractuelle de droit commun. Il est ici rappelé que les premiers juges ont déclaré les demandes de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC présentées contre la société BETHAC, BET, irrecevables car prescrites. Ils ont retenu la responsabilité de la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX. Les premiers juges ont dit que les désordres engageaient la responsabilité de la société SPIE, aux droits de la société REVOLUX, et de la société BETHAC. La société SPIE, aux droits de la société REVOLUX, et son assureur la SMABTP, ont été condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 148.443,45 euros TTC. Dans les recours entre les parties, la contribution définitive à la dette a été fixée à hauteur de 20% pour la société BETHAC, bureau d'études techniques et de 80% pour l'entreprise et son assureur.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC estiment que les défauts d'éclairage affectent la destination de l'ouvrage. Elles ne contestent pas les condamnations prononcées au titre des éclairages disparates des 1er au 6ème étages. Elles estiment en revanche que l'éclairage inapproprié de la salle du Conseil au 7ème étage rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la garantie décennale des constructeurs et non la garantie biennale de bon fonctionnement.

La société BETHAC, bureau d'études techniques, critique ce jugement, estimant que, l'éclairage étant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, il est soumis à la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil, prescrite. Les maîtres d'ouvrage sont selon elle forclos à agir à ce titre contre elle. Elle ajoute que les premiers juges, ayant relevé que la société REVOLUX/SPIE n'avait formulé aucun recours contre elle, ont statué ultra petita en la condamnant à réparation. Elle conteste toute responsabilité.

La société SPIE, aux droits de la société REVOLUX, expose que le mauvais éclairage de la salle du Conseil est la conséquence des défauts affectant les faux-plafonds et que sa responsabilité n'est pas engagée, d'ailleurs non retenue par l'expert. Concernant l'éclairage des autres parties de l'immeuble, elle estime que les désordres étaient apparents à la réception et donc couverts par celle-ci. Elle fait à titre subsidiaire valoir son respect des désirs du maître d'ouvrage, des termes du CCTP et, en conséquence, son absence de responsabilité. Elle conteste, sinon, le partage de responsabilité retenu par le tribunal.

La SMABTP, assureur de la société REVOLUX/SPIE dénie sa garantie, exposant ne couvrir après réception que les garanties décennale et de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal, faisant valoir celui que propose l'expert. Elle considère enfin que les condamnations doivent être prononcées hors taxes.

Sur ce,

(1) sur la nature des désordres et la garantie décennale

Les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non de l'ouvrage, relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou affectent sa solidité.

Le niveau d'éclairement de la salle du Conseil, au 7ème étage, a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux de la société REVOLUX le 26 mars 2002, étant précisé que le niveau de 400 lux à 80 cm du sol restait "à obtenir". Réservé, et par nature apparent à la réception, le sous-éclairage de la salle du Conseil ne peut donc engager la garantie décennale des constructeurs, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges. Cette garantie, en présence de réserves à réception marquant le caractère apparent du désordre, ne peut être mobilisée, quand bien même le désordre affecterait la destination de l'ouvrage. Ce dernier point n'est d'ailleurs pas démontré par les caisses, qui décrivent un inconfort et une gêne visuelle, mais ne démontrent pas que la salle du Conseil fût totalement impropre à sa destination et n'ait pas pu être utilisée.

Le jugement sera confirmé de ce premier chef.

L'éclairage des autres parties de l'immeuble, du 1er au 8ème étages (hors salle du Conseil), n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des travaux de la société REVOLUX aux 3 et 4èmes étages (procès-verbal signé du seul maître d''uvre) et dans la proposition de réception des maîtres d''uvre pour les 1er et 2ème étages du 2 avril 2003. Les non-conformités, disparités, sous ou sur-éclairages n'étaient pas apparents à ces moments, et n'ont pu être révélés qu'à l'usage, selon les souhaits et habitudes de chacun, ainsi que l'observe d'ailleurs Madame [S] [N], médecin du travail, dans un courrier du 27 novembre 2002. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne peuvent affirmer que ces niveaux d'éclairement disparates "nuisent à une occupation normale des bureaux" (caractères gras de leurs conclusions). Affirmer n'est pas prouver et aucun élément du dossier ne permet de conclure que les personnes occupant les bureaux concernés aient été empêchées de travailler dans des conditions acceptables, que la gêne visuelle ait rendu les bureaux impropres à leur destination. Les premiers juges ont en conséquence justement écarté la garantie décennale des constructeurs.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

(2) sur la garantie biennale de bon fonctionnement

Il a été retenu plus haut (au chapitre relatif à la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement) que le système d'éclairage d'origine du bâtiment en cause constituait un élément d'équipement dissociable de ce bâtiment.

La garantie décennale des constructeurs est écartée.

La garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil est applicable aux éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage, tel le système d'éclairage intérieur de l'immeuble en cause. Ce régime de garantie est exclusif de tout autre régime de responsabilité. Il est donc seul applicable lorsque des désordres affectent des éléments d'équipement dissociable de l'ouvrage de bâtiment.

Les demandes de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à l'encontre de la société BETHAC au titre des désordres relatifs à l'éclairage ont été déclarées irrecevables, prescrites, en ce qu'elles sont fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement posée par l'article 1792-3 du code civil. Les désordres relevant de la garantie légale biennale de bon fonctionnement, ils ne peuvent donner lieu, contre la société BETHAC, maître d''uvre tenu de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Les premiers juges ont donc à tort retenu la responsabilité contractuelle de la société BETHAC à l'encontre de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Statuant à nouveau, la Cour examine la garantie de bon fonctionnement des intervenants sur le chantier.

Concernant la société REVOLUX, aux droits de laquelle vient la société SPIE, celle-ci n'a pas soulevé la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement à son profit. La garantie biennale de bon fonctionnement a été inscrite dans les débats devant le tribunal puis devant la Cour de céans et peut être examinée ici. Prévalant sur les autres régimes de responsabilité, la garantie de bon fonctionnement s'applique contre la société REVOLUX, sans que sa responsabilité contractuelle de droit commun ait à être recherchée.

Il apparaît cependant, concernant l'insuffisance de l'éclairage de la salle du Conseil du 7ème étage, que la société REVOLUX a subi les vicissitudes de la mise en place des faux-plafonds de maille métallique et l'expert a noté qu'elle avait " proposé plusieurs solutions, mais qui étaient inévitablement tributaires de l'absence de décision de l'architecte ou de la défaillance de l'entreprise de métallerie incapable de maîtriser le matériau en mail [sic] inox du faux-plafond". Il apparaît ainsi que la défaillance de l'éclairage n'est pas imputable à l'intervention de la société REVOLUX, mais aux seuls errements des maîtres d''uvre et de l'entreprise chargée de la pose des faux-plafonds. Les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société REVOLUX de ce chef (la société SPIE comprend à tort que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société REVOLUX de ce premier chef). La Cour, par substitution de motifs, écartera la garantie de bon fonctionnement de la société REVOLUX.

La garantie de bon fonctionnement de l'entreprise ne pourra en revanche pas être écartée au titre de l'éclairage disparate et non conforme du reste du bâtiment, bel et bien imputable aux prestations de l'entreprise d'électricité. A titre surabondant, l'expert met en cause l'absence de contrôle par l'entreprise elle-même, avant ou pendant les opérations préalables à la réception. La Cour dira donc la garantie de bon fonctionnement de l'entreprise engagée.

(3) sur la garantie de l'assureur de la société REVOLUX

La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société REVOLUX. Les conditions particulières de son contrat ne sont pas versées aux débats. Une attestation du 19 juin 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société REVOLUX d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°007390 T 1240.000). Au terme de cette attestation, la SMABTP "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique". L'attestation évoque "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" (caractères gras des attestations). L'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun. Ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que l'assurée ait effectivement été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales communiquées devant la Cour correspondent bien aux conditions applicables à la police en cause. L'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société REVOLUX. Le jugement sera confirmé de ce chef.

(4) sur la condamnation à réparation

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Concernant l'éclairage insuffisant de la salle du Conseil du 7ème étage, la garantie décennale des constructeurs ayant été écartée, d'une part, la garantie de bon fonctionnement de la société BETHAC ayant été déclarée prescrite, d'autre part, et les désordres ne pouvant être imputés aux prestations de la société REVOLUX/SPIE, enfin, aucune condamnation ne peut intervenir contre les sociétés BETHAC et REVOLUX/SPIE. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation de ce chef.

Concernant l'éclairage de l'ensemble des locaux, du 1er au 6ème étages, hors salle du Conseil, au titre duquel la garantie de bon fonctionnement de la société REVOLUX est engagée, l'expert a chiffré les travaux de reprise à hauteur de 124.116,60 euros HT, incluant les frais de maîtrise d''uvre, selon devis n°5404 du 11 juillet 2005 de la société REVOLUX. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette évaluation qui sera donc retenue. L'expert ajoute que la prestation prévue par ce devis n'est réalisable que si les travaux réparatoires concernant le grief n°1 "faux-plafonds métalliques" sont réalisés concomitamment.

Statuant à nouveau pour ne retenir qu'une somme hors taxes, la Cour condamnera in solidum la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, et son assureur la SMABTP, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à réparation à hauteur de la somme de 124.116,60 euros HT.

(5) sur le partage de responsabilité

Seuls les désordres affectant l'éclairage de l'ensemble de l'immeuble du 1er au 6ème étages sont ici concernés, les prétentions de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC émises au titre de l'éclairage de la salle du Conseil du 7ème étage ayant été rejetées.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont été jugées irrecevables, prescrites, en leur action en garantie biennale de bon fonctionnement contre la société BETHAC. Aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et ses appels en garantie sont donc sans objet.

La société SPIE, aux droits de la société REVOLUX évoque la réduction de sa part de responsabilité, telle que retenue par les premiers juges et conclut au mal fondé de la société BETHAC en son appel incident, mais ne présente aucune demande expresse contre le bureau d'études techniques.

La SMABTP, assureur de la société REVOLUX, rappelle dans ses écritures avoir expressément conclu "à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa condamnation à garantir BETHAC du désordre n°5 dont il a été interjeté appel". Mais elle ne demande, au-delà de sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, que la limitation de la responsabilité de son assurée, la société REVOLUX, et de sa garantie à hauteur de 50%, sans formuler aucune prétention expresse contre la société BETHAC dans le dispositif de ses écritures devant le tribunal et devant la Cour.

Les premiers juges ont donc statué ultra petita en examinant le partage de responsabilité et en condamnant la société BETHAC à relever et garantir la société SPIE, aux droits de la société REVOLUX, des condamnations prononcées contre elle.

Alors que la garantie de bon fonctionnement de la société BETHAC a été jugée prescrite, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et, en tout état de cause, qu'aucune demande expresse n'est formulée contre elle, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité entre les sociétés BETHAC et REVOLUX/SPIE.

Statuant à nouveau, la Cour dira, au regard des demandes des parties, n'y avoir lieu à partage de responsabilité.

(6) sur la garantie de l'assureur du BET

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC appellent la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de la société BETHAC. L'assureur n'a cependant pas été attrait en la cause en cette qualité, du chef de la police souscrite par la société BETHAC. Il n'a pas constitué avocat à ce titre. Les caisses ne démontrent ensuite pas que la garantie de la MAF soit mobilisable au profit de la société BETHAC. Enfin et en tout état de cause, la garantie ni la responsabilité de la société BETHAC n'étant retenue en l'espèce, il n'y a pas lieu à examen de la garantie de son assureur.

Le jugement sera confirmé, alors qu'il ne s'est pas prononcé sur la garantie de la MAF au profit de la société BETHAC.

6. sur le grief n°6 "pose mosaïque verticale irrégulière"

L'expert judiciaire a observé des défauts de pose, de joints, de planéité, d'alignement et d'horizontalité et des non-finitions des carreaux des mosaïques murales aux 4, 3, 2èmes et 1er étages de l'immeuble.

Les premiers juges, constatant que les désordres objets du litige étaient tous apparents lors de la réception mais n'avaient pas fait l'objet de réserves et bénéficiaient donc de "l'effet de purge" de la réception, ont débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de toute prétention de ce chef.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC critiquent ce jugement, font valoir la responsabilité de la société GOZZI pour non-respect des dispositions du CCTP et du DTU applicable. Elles sollicitent la condamnation de l'entreprise avec la compagnie AZUR ASSURANCES son assureur à leur payer la somme de 22.300 euros TTC en réparation de ce poste de préjudice.

Les MMA rappellent que deux polices ont été souscrites par la société GOZZI auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle elle vient aujourd'hui. Elles estiment que la police de responsabilité décennale ne s'applique pas et opposent des exclusions de garantie au titre de la police couvrant la responsabilité civile professionnelle. Subsidiairement, elles présentent les limites de la responsabilité de la société GOZZI.

Sur ce,

Les désordres affectant les mosaïques de carrelage posées par la société GOZZI n'affectent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. La garantie décennale de l'entreprise n'est d'ailleurs pas appelée et n'a pas été évoquée par les premiers juges.

Les prestations de la société GOZZI ont fait le 26 mars 2002 l'objet d'une réception concernant le rez-de-chaussée-archives et les 5, 6, 7 et 8èmes étages, avec réserves. Il n'y a pas eu réception des prestations de l'entreprise concernant les 3 et 4èmes étages (procès-verbal du 2 octobre 2012, signé du seul maître d''uvre et notant "qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réception"). Les maîtres d''uvre ont le 2 avril 2003 proposé au maître d'ouvrage une réception avec réserve des travaux de la société GOZZI aux 1er et 2ème étage, mais le 19 juin 2003 a été signé, concernant ces deux étages, un procès-verbal disant n'y avoir lieu à réception. La réception du rez-de-chaussée, du sous-sol, des escaliers et autres a été prononcée, avec réserves, le 16 juin 2004. Mais si, ainsi seuls les procès-verbaux du 26 mars 2002 et du 16 juin 2004 valent expressément réception, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC admettent avoir réceptionné l'ensemble des travaux de l'entreprise, pour l'ensemble des étages de l'immeuble.

Or l'examen des procès-verbaux produits laisse apparaître que les réserves posées en annexes des procès-verbaux de réception communiqués concernent essentiellement des nettoyages à effectuer, quelques carreaux manquants et quelques carreaux saillants à couper. Aucune réserve relative aux désordres précisément relevés par l'expert, défauts de pose, de joints, de planéité, d'alignement et d'horizontalité et des non-finitions des carreaux, n'a été émise, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges.

La description même des désordres et les photographies prises par l'expert révèlent le caractère apparent des désordres objets de ses opérations. Apparents mais non réservés, lesdits désordres se trouvent donc couverts par la réception des travaux. Les garanties légales de l'entreprise ne peuvent pas être mobilisées. Ne peut non plus être recherchée sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de toute demande au titre des carreaux de faïence posés par la société GOZZI.

7. sur le grief n°7 "ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue"

L'expert a relevé, au droit de l'ensemble vitré de la façade et de la porte de service, des défauts de fixation, des piqûres de corrosion, des défauts de finition (imperfections de découpe, traces de soudures, défauts d'aspect, vis visibles et inesthétiques) ainsi qu'un "défaut de réglage de la temporisation de la fermeture électrique de la porte coulissante sur rue (')" et une difficulté d'ouverture de la porte de service sur rue. L'expert a ensuite relevé des défauts d'aspect de la découpe d'une poutrelle sur la verrière en acier de toiture au-dessus du hall d'entrée, la non-conformité de la poignée de porte et de fixations au sol, des difficultés de fermeture des rideaux métalliques.

Les premiers juges ont relevé que les défauts de finition et les non-conformités, hors rideaux métalliques, avaient fait l'objet de réserves à la réception. Ils ont retenu la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE et la garantie de la SMABTP, mais ont écarté la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H]. Ils ont donc condamné la SMABTP, assureur de l'entreprise, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.020,97 euros TTC. Concernant les désordres affectant les rideaux métalliques, les premiers juges ont indiqué que s'ils étaient réservés (ce qui n'est pas établi), la garantie décennale ne pouvait être mobilisée, et que s'ils n'étaient pas réservés, ils bénéficiaient du fait de leur caractère apparent de "l'effet de purge" attaché à la réception sans réserves. La demande de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC étant présentée sur le seul fondement de la garantie légale décennale, les premiers juges l'en ont déboutée.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne critiquent pas le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas retenu la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant la porte de service sur rue, la verrière en acier pour toiture, la cloison vitrée intérieure. Elles ne contestent cependant pas la condamnation prononcée. Concernant les désordres affectant les rideaux métalliques, les caisses affirment qu'ils ne remplissent pas la fonction qui leur était dévolue et font valoir la garantie décennale de Madame [S] et Monsieur [H], dont elles demandent la condamnation, in solidum avec la SARL ATELIER [H] et la MAF, à leur payer la somme de 29.775,02 euros TTC au visa de l'article 1792 du code civil.

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF appellent la garantie de la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE.

La SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, dénie sa garantie, exposant ne couvrir après réception que les garanties décennale et de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal, faisant valoir la responsabilité exclusive des architectes. Elle considère enfin que les condamnations doivent être prononcées hors taxes.

Sur ce,

(1) sur la nature des désordres et la garantie décennale des constructeurs

Il n'est contesté d'aucune part que les défauts de finition et les non-conformités, hors rideaux métalliques, ont fait l'objet de réserves à la réception. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC affirment que la garantie de parfait achèvement couvre les malfaçons de caractère inesthétique, sans en tirer d'autres conséquence. La garantie de parfait achèvement, en tout état de cause, n'exclut pas la possibilité d'une action contractuelle. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC estiment ensuite que la difficulté d'ouverture de la porte de service sur rue, qui nécessite une trop forte pression ("anormale" selon l'expert), rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui n'est nullement établi et ne ressort d'aucun élément du dossier. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC considèrent également que les défauts d'aspect de la découpe d'une poutrelle et de soudures d'assemblage, "inacceptables pour un ouvrage (') destiné à être vu en plafond du hall d'entrée du public des caisses de retraites" rendent également l'ouvrage impropre à sa destination. Elles font la même remarque concernant les défauts esthétiques d'une poignée de porte, de fixation d'une cloison au sol. L'impropriété à destination n'est aucunement prouvée. Les défauts esthétiques n'empêchent pas le personnel des caisses de travailler ni le public d'être reçu dans l'immeuble. Les premiers juges ont donc par des motifs pertinents, en présence de réserves à la réception (et en outre d'absence d'impropriété à destination), écarté la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne les rideaux métalliques de protection, il a pu être constaté par l'expert que les massifs maçonnés abritant les ventilations basses du sous-sol avaient été déposés et que les rideaux descendaient jusqu'à l'arase supérieure de ces massifs laissant "un vide d'environ 60 cm de hauteur lorsque les rideaux de protection sont baissés rendant la protection inefficace par intrusion possible (')". L'ouvrage est certes en conséquence impropre à sa destination, ne pouvant remplir sa fonction de protection. Le désordre était cependant par nature particulièrement apparent lors de la réception. Le seul procès-verbal de réception concernant les travaux de la société METALLERIE MODERNE au rez-de-chaussée ("rez-de-chaussée-archives"), ne porte pas de réserves concernant ce désordre. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne justifient pas de réserves à la réception de ce lot. Apparent mais non réservé, le désordre est couvert par la réception, que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC admettent avoir prononcée. Si le désordre avait été mentionné, il ne pourrait engager la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels.

