Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22448 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7C3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 14/12009
APPELANT
Monsieur [E] [C] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
Alger - [Localité 2]
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [E] [C] [K], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ([Localité 2]) était irrecevable à faire la preuve, qu'il a, par filiation, la nationalité française, constaté qu'il a perdu la nationalité française le 3 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a laissé les dépens à la charge du demandeur ;
Vu la déclaration d'appel en date du 10 novembre 2016 et les conclusions notifiées le 26 mars 2019 de M. [E] [K] qui demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à Mme [H] [V], d'infirmer le jugement de première instance et de dire qu'il est français, et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal de juger que l'intéressé n'est pas français, subsidiairement de constater qu'il a perdu la nationalité française le 20 juillet 2015, à supposer qu'il ait été français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2019 par M. [E] [K] sollicitant avant dire droit la révocation de l'ordonnance de clôture, l'acceptation de la communication de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mai 2019 et des écritures à intervenir quant à la solution de droit de cet arrêt, le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à Mme [V], demandant d'infirmer le jugement, de dire que l'appelant est de nationalité française et de condamner le trésor public aux dépens ;
SUR QUOI :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 février 2017. La déclaration d'appel de M. [E] [K] n'est donc pas caduque.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
M. [E] [K] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions du 16 mai 2019 pour lui permettre de produire un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 2019.
Cependant, l'appelant ne démontre pas en quoi 'l'arrêt du 14 mai 2019", sans autre précision, pourrait constituer une cause grave qui se serait révélée depuis qu'a été rendue l'ordonnance de clôture le 7 mai 2019, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, et qui justifierait la révocation sollicitée.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Les conclusions du 16 mai 2019 seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du même code.
La cour statuera donc au vu des dernières conclusions notifiées le 26 mars 2019 et des pièces communiquées par M. [E] [K] avant la clôture.
Sur la demande de sursis à statuer de M. [E] [K]
Le jugement dont appel a statué sur le fondement de l'article 30-3 du code civil pour dire que M. [E] [K] était irrecevable à apporter la preuve qu'il est de nationalité française.
Dans ses dernières écritures du 2 mai 2019, le ministère public ne sollicite plus la confirmation du jugement mais demande à la cour de dire que M. [E] [K] n'est pas français faute d'établir une chaîne de filiation continue avec un admis à la citoyenneté française. Il a donc renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 30-3 du code civil.
M. [E] [K], de son côté, a conclu subsidiairement au fond à l'infirmation du jugement et au bien fondé de son action déclaratoire de nationalité française mais sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à sa mère, Mme [H] [V], au motif que l'action engagée par celle-ci serait de nature à écarter la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil qui lui est opposée.
Cependant, le ministère public renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 30-3 du code civil, toutes les parties ayant conclu au fond, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [E] [K] irrecevable à apporter la preuve de sa nationalité française, et de statuer sur le fond sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer.
Au fond
M. [E] [C] [K], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]([Localité 2]), de [S], né le [Date naissance 2] 1960 à[Localité 4] ([Localité 2]) et de Mme [H] [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] ([Localité 2]), revendique une chaîne ininterrompue de filiation à l'égard de M. [B] [K] [Y], né en [Date naissance 3] à [Localité 6] ou[Localité 6] ([Localité 2]), admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1867 et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 qui a déclaré non admis le pourvoi formé par le procureur général près de la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de cette même cour rendu le 28 mai 2013 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy qui a dit que son oncle maternel, M. [V], était le descendant de [B] [K] [Y].
M. [E] [K] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française délivré à son oncle maternel n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.
Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.
La qualité d'admis à la qualité de citoyen français de [B] [K] [Y], né en [Date naissance 3] à [Localité 6] ou [Adresse 4] ([Localité 2]) par décret du 6 août 1867 n'est pas contestée.
Il incombe donc à M. [E] [K] qui soutient qu'il serait français par filiation maternelle, sa mère Mme [H] [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] ([Localité 2]), ayant pour ascendant l'admis à la citoyenneté française, d'apporter la preuve de la chaîne de filiation ininterrompue revendiquée à l'égard de celui-ci.
Or, par arrêt de ce même jour, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a dit que la mère de l'intéressé, Mme [H] [V], n'est pas française, faute d'apporter la preuve de cette chaîne de filiation ininterrompue.
La chaîne de filiation de M. [E] [K] à l'égard de l'admis à la citoyenneté française revendiqué, n'est donc pas ininterrompue et l'intéressé ne prétendant pas être français à un autre titre, ce seul motif suffit à le débouter de son action déclaratoire et de dire qu'il n'est pas français.
Succombant en ses prétentions, il supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2019.
Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] [K] notifiées le 16 mai 2019 après la clôture.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [K] de son action déclaratoire de nationalité.
Dit que M. [E] [K], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]([Localité 2]), n'est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [E] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE