Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15271 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZHU6 - Jonction avec le dossier RG N° 16/15479
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000736
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Substitué à l'audience par Me Robin LE GUEN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Madame [L] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Substitué à l'audience par Me Robin LE GUEN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES (AER)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2010, M. [M] concluait avec la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES (AER), un contrat de prestation de services portant sur un ensemble photovoltaïque, moyennant le prix de 18 000 euros, financé à l'aide d'un crédit contracté le même jour par Mme [M], auprès de la société DOMOFINANCE.
Le 4 février 2011, M. [M] signait sans réserve le procès-verbal de réception des travaux.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2015, M. et Mme [M] assignaient Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AER et la société DOMOFINANCE devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS.
M. et Mme [M] demandaient au tribunal de prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté et de juger que la société DOMOFINANCE avait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté, et qu'ils ne le lui étaient plus débiteurs en conséquence.
La société DOMOFINANCE demandait au tribunal le maintien du contrat de crédit et soutenait qu'elle n'avait commis aucune faute dans le versement des fonds, au vu du procès-verbal de réception des travaux.
Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AER, et assigné à personne morale, ne comparaissait pas et indiquait au tribunal qu'il ne se ferait pas pas représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2016, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS :
- prononçait la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
- disait que M. et Mme [M] seraient exonérés de toute obligation à remboursement du capital prêté,
- condamnait la société DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [M] les sommes de 9 559,10 euros en répétition de l'indu et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal retenait que le bon de commande litigieux était formulé en des termes très généraux et dès lors insuffisants pour permettre à l'acquéreur d'exercer pleinement son droit de réflexion.
Il considérait qu'en sa qualité de professionnel avisé, il était attendu de la part du prêteur un certain nombre de vérifications qui lui aurait permis de constater que le bon litigieux était entaché d'irrégularités manifestes. Le tribunal estimait ainsi que la société DOMOFINANCE avait commis une négligence fautive qui la privait de son droit à restitution du capital prêté et lui ordonnait de rembourser à M. et Mme [M] les sommes versées par eux, en répétition de l'indu.
Par déclaration en date du 12 juillet 2016, la société DOMOFINANCE a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiée le 25 janvier 2019, la société DOMOFINANCE demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- à titre liminaire, juger que le contrat de crédit date du 14 décembre 2010, de sorte qu'il n'est soumis ni aux modifications intervenues postérieurement à la loi HAMON concernant les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ni à celles relatives au bon de commande, celui-ci ayant été signé le 14 décembre 2010,
- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [M] à régler les échéances du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles et du tableau d'amortissement,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [M] en nullité du contrat conclu avec la société AER s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
- à titre subsidiaire, juger que les mentions prévues par l'article L. 121-23, 4° et 5 ° du code de la consommation sont indiquées sur le contrat principal de prestations de services conclu par M. [M],
- juger que M. et Mme [M] n'établissent pas davantage une irrégularité du bon de commande au regard de l'article L. 121-23, 6° du code de la consommation,
- juger que la nullité des contrats n'est pas encourue,
- juger, subsidiairement, que M. et Mme [M] ont confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société DOMOFINANCE de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur et réglé les échéances du crédit, ce alors même qu'ils avaient connaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation figurant sur le bon de commande,
- juger, en tout état de cause, que les requérants n'apportent pas la preuve des non-conformités, vices et dysfonctionnements allégués,
- en conséquence, juger que la demande de nullité formée par les requérants est irrecevable, à tout le moins non fondée,
- en conséquence, juger que la société DOMOFINANCE est bien fondée à solliciter de la Cour qu'elle juge que M. et Mme [M] sont tenus d'exécuter leurs obligations contractuelles au titre du contrat de crédit et doivent, en conséquence, rembourser les échéances du crédit,
- Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, juger que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société AER sur la base du procès-verbal de réception aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée et donnait l'ordre à la société DOMOFINANCE de verser les fonds prêtés à la société AER,
- juger qu'à supposer qu'une faute ait été commise par la société DOMOFINANCE dans le versement des fonds, la réparation doit être limitée à hauteur du préjudice subi, de sorte que M. et Mme [M] ne sont pas fondés à solliciter à être déchargés complètement du remboursement du prêt, alors que de surcroît, ils vont conserver l'installation financée,
- en conséquence, juger qu'à défaut de preuve d'une faute de la société DOMOFINANCE et du préjudice en résultant pour les emprunteurs, la société DOMOFINANCE est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum M. et Mme [M] à lui restituer le capital prêté, en cas de nullité du contrat, soit la somme de 18 000 euros au titre du capital prêté, déduction faite des règlements effectués,
- juger, en tout état de cause, que la société AER est garante du remboursement par les emprunteurs du capital prêté,
- à titre très subsidiaire, limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- à titre infiniment subsidiairement, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
- condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- juger que M. et Mme [M] devront restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AER,
- juger, en tout état de cause en cas de nullité du contrat de crédit, que la société AER est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation vis-à-vis de la société DOMOFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus,
- fixer, en conséquence, au passif de la procédure collective de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES la créance de la société DOMOFINANCE à concurrence de la somme de 26 395,20 euros,
- en tout état de cause, débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la partie succombant à l'instance au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société DOMOFINANCE fait valoir que le contrat de crédit n'est pas soumis aux modifications portées au code de la consommation par la loi Hamon, de sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante fait valoir l'irrecevabilité des demandes des acquéreurs en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.
Elle soutient que les contrats n'encourent pas la nullité en ce que le contrat de vente principal est dépourvu d'irrégularités au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que ce bon de commande identifie de manière suffisamment précise la marque, le type et le nombre de matériels vendus. Elle fait valoir également l'absence d'irrégularité formelle au regard de la durée de la garantie et du coût du crédit.
La société DOMOFINANCE fait observer que les acquéreurs ont réceptionné les travaux par procès-verbal de réception en date du 4 février 2011 attestant sans réserves que l'installation était entièrement terminée et conforme au bon de commande. M. et Mme [M] n'auraient par la suite formulé aucun grief concernant les caractéristiques du matériel et régleraient sans qu'aucun incident de paiement ne soit intervenu, les échéances du crédit depuis 2011. L'appelante en conclut que M. et Mme [M] ont manifesté leur volonté de confirmer l'exécution du contrat.
L'appelante conteste le dol qui lui est reproché par les intimés. Elle expose notamment que le bon de commande, seul document contractuel, ne fait état d'une garantie d'auto-financement, une telle promesse n'étant ainsi pas rentrée dans le champ contractuel.
Elle soutient que le raccordement a bien été effectué en l'espèce.
La société DOMOFINANCE fait par ailleurs valoir qu'aucun texte ne met à la charge du prêteur une obligation d'avoir à vérifier la régularité du contrat principal.
Elle affirme que les intimés ne rapportent la preuve ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque. Elle précise que lorsqu'elle a versé les fonds, l'intégralité de la prestation financée était bien achevée et que les travaux financés ne pouvaient couvrir le raccordement, qui est réalisé par la société ERDF et non par le vendeur.
La société DOMOFINANCE sollicite la garantie par la société AER des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [M], et partant la fixation au passif de la procédure collective de sa créance au titre du remboursement du capital de 18 000 euros et sa créance de dommages et intérêts correspondant aux intérêts perdus de 8 395,20 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- juger infondé l'appel formé par la banque DOMOFINANCE à l'encontre de la décision du Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS du 13 mai 2016,
- rejeter la banque DOMOFINANCE en toute ses demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire :
- juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [M] à l'encontre de la banque DOMOFINANCE et du bon de commande de la société AER.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS du 13 mai 2016 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [M] et la société AER le 14 décembre 2010,
- confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS du 13 mai 2016 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [M] et la banque DOMOFINANCE le 14 décembre 2010,
En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS du 13 mai 2016 en ce qu'il a jugé que la banque DOMOFINANCE devait être privée de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté suite à l'annulation de son contrat,
- juger que suite à l'annulation du bon de commande, les époux [M] procéderont eux-mêmes à la désinstallation des panneaux solaires et autres matériels, qu'ils les tiendront à la disposition du liquidateur de la société AER et les lui transporteront à sa demande, et que tout cela sera fait aux frais exclusifs des époux [M],
- confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS du 13 mai 2016 en ce qu'il a jugé que la banque DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
- confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 9e arrondissement de PARIS du 13 mai 2016 en ce qu'il a condamné la banque DOMOFINANCE à restituer à M. et Mme [M] l'ensemble des mensualités du prêt affecté déjà payées,
- condamner la banque DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que le bon de commande viole les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version aux termes de la loi du 27 juillet 1993 applicable au litige, et que la société AER n'a pas respecté son devoir d'information pré-contractuelle.
Ils soutiennent qu'en l'espèce le démarchage à domicile a été agressif si bien qu'ils n'ont pas été mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et que le bon de commande ne contient pas une grande partie des mentions obligatoires, prescrites par la loi sous peine de nullité, laquelle s'impose donc en l'espèce.
M. et Mme [M] soutiennent que la société DOMOFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas l'exécution parfaite du contrat de vente principal avant de libérer les fonds, ce qui la priverait de son droit à restitution du capital prêté.
Les intimés font valoir que la fiche de réception des travaux déclare que l'installation comprenant la livraison et la pose est terminée mais que la prestation complète comprend forcément le raccordement à défaut duquel l'installation photovoltaïque ne peut produire d'électricité.
Ils soutiennent qu'à aucun moment ils n'ont manifesté une volonté expresse et non équivoque de couvrir la nullité du bon de commande.
La SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AER, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 20 septembre et 21 octobre 2016, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2019.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes
En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de l'article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la société AER a été placée en liquidation judiciaire. L'action de M. et Mme [M] introduite par assignation du 26 octobre 2015, vise à la nullité du contrat principal signé avec cette société et de manière subséquente, à celle du contrat de crédit.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui fait grief à M. et Mme [M] de ne pas justifier d'une déclaration de créance à la procédure collective, cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent par la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la société AER.
Dès lors, les demandes de M. et Mme [M], qui en l'espèce n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites et sont donc recevables.
Sur la demande d'annulation du contrat de vente
La société DOMOFINANCE fait observer que le bon de commande signé le 14 décembre 2010, pas plus que le contrat de crédit signé le même jour, ne sont soumis à la loi du 1er juillet 2010 dite « [E] », puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er mai 2011, ainsi que cela a été soulevé devant le tribunal, sans que celui-ci en ait tenu compte.
Il est cependant constaté que le tribunal s'est prononcé au visa des articles qui étaient applicables dans leur version antérieure à la loi [E], tels qu'issus de la loi du 27 juillet 1993, qui prévoit un article L. 121-23 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public.
Selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, : « les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) noms du fournisseur et du démarcheur ;
2°) adresse du fournisseur ;
3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ;
7°) faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 ».
En l'espèce, M. et Mme [M] soutiennent que le bon de commande signé par les parties le 14 décembre 2010, à l'en-tête de la société AER, est irrégulier parce qu'il ne mentionne pas la marque des panneaux et celle de l'onduleur, ni le nombre et la puissance unitaire des panneaux, ni leur poids et leur surface, ni la puissance de l'onduleur, ni un descriptif précis des prestations de services à la charge de la société AER, ni le prix unitaire des différents biens et prestations, ni l'indication du délai de livraison, pas plus qu'une bonne présentation du bordereau de rétractation.
En ce qui concerne les griefs qui tiennent aux caractéristiques essentielles des biens offerts ou prestations proposées, le bon de commande dont la copie est produite aux débats, fait état d'un : « kit solaire photovoltaïque en silicium cristallin d'une puissance de 2220 Wc certifiés NF EN 61215 classe II ».
Un forfait pour les démarches administratives est prévu à la charge de l'entreprise, les frais de raccordement au réseau étant à la charge du client.
Ce bon de commande comprend les conditions générales de vente et notamment un article 7 sur la réception des travaux, donc sur les conditions d'exécution du contrat.
Les conditions exigées par les 4° et 5° de l'article susvisé, apparaissent suffisamment remplies.
Par ailleurs, en faisant grief au bon de commande de n'avoir pas permis aux acquéreurs d'exercer pleinement leur droit de réflexion, faute notamment de pouvoir comparer les prix des biens commandés, le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23, puisque le texte n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, étant observé que le bon de commande précise et distingue tout de même le prix du matériel, celui de la main-d''uvre, du forfait pour les démarches administratives, et celui du raccordement au réseau pour 500 euros, ainsi que la remise d'un chèque du même montant pour les acquéreurs lors de l'installation des panneaux.
Les conditions générales de vente visent les articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation, et le bordereau d'annulation au visa de ces articles mentionne au-dessus de la signature de M. [M] : « je soussigné M. [M] [X] demeurant... accepte le présent bon de commande ainsi que les conditions générales et particulières que je déclare avoir lues. Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L 121-21 et L 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant d'avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit. Je déclare aussi qu'aucune modification ne sera apportée ».
Enfin, en ce qui concerne le bordereau de rétractation, celui-ci se distingue en bas de page du verso du bon de commande, des conditions générales d'intervention, mais ne permettait pas aisément à M. et Mme [M] d'en faire usage dans la mesure où sur le recto de ce bordereau, figurent les signatures des parties.
Cependant, M. et Mme [M] avaient tout de même la possibilité de se rétracter, ce qu'ils n'ont pas fait.
Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, et qu'il a attesté le 4 février 2011 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque, en signant une fiche de réception de travaux, provoquant le déblocage des fonds, soit la somme de 18 000 euros, qu'il a demandé à la société DOMOFINANCE de verser à l'entreprise, dès expiration du délai légal de rétractation.
Par courrier du 27 avril 2011, la société AER a indiqué avoir bien reçu l'attestation de conformité validée par CONSUEL, qu'elle envoyait le même jour à la société ERDF, afin que les travaux de raccordement et de mise en service soient réalisés au plus vite.
De surcroît, il est justifié par une lettre de la société EDF à M. [M] en date du 17 novembre 2014, qu'elle a bien reçu sa facture du 3 novembre 2014 d'un montant de 772,56 euros, et qu'elle a été modifiée en faveur de M. [M] auquel elle annonçait la remise d'un chèque d'un montant de 775,57 euros.
Il est donc ainsi établi que l'installation des panneaux solaires fonctionne, avec rentabilité, depuis quatre ans avant l'introduction d'une instance en justice.
Force est donc de constater que M. et Mme [M] qui possèdent une installation conforme, n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché, déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.
En définitive, M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent.
Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, de celle du contrat de crédit affecté.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le droit à restitution.
Les contrats litigieux continueront donc à produire leurs effets.
Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, M. et Mme [M] seront condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL CLOIX et MENDES-GIL, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. et Mme [M] en application de cet article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable la demande en nullité du contrat de vente et la demande subséquente de M. et Mme [M],
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déboute M. et Mme [M] de toutes leurs demandes en nullité des contrats conclus tant avec la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES (AER) qu'avec la société DOMOFINANCE,
En conséquence,
- Dit que les contrats de vente et de crédit continueront à produire leurs effets,
Y ajoutant,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne solidairement M. et Mme [M] à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CLOIX et MENDES-GIL, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président