Les premiers juges, par des motifs pertinents, ont donc écarté la garantie décennale appelée par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC. Le jugement sera confirmé de ce chef.

(2) sur la responsabilité des maîtres d''uvre

Concernant les défauts de finition et non-conformités aux termes du CCTP, aucun manquement de la part des maîtres d''uvre n'est mis en évidence dans le cadre du suivi de chantier. Les défauts de finition et non-conformités ont régulièrement fait l'objet de réserves lors des opérations préalables à la réception ou lors de celle-ci. La responsabilité contractuelle de Madame [S] et Monsieur [H] ne peut donc être retenue. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Concernant les rideaux métalliques, les premiers juges, ayant relevé que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC fondaient devant eux leur demande contre les maîtres d''uvre seuls et "exclusivement sur la responsabilité décennale" (souligné dans le jugement), ont très justement écarté la responsabilité contractuelle de Madame [S] et Monsieur [H] en présence de réserves à la réception ou à tout le moins en présence d'un désordre apparent à ce moment.

Or en cause d'appel, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC estiment les architectes "responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de la présomption de responsabilité qui leur échait" et demandent encore la condamnation de Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que de la société [H] ATELIER, sur ce seul fondement de leur garantie légale décennale.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC évoquent certes l'oubli par les maîtres d''uvre de prescrire la modification de la course des rideaux métalliques de protection, en suite de la dépose des massifs maçonnés de ventilation. Mais elles maintiennent leur prétention contre les maîtres d''uvre sur le seul fondement de leur garantie légale décennale posée par l'article 1792 du code civil. La Cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement, la responsabilité contractuelle des maîtres d''uvre, non appelée, ne pouvant être examinée.

Il est au surplus observé que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC maintiennent une demande contre la société [H] ATELIER, mise hors de cause en première instance, non appelée en la cause, non partie non plus en cause d'appel. Il n'est pas ailleurs justifié d'aucun contrat des caisses avec cette société et sa mise hors de cause sera confirmée.

(3) sur la responsabilité de l'entreprise

Concernant des défauts de finition et non-conformités aux dispositions du CCTP, hors rideaux métalliques, la responsabilité contractuelle de la société METALLERIE MODERNE doit être retenue, les désordres caractérisant son manquement à son obligation de résultat de livrer une prestation exempte de tout défaut. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Concernant les désordres affectant les rideaux métalliques, aucune demande n'est formulée contre la société METALLERIE MODERNE. Les premiers juges n'ont à juste titre pas examiné la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

(4) sur la garantie des assureurs

Ni la garantie décennale ni la responsabilité contractuelle de Madame [S] et Monsieur [H] n'étant retenues, il n'y a pas lieu à examen de la garantie de leur assureur, la MAF. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Ainsi qu'il l'a été vu plus haut, la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, ne justifie ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société METALLERIE MODERNE. Ce point sera également confirmé.

(5) sur la condamnation à réparation

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'expert a évalué les travaux réparatoires des défauts de finition et non-conformités aux dispositions du CCTP, hors rideaux métalliques, au regard du devis du 5 novembre 2004 de la société GAM PROTECTION, à hauteur de la somme totale, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre, de 16.739,94 euros HT. Cette évaluation n'est contestée d'aucune part et sera retenue.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 16.739,94 euros HT.

(6) sur le partage de responsabilité

Les premiers juges ont justement rejeté les recours en garantie, la garantie et la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H] étant écartées et la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE étant seule retenue, faute de manquement imputable à un autre intervenant à l'acte de construire.

Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

8. sur le grief n°13 "stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs"

L'expert judiciaire a pu constater qu'un élément des stores d'occultation intérieurs de la salle du Conseil du 7ème étage descendait plus lentement que les autres, mais qu'il restait efficace. En revanche, dans les étages intérieurs, il a relevé "environ 30 à 50% suivant les niveaux (100% au 4° étage) de défaut de commande magnétique des stores vénitiens LUXACLAIR dus essentiellement à un défaut de colle fixant l'élément vertical de man'uvre".

Les premiers juges ont relevé que ces désordres avaient été réservés à la réception et qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants, ont retenu la responsabilité de la seule société METALLERIE MODERNE, sous la garantie de la SMABTP, ont écarté la responsabilité de Madame [S] et Monsieur [H] et ont posé une indemnisation de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à hauteur de la somme de 10.735,83 euros TTC, sans partage de responsabilité. Aucune condamnation n'a cependant été prononcée au dispositif du jugement.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne critiquent pas le jugement.

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF ne discutent pas ce point.

La SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, conteste devoir sa garantie, exposant ne couvrir après réception que les garanties décennale et de bon fonctionnement. Elle considère enfin que les condamnations doivent être prononcées hors taxes.

Sur ce,

(1) sur les désordres

Il n'est contesté d'aucune part que les défauts affectant les stores de l'immeuble, apparents, ont fait l'objet de réserves lors des opérations préalables à la réception et ne peuvent donc engager que la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants sur le chantier.

(2) sur les responsabilités

L'expert a mis en lumière, à l'origine des désordres relevés, un défaut d'exécution. La société METALLERIE MODERNE, chargée du lot métallerie, voit sa responsabilité engagée pour n'avoir pas livré une prestation exempte de tout défaut. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Aucun manquement de Madame [S] et Monsieur [H], architectes, dans le cadre de la conception, le suivi de chantier ou l'assistance aux opérations de réception, n'a été relevé par l'expert. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté leur responsabilité.

(3) sur la garantie des assureurs

La responsabilité des maîtres d''uvre n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu à examen de la garantie de la MAF.

La SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, ne justifiant ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie, ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée.

(4) sur la condamnation à réparation

L'expert a évalué le coût de reprise des stores électriques du 7ème étages et des stores vénitiens des autres étages à la somme, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre, de 8.976,45 euros HT, selon devis n°8906 de la société REVOLUX et devis n°5264 du 6 juin 2004 (et non 2005) de la société VOILUX.

Le jugement sera confirmé en sa motivation au titre des responsabilités et de l'indemnité due hors taxes.

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations doivent être prononcées hors taxes.

Les premiers juges ayant omis de prononcer une condamnation au dispositif de leur jugement, la Cour, à laquelle ce jugement été déféré, rectifiera cette omission matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, condamnera la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 8.976,45 euros HT.

(5) sur le partage de responsabilité

La société METALLERIE MODERNE ayant été jugée seule responsable, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité.

9. sur les griefs n°8 "accès au local d'archives et non-conformité d'accès handicapés au 1er sous-sol", n°11 "stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étages" et n°11bis "stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5ème étage"

L'expert a observé la suppression de l'accès pour personnes handicapées venant du parking au 1er sous-sol vers le palier des ascenseurs, du fait de la réduction de la largeur dudit accès, et la réduction du passage libre lors du débattement de la porte de distribution entre le palier de l'escalier menant vers le 2ème sous-sol et l'ancien palier. La réalisation du portique au 1er sous-sol a ensuite eu pour conséquence, expose l'expert, de réduire l'accès à environ 20% de la surface du local d'archives (grief n°8). L'expert a également observé un défaut de calfeutrement sur 50 cm de hauteur au droit de poteaux corniers et l'absence de protection de deux autres poteaux, de sorte que leur stabilité au feu n'est pas assurée et que la règlementation incendie n'est pas respectée (grief n°11). Il a enfin observé, au titre de la gaine du monte-dossiers, des tasseaux de bois traversant et des défauts de calfeutrement (grief n°11bis).

Les premiers juges ont retenu le caractère contestable du grief relatif à l'accès à une partie du local d'archives (grief n°8) et en tout état de cause son caractère apparent lors de la réception. Non réservé cependant, les juges ont considéré qu'il bénéficiait de "l'effet de purge" de la réception et ont débouté les maîtres d'ouvrage de toute demande de ce chef et du chef de la non-conformité alléguée de l'accès au palier d'ascenseur que l'expert a dit "sans fondement technique".

Concernant la stabilité au feu des poteaux (grief n°11), les juges ont constaté l'existence de réserves aux opérations préalables à la réception et ont donc retenu la responsabilité contractuelle de la société DUTHEIL, aux droits de la société GERY DUTHEIL, sans garantie de son assureur la compagnie AXA FRANCE compte-tenu des exclusions de garanties prévues dans sa police. La créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC a été fixée au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire à hauteur de 2.829,51 euros TTC. Les recours en garantie présentés par le liquidateur de la société DUTHEIL contre la compagnie AXA FRANCE, la société SOCOTEC, Madame [S], Monsieur [H] et la MAF ont été rejetés.

En ce qui concerne la stabilité au feu de la gaine du monte-dossiers (grief n°11bis), les premiers juges ont relevé l'absence de réserves à la réception. Considérant que le désordre ne pouvait être apparent lors de la réception et qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination au regard du risque d'atteinte à la sécurité des usagers du bâtiment, les juges ont retenu la garantie décennale de la société DECOR ISOLATION, garantie par la SMABTP. Ils ont donc condamné l'entreprise et son assureur à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 8.360,87 euros TTC. Les recours en garantie présentés par la SMABTP contre Madame [S], Monsieur [H] et la MAF ont été rejetés.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC critiquent le jugement en ce qui concerne le grief n°8, estimant la matérialité du désordre avérée, et demandent la condamnation des sociétés ALPES STRUCTURES ("mais sans condamnation pécuniaire pour cette dernière" [sic]) et GERY DUTHEIL, sous la garantie de la compagnie AXA FRANCE, à leur payer la somme de 4.760 euros TTC. Elles estiment que le grief n°11 rend l'ouvrage impropre à sa destination mais ne critiquent pas le dispositif du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées. Elles ne critiquent pas le jugement en ce qui concerne le grief n°11bis.

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF ne concluent pas de ces chefs.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société DUTHEIL, ne critique pas le jugement qui a rejeté toute demande du chef du grief n°8 et dénie sa garantie au titre des deux polices souscrites par l'entreprise auprès d'elle. Elle confirme ne pas devoir sa garantie, au titre des deux polices, pour le grief n°11.

La SMABTP, assureur de la société DECOR ISOLATION, ne critique pas le jugement qui l'a condamnée à garantir son assurée du chef du grief n°11bis, mais sollicite une condamnation prononcée hors taxes.

Sur ce,

(1) sur le grief n°8 "accès au local d'archives et non-conformité d'accès handicapés au 1er sous-sol"

Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que la suppression de deux poteaux et le renforcement subséquent en sous-'uvre par la réalisation d'un portique) étaient prévues au CCTP. La suppression de l'accès aux personnes handicapées et la réduction de l'accès à une zone du local d'archives étaient également prévues sur les plans des architectes (coupes de structure du mois d'août 2000) et les plans d'exécution et de détail de la société GERY DUTHEIL du mois de décembre 2002, qui laissaient selon l'expert apparaître "l'encombrement ponctuel des doubles poutres hautes et basses (')". L'expert conclut en conséquence que "la CIPAV ne pouvait donc ignorer ces dispositions constructives". Les désordres allégués étaient par ailleurs et en tout état de cause par nature particulièrement apparents au regard non professionnel du maître d'ouvrage lors de la réception. Il n'est cependant justifié d'aucune réserve à ce moment. Les premiers juges ont ainsi par de justes motifs, au regard de l'évidente apparence du désordre, considéré que l'absence de réserves à la réception empêchait toute action subséquente, tant en garantie décennale qu'en responsabilité contractuelle.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes de ce premier chef.

(2) sur le grief n°11 "stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étages"

La présence de réserves dans la proposition de réception du maître d''uvre du 2 avril 2002 du chef de la stabilité au feu des poteaux des 1er et 2ème étages confirme le caractère apparent à ce moment de ces désordres. Aussi, quand bien même ils affecteraient la destination de l'ouvrage au regard de la non-conformité des poteaux aux règles de sécurité contre les incendies, apparents, ils ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette garantie et examiné la responsabilité contractuelle des intervenants.

La responsabilité contractuelle des maîtres d''uvre n'a pas été évoquée ni, a fortiori, retenue. La responsabilité contractuelle de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, qui n'a pas exécuté de flocage prévu à l'article 6-12-1 du CCTP concernant le gros-'uvre, pour la remise en conformité des poteaux, doit être retenue. Le jugement sera également confirmé à ces titres.

La société GERY DUTHEIL/DUTHEIL a souscrit auprès de la compagnie AXA COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA FRANCE, un contrat couvrant la responsabilité civile (RC) des entreprises du bâtiment et du génie civil (police n°375035198625 C 51), et auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient également la compagnie AXA FRANCE, une assurance BATI-DEC (police n°375036729814N). La police BAT DEC couvre les garanties obligatoires permettant "DE REPONDRE A L'OBLIGATION D'ASSURANCE INSTITUEE PAR LA LOI 78.12 DU 4 JANVIER 1978" (caractères gras des conditions particulières), et n'est donc pas mobilisable alors que la garantie décennale de l'entreprise n'est pas engagée. La police RC couvre "les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à autrui et imputables aux activités assurées" (dispositions liminaires des conditions générales), mais exclut de cette garantie "les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants" (point 5 des exclusions de garantie). Les premiers juges ont en conséquence par des motifs pertinents écarté la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, les désordres affectant ses prestations et non des biens appartenant à autrui. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

L'expert a estimé le montant des travaux réparatoires au titre de la stabilité au feu des poteaux corniers à la somme de 2.365,81 euros HT, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre, à partir du devis n°193 du 10 avril 2003 de la société ARC. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette évaluation. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a fixé une créance au passif de la société DUTHEIL, en liquidation judiciaire, incluant la TVA.

Statuant à nouveau, la Cour fixera la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC au passif de la société DUTHEIL, en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 2.365,81 euros HT.

Aucun recours en garantie n'est présenté en cause d'appel.

(3) sur le grief n°11bis "stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5ème étage"

La stabilité au feu de la gaine monte-dossiers n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Mais il ressort du rapport d'expertise et notamment des photographies prises par l'expert que les défauts de calfeutrement n'étaient pas visibles lors des opérations de réception au regard non professionnel des maîtres d'ouvrage. L'atteinte à la stabilité au feu de la gaine n'était pas non plus apparente. L'ouvrage soumettant les usagers de l'immeuble à un risque direct d'atteinte à leur sécurité, les premiers juges ont donc à juste titre retenu ici la garantie légale décennale de la société DECOR ISOLATION, aux prestations de plâtrerie de laquelle le désordre est imputable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La garantie de la SMABTP, au titre de la responsabilité décennale de son assurée (police CAP 2000 n°393067 C 1240.000), est due, l'assureur ne la contestant d'ailleurs pas. S'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie obligatoire, l'assureur ne peut opposer aucune limite contractuelle de sa police (franchise et plafond).

L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise de la gaine-coupe, pour un calfeutrement au plâtre assurant sa protection au feu, à hauteur de la somme totale de 6.990,70 euros HT, soit 8.360,87 euros TTC, incluant la prestation de calfeutrement, la protection ou le retrait partiel des équipements du monte-dossier et les frais de maîtrise d''uvre. Cette estimation n'est contestée d'aucune part.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société DECOR ISOLATION et son assureur la SMABTP à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 6.990,70 euros HT.

10. sur le grief n°9 "robinetterie inadaptée du 5ème au 8ème étages, robinetterie du 4ème étage au rez-de-chaussée remplacée sans accord de la CIPAV"

Si la robinetterie posée (de type Axor Stark de marque HANSGROHE, référence 10015, comportant un bec de 76 cm de saillie) posée par la société CPM est conforme aux mentions du CCTP, le bec court s'est avéré inadapté au projet, trop éloigné de la vasque et trop court, et, de ces faits, "éclaboussant généreusement autour de la vasque" ainsi qu'a pu le constater l'expert, qui conclut que cette robinetterie rend "inutilisable dans des conditions normales les lavabos des sanitaires de chaque étage". La robinetterie des 3 et 4èmes étages a fait l'objet de modifications et un modèle différent a été posé.

Les premiers juges, constatant que le désordre avait fait l'objet de réserves lors de la réception des prestations de la société CPM aux 3 et 4èmes étages, ont retenu qu'il ne pouvait relever de la garantie décennale. Pour les désordres affectant les 5, 6, 7 et 8èmes étages, les premiers juges ont estimé que les robinets posés étaient identiques à ceux des 3 et 4èmes étages, qu'ils étaient donc connus et apparents avant même les opérations de réception et qu'ils bénéficiaient de "l'effet de purge" de la réception sans réserve, ajoutant au surplus qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, n'ayant formulé de prétentions que sur le fondement de cette garantie, ont été déboutées de toute demande indemnitaire du chef de la robinetterie.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC considèrent que la robinetterie prévue au CCTP était inadaptée, rendant les lavabos inutilisables et en conséquence l'ouvrage impropre à sa destination. Elles maintiennent leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais présentent à titre subsidiaire leurs prétentions sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des architectes et de l'entreprise.

Madame [S] et Monsieur [H] contestent leur responsabilité, ou s'opposent à tout le moins à une condamnation in solidum avec l'entreprise. Les architectes et la MAF appellent la garantie pleine et entière de la société CPM.

La SMABTP, assureur de la société CPM, ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

(1) sur la nature des désordres et la garantie décennale

L'expert judiciaire fait état d'opérations préalables à la réception tenues le 24 août 2001. Aucun document correspondant n'est versé aux débats. Mais la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC reconnaissent elles-mêmes la tenue de ces opérations et le constat à cette date du caractère inadapté des robinets. La robinetterie posée par la société CPM dans les sanitaires des 3 et 4èmes étages n'a pas fait l'objet d'une réception (procès-verbal du 2 octobre 2002 décidant "qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réception"). Des réserves ont cependant alors été mentionnées ce 2 octobre 2002 concernant la robinetterie effectivement posée. Les explications des maîtres d'ouvrage, de l'expert et ces réserves consacrent le caractère apparent du désordre lors de la réception. Il ressort ensuite des opérations d'expertise que la robinetterie posée était la même à tous les étages de l'immeuble. L'inadaptation de celle-ci était donc connue dès avant la réception et apparente lors de celle-ci, que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC admettent avoir finalement prononcé pour tout l'immeuble.

Le caractère visible et apparent du désordre à la réception, pour tous les étages, empêche la mise en cause de la garantie légale décennale des constructeurs, quand bien même il affecterait la solidité ou la destination de l'ouvrage. Cette garantie légale ne peut en effet être recherchée qu'au titre de désordres apparus postérieurement aux opérations de réception. Il est en l'espèce à titre surabondant constaté que l'impropriété à destination de la robinetterie, qui éclabousse mais fonctionne, n'est pas établie. Contrairement à ce qu'expose l'expert judiciaire, dont les constatations et conclusions ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile), son rapport montre des robinets qui fonctionnent, peu pratiques, certes, mais non inutilisables et dont le jet retombe bien dans la vasque.

Les premiers juges ont en conséquence par des motifs pertinents écarté la garantie décennale des constructeurs. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC évoquent désormais devant la Cour, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de Madame [S] et Monsieur [H], architectes, et de la société CPM, moyen nouveau acceptable en cause d'appel.

(2) sur la responsabilité contractuelle des maîtres d''uvre et de l'entreprise

Si une réserve relative au caractère inadapté de la robinetterie a pu être émise au titre de la réception des prestations de la société CPM des 3 et 4èmes étages (procès-verbal du 2 octobre 2002, sans réception, mais avec réserves), les prestations de l'entreprise ont été réceptionnées le 26 mars 2002 pour les 5, 6, 7 et 8èmes étages, sans mention d'aucune réserve concernant cette inadaptation (le procès-verbal ne contient qu'une réserve concernant un mauvais positionnement, non en cause en l'espèce). La proposition par les maîtres d''uvre de la réception des prestations de l'entreprise des 1er et 2ème étages, datée du 2 avril 2003, ne prévoit pas non plus de réserves à ce titre.

Or les désordres, apparents avant et lors des opérations de réception, mais non objets de réserves, sont couverts par cette réception sans réserve. La responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut donc plus non plus être recherchée, ce qu'ont d'ailleurs rappelé les premiers juges.

Statuant à nouveau, sur un moyen non soulevé en première instance, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC seront donc déboutées de toute demande relative à la robinetterie des sanitaires des 1er, 2, 5, 6, 7 et 8èmes étages, présentée contre Madame [S], Monsieur [H] et la société CPM sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun.

Les prestations de l'entreprise aux 3 et 4èmes étages, réservées en ce qui concerne le caractère inadapté de la robinetterie posée, laissent quant à elles subsister un lien contractuel entre les maîtres d''uvre et les constructeurs et peuvent donc engager leur responsabilité de droit commun.

Mais si le caractère inadapté de la robinetterie met en lumière un défaut de conception des architectes, Madame [S] et Monsieur [H], et une prestation de la société CPM non exempte de tout défaut, force est de constater que les robinets des 3 et 4èmes étages ont in fine été remplacés et que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne justifient d'aucun préjudice de ces chefs.

Les caisses seront en conséquence déboutées de toute demande au titre de la robinetterie contre les maîtres d''uvre et l'entreprise.

Il n'y a donc pas lieu à examen de la garantie de leurs assureurs.

Les jugement sera donc confirmé sur ces griefs.

11. sur le grief n°12 "accessibilité aux gaines techniques sanitaires"

L'expert judiciaire a constaté que les trappes de visite des sanitaires n'avaient pas été exécutées telles que figurant sur les plans des architectes. L'accès aux organes de chasse d'eau et au réservoir se réalise par une trappe formant une tablette sur le dessus, d'accès trop étroit pour l'entretien.

Les premiers juges, relevant l'absence de réserve sur ce point lors de la réception, le caractère non apparent du désordre mais l'absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage, ont estimé qu'il relevait de la responsabilité contractuelle des constructeurs et retenu celle des sociétés CPM et DECOR ISOLATION, entreprises de plomberie et de plâtrerie, et de Madame [S] et Monsieur [H], maîtres d''uvre. Ces derniers ont été condamnés avec la MAF leur assureur à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.494,40 euros TTC. Dans les recours entre les parties, la contribution définitive à la dette a été fixée à hauteur de 50% pour les maîtres d''uvre et leur assureur et de 50% pour l'entreprise de plomberie, garantie par la SMABTP.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC évoquent la garantie décennale des constructeurs, mais ne critiquent pas le jugement en son dispositif sur ce point.

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF estiment que les trappes de visite en cause n'ont pas été effectuées conformément aux plans d'architecte, ce qui engage la seule responsabilité de l'entreprise de plomberie. Ils s'opposent à une condamnation in solidum avec celle-ci et considèrent la garantie de la SMABTP due.

La SMABTP considère que sa garantie n'est pas mobilisable. A titre subsidiaire, elle estime que seule la responsabilité de l'architecte est engagée. Elle demande en tout état de cause une condamnation hors taxes.

Sur ce,

(1) sur le désordre et la garantie décennale

Les trappe de visite des sanitaires n'ont pas été exécutées conformément aux plans des architectes et l'accès aux "organes de la chasse" est étroit (18 cm selon les mesures de l'expert), ce qui rend malaisé l'entretien des sanitaires. Il n'est justifié d'aucune réserve lors de la réception. Les premiers juges ont à juste titre retenu que ce désordre n'était pas apparent dans toute son ampleur au regard non professionnel du maître d'ouvrage lors de la réception. Ils ont également justement retenu que le désordre, qui rend l'entretien des sanitaires malaisé mais non impossible, ne portait pas atteinte à la destination de l'ouvrage et écarté la garantie décennale des constructeurs.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

(2) sur la responsabilité des maîtres d''uvre

L'expert a relevé des incohérences sur les plans des architectes, qui n'ont selon lui pas vérifié les cotes d'implantation. Il ajoute que le désordre aurait pu être évité si un prototype "témoin" avait été réalisé in situ aux fins de vérification de la faisabilité du projet et de modification ultérieure. Il est enfin regretté l'absence de toute réserve mentionnée lors de la réception, alors que la non-conformité de l'installation était visible au regard des maîtres d''uvre.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité contractuelle des maîtres d''uvre, au titre d'un défaut de conception puis de suivi de chantier.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC présentant leurs prétentions à ce titre contre les maîtres d''uvre seuls, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [S] et Monsieur [H] seuls à réparation.

(3) sur la condamnation à réparation

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'expert a évalué les travaux de reprise nécessaires, pour la pose de trappes d'accès et la reprise des carreaux autour de ces trappes, à hauteur de la somme totale de 1.249,40 euros HT, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre. Cette évaluation n'est pas remise en question.

Statuant à nouveau la Cour condamnera in solidum Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.249,50 euros HT.

(4) sur la garantie de l'assureur des maîtres d''uvre

La MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], ne conteste pas sa garantie. Les premiers juges ont à juste titre condamné celle-ci à garantir ses assurés des condamnations prononcées contre eux dans les limites contractuelles de sa police.

(5) sur le partage des responsabilités

L'expert a retenu la seule responsabilité des architectes. Le juge n'est cependant pas lié par ses constatations et conclusions (article 246 du code de procédure civile).

Or si la responsabilité des architectes, au titre de la conception et du suivi de chantier, doit être retenue, la responsabilité de la société CPM, entreprise de plomberie, ne peut non plus être écartée. L'expert a constaté que si les plans d'architectes contenaient des erreurs de cotation, l'entreprise n'a pas réalisé ses prestations conformément aux plans, parvenant malgré tout à un résultat défectueux. L'entreprise de plomberie était pourtant tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, devant livrer des sanitaires exempts de tout défaut. Elle était à tout le moins tenue d'une obligation de conseil. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité de la société CPM, entreprise de plomberie.

Au regard des missions de chacun et des manquements observés à l'origine du désordre, les premiers juges ont correctement fixé les parts de responsabilité définitives à hauteur de 50% pour les architectes et de 50% pour l'entreprise. Ce partage sera confirmé.

(6) sur la garantie de l'assureur de l'entreprise

La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société CPM. Les conditions particulières du contrat ne sont pas versées aux débats. Une attestation d'assurance datée du 21 septembre 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société CPM d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°237648 G 1240.000) qui "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique" et évoque "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" (caractères gras de l'attestation). L'assureur couvre donc la garantie décennale de l'entreprise et sa responsabilité civile de droit commun. Cette attestation ne suffit cependant pas à établir que l'assurée ait bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales effectivement produites aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la seule police en cause. L'assureur ne justifie ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.

Les premiers juges ont en conséquence par de justes motifs retenu la garantie de la SMABTP au profit de la société CPM. Le jugement sera confirmé de ce chef.

12. sur le grief n°14 "dalle du hall d'accueil et aspect du voile béton à droite dans le hall"

L'expert a constaté de nombreuses fissures, des traces de lissage à "l'hélicoptère", des griffures et un défaut d'homogénéité de teinte du dallage du hall d'entrée au rez-de-chaussée de l'immeuble. Sur le mur de béton blanc de droite, dans ce hall, il a également observé de légères épaufrures et de très légères tâches sur un joint.

Les premiers juges, relevant la présence de réserves à la réception et l'absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage, ont écarté la garantie décennale des constructeurs et retenu la responsabilité de la société DUTHEIL, au passif de laquelle la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC a été fixée à hauteur de 42.434,74 euros TTC au titre des travaux de reprise, pour le seul dallage au sol, aucune demande n'étant présentée au titre des défauts du mur. La garantie de la compagnie AXA FRANCE, assureur de l'entreprise a été écartée, ainsi que le recours formulé contre Madame [S] et Monsieur [H], les maîtres d''uvre.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC évoquent le caractère décennal de ces désordres, dans le hall d'entrée de l'immeuble, mais ne critiquent pas le dispositif du jugement.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GERY DUTHEIL/DUTHEIL, ne critique pas le jugement.

Sur ce,

Il n'est contesté d'aucune part que les désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux. Ils ne portent en outre pas atteinte à la destination de l'ouvrage, n'ayant qu'un caractère esthétique, sans aucun doute inacceptable dans un hall d'accueil, ainsi que l'affirme l'expert, mais qui ne nuit nullement à l'utilisation du bâtiment à son usage de bureaux. Les premiers juges ont donc par de justes motifs écarté la garantie décennale des constructeurs.

Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le jugement n'étant critiqué d'aucune part sur aucun autre point, il convient de le confirmer en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau, la Cour précisera que la condamnation porte sur la somme de 35.480,55 euros HT.

13. sur les griefs n°16 "retards de livraison et dépassements de marché

L'expert judiciaire a enfin analysé le retard pris par le chantier et son incidence sur le coût du chantier. Il a constaté que celui-ci avait démarré avec un ordre de service du 15 janvier 2001, qu'il était prévu sur un délai global de 14 mois, prévu sur 62 semaines avec une fin contractuelle en conséquence prévue au 15 mars 2002, qu'il avait duré 152 semaines, soit une augmentation de sa durée de 90 semaines, plus de 22 mois. Il a examiné les aléas du chantier, les retards imputables à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC (mise à disposition des niveaux avec retard), pour conclure que les retards injustifiés s'élevaient à 43 semaines. Il a ensuite proposé une imputation de ces retards à la maîtrise d''uvre et aux entreprises intervenues sur le chantier. Concernant le dépassement du marché global, il indique que "les avenants représentent un total de 37.743,29 € HT pour un Marché de 3.234.199,07 € HT, soit 1,17% de dépassement", ajoutant que "ce pourcentage ne mérite aucun commentaire autre que de l'admiration".

Les premiers juges ont, suivant l'expert dans ses conclusions, retenu que le chantier avait duré 152 semaines au lieu de 62, ont retiré 43 semaines imputables aux aléas inhérents au chantier, 4 semaines imputables à CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, pour retenir un retard injustifié de 43 semaines. Ils ont ensuite condamné les intervenants au paiement de pénalités de retard, selon les termes du CCAP et suivant le montant de leurs marchés et avenants, selon la répartition suivante : la société C2L LE DREO LOUDES : 3 semaines (21 jours, 245,23 euros), Madame [S] et Monsieur [H] : une semaine (7 jours, 42,69 euros), la société METALLERIE MODERNE : 15 semaines (105 jours, 20.658,37 euros), la société CPM : 4 semaines (28 jours, 446,48 euros), la société GOZZI : 8 semaines (56 jours, 906,92 euros), la société GERY DUTHEIL : 3 semaines (21 jours, 3.238,41 euros), la société OTIS : 2 semaines (14 jours, 586,93 euros), la société RAVELLI : 7 semaines (49 jours, 6.853,24 euros). Chaque entreprise a été condamnée séparément, in solidum avec le cabinet BOTTURI LOUDES (C2L LE DREO LOUDES), Madame [S] et Monsieur [H], sous la garantie de la MAF. La créance des caisses au passif de la société DUTHEIL a été fixée à hauteur de la somme de 3.238,41 euros. Aucune pénalité n'a été appliquée aux sociétés ALMA BAT, DECOR ISOLATION, EUROPEENNE d'AGENCEMENT. Les pénalités ont finalement été mises à la charge de chacune des entreprises selon leurs parts de responsabilité respectives. La SMABTP a été condamnée à garantir les sociétés METALLERIE MODERNE, CPM et RAVELLI. La garantie des MMA, assureurs de la société GOZZI, de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GERY DUTHEIL et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS a quant à elle été écartée.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne critiquent pas le jugement sur les condamnations prononcées, mais demandent en outre la fixation de leur créance de pénalités au passif de la société ALMA SERVICES à hauteur de 1.412,23 euros.

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF, le cabinet BOTTURI LOUDES, ne critiquent pas le jugement de ces chefs.

Maître [V], mandataire de la société ALMA SERVICES, estime la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC inopposable à l'entreprise, mais à titre subsidiaire accepte la responsabilité de celle-ci à hauteur de 1.412,23 euros au titre des pénalités de retard, tout recours contre elle devant cependant être rejeté.

La société OTIS conteste tout retard dans l'exécution de ses travaux, mais admet la condamnation au titre des pénalités de retard du chantier.

La SMABTP, assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE d'AGENCEMENT, RAVELLI, REVOLUX/SPIE et CPM, conteste sa garantie au titre des pénalités de retard (sauf au profit de la société DECOR ISOLATION, contre laquelle aucun retard n'a été imputé). A titre subsidiaire, elle estime que le partage de responsabilité ("savant calcul") retenu par les premiers juges ne reflète pas la réalité. La compagnie d'assurance considère que seule la maîtrise d''uvre est responsable du retard du chantier.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GERY DUTHEIL, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS et les MMA, assureurs de la société GOZZI, ne contestent pas le jugement.

Sur ce,

(1) sur le retard

Le chantier, qui a démarré avec un premier ordre de service le 16 janvier 2001 s'est achevé le 16 décembre 2003, ainsi que cela a été constaté dans le compte-rendu de réunion de chantier n°136. Aucune partie ne conteste le retard important des travaux, qui ont duré 152 semaines alors qu'ils devaient s'étaler sur 62 semaines. Aucune partie ne conteste non plus que l'augmentation de la durée du chantier, sur 90 semaines, soit plus de 22 mois ou encore près de deux ans, soit liée, sur 43 semaines, aux aléas du chantier, telle la défaillance des lots plâtrerie (refus d'exécution de la société ALMA BAT et remplacement par la société DECOR ISOLATION) et menuiserie bois (placée en règlement judiciaire le 25 février 2002, puis en liquidation en avril 2002 et remplacée par la société ARC) ou la découverte de la présence de fibres d'amiante dans la composition de la gaine d'extraction d'air des bureaux. D'autres retards, à hauteur de quatre semaines, sont imputables à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, qui ont parfois tardé dans la mise à disposition du chantier des étages de l'immeuble. Les premiers juges ont donc justement retenu un retard de chantier imputables aux seuls intervenants sur celui-ci à hauteur de 90 - (43 + 4) = 43 semaines. Ce point n'est d'ailleurs contesté d'aucune part.

(2) sur l'imputation du retard

L'expert judiciaire impute une partie du retard de chantier aux deux pilotes successifs de l'opération, du fait de "l'absence de planning général complet et a fortiori surtout de planning détaillé tâche par tache pour la 1° phase (8ème au 6ème étages), afin que les durées effectives des tâches répétitives puissent servir à recadrer les plannings détaillés des phases suivantes". Selon l'expert, le cabinet C2L LE DREO LOUDES (cabinet BOTTURI LOUDES) "a « piloté à vue » sans planning général jusqu'à ce que la direction de la CIPAV (') réagisse le 18 septembre 2001, soit près de 8 mois après le début effectif du chantier !". L'expert lui impute trois semaines de retard. Madame [S] et Monsieur [H] ont été désignés pour reprendre le pilotage du chantier, mais l'expert relève l'insuffisance de leur mission d'OPC et leur manque de rigueur. L'expert leur impute une semaine de retard. Ces points ne sont pas contestés.

L'expert impute ensuite à la société METALLERIE MODERNE quinze semaines de retard, à la société CPM quatre semaines, à la société GOZZI huit semaines, à la société GERY DUTHEIL trois semaines, à la société OTIS deux semaines et à la société RAVELLI sept semaines. Contrairement à ce qu'affirme la SMABTP, les premiers juges ne se sont pas adonnés à un "savant calcul", mais ont suivi les conclusions de l'expert, qu'aucun élément sérieux et solide du dossier ne remet en cause.

Si en effet une part du retard doit être imputée aux défaillances de la maîtrise d''uvre, celle-ci ne peut être intégrale, chaque entreprise y ayant contribué pour partie. Les premiers juges ont ensuite à juste titre considéré qu'aucun retard ne pouvait être mis à la charge de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT lorsque le décalage dans ses travaux n'est pas lié à la réalisation de son lot, mais aux aléas du chantier, à ses propres difficultés (redressement puis liquidation judiciaires). En revanche, lorsque le retard est directement lié à l'exécution de ses prestations, la responsabilité de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT doit être retenue. Les premiers juges ont bien fait la distinction, sans manquer de logique, contrairement là encore aux affirmations de la SMABTP.

(3) sur les pénalités de retard

L'article 4.3 du CCAP prévoit, "en application de l'article 20.1 du CCAG", une pénalité de retard "égale à 1/3000 du montant HT de l'ensemble du marché initial complété par les avenants éventuels par jour calendaire de retard". Au regard de l'imputation des 43 semaines de retard du chantier, hors aléas et responsabilité propre du maître d'ouvrage, et au vu du montant des marchés de chacune des entreprises et de leurs avenants, les premiers juges ont justement ventilé et calculé les pénalités de retard due par chacun des intervenants sur le chantier.

Le jugement sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives aux pénalités de retard. Y sera cependant ajoutée la fixation au passif de la société ALMA BAT de la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à hauteur de la somme non contestée d'aucune part de 1.412,23 euros, la demande de ces dernières de ce chef ayant été déclarée recevable.

(4) sur la garantie des assureurs

L'examen de leurs polices d'assurance (conditions générales et particulières) permet d'écarter la garantie des MMA, assureurs de la société GOZZI, de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GERY DUTHEIL et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, au profit de leurs assurées. Ces points ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Dans le droit fil des développements qui précèdent, la SMABTP, qui communique aux débats les attestations d'assurance de ses assurées, les sociétés METALLERIE MODERNE, CPM et RAVELLI, et les conditions générales applicables à la police CAP 2000, ne produit pas l'ensemble des éléments contractuels constituant les polices d'assurance, les conditions particulières faisant défaut. L'assureur n'est donc pas en mesure de démontrer que ses assurées ont bien été destinataires des conditions générales de leurs contrats, ni que les conditions générales effectivement versées aux débats soient opposables à ses assurées. Ne justifiant pas de l'étendue ni des limites de sa garantie, la SMABTP a à juste titre été condamnée par les premiers juges à garantir ses assurées, sans pouvoir opposer aucune limite de garantie. Le jugement sera en conséquence également confirmé à ce titre.

14. sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier

Ont été discutés devant l'expert d'autres préjudices, liés au retard du chantier, tels le coût supplémentaire pour travaux recalés de ravalement extérieur [Adresse 25] et de maîtrise d''uvre sur ces travaux, les charges affectées aux locaux du [Adresse 26], la prime exceptionnelle attribuée aux salariés des caisses en raison du cadre de travail "peu faisable", les honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS, le coût de la perturbation du fonctionnement des caisses. L'expert a ventilé les responsabilités des intervenants ainsi : 4% pour la société C2L LE DREO LOUDES, 1% pour Madame [S] et Monsieur [H], 14% pour la société ALMA BAT, 33% pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, 19% pour la société METALLERIE MODERNE, 5% pour la société CPM, 10% pour la société GOZZI, 4% pour la société GERY DUTHEIL, 3% pour la société OTIS et 9 % pour la société RAVELLI (soit un total de 102% [sic]).

N'étaient discutées devant le tribunal que les charges affectées aux locaux du [Adresse 26], les honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS, la perturbation du fonctionnement des caisses et la prime exceptionnelle versée aux salariés. Les premiers juges ont retenu, comme étant en lien direct avec les retards de chantiers les frais de navette et d'entretien de "l'autocom téléphonique" induit par le retard de livraison des 1er et 2ème étages du [Adresse 25] (charges affectées au locaux du [Adresse 26]) à hauteur de 7.604,56 euros TTC et les honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS en lien avec la prolongation du chantier et les retards de livraison à hauteur de 4.090,99 euros HT, soit la somme totale de 11.695,55 euros (les premiers juges ont ici additionné des sommes HT et TTC, mais ce point n'est critiqué d'aucune part; il en est donc pris acte). La contribution des entreprises a été retenue à hauteur de 7% pour la société C2L LE DREO LOUDES, 2,5% pour Madame [S] et Monsieur [H], 35% pour la société METALLERIE MODERNE, 9,3% pour la société CPM, 18,6% pour la société GOZZI, 7% pour la société DUTHEIL, 4,3% pour la société OTIS et 16,3% pour la société RAVELLI (soit un total de 100%), tenant compte de l'absence de responsabilité des sociétés ALMA BAT et EUROPEENNE d'AGENCEMENT au titre du retard de chantier. Les condamnations ont été prononcées au titre de la responsabilité de chacune des entreprises, séparément, in solidum avec les maîtres d''uvre et leur assureur. La SMABTP a été condamnée à garantir ses assurées. La garantie des autres assureurs n'a pas été retenue. Les premiers juges ont considéré que les autres charges affectées au locaux du [Adresse 26] n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, que la somme réclamée au titre de la perturbation dans le fonctionnement des caisses était arbitrairement évaluée et n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant, que les caisses ne pouvaient réclamer, au titre de la prime exceptionnelle, l'indemnisation d'un préjudice qu'elles s'étaient causées à elles-mêmes. La charge finale des indemnités retenues a été partagée selon la part de responsabilité de chaque intervenant sur le chantier.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC critiquent le jugement qui n'a que très partiellement fait droit à leurs demandes et sollicitent une indemnisation à hauteur de 7.604,56 euros TTC au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 26], de 4.090,99 euros HT, soit 4.892,82 euros TTC au titre des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS, de 200.569,81 euros au titre de la perturbation de leur fonctionnement et de 26.086 euros au titre d'une prime exceptionnelle versée aux salariés du fait des conditions de travail "liées à l'anarchie du chantier".

Madame [S], Monsieur [H] et la MAF critiquent cette décision qui revient à indemniser à nouveau les préjudices liés aux retards de chantier, pourtant déjà réparés par l'octroi de pénalités de retard.

Le cabinet BOTTURI LOUDES ne critique pas le jugement.

La société OTIS ne critique pas le jugement sauf en ce qu'il a retenu un préjudice résultant de charges affectées aux locaux du [Adresse 26].

La SMABTP, assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE d'AGENCEMENT, RAVELLI, REVOLUX/SPIE et CPM, conteste sa garantie au profit de ses assurées et s'oppose à titre subsidiaire à cette seconde indemnisation des préjudices liés au retard de chantier.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société DUTHEIL, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS et les MMA, assureurs de la société GOZZI, ne conteste pas le jugement.

Sur ce,

(1) sur la distinction entre pénalités et indemnités

Les pénalités de retard, prévues dans les marchés, ont un caractère comminatoire et non réparatoire. Elles ne font donc pas double emploi avec les dommages et intérêts sollicités en réparation d'un préjudice lié au retard. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre examiné les préjudices allégués par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC du fait du retard et leurs demandes indemnitaires à ce titre.

(2) sur les préjudices allégués

Concernant les charges affectées aux locaux du [Adresse 26], les premiers juges ont à juste titre considéré que les frais de navette (par la société SVP TRANSPORT) pour les salariés entre les sites du [Adresse 25] (en travaux) et du [Adresse 26], ainsi que les frais de communication émises localement entre ces deux sites constituaient non des frais qui auraient été nécessairement exposés, comme le soutient la société OTIS, mais bien des frais supplémentaires, induits par le retard de chantier et le retard de livraison des locaux, ainsi que l'expert a pu le mettre en lumière. La charge induite par ces frais a été retenue à hauteur de la somme de 7.604,56 euros TTC par l'expert, puis, cette évaluation n'étant contestée d'aucune part, par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Concernant les honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS, l'expert a estimé le surcoût en lien avec la prolongation du chantier et les retards de livraison à hauteur de 4.090,99 euros HT. Aucun élément du dossier ne remet ce montant en cause. Les premiers juges ont justement retenu ce surcoût et seront également confirmés à ce titre.

Concernant la perturbation de leur fonctionnement, les premiers juges ont relevé que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC alléguaient une "pause quotidienne de 15 minutes du personnel", sans justifier qu'elle fût induite par les difficultés liées aux travaux et, par ailleurs, qu'elle était arbitrairement évaluée à hauteur de 3,5% de la masse salariale de novembre 2002 à décembre 2003. Les caisses n'apportent pas de plus amples éléments et justifications de leur prétention, formulée à hauteur de 200.569,81 euros devant la Cour. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Concernant la prime exceptionnelle de 26.086 euros versée aux salariés en compensation des conditions difficiles de travail liées à "l'anarchie du chantier" selon les termes des caisses, pour les remercier de leur patience et de leur ténacité, les premiers juges ont à juste titre rappelé que cette prime a été décidée par les caisses elles-mêmes, que celles-ci avaient elles-mêmes décidé d'étendre les travaux à la totalité de l'immeuble en poursuivant leur activité, prenant de ce fait un risque dont elles devaient assumer la responsabilité. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ce chef.

(3) sur les condamnations

Les indemnités dues à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC du chef des charges affectées aux locaux du [Adresse 26] et aux frais supplémentaires de coordonation SPS, à hauteur de la somme totale de 7.604,56 + 4.090,99 = 11.695,55 euros, ont ensuite été ventilées entre les maîtres d''uvre et les entreprises, selon un partage de responsabilité tel que proposé par l'expert, rectifié pour tenir compte de l'absence de responsabilité des sociétés ALMA BAT et EUROPEENNE d'AGENCEMENT du chef du retard de chantier. Le cabinet BOTTURI LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], avec la MAF, ont été condamnés in solidum avec chaque entreprise pour sa part de responsabilité, puis la charge finale a été justement répartie selon le partage de responsabilité posé. Ces points ne font l'objet d'aucune critique en cause d'appel et seront confirmés.

(4) sur la garantie des assureurs

L'examen de leurs polices d'assurance permet d'écarter la garantie des MMA, assureurs de la société GOZZI, de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GERY DUTHEIL et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, au profit de leurs assurées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande présentée contre ces assureurs.

La SMABTP en revanche, assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE d'AGENCEMENT, RAVELLI, REVOLUX/SPIE et CPM, ne produit pas l'ensemble des éléments contractuels constituant les polices d'assurance de ses assurées. Ne justifiant ni de l'étendue ni des limites de sa garantie, elle a à juste titre été condamnée par les premiers juges à garantir ses assurées, sans pouvoir opposer aucune limite de garantie. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société REVOLUX/SPIE

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en leur version applicable en l'espèce antérieure au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1315 du code civil, en sa lecture antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société SPIE affirme que le tribunal n'a pas statué sur la demande de la société REVOLUX, aux droits de laquelle elle vient désormais, en paiement du solde de son marché à hauteur de 29.247,55 euros et en restitution de sa caution bancaire.

Les premiers juges ont statué sur les demandes reconventionnelles, en paiement du solde de leurs marchés, de Maître [D], liquidateur de la société DUTHEIL, de Madame [S] et Monsieur [H], de la société DECOR ISOLATION et également de la société REVOLUX. Concernant cette dernière, la motivation des juges est inscrite en page 104 du jugement et leur décision reprise en page 116, au dispositif du jugement. Les premiers juges ont bien statué sur la demande reconventionnelle en paiement de la société REVOLUX/SPIE.

L'ordre de service n°14 pour le lot électricité de la CIPAV, contresigné par le maître d''uvre, n°14 du 16 octobre 2001, confirme la commande des travaux et leur démarrage. Les travaux de la société REVOLUX au rez-de-chaussée-archives et aux 5, 6, 7 et 8èmes étages ont été réceptionnés avec réserves le 26 mars 2002. Les travaux des 3 et 4èmes étages ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception, avec réserves, le 2 octobre 2002, signé du seul maître d''uvre et non du maître d'ouvrage. Les travaux des 1er et 2ème étages ont fait l'objet d'une proposition de réception par le maître d''uvre le 2 avril 2003. La société REVOLUX a le 29 juillet 2004 dressé un décompte général et définitif pour la somme totale de 719.722,64 euros TTC, rectifiée par la société [W] - [C] - [F], économiste en bâtiment, à hauteur de 717.566,32 euros TTC. Un "DECOMPTE GENERAL DEFINITIF ARRETE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE", daté du 17 janvier 2005, porte sur un montant de 564.496,89 euros TTC. Aucune autre pièce utile, n'émanant pas de l'entreprise elle-même, n'est produite aux débats.

Les mêmes pièces ont ainsi été produites devant le tribunal puis devant la Cour de céans. Les premiers juges ont à très juste titre considéré que "ces documents ne permettent nullement d'établir la réalité et la nature de la créance alléguée par la société REVOLUX, sans aucune explication ou démonstration, à hauteur de la somme de 29.247,55 €, alors qu'il n'est pas possible de déterminer si cette créance a été vérifiée et agréée par le maître d''uvre". La même conclusion s'impose devant la Cour et le jugement sera confirmé.

Les premiers juges n'ont certes pas statué sur la demande de la société REVOLUX, aujourd'hui SPIE, en restitution de sa caution bancaire. Mais si cette prétention est formulée à nouveau devant la Cour, aucune pièce ne vient la soutenir. Faute d'élément, la Cour déboutera la société SPIE de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Sur ce,

Succombant à l'instance, Madame [S], Monsieur [H], la MAF, la SMABTP assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE d'AGENCEMENT, CPM, RAVELLI et SPIE venant aux droits de la société REVOLUX, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenus aux dépens, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 40.000 euros en indemnisation des frais engagés en première instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces mêmes parties seront, sur le même fondement et pour les mêmes motifs, condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme équitable de 20.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.

La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, succombant en leurs prétentions contre la société OTIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS seront ensuite condamnées in solidum à payer à celles-ci la somme équitable de 4.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2015 (RG n°11/14746),

Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,

Vu les articles L622-21 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 1792-3 du code civil,

DIT la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) recevables en leur appel incident et en leurs prétentions,

CONFIRME le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DUTHEIL, venants aux droits de la SAS GERY DUTHEIL, représentée par son liquidateur la SELARL EMJ (Maître [D]) contre la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC),

DIT la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) recevables en leur demande de fixation de créance au passif de la SA ALMA SERVICES,

CONFIRME l'irrecevabilité de toutes demandes de de toutes autre parties présentées contre la SA ALMA SERVICES, la SA METALLERIE MODERNE et la SARL Jacques FRITEAU venant à ses droits, la société MDF AGENCEMENT et la SA EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la SA Henri RAVELLI et Cie et la SA GOZZI, en liquidation judiciaire,

CONFIRME l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes présentées par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) contre la SARL BETHAC sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement,

Au fond,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, en leur version applicable antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1382 du code civil, en sa version applicable antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu l'article L242-1 du code des assurances,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Sur le grief n°1 "faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage"

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre co-obligés à hauteur de 15% pour Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], assurés par la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et de 85% pour la société SA METALLERIE MODERNE, assurée par la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

Statuant à nouveau sur ces points,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [S], Monsieur [A] [H], sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SA METALLERIE MODERNE à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 316.791 euros HT,

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi :

- pour Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], assurés par la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) : 25%,

- pour la société SA METALLERIE MODERNE, assurée par la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) : 75%,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

Le complétant,

DIT que la condamnation porte sur la somme de 316.791 euros HT,

Sur les griefs n°2 "non-conformité des ascenseurs" et n°15 "accessibilité handicapés : ascenseurs et circulations"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie légale décennale de Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], assurés à ce titre par la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, et de la SCS OTIS, assurée à ce titre par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,

Statuant à nouveau,

DIT la responsabilité contractuelle de Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H] seule engagée,

DEBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) de toute demande indemnitaire au titre des griefs relatifs aux ascenseurs, faute de prouver leur préjudice,

Sur les griefs n°3 "portes de placards des 5 et 6èmes étages et les menuiseries des 5 au 8èmes étages" et n°10 "plans vasques"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il retenu la responsabilité de Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H] et les a condamnés à réparation, sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), in solidum avec la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la SA EUROPEENNE d'AGENCEMENT au titre du grief n°10, désordres affectant les plans vasques,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM), et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) et tout appelant en garantie de toute demande contre Madame [L] [S], Monsieur [A] [H] et la MAF du chef des plans vasques (griefs n°10),

CONDAMNE in solidum Madame [L] [S], Monsieur [A] [H], sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SA EUROPEENNE D'AGENCEMENT, à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 47.994,35 euros HT au titre de la reprise des portes de placards et des menuiseries (griefs n3),

CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SA EUROPEENNE d'AGENCEMENT, à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 1.675,80 euros HT au titre de la réparation des plans vasques (griefs n°10),

DIT n'y avoir lieu à partage de responsabilité du chef des désordres affectant les vasques,

Sur le grief n°4 "modification du chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation"

INFIRME le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA METALLERIE MODERNE, la garantie de son assureur la SMABTP, et en ses dispositions subséquentes concernant le partage de responsabilité, et en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SA METALLERIE MODERNE et de la SA Henri RAVELLI et Cie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 20.065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble,

FIXE le partage définitif de responsabilité ainsi :

- pour Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) : 25%,

- pour la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SA METALLERIE MODERNE : 40%,

- pour la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SA Henri RAVELLI et Cie : 35%,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

Sur le grief n°5 "éclairage non conforme du 1er au 6ème étages" et "éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage"

INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la SAS REVOLUX, et de la SARL BETHAC, en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité,

Statuant à nouveau,

DIT que la garantie de bon fonctionnement de la SARL BETHAC est engagée, mais RAPPELLE que ladite garantie est prescrite,

DIT que la garantie de bon fonctionnement de la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la SAS REVOLUX n'est pas engagée au titre des désordres affectant l'éclairage de la salle du Conseil du 7ème étage, mais DIT ladite garantie de l'entreprise engagée au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages,

CONDAMNE in solidum la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la SAS REVOLUX, et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS REVOLUX, à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 124.116,60 euros HT,

DIT n'y avoir lieu à partage de responsabilité,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

Sur le grief n°6 "pose mosaïque verticale irrégulière"

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires,

Sur le grief n°7 "ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue"

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SA METALLERIE MODERNE, à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 16.739,94 euros HT,

Sur le grief n°13 "stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a motivé une condamnation incluant la TVA,

Le complétant et rectifiant l'omission matérielle,

CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SA METALLERIE MODERNE, à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 8.976,45 euros HT,

Sur le grief n°8 "accès au local d'archives et non-conformité d'accès handicapés au 1er sous-sol"

CONFIRME le jugement,

Sur le grief n°11 "stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étages"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance incluant la TVA au passif de la SAS DUTHEIL,

Statuant à nouveau sur ce point,

FIXE la créance de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) à la liquidation judiciaire de la SAS DUTHEIL, venant aux droits de la SAS GERY DUTHEIL, à la somme de 2.365,81 euros HT au titre des désordres n11 relatifs à la stabilité au feu des poteaux corniers des 1er et 2ème étages,

Sur le grief n°11bis "stabilité au feu de de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5ème étage"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL DECOR ISOLATION, sous la garantie de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 6.990,70 euros HT,

Sur le grief n°9 "robinetterie inadaptée du 5ème au 8ème étages, robinetterie du 4ème étage au rez-de-chaussée remplacée sans accord de la CIPAV"

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) de toute demande présentée sur le fondement de la garantie légale des constructeurs au titre de la robinetterie inadaptée,

Statuant à nouveau sur un moyen nouveau,

DEBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) de toute demande présentée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des constructeurs au titre de la robinetterie inadaptée,

Sur le grief n°12 "accessibilité aux gaines techniques sanitaires"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [S], Monsieur [A] [H] sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 1.249,50 euros HT,

Sur le grief n°14 "dalle du hall d'accueil et aspect du voile béton à droite dans le hall"

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance au passif de la SAS DUTHEIL incluant la TVA,

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) à la liquidation judiciaire de la SAS DUTHEIL, venant aux droits de la SAS GERY DUTHEIL, à la somme de 35.480,55 euros HT, sous réserve de la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage au titre de ces désordres, qu'il conviendrait de déduire,

Sur les griefs n°16 "retards de livraison et dépassements de marché

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

FIXE La créance de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) au passif de la SA ALMA SERVICES, en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 1.412,23 euros au titre des pénalités de retard dues par l'entreprise,

Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société SPIE/REVOLUX

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD OUEST, venant aux droits de la SAS REVOLUX, de sa demande de restitution d'une caution bancaire,

Enfin,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [S], Monsieur [A] [H], la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la SA METALLERIE MODERNE, de la SA EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la SARL COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE (CPM), la SA Henri RAVELLI et Cie et la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD OUEST aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [S], Monsieur [A] [H], la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la SA METALLERIE MODERNE, de la SA EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la SARL COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE (CPM), la SA Henri RAVELLI et Cie et la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD OUEST à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) la somme de 40.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance, et la somme de 20.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) à payer à la SCS OTIS et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 4.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/16955
Date de la décision : 26/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/16955 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-26;15.16955 ?
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