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21/06/2019 | FRANCE | N°16/01718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 juin 2019, 16/01718


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 Juin 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYAP5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01200



APPELANT

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ARMÉNIE)



[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476





INTIMÉES

[Localité 3]

Division du contentieux

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Juin 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYAP5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01200

APPELANT

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ARMÉNIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMÉES

[Localité 3]

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [Y] [Y] en vertu d'un pouvoir général

Association CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 substitué par Me Diane BUISSON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 6]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [E] d'un jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'Association Chambre de commerce internationale (ci-après la CCI) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler que M. [E] a été victime d'un accident du travail le

1er février 2010 à 14h.

La déclaration d'accident du travail complétée par l'Association Chambre de commerce internationale mentionne qu'en descendant à la chaufferie contrôler le niveau de fuel, il a glissé dans l'escalier et est tombé sur le dos côté gauche ; nature et siège des lésions : 'dos-épaule gauche-cervicales' et '2 vertèbres déplacées-contusions'. Le certificat médical initial du même jour fait état d'une 'sciatique invalidante L3-L4" et prescrit un arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a pris l'accident du travail en charge et le médecin conseil a déclaré M. [E] consolidé à la date du

31 décembre 2012, avec un taux d'IPP de 14% en raison de 'séquelles de traumatisme du rachis lombaire survenant sur un état antérieur consistant en cruralgie gauche et gêne fonctionnelle : 9%. Séquelles de traumatisme du rachis vertical survenant sur état antérieur consistant en douleurs résiduelles avec névralgie cervico-bracchiale et gêne fonctionnelle: 5%'. Deux rechutes ont été prises en charge en 2013 et 2014.

M. [E] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 12 janvier 2012.

En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux de la même demande.

Par jugement du 17 juin 2015, ce tribunal n'a pas reconnu la faute inexcusable de la CCI dans la survenance de son accident du travail, a débouté la CCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande d'exécution provisoire.

C'est le jugement attaqué par M. [E] qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-infirmer le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

-dire et juger que l'accident du travail du 1er février 2010 est du à la faute inexcusable de la CCI,

-ordonner la majoration de la rente à son maximum,

-ordonner une expertise judiciaire,

-lui allouer une somme de 7.000€ à titre de provision sur l'indemnisation à venir, avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, avec exécution provisoire,

-condamner la CCI au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir que :

-la transaction entre les parties ne peut viser et ne vise pas la faute inexcusable de l'employeur,

-un employeur ne peut ignorer les risques liés à l'usage d'un escalier,

-le document d'évaluation des risques vise le risque de chute dans les escaliers comme risque de chute en hauteur et mentionne le problème de faible éclairage de l'escalier,

-le fait que le médecin du travail n'ait pas fait d'observations sur l'escalier ne dispense pas l'employeur de ses obligations,

-la CCI avait connaissance de la dangerosité de l'escalier, réputé dangereux par tout le monde,

-les prescriptions élémentaires de l'article L.4121-2 du code du travail n'ont pas été respectées,

-les escaliers font l'objet d'une réglementation spécifique, peu important que ce ne soit pas un escalier d'évacuation,

-l'escalier était étroit, abrupt, glissant et mal éclairé,

-l'affiche 'accès dangereux' a été mise postérieurement à l'accident,

-l'accident a été facilité par des conditions de travail psychologiquement difficiles en raison d'une ambiance délétère.

La CCI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

In limine litis,

-constater la péremption de l'instance,

-débouter M. [E] de ses demandes,

A titre principal,

-constater que les demandes de l'appelant sont irrecevables du fait de la transaction intervenue entre les parties,

-débouter M. [E] de ses demandes,

-à titre subsidiaire, constater que les demandes d'indemnisation et d'expertise sont irrecevables du fait de la transaction intervenue entre les parties,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'Association n'a commis aucune faute inexcusable,

- dire et juger que M. [E] n'apporte pas la preuve de son préjudice,

En conséquence,

- débouter M. [E] de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Faisant valoir que :

- l'appelant n'a pas effectué de démarche pendant plus de deux ans conformément à l'article 386 du code de procédure civile,

-la CCI a émis des réserves sur cet accident du travail et une éventuelle faute de sa part,

- M. [E] a continué à travailler aux mêmes fonctions et sans difficulté pendant 7 ans après son accident,

- les parties ont décidé de mettre un terme amiable aux litiges les opposant par la signature d'un protocole transactionnel du 16 mars 2017,

- les demandes de M. [E] sont donc irrecevables,

- la CCI n'a commis aucune faute inexcusable,

- M. [E] ne démontre pas la dangerosité de cet escalier,

- elle n'a jamais été alertée d'un quelconque danger,

- M. [E] n'explique pas quel serait le lien entre le prétendu stress et sa chute

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites par lesquelles elle s'en rapporte sur le bien-fondé de la faute inexcusable, de la majoration de la rente et du principe de la demande de réparation, rappelle qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [E], notamment compte tenu de l'évaluation de son médecin conseil, que la mission de l'expert ne pourrait qu'être limitée aux seuls postes de préjudices indemnisables, exception faite de la perte de chance de promotion professionnelle, et que la caisse fera l'avance des sommes éventuellement allouées, à l'exclusion des sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle récupérera le montant sur l'employeur. Elle demande la condamnation le cas échéant de l'Association au paiement de la somme réclamée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

- Sur la péremption de l'instance :

L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

Cette disposition a pour objet de tirer les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable.

Or, en l'espèce, il ne saurait être fait grief à M. [E] de ne pas avoir agi puisqu'aucune diligence n'était mise à sa charge s'agissant d'une procédure orale, pendant le délai qui a séparé la déclaration d'appel du 3 février 2016 et l'audiencement de l'affaire appelée pour la première fois le 28 novembre 2018.

- Sur les effets de la transaction signée entre les parties :

Le 31 janvier 2017, le contrat de travail de M. [E] a été rompu par la signature d'une rupture conventionnelle. Le 16 mars 2017, un protocole transactionnel a été signé entre les parties dans le but de mettre un terme amiable aux litiges opposant les parties.

La CCI reproche donc à M. [E] d'avoir maintenu sa demande de faute inexcusable en appel.

Or, la lecture du protocole ne fait apparaître aucun accord de conciliation relatif à la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de l'accident du travail de M. [E], ni sur l'existence de la faute, ni sur l'indemnisation du salarié.

Au contraire, il apparaît que l'indemnité accordée 'compense l'intégralité des préjudices professionnels, matériels et moraux dont a fait état M. [E] concernant ses conditions de travail et son évolution professionnelle au sein de la CCI.'(art 2.) et que M. [E] a renoncé 'expressément à maintenir et/ou intenter à l'encontre de la CCI, des sociétés du groupe et de leurs associés, dirigeants, administrateurs, mandataires sociaux, agents, représentants ou salariés passés, présents et futurs, toute réclamation, action ou instance civile, administrative ou pénale, ou devant toute autre juridiction, dont la cause ou l'origine aurait trait à la conclusion de son contrat de travail et/ou à son exécution et/ou à sa rupture et aux conséquences de celle-ci.' (Art 4.)

Dés lors que les litiges sont ceux relatifs au droit de travail, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et d'indemnisation complémentaire est recevable.

- Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que le manquement de l'employeur en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte par ailleurs des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur doit mettre en oeuvre les mesures de prévention de nature à éviter les risques. Ainsi il a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique.

En l'espèce, M. [E] est donc, selon la déclaration d'accident du travail, tombé le 1er février 2010 à 14h en descendant à la chaufferie contrôler le niveau de fuel, a glissé dans l'escalier, a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos côté gauche, ce qui a entraîné une IPP de 14%.

L'employeur a émis des réserves pour faire valoir que le salarié connaissait parfaitement les lieux et que la CCI ne reconnaissait aucune faute dans la survenance de cet accident.

M. [E] allègue pour établir l'existence d'une faute inexcusable que la direction était au courant de la dangerosité de cet escalier et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les utilisateurs.

Il produit ainsi une attestation de M. [T] du 15 juillet 2014 qui fait état d'un 'escalier mal éclairé et mal sécurisé' et rapporte que la direction le savait et qu'elle 'n'en a jamais tenu compte'. Mais outre le fait que M. [T] travaille sous les ordres de M. [E], ce qui peut faire douter de sa sincérité, l'attestation reste générale et non étayée . De plus, on ne saurait tirer de conclusions quant à la conscience du danger ou l'absence de mesures préalables du fait que 'la direction a mis en place un lecteur de badge après l'accident' pour limiter l'accès à l'escalier.

M. [E] ne rapporte pas la preuve que l'escalier était glissant, qu'il était mouillé ou que les aspérités des marches métalliques étaient insuffisantes. La photographie produite aux débats démontre au contraire que l'escalier, relativement raide, était bien équipé d'une rampe, justifiant que son étroitesse ne puisse constituer à elle seule une cause de danger.

Enfin, sur l'éclairage insuffisant, le document d'évaluation des risques liste dans les situations dangereuses le 'faible éclairage dans l'escalier de service'. Mais la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il s'agit du même escalier.

M. [E] n'établit pas que la médecine du travail, dans un rapport du 15 mai 2011 produit aux débats, la commission de sécurité, voire les pompiers intervenus lors de l'accident, aient fait des observations sur cet escalier.

La conscience du danger était donc celle qui doit résulter chez tout responsable de l'utilisation de tout escalier. Les normes alléguées par l'appelant concerne bien les escaliers d'évacuation, ce qui n'était manifestement pas le cas de l'escalier en question.

Enfin, M. [E] ne démontre pas quelle mesure de sécurité complémentaire aurait pu éviter sa chute. Il sera rappelé qu'il connaissait les lieux depuis déjà près de huit ans et doit être considéré comme un salarié averti.

Il n'établit pas non plus qu'il était personnellement touché par le climat délétère décrit dans le P.V du 25 mars 2010 du CHSCT, qui parle de souffrance au travail du personnel cadre et non cadre dans la quasi-totalité des services. L'attestation de Mme [E] [A] du 3 octobre 2012 ne permet pas d'établir un lien avec l'accident et les pratiques de la direction. Il doit être enfin constaté que le salarié est resté malgré tout 15 ans environ au sein de la CCI dont 7 ans après son accident du travail. En tout état de cause, le lien de causalité avec l'accident d'un éventuel stress ou mal être au travail n'est pas établi.

La cause de l'accident du travail de M. [E] reste donc indéterminée.

Si la cour est en mesure d'admettre que l'escalier était en soi dangereux et que la direction devait en avoir conscience, il n'est pas établi que celle-ci ait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés qui devaient l'emprunter.

Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges.

Considérant qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CCI l'intégralité des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. [V] [E] de ses demandes,

Déboute l'association Chambre de commerce internationale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [E].

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/01718
Date de la décision : 21/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/01718 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-21;16.01718 ?
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