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20/06/2019 | FRANCE | N°16/07313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 juin 2019, 16/07313


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 JUIN 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYOJM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS (16ème) - RG n° 11-15-000885





APPELANTE



Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Lo

calité 1] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0983





INTIMÉ



Monsieur [B] [P]

né le [Date naissan...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 JUIN 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYOJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS (16ème) - RG n° 11-15-000885

APPELANTE

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0983

INTIMÉ

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (8ème)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Cathy BOUCHENTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0610

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 6 janvier 2000, le divorce sur requête conjointe de Mme [O] et de M. [P] a été prononcé, prévoyant la condamnation de Monsieur au paiement d'une pension alimentaire de 5 000 francs (762,25 €) pour chacun des deux enfants du couple et d'une prestation compensatoire du même montant au bénéfice de Mme [O], due à compter du 1er septembre 1999 et jusqu'au 31 décembre 2004.

À compter de janvier 2002, conformément à la convention de divorce, la prestation compensatoire a été fixée à 1 524 euros.

Par jugement du 10 novembre 2003, la prestation compensatoire a été suspendue pendant un an en raison de la baisse de revenus de M. [P].

Par ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée par jugement du 1er février 2005, la pension alimentaire a été fixée à 457 euros par enfant.

Par jugement du 1er février 2005, la prestation compensatoire a été supprimée du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004.

Par jugement du 5 janvier 2006, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de PARIS a autorisé la saisie des rémunérations au titre de ce jugement et fixé la créance de Mme [O] à la somme de 49 475,90 euros en principal et 2 935,90 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2004.

Par requête en date du 23 janvier 2015, Mme [O] a sollicité la saisie sur les rémunérations de M. [P] auprès de son employeur, la société MARINA PLV, à hauteur de la somme de 76 511,39 euros en se fondant sur le jugement du 5 janvier 2006.

Mme [O] a produit un décompte détaillé de sa créance fondée sur le titre exécutoire du jugement du 5 janvier 2006.

M. [P] a contesté la recevabilité du titre exécutoire et demandé la fixation de la créance litigieuse à la somme de 18 458,50 euros.

Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2016, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de PARIS a :

- fixé la créance de Mme [O] à l'égard de M. [P] à la somme de 500 euros,

- autorisé Mme [O] à saisir les rémunérations de M. [P],

- déclaré irrecevable le surplus de la demande,

- condamné de M. [P] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a retenu que Mme [O] avait saisi le juge au visa d'un seul et unique titre qui était le jugement rendu le 5 janvier 2006 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de PARIS, que ce jugement était intervenu dans le cadre d'une précédente procédure de saisie des rémunérations, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué en tant que titre exécutoire à l'occasion d'une nouvelle procédure de saisie des rémunérations pour fonder cette dernière au titre d'un arriéré de condamnation, à l'exception de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration en date du 25 mars 2016, Mme [O] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance sur incident du 7 mars 2017, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [O] de son incident et déclaré recevables et non tardives les conclusions de M. [P] déposées sur support papier le 24 août 2016.

Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [P] justifiait d'une cause étrangère ayant entravé la bonne transmission électronique, dans les délais, de ses conclusions.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2018, Mme [O] demande à la cour de bien vouloir :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

- fixer la créance de Mme [O] à l'encontre de M. [P] à la somme de 69 780,58 euros,

- juger que le greffier en chef pourra procéder à la saisie des rémunérations de M. [P],

- condamner M. [P] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que le premier juge n'a pas rejeté sa requête, qu'il a ajouté une condition au texte, qu'il résulte du jugement produit qu'il fixe une créance liquide et exigible, qu'il n'est plus exigé que le jugement fixe une condamnation, que Mme [O] dispose de trois titres exécutoires pour la même créance, que depuis le prononcé du divorce, M. [P] n'a eu de cesse de solliciter la suppression ou la réduction des sommes qu'il devait et fait preuve de mauvaise foi, que la pension alimentaire pour les enfants a été augmentée à 1 000 euros par enfant par jugement du 13 mars 2018, que les pensions alimentaires n'ont jamais été indexées, que la régularisation est réclamée à compter de février 2010 jusqu'à juillet 2015, qu'à la suite du jugement de 2006, plusieurs sommes ont été saisies avant que M. [P] ne soit plus rémunéré, que le dernier état de répartition mentionne un solde de 46 604,94 euros, que les intérêts s'ajoutent à hauteur de 14 216,96 euros, que les saisies opérées ont comblé les pensions dues et non l'arriéré et qu'aucune prescription n'est encourue puisque le délai a été interrompu plusieurs fois, et pour la dernière fois en mars 2011 puis le 27 janvier 2015.

Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2018, M. [P] demande à la cour de bien vouloir :

- à titre principal, confirmer le jugement,

- subsidiairement, constater que la créance litigieuse s'élève à 17 326,10 euros,

- dire et juger que la créance ne sera pas assortie des intérêts,

- faire droit à la demande de délai de deux ans,

- fixer à 721,92 euros par mois la somme due par M. [P] à Mme [O], au titre de l'échelonnement accordé.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir qu'il n'a jamais multiplié les procédures pour échapper à ses obligations, que la saisie de ses rémunérations a été mise en place à compter de 2007 jusqu'en mars 2011, que par la suite les parties sont convenues d'un virement mensuel de 1 000 euros, que parallèlement, Mme [O] a mis en place une procédure de paiement direct qui a retardé l'apurement du passif, qu'elle a refusé une proposition amiable, que le titre exécutoire obtenu précédemment était clairement fondé sur le jugement de divorce du 6 janvier 2000 et l'ordonnance modificative du 20 novembre 2003, que seules ces deux décisions se prononcent sur le principe des obligations alimentaires, qu'elles n'ont pas été visées dans la présente requête et ne sauraient donc être substituées au titre exécutoire initialement produit, que la demande de Mme [O] est irrecevable, que les sommes réclamées concernent principalement la période où il ne percevait aucun revenu, que le montant est erroné et presque aussi élevé qu'en 2005, que les décomptes produits sont approximatifs et invérifiables, que l'appelante réclame un arriéré d'indexation qui ne figurait pas dans la requête initiale ni dans le jugement, qu'il convient de déduire les sommes versées ou saisies, que le juge peut diminuer les intérêts légaux et moratoires et exonérer de majoration, qu'il est de bonne foi, qu'il n'a d'autre revenu que son salaire de 7 800 euros, qu'il a un troisième enfant de 5 ans et que ses charges actuelles sont très importantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur et que le juge qui se prononce sur une demande de saisie des rémunérations intervient comme juge de l'exécution de ce titre.

L'article R. 3252-13 précise qu'une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Enfin, aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l'espèce, il n'est pas contestable que la seule décision jointe à l'appui de la requête est le jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris en date du 5 janvier 2006.

Le premier juge a relevé que ce jugement est intervenu dans le cadre d'une précédente procédure de saisie des rémunérations et qu'il se contente de faire les comptes entre les parties et d'autoriser la saisie, se fondant sur le jugement de divorce du 6 janvier 2000. Pour déclarer irrecevable Mme [P], le juge a estimé que seul le jugement de divorce contient le principe de la créance et détermine les modalités de son calcul et que ce jugement n'était ni joint ni visé dans la requête. Il a ajouté que la requérante pouvait obtenir le recouvrement du surplus de sa créance par le biais d'une intervention visant et joignant le jugement de divorce.

L'intimé soutient également que ce jugement se contente d'autoriser une saisie sur rémunérations et ne saurait donc revêtir la qualification de titre exécutoire.

Il résulte cependant des textes susvisés qu'il faut et qu'il suffit que le titre exécutoire produit constate une créance liquide et exigible. Aucun des textes précités n'exige, pour en faire une créance exigible, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation du débiteur à effectuer ce paiement, mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.

En l'espèce, le jugement précité du 5 janvier 2006 a, au visa du jugement du 6 janvier 2000 et de l'ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée le 1er février 2005, fixé la créance de Mme [O] à l'encontre de M. [P] à la somme de 49 475,90 euros en principal et 2 935,90 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2004. Il en résulte sans ambiguité l'obligation pour M. [P] de payer ces sommes qui constituent donc une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, il importe peu que cette créance n'ait pas son origine et son principe fixés dans ce jugement mais dans les décisions du juge aux affaires familiales qui ont permis au juge de fonder le calcul précis des sommes dues.

Au demeurant, ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel par M. [P].

Ainsi, il n'y a eu aucune subsitution de titre exécutoire.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [O] irrecevable pour le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé de la demande quant au montant de la créance

Les dispositions de l'article R. 3252-8 du code du travail prévoient que dans le cadre d'une saisie des rémunérations, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.

Enfin l'article R. 3252-19 al 3 du même code prévoit qu'il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Conformément à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux pousuites, ni en suspendre l'exécution, ladite juridiction ne pouvant ainsi connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.

En l'espèce, l'intimé conteste le montant de la créance.

Il résulte du titre exécutoire produit à l'appui de la requête en saisie des rémunérations, que le juge du tribunal de Paris 17ème a, en le motivant longuement, fixé la créance de Mme [O] à l'encontre de M. [P] à la somme de 49 475,90 euros outre 2 935,90 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2004. Il a par ailleurs rejeté la contestation de l'application du taux légal majoré aux intérêts et condamné M. [P] au paiement d'une somme de 500 euros. Ce jugement, signifié le 17 mai 2006, est aujourd'hui définitif et a acquis autorité et force de chose jugée, ce qui interdit sa remise en question.

C'est donc vainement que l'intimé vient aujourd'hui contester le calcul effectué par le juge en produisant les pièces de sa procédure de divorce, étant rappelé qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de ce jugement.

Il est par ailleurs souligné que la contestation relative à l'indexation des pensions alimentaires a été également définitivement tranchée dans ce même jugement du 5 janvier 2006 qui a considéré que les pensions étaient indexées.

Contrairement à ce qui est soutenu, l'appelante a produit le dernier état de répartition établi par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 17ème le 5 février 2010 qui mentionne un solde restant dû de 46 604, 94 euros.

Par ailleurs, M. [P] ne justifie toujours pas des versements qu'il prétend avoir effectué notamment en 2006, 2009 et 2010 étant constaté qu'il entretient une confusion entre les pensions alimentaires courantes et l'arriéré de contribution aux charges de famille.

La somme de 46 604, 94 euros sera donc retenue à titre principal.

Il est par ailleurs réclamé, en sus, la somme de 14 216,69 euros au titre des intérêts qui se sont accumulés depuis.

Les intérêts au taux légal sont dus en application des articles 1153 et 1153-1 devenus 1231- 6 et 1231-7 du code civil.

En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Ce texte s'applique aux dettes d'aliments à défaut d'exclusion expresse.

Dans son jugement du 5 janvier 2006, le juge a rejeté la demande d'exclusion des intérêts. Ce point ne peut donc plus être contesté.

Néanmoins, en considération de la situation du débiteur, de l'absence de contestation formelle par l'appelante et des circonstances de l'espèce, il sera jugé que pour les intérêts ayant couru à compter du 31 décembre 2004, le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré, ce qui correspond à la demande telle que formulée par l'appelante.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante réclame en outre que soit comprise dans sa créance la somme de 8 458,95 euros correspondant à la régularisation de l'indexation de la pension alimentaire de février 2010 à juillet 2015.

Force est de constater que cette demande ne figurait pas dans sa requête du 23 janvier 2015. Elle ne pourra faire l'objet que d'une intervention sur la saisie en cours.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

Au final, la saisie sera en conséquence autorisée sur la somme de 46 604, 94 euros et 500 euros à titre principal et 14 216,69 euros au titre des intérêts, qui seront définitivement arrêtés.

Sur la demande de délai de grâce

En application de l'article 510 du code de procédure civile, le juge peut accorder un délai de grâce en matière de saisie des rémunérations.

Cette appréciation se fait dans les conditions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, néanmoins inapplicable aux dettes d'aliment.

Il convient de rappeler que le juge avait rejeté cette demande dans son jugement du 5 janvier 2006.

La cour constate que la proposition formulée par l'intimé (721,92 euros par mois) est sans aucune mesure avec la dette qui lui incombe, que l'appel a été interjeté depuis le 25 mars 2016, que M. [P] a donc déjà bénéficié d'un délai de trois ans, que ses revenus actuels lui octroyent une capacité de remboursement certaine, que le litige s'inscrit dans le contexte d'un divorce contentieux et ancien et que M. [P] n'a témoigné d'aucune bonne foi dans sa volonté de payer cet arriéré dont il est redevable depuis plus de dix-huit ans.

Cette demande de délai de grâce, ni justifiée ni opportune, sera en conséquence rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [P], succombant en première instance et en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d'allouer à Mme [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de M. [P] l'a contrainte à engager.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Déclare recevable la requête en saisie des rémunérations présentée par Mme [P] [O],

- Fixe la créance de Mme [O] à l'égard de M. [P] à la somme de :

- 47 104,94 euros en principal,

- 14 216,69 euros en intérêts définitivement arrêtés,

- Autorise la saisie des rémunérations de M. [B] [P] à hauteur de 61 321,63 euros,

- Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [P] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Rappelle qu'il appartient au créancier de signifier le présent arrêt et d'en informer le greffe du tribunal d'instance de Paris qui délivrera l'acte de saisie au vu de son caractère exécutoire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/07313
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/07313 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;16.07313 ?
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