Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 20 JUIN 2019
(n°328, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03287 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A4Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2017 - Président du TGI de [Localité 1] - RG n° 17/59596 rectifiée par Ordonnance du 30 Janvier 2018 - Président du TGI de [Localité 1] - RG n° 17/59886
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
[K][Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date anniversaire 1] 1936 à Vladikavkaz (Russie)
Monsieur [V] [X]
[I][Adresse 2]
[Adresse 1]
né le [Date anniversaire 2] 1932 à [Localité 2] ([Localité 2])
Représentés et assistés par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMES
ASSOCIATION CONGRES NATIONAL DES ARMENIENS OCCIDENTAUX, « CNAO » Association dont l'activité est déclarée auprès de la sous-préfecture de SARCELLES sous le numéro W952006388, prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [A] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [A] [E] [B], en sa qualité de président
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date anniversaire 3] 1941 à [Localité 3]
Monsieur [Y] [U] en sa qualité de secrétaire général
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date anniversaire 4] 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])
Représentés par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0374
Assistés par Me Emma STUDENY substituant Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0374
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une assemblée générale s'est tenue à [Localité 2] le 14 janvier 2017 au sein de l'association Congrès National Des Arméniens Occidentaux (CNAO) dont le siège social est situé au [Adresse 5].
A cette occasion, il a été procédé à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration de l'association.
Le 15 janvier 2017, les membres de ce Conseil d'Administration ont procédé à la désignation d'un nouveau président en la personne de M. [C] [N] et de trois nouveaux vice présidents, dont M. [V] [X].
MM. [A] [B], président sortant en vertu des délibérations sus-évoquées, et [Y] [U], le secrétaire général sortant, ont estimé que cette assemblée s'était tenue en violation des statuts de l'association. Ils ont fait valoir notamment que seul le conseil d'administration pouvait convoquer une telle assemblée et qu'il y avait une divergence entre l'ordre du jour et les résolutions adoptées.
Par acte du 26 juin 2017, l'association Congrès National Des Arméniens Occidentaux (CNAO), [Personne physico-morale 1], [Personne physico-morale 2] ont fait assigner [V] [X] et [C] [N] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, lequel par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2017, a :
- rejeté l'exception ;
- suspendu les effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017 ;
- suspendu les effets de la réunion du 8 avril 2017 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Par ordonnance rectificative rendue le 30 janvier 2018, la juridiction saisie a :
- rejeté l'ensemble des demandes de [V] [X] et [C] [N] ;
- rectifié son ordonnance du 21 novembre 2017 ;
- dit que le paragraphe :
"Il convient en l'espèce, au vu de l'importance des résolutions adoptées qui ont notamment pour effet un possible changement du lieu du siège de l'association amenant à siéger dans un nouveau pays et un changement des statuts, de constater que l'absence de respect des statuts est constitutif d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile et que la mesure conservatoire nécessaire et suffisante pour y mettre fin sera de suspendre les effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017 ;"
sera remplacé par le paragraphe :
"Il convient en l'espèce, au vu de l'importance des résolutions adoptées qui ont notamment pour effet un possible changement du lieu du siège de l'association amenant à siéger dans un nouveau pays et un changement des statuts, de constater que l'absence partielle de respect des statuts est constitutive d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile et que la mesure conservatoire nécessaire et suffisante pour y mettre fin sera de suspendre la totalité des effets de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 ;"
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 8 février 2018, [V] [X] et [C] [N] ont relevé appel de cette ordonnance critiquant les chefs ayant rejeté l'exception de nullité, suspendu les effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017, rejeté les demandes des défendeurs.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la Cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et a invité les parties à conclure sur l'opportunité d'une médiation. Cette médiation a été acceptée le 29 octobre 2018 par les appelants mais refusée le 29 janvier 2019 par les intimés.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2018, MM. [V] [X] et [C] [N] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, des articles 117, 118, 321 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2017 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs ;
- suspendu les effets de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 ;
- rejeté les demandes des défendeurs de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- rejeté les demandes des défendeurs de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeté les demandes des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes des défendeurs de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
-infirmer l'ordonnance rectificative du 30 janvier 2018 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de [V] [X] et [C] [N] ;
Statuant à nouveau :
- annuler l'assignation pour irrégularité de fond en ce qu'elle a été délivrée à la requête de l'association Congrès National des Arméniens Occidentaux « prise en la personne de son Président, M. [B] [E] » ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter Mrs [A] [B] et [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
- condamner in solidum MM [A] [B] et [Y] [U] à verser à M. [C] [N] la somme de 3 000 euros et à M. [V] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 321 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mrs [A] [B] et [Y] [U] à verser à M. [C] [N] la somme de 6.000 euros et à M. [V] [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamner in solidum Mrs [A] [B] et [Y] [U] à une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
[V] [X] et [C] [N] font valoir en substance les éléments suivants :
- M. [B] présidait l'association depuis 2012 ;
- cette association est soutenue par la diaspora arménienne et de nombreux donateurs ;
- cependant sous la présidence de M. [B], elle a stagné et a été passive, manquant des occasions d'accomplir son but : la reconnaissance du génocide arménien et la réparation de ce crime ;
- de plus des irrégularités de gestion ont été constatées ;
- un groupe de 39 membres du CNAO, réunis en groupe d'initiative, ont alors décidé de mettre en oeuvre l'article 9 des statuts et de convoquer une assemblée générale à [Localité 2] ;
- cette assemblée a élu 28 nouveaux membres au conseil national (le conseil d'administration) qui a élu un nouveau bureau ;
- aucune décision modificative des statuts n'a été prise ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration ont été transmis en préfecture le 2 mai 2017 ;
- le premier juge a estimé que la convocation et la tenue de l'assemblée générale étaient partiellement conformes aux statuts mais en a suspendu tous les effets ;
- l'assignation est nulle car M. [B] n'est plus président du CNAO et ne peut plus représenter le CNAO ;
- la convocation a été décidée par le quart des membres et est donc valide ;
- de même pour l'ordre du jour qui peut être décidé par un quart des membres de l'association (article 9 alinéa 3) ;
- 50 des 59 membres à jour de cotisations étaient présents et représentés à l'Assemblée Générale ;
- en tout état de cause la délibération ayant élu les 28 membres du Conseil national (le conseil d'administration) est valable et ne peut être affectée par des éventuelles irrégularités dans d'autres délibérations ;
- en effet le premier juge a estimé que les autres délibérations étaient irrégulières car elles ne figuraient pas à l'ordre du jour mais il a suspendu les effets de toutes les délibérations y compris celles qui figuraient à l'ordre du jour ;
- il n'y a aucun décalage entre l'ordre du jour du 14 janvier 2017 et l'élection du Conseil National (autre nom du conseil d'administration) ;
- par conséquent la procédure d'élection des membres du conseil national et partant des membres du bureau élus par le conseil est régulière ;
- le chef du dispositif suspendant l'effet de cette élection sera donc infirmé ;
- la convocation et la tenue de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 étaient régulières ;
- les intimés ont reçu la convocation et n'indiquent pas quels membres n'ont pas été prévenus ;
- l'exclusion des appelants de l'association du 8 avril 2017 est complètement illicite, ayant été effectuée par 7 membres.
L'association Congrès National Des Arméniens Occidentaux (CNAO), [A] [B], [Y] [U], par conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2019, demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, des articles 461, 559 et 809 du code de procédure civile, de :
- dire et juger le Congrès National des Arméniens Occidentaux, M. [B], et M. [U] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Et par conséquent, de,
- débouter M. [X] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées dans leurs conclusions d'appel signifiées en date du 25 juin 2018, et de toutes autres demandes qu'ils viendraient à formuler ultérieurement ;
- confirmer l'ordonnance déférée du 21 novembre 2017 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception ;
- suspendu les effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017 ;
- suspendu les effets de la réunion du 8 avril 2017 ;
- rappelé son caractère exécutoire à titre provisoire ;
- confirmer l'ordonnance déférée du 30 Janvier 2018 en ce qu'elle a :
- rejeté l'ensemble des demandes de [V] [X] et [C] [N] ;
- rectifié l'ordonnance du 21 novembre 2017 ;
- dit que le paragraphe : "Il convient en l'espèce, au vu de l'importance des résolutions adoptées qui ont notamment pour effet un possible changement du lieu du siège de l'association amenée à siéger dans un nouveau pays et un changement des statuts, de constater que l'absence de respect des statuts est constitutif d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile et que la mesure conservatoire nécessaire et suffisante pour y mettre fin sera de suspendre les effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017" ;
sera remplacé par le paragraphe : 'Il convient en l'espèce, au vu de l'importance des résolutions adoptées qui ont notamment pour effet un possible changement du lieu du siège de l'association amenée à siéger dans un nouveau pays et un changement des statuts, de constater que l'absence partielle de respect des statuts est constitutive d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile et que la mesure conservatoire nécessaire et suffisante pour y mettre fin sera de suspendre la totalité des effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017" ;
- condamner M. [X] et M. [N] au paiement aux concluants de 10.000 euros chacun de dommages et intérêts pour appel abusif au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;
- condamner M.[X] et M. [N] au paiement aux concluants de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] et M. [N] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Charley Hannoun.
