Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 260 , 7 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21296 et 18/02674
Décisions déférée à la Cour : Décision du 19 Septembre 2017 et 30 Décembre 2017 - Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Yvan CORVAISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 113
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Baudouin DUBELLOY de L'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Christian HOURS, Président de chambre
- Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
- Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Isabelle SALIOU, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions antérieurement à l'audience.
Par ordonnance en date du 15 Juin 2018, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Avril 2019, on été entendus :
- Monsieur HOURS, en son rapport
- Maître CORVAISIER,
- Maître DUBELLOY,
- Madame SALIOU,
en leurs observations
- M [R] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
M. [X] [R], qui a prêté serment le 2 avril 2003, a été admis au tableau des avocats du barreau de Paris le 2 septembre 2007. Il exerce actuellement en qualité d'associé de la Selarl [R] Associés, dont il est le gérant.
Par arrêté en date du 24 septembre 2013, le conseil de discipline a prononcé à son encontre un blâme pour manquement aux principes essentiels de dignité, délicatesse et confraternité (gifle à un confrère dans la salle des pas perdus du palais d'[Localité 3]).
Par arrêté en date du 31 décembre 2014, M. [R] a fait l'objet de la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de six mois, assortie du sursis, pour manquement aux principes essentiels de loyauté, probité, délicatesse et honneur (falsification d'un courrier du délégué du bâtonnier par suppression de la mention de sa confidentialité afin de le produire dans une instance judiciaire).
Sur déclaration de cessation de paiement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, le 30 juillet 2015, ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Selarl [R] Associés, qui présentait notamment un passif de TVA de 151 457 euros.
Le 3 avril 2017, M. [R] a été soumis, en application de l'article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971, à un contrôle de sa comptabilité pour vérifier la nature des créances produites dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire.
Le rapport remis le 8 novembre 2016 par le contrôleur au bâtonnier a conclu que :
- le contrôle de comptabilité ne laisse apparaître aucune irrégularité de fonctionnement du cabinet tant sur la tenue de la comptabilité que sur les obligations déclaratives ;
- cependant le cabinet n'est pas à jour du paiement de l'ensemble de ses impôts et taxes, cotisations sociales pour le personnel et les cotisations sociales personnelles de M. [R];
- la Selarl a un passif établi qui a fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements le 30 juin 2015 ;
- le montant du passif de la procédure indiqué par M. [R] à hauteur d'un montant de 800 K€ apparaît très inférieur au montant total du passif déclaré par les créanciers et, malgré les économies et efforts de rationalisations mis en place, il n'est pas établi que celui-ci soit en capacité de faire face à son passif. Il n'est pas non plus exclu que M. [R] ait poursuivi son activité déficitaire au-delà de 45 jours alors qu'il était en état de cessation des paiements.
Selon ce rapport, les dettes s'élevaient à :
- 244 721 euros envers les organismes sociaux,
- 151 457 euros au titre de la TVA,
- 24 523 euros au titre des autres impôts,
- 32 584 euros envers les fournisseurs.
La Selarl [R] et Associés a présenté un plan de redressement qui a recueilli l'accord de créanciers représentant 75 % du montant du passif, l'avis favorable du mandataire judiciaire mais un avis défavorable du contrôleur en la personne de l'ordre des avocats, qui ne s'est toutefois pas opposé au plan présenté. Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.
Par jugement du 30 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement de la Selarl [R] et Associés dont la première annuité, représentant 11% du montant du passif, devait être payée au plus tard le 20 octobre 2017.
Par acte de saisine, notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2017, le bâtonnier, autