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19/06/2019 | FRANCE | N°17/05981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 juin 2019, 17/05981


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 19 JUIN 2019

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05981 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FUE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/13431





APPELANTE



Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Adr

esse 2]



Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374







INTIMÉE



SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Représentée par Me Stéphane LAUBEUF d...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 19 JUIN 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05981 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FUE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/13431

APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sandra ORUS, Présidente de chambre

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sandra ORUS, Présidente et par Madame Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [K] a été engagée par la SA La Poste suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 février 1999, en qualité d'agent d'accueil au centre de distribution de poste de [Localité 1]. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2002. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de conseiller clientèle.

À l'issue d'une enquête interne qui a donné lieu à la signature d'un rapport le 1er juillet 2015 et au cours de laquelle elle a été entendue, et après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 30 juillet 2015 et convoquée le 26 août 2015 à un entretien préalable devant se tenir le 8 septembre 2015, puis convoquée le 21 septembre 2015 à un entretien devant la commission consultative paritaire devant se réunir le 5 octobre 2015, Mme [K] a été licenciée pour faute par lettre du 30 octobre 2015.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi, le 23 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui, par jugement rendu le 14 décembre 2016, et notifié le 24 mars 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Le 19 avril 2017, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises le 29 janvier 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :

* 80 394,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 40 197,12 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

* 26 798,08 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Poste aux dépens.

Par conclusions transmises le 19 septembre 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société La Poste sollicite la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'appelante et la condamnation de cette dernière aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mai 2019 et l'affaire a été plaidée le 21 mai 2019.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [K] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants :

'Suite à une signalisation de la Cellule Nationale de Lutte Anti-Fraude, le Service National d'Enquêtes a décidé d'ouvrir une enquête.

Le rapport d'enquête, rendu le 24 juin 2015, a permis d'établir des manquements professionnels qui vous sont imputables.

À la suite de la découverte de ces faits, vous avez été placée en mise à pied à titre conservatoire à partir du 30 juillet 2015.

Il ressort de cette enquête que vous vous êtes placée en situation de conflit d'intérêts pour avoir réalisé des opérations pour votre propre compte dont certaines sur la vacation d'un collègue. Vous avez également commis des manquements professionnels en effectuant des transactions hors de la présence des clients et vous n'avez pas respecté les procédures d'envoi de fonds par les clients.

En effet, six virements provenant de comptes clients et à destination de votre compte ont été effectués par vos soins, pour un total de 6 052.52€. La procédure inhérente à la mise en 'uvre de ces opérations n'a pas été respectée pour trois d'entre elles puisqu'un formulaire est manquant, une signature est non conforme, et une autre signature a été recueillie après la réalisation de l'opération.

De plus, deux de ces virements ont été réalisés par vos soins sur la vacation de votre collègue.

De même, vous avez effectué trois virements de votre compte vers celui de deux clients de La Banque Postale pour un montant de 3 850€.

Ces faits constituent des manquements déontologiques : en effet, ces transferts entre vos propres comptes et ceux de clients de La Banque Postale génèrent de réels conflits d'intérêts. De plus, vous n'avez pas respecté la charte informatique en travaillant sur la vacation de votre collègue.

D'autre part, vous avez reçu et traité plusieurs demandes de virements par téléphone de la part de clients et ce, en l'absence des clients. Ces virements n'ont pas donné lieu à la signature de l'imprimé dédié ou ont donné lieu à une signature non conforme. Ces transferts s'élèvent à 23 453.80€. Ces opérations ont été effectuées sans respect de la procédure bancaire.

Ces manquements placent l'entreprise en risque.

Vous avez été convoquée le 27 Août 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 Septembre 2015. Vos explications ont été recueillies mais elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

Conformément aux dispositions de la Convention Commune la Poste France Télécom, vous avez été convoquée le 21 Septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, devant la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 5 Octobre 2015, commission devant laquelle vous vous êtes présentée, accompagnée d'un défenseur. L'avis de cette instance a été recueilli.

Vos agissements constituent une faute professionnelle. Le professionnalisme et la rigueur sont des qualités indispensables à la fonction que vous exercez. De tels manquements sont inacceptables de la part d'une conseillère expérimentée et ne nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs'.

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En l'espèce, la société La Poste a mis en 'uvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs et Mme [K] a ainsi été amenée à répondre seule et immédiatement aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre.

Pour autant, l'appelante ni ne soutient ni n'établit que les procès-verbaux consignant par écrit les questions de l'employeur et ses réponses à elle ont été versés à son dossier individuel.

Il s'en déduit que ces procès-verbaux, qui ont été dressés avant l'engagement de poursuites disciplinaires, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée par l'employeur, étant relevé qu'aucune mesure n'a été prise par ce dernier indépendamment de la mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée à la salariée.

La cour juge, en conséquence, que l'employeur a simplement fait usage de son pouvoir d'investigation et qu'il n'a pas pris de mesure valant sanction au sens de l'article L. 1331-1 susvisé avant le licenciement litigieux qui n'a donc pas constitué une seconde sanction de faits identiques.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, sont suffisamment précis pour être compris de la salariée.

Il résulte de l'enquête interne diligentée, plus précisément des documents intitulés 'demande de virement' et des documents comportant la signature authentifiée de clients qui sont produits en annexe, ainsi que des réponses écrites qu'elle a apportées, que Mme [K] :

- apparaît comme bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués :

* le 17 mars 2014 au nom de [D] [W] pour la somme de 2 000 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille,

* le 29 septembre 2014 au nom de [U] [U] pour la somme de 800 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille,

* le 21 juillet 2014 au nom de [U] [U] pour la somme de 800 euros, la demande portant une griffe apposée par la salariée, distincte de sa signature habituelle, sous la rubrique 'signature', ainsi que le prénom '[F]', qui s'avère être l'un de ses collègues de travail,

- a établi des virements de compte à compte et apposé la même griffe que celle déjà évoquée sous la rubrique 'signature'pour les clients suivants, qui n'ont signé aucun document validant la demande de virement :

* [K] [Q], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 8 juillet 2014 pour la somme totale de 3 053,80 euros,

* [Q] [Y], cette dernière étant la s'ur de l'époux de sa s'ur à elle, le 18 juillet 2014 pour la somme de 6 000 euros,

* [U] [U] le 21 juillet 2014 pour la somme de 600 euros,

* [A] [A], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 31 juillet 2014 pour la somme de 1 300 euros,

* [D] [W] le 19 septembre 2014 pour la somme de 9 500 euros,

* [V] [D], avec qui elle n'a aucun lien de famille, sans que la date ne soit justifiée pour la somme de 30 000 euros.

Les mêmes documents font ressortir que son époux, M. [N] [K], a été bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués :

* le 11 janvier 2014 au nom de [H] [T], avec qui elle n'a aucun lien de famille, pour la somme de 452,90 euros, la demande portant la signature de ce dernier,

* le 18 septembre 2014 au nom de [U] [U] pour la somme de 200 euros, la demande portant la signature de cette dernière.

Bien qu'aucune pièce n'ait été produite sur les procédures à suivre pour effectuer des virements, il ressort de l'ensemble des éléments ainsi recueillis que :

- Mme [K] s'est incontestablement trouvée en situation de conflit d'intérêts en s'inscrivant comme bénéficiaire de virements qu'elle a elle-même effectués, étant observé que l'une des demandes de virement qui lui était destinée n'a pas été signée par la cliente concernée mais par elle-même à l'aide d'une griffe qu'elle a également apposée sur d'autres demandes de virement,

- qu'elle a utilisé, pour cette dernière demande de virement, le poste de travail d'un collègue de travail, M. [F] [I], lequel a indiqué, pendant l'enquête interne, 'concernant le poste de travail on peut laisser des fois des collègues exceptionnellement passer des opérations',

- qu'elle a effectué des virements sans recueillir à aucun moment la signature des clients concernés, alors que les formulaires qu'elle a elle-même renseignés et signés à l'aide de la griffe susvisée prévoyaient expressément, notamment, des engagements du client concerné et une signature de sa part, étant relevé que lesdits formulaires étaient identiques à ceux-signés par les clients eux-mêmes et qu'ils ne mentionnaient ainsi à aucun moment que l'ordre était donné par téléphone.

En dépit des confirmations d'ordre données a posteriori par Mme [Q] [Y], Mme [D] [W], Mme [U] [U], M. [H] [T] et Mme [K] [Q], la société La Poste encourait, lors de l'établissement des demandes de virement, un risque financier non négligeable en l'absence de trace écrite et en cas de contestation des clients concernés, étant observé qu'aucune confirmation n'a été fournie au sujet de MM. [A] [A] et [V] [D].

La satisfaction attestée par plusieurs clients au sujet des ordres de virement donnés par téléphone n'exonérait pas Mme [K] de respecter les termes des formulaires qu'elle utilisait.

Aucun usage courant d'ordres de virement donnés par téléphone n'est démontré, les témoignages d'une cliente qui évoque de manière imprécise, notamment sans citer de nom pour permettre toute vérification utile, une pratique similaire au sein de la même banque, d'une cliente faisant état d'une pratique similaire au sein d'une autre banque, ce qui manque de pertinence, et d'une cliente âgée qui fait part de sa satisfaction d'une gestion à distance de son compte par Mme [K], ainsi que la fiche explicative relative à la vente à distance de certains produits (contrats d'assurance) n'étant pas suffisants sur ce point et aucune autre pièce n'étayant les encouragements de l'employeur à la vente à distance en général allégués par l'appelante.

Les pièces produites ne permettent pas davantage de retenir que l'employeur était informé de ladite pratique, la griffe apposée aux lieu et place de la signature des clients par Mme [K] ne correspondant pas au mot 'phone' ou 'fone' comme elle le prétend et ne pouvant, en tout état de cause, en étant apposée sous la rubrique 'signature', signifier que l'ordre a été donné par téléphone, aucune pièce objective ne confirmant en outre l'usage de cette griffe pour les ordres donnés par téléphone, la pièce numérotée 37 intitulée 'tripode' étant un document manuscrit figurant un schéma et des notes.

Aucun document ne corrobore, au surplus, le double contrôle de l'employeur sur les demandes de virement invoqué par l'appelante.

Bien que les faits soient anciens par rapport à la procédure de licenciement engagée contre Mme [K], aucun élément ne démontre que l'employeur en était informé avant l'enquête interne qui a été diligentée et qui a donné lieu à un rapport signé le 1er juillet 2015, étant observé que des poursuites disciplinaires ont été engagées le 26 août 2015, soit dans les deux mois qui ont suivi la connaissance pleine et entière des faits litigieux.

Mme [K] ne peut utilement se retrancher derrière sa vie personnelle pour justifier les conflits d'intérêts reprochés dès lors qu'elle a fait usage de ses outils de travail sur son lieu et pendant son temps de travail pour la réalisation des virements de compte dont elle était bénéficiaire.

Par ailleurs, aucune des pièces produites n'établit qu'elle entretenait avec les clients concernés par les opérations litigieuses le lien préexistant de famille, fiscale ou légale, visé par le règlement intérieur et les règles de déontologie, qui s'imposent même en l'absence de communication dès lors qu'ils touchent à la discipline, ce type de lien n'incluant pas, au demeurant, les personnes choisies dans un cadre religieux pour veiller sur ses enfants.

Enfin, aucune pièce ne contredit objectivement l'utilisation, par Mme [K], du poste de travail de son collègue de travail pour le virement qu'elle a établi le 21 juillet 2014 et dont elle a été bénéficiaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces développements, ayant mis en évidence, notamment, les libertés qu'elle s'est octroyées particulièrement avec des proches de son entourage dans un milieu, bancaire, où la rigueur est une exigence, la cour juge, au vu des fautes commises par Mme [K], que la rupture de son contrat de travail était justifiée et proportionnée, ce nonobstant l'absence de plainte et de réclamations de la part de clients de la société La Poste, l'ancienneté des faits reprochés, les éloges dont elle a fait l'objet régulièrement par le passé, l'absence de tout antécédent disciplinaire et son ancienneté au service de l'employeur.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence de faute de l'employeur dûment démontrée dans le déroulement de l'enquête interne, dans la procédure de licenciement, aucune pièce objective n'établissant que le licenciement était décidé avant même sa notification, et dans le retrait de son habilitation bancaire, il y a lieu de débouter également Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, comme l'ont fait à raison les premiers juges.

Enfin, compte tenu de la procédure disciplinaire engagée contre elle, avec mise à pied à titre conservatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique valable sur leur régularité, et du bien-fondé du licenciement constaté dans le présent arrêt, Mme [K] ne peut utilement invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au seul motif qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier au mal-être et à la souffrance qu'elle a ressentis du fait de cette procédure, ce qui conduit au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Mme [K] succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/05981
Date de la décision : 19/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/05981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;17.05981 ?
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