L'association Congrès National Des Arméniens Occidentaux (CNAO), M.[A] [B] et M. [Y] [U] exposent en résumé ce qui suit :
- l'assemblée générale du 14 janvier 2017 à [Localité 2] a été convoquée par des membres qui n'en avaient pas le pouvoir ;
- en effet le secrétaire général n'a pas participé à cette convocation ni à l'élaboration de l'ordre du jour ;
- les membres cités ne sont pas tous des membres actifs et leurs signatures ne sont pas fournies ;
- le conseil d'administration n'a pas été réuni pour fixer l'ordre du jour, quand bien même l'article 9 le demande ;
- le secrétaire général a été prévenu tardivement ;
- l'ordre du jour n'était pas clair et précis ;
- deux membres ne peuvent pas convoquer une assemblée générale ordinaire ;
- la convocation a donc été prise et envoyée en violation des statuts et de la déclaration de la personne chargée de l'administration de l'association CNAO ;
- l'assemblée générale des 14 et 15 janvier 2017 est nulle car la convocation est illicite, n'ayant pas été convoquée par le conseil d'administration ou par un quart au moins des membres de l'Association ;
- le but de cette assemblée était de délocaliser l'association, et d'en changer les statuts ;
- l'assemblée est nulle en raison de la divergence entre l'ordre du jour et les résolutions adoptées ;
- l'assemblée générale est nulle en raison tant de la qualité des personnes présentes qu'absentes ;
- 5 membres du Bureau étaient absents ;
- de nombreuses personnes qui n'étaient pas membres actifs à jour de cotisation étaient présentes en toute violation des statuts ;
- 5 des 28 membres du conseil élus ont refusé leur élection et 6 ont contesté la légalité de l'assemblée ;
- l'ordonnance dont appel est bien fondée ;
- elle a considéré que l'assemblée générale n'avait pas respecté l'article 9 des statuts et que la mesure conservatoire appropriée à ce trouble manifestement illicite était la suspension illimitée des effets de l'assemblée générale ;
- elle est parfaitement claire et n'a pas besoin d'être interprétée.
SUR CE LA COUR
Comme l'a exactement relevé le premier juge, la nullité alléguée de l'assignation, en ce qu'elle repose sur la qualité de président de l'association de M.[B] ne peut être examinée par le juge des référés en ce qu'elle obligerait ce dernier à statuer sur des questions de fond et en l'occurrence la validité de l'assemblée générale du 14 janvier 2017.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de ce chef.
En application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit
Il appartient au juge des référés, qui n'est pas juge de la validité de cette assemblée générale, de dire s'il y a eu une violation à ce point évidente de la règle de droit par méconnaissance de la force obligatoire des statuts de l'association que cette violation constitue un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve sur ce point incombe aux demandeurs à la procédure de référé .
Il résulte de l'article 9 des statuts de l'association en cause que l'Assemblée Générale est l'instance suprême de l'association et qu'à ce titre elle fixe la politique générale de l'association et dispose des pouvoirs les plus élevés. Selon ce même article, l'assemblée générale comprend tous les membres dans les conditions statutaires telles que définies à l'article 5. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'administration ou à la demande du quart des membres de l'association.
L'alinéa 3 de l'article précité stipule encore que l'Assemblée Générale délibère sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour à la demande signée du quart des membres de l'association, demande déposée au secrétariat 10 jours au moins avant la réunion prévue et que les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour.
En l'espèce, le procès-verbal correspondant à l'assemblée générale du 14 janvier 2017 dont les conditions de tenue sont critiquées, procès-verbal produit en pièce 6-1 du dossier des parties appelantes et en pièce 4 du dossier des parties intimées, fait mention de ce que ladite assemblée générale s'est tenue le 14 janvier 2017 à [Localité 2] sur la demande d'un groupe d'initiative composé de 39 membres du CNAO dont la liste est annexée au procès-verbal et que 50 membres au sein des 76 membres de l'association ont pris part à l'assemblée dont 23 membres étaient présents et 27 membres du CNAO prenaient part aux votes par voie de procuration.
Il a été effectivement annexé à ce procès-verbal une liste comportant les résultats du vote de ladite assemblée et qui reprend en caractères gras les listes des 39 initiateurs de la convocation qui sont ainsi parfaitement identifiés.
Comme l'a exactement énoncé le premier juge, il n'a pas été produit de pièces suffisantes permettant au juge des référés d'analyser avec précision les modalités de la convocation des différents membres de l'association.
Il se déduit à tout le moins du procès-verbal susvisé et traduit que la convocation résulte des 39 membres du groupe d'initiative dont l'identité est parfaitement connue et qui représentent de manière indiscutable 1/4 des membres de l'association, conformément à l'article 9 précité des statuts.
L'apparence de la convocation est que l'avis donné aux membres de l'association est du 15 décembre 2016 ce qui correspond à une date antérieure de plus de 15 jours à la réunion de l'assemblée générale et répond donc aux conditions de délais fixés par les statuts.
Cette convocation comporte l'ordre du jour suivant, étant précisé que la détermination de l'ordre du jour peut effectivement dépendre d'1 /4 des membres de l'association, toujours conformément à l'article 9 des statuts :
- rapport de gestion du NKZA bureau et membres du conseil national ;
- réélection du Conseil national et mise en place du Comité d'organisation aux fins suivantes :
- préparation du 5ème congrès des Arméniens occidentaux en exil ;
- divers
Il n'ensuit que la réélection des membres du Conseil National était effectivement à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Par contre, la désignation du président ou des vice-présidents n'avait pas à être à l'ordre du jour, contrairement en ce qui a été soutenu par les demandeurs au référé, dès lors que cette désignation relève de la compétence des membres du Conseil National élu.
S'il est encore invoqué le fait que le secrétaire général de l'association n'a pas été convoqué en temps utile, il apparaît toutefois que son nom fait partie de la liste des destinataires de l'envoi des mails de convocation.
Enfin, le fait qu'il soit mentionné faussement sur la convocation que M. [Q] a la qualité de secrétaire général ne suffit pas à permettre de considérer d'emblée que l'assemblée générale est dépourvue de validité.
Il convient d'observer, enfin, que bien que les personnes désignées comme étant les initiatrices de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 aient été clairement identifiées, les parties intimées n'ont pas tenté de démontrer, notamment par des attestations émanant desdites personnes, que la désignation de ces dernières comme étant à l'origine de la convocation de l'assemblée du 14 janvier serait contraire à la réalité alors pourtant que le nombre des membres de l'association est peu élevé et que la communication au sein de l'association doit s'en trouver d'autant facilitée.
Il sera observé également que, nonobstant les affirmations des parties intimées, ces dernières n'ont pas tenté d'identifier les personnes qui, selon elles, auraient participé au vote du 14 janvier 2017 sans être à jour de leurs cotisations, et donc dans des conditions contraires aux statuts.
Dès lors, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé une violation manifeste des statuts en ce qui concerne la réunion de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 et l'inscription à l'ordre du jour de la désignation des membres du conseil d'administration.
Par contre, le juge des référés a justement énoncé dans son ordonnance que les questions suivantes abordées lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 n'étaient pas prévues dans la convocation initiale :
- dans les deux mois à venir demander au président et aux nouveaux vice-présidents du conseil d'administration d'étudier la question du siège social de l'association de l'organisation ;
- réécrire les statuts du CNAO et les présenter au troisième congrès des Arméniens Occidentaux ;
- élire un conseil des comptes.
L'absence de prévision à l'ordre du jour constitue une violation évidente des règles de fonctionnement de l'association.
Toutefois, contrairement à ce qui a été décidé en première instance, ces considérations ne justifient la suspension des effets de l'assemblée générale qu'en ce qui concerne les décisions prises par cette assemblée au titre des trois questions sus-évoquées.
Il convient dès lors de réformer partiellement la décision entreprise de ce chef.
L'ordonnance entreprise n'a pas été contestée en ce qu'elle a suspendu les effets de la réunion du 8 avril 2017. Il convient de la confirmer de ce chef.
Au regard, enfin, de ce qui a été décidé, l'appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 30 janvier 2018 est devenu sans objet.
Le sort des dépens pour la procédure de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Les éléments de la cause en appel justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a suspendu intégralement les effets de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2017,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Suspend les effets de ladite assemblée uniquement en ce qui concerne les décisions prises sur les points suivants :
- dans les deux mois à venir demander au président et aux nouveaux vice-présidents du conseil d'administration d'étudier la question du siège social de l'association de l'organisation ;
- réécrire les statuts du CNAO et les présenter au troisième congrès des Arméniens Occidentaux ;
- élire un conseil des comptes ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Constate que l'appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 30 janvier 2018 est devenu sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le greffier, Le président,