Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01365 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00162
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général
INTIME
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2] ALGÉRIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [D] [U], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie), est français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 9 janvier 2018 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de dire que M. [D] [U] n'est pas français et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2018 par M. [D] [U] qui demande à la cour d'apprécier la recevabilité de l'appel, de le dire mal fondé, de confirmer le jugement, de condamner le ministère public (l'État) au paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge du ministère public dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré par le ministère de la Justice le 13 mars 2018, le ministère public justifie de l'accomplissement de la formalité prévue par ce texte. Sa déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
En application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [D] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies.
M. [D] [U] soutient qu'il est français pour être le descendant de [B] [T], né en 1871 à [Localité 2] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 mai 1898 en application du Senatus-consulte du 14 juillet 1865.
Le ministère public ne contestant pas l'admission de [B] [T] à la qualité de citoyen français, il appartient à M. [D] [U] de rapporter la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec l'admis au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.
M. [D] [U] verse aux débats son acte de naissance n°7 dressé le 12 août 1947 sur déclaration de son père selon lequel il est né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] de [E] [U] et de [K] [T].
Mais cet acte ne comportant pas les nom, prénom et qualité de l'officier d'état civil l'ayant dressé, mentions substantielles qui doivent figurer sur les actes de naissance dressés en Algérie, l'intimé ne justifie pas d'un état civil certain et fiable.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, l'extranéité de l'intimé doit être constatée. Le jugement est infirmé.
Succombant à l'instance, M. [D] [U] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Infirme le jugement,
Dit que M. [D] [U], se disant né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas français,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette les demandes de M. [D] [U],
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE