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14/06/2019 | FRANCE | N°16/09630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2019, 16/09630


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Juin 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09630 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJAO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-0843





APPELANTES

SA SGD

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en son

établissement sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Claude CHAUTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 666 substitué par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON





INTIMEE

CPAM du VAL DE M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09630 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJAO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-0843

APPELANTES

SA SGD

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en son établissement sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Claude CHAUTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 666 substitué par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM du VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA SGD d'un jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2013, Mme [X], salariée de la SA SGD , a déclaré présenter « un cancer des poumons- adénocarcinome pulmonaire», pathologie qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 23 avril 2013 constatant « un cancer broncho- pulmonaire primitif».

Le 24 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ( la caisse ) prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la SA SGD a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de décision explicite, la SA SGD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil par courrier du 8 juillet 2014.

Par jugement rendu le 3 décembre 2015, ce tribunal a dit la SA SGD recevable en la forme de son recours, et constaté qu'elle semblait s'être désistée de son action. (Sic)

Aux termes de ses conclusions complétées oralement à l'audience par son conseil, la SA SGD demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré,

* à titre principal,

- dire que la procédure d'instruction n'a pas été totalement contradictoire,

En conséquence,

- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle, en date du 24 mars 2014, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent ,

* à titre subsidiaire,

- désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

En conséquence,

- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle, en date du 24 mars 2014, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent.

Elle fait valoir que le tribunal ne justifie pas d'un désistement expresse de sa part, que la procédure d'instruction doit respecter le principe du contradictoire, que la caisse l'a informée le 3 décembre 2013 de la transmission du dossier au CRRMP, sans lui donner un délai de 10 jours pour venir consulter le dossier, ce dernier ayant été reçu par le comité le 12 décembre 2013, que le délai de 7 jours francs ou 3 jours ouvrés est insuffisant pour lui avoir permis de faire connaître en temps utile ses observations, que l'avis du comité n'est pas motivé et ne détaille pas les tâches effectuées et l'exposition au risque, qu'en application de l'article R. 142-24-2 du code de sécurité sociale, il est sollicité l'avis d'un 2ème comité, que la maladie dont souffre Mme [X] ne peut avoir été causée par son travail habituel car à aucun moment, elle n'a été exposée à des poussières d'amiante, n'étant pas affectée à des ateliers de fabrication.

Aux termes de ses conclusions complétées à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel compte tenu du désistement. Subsidiairement, de déclarer opposable à la société SGD la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle, en date du 24 mars 2014, de débouter la société SGD de l'intégralité de ses demandes.

Elle explique qu'il ne peut y avoir appel d'une décision de désistement, que la société a été mise en demeure de faire valoir ses observations en temps utile au comité, qu'aucun texte ne fixe de délai particulier pour consulter le dossier avant transmission au comité, que l'obligation d'information a été respectée et aucun grief n'est invoqué, que la motivation de l'avis comporte bien les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, que le comité s'est prononcé au vu de l'ensemble des pièces du dossier, qu'il a été saisi car la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, que son avis s'impose à la caisse, que la société ne produit aucun élément nouveau justifiant d'un 2ème avis.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur la recevabilité de l'appel

S'il ne peut être interjeté appel d'une décision de désistement, force est de constater que le tribunal a seulement indiqué que "la société semblait s'être désistée de son action". Or le désistement ne se présume pas et la seule absence à l'audience de la société malgré une convocation régulière des parties ne pouvait être interprétée comme tel.

Dès lors, l'appel sera déclaré recevable.

2 ° ) Sur le principe du contradictoire au regard de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Par lettre du 3 décembre 2013, la caisse informait la SA SGD de la transmission du dossier de Mme [X] au CRRMP, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. La caisse informait la société que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande. Ce courrier était reçu par la société le 5 décembre 2013 et le comité a réceptionné l'entier dossier le 12 décembre 2013, soit 6 jours plus tard, ainsi qu'il résulte de la première page de son avis.

L'article D. 461 - 30 du code de sécurité sociale impose à la caisse une information de l'employeur, et non une communication du dossier sans demande de celui-ci, ni même un délai de consultation, avant l'envoi du dossier au comité .

L'article D. 461-29 du même code prévoit que les parties peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait demandé communication du dossier. Celui ci a été informé par la caisse de la saisine du CRRMP . De plus, dans les pièces que le comité indique avoir consultées, il est visé un rapport circonstancié de l'employeur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu de la part de la caisse une violation du principe du contradictoire.

3°) Sur la motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Dans son avis favorable du 4 février 2014, le comité relève qu'est établie l'origine professionnelle de la maladie caractérisée, un cancer broncho- pulmonaire primitif, causé par le travail habituel, en ses fonctions de machiniste façonnage, au vu du tableau 30 bis relatif au cancer broncho- pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Il poursuite en indiquant que les expositions à la poussière d'amiante peuvent provoquer l'apparition de cancers bronchiques et que l'analyse du calendrier professionnel, le type d'activité et la période qui font évoquer une exposition certaine permettent de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 23 avril 2013.

L'avis du comité est donc motivé . Le comité ne détaille pas les tâches effectuées par le salarié, mais il donne un avis motivé sur l'exposition au risque et le lien de causalité entre cette exposition et la survenance de la pathologie déclarée.

4 ° ) Sur la demande de nouvel avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

L'article R. 142-24-2 du code de sécurité sociale, recodifié R 142 -17 - 2 dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 3 ème et 4ème alinéa de l'article L 461 - 1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui précédemment saisi.

L'article L. 461'1 qui prévoit les possibilités de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, envisage dans ses 3ème et 4 ème alinéas, les cas où sont discutés, le délai de prise en charge, la durée d'exposition au risque, la liste limitative des travaux et les maladies hors tableau qui génèrent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %.

Le litige portant précisant sur une de ces conditions, à savoir, la liste limitative des travaux, il convient dès lors de recueillir, avant dire droit, l'avis d'un second comité, la production d'éléments nouveaux n'étant pas requis en la matière. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté,

Ecarte les moyens tirés du non respecet du principe du contradictoire de la procédure d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie et de l'absence de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] au titre du tableau n° 30 bis :

Désigne le :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nantes

[Adresse 5]

pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [X] a été directement causée par son travail habituel,

Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Renvoie l'affaire à l'audience du :

Vendredi 20 décembre 2019 à 13 h 30

Escalier H - 1er étage

Salle 1H09

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/09630
Date de la décision : 14/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/09630 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-14;16.09630 ?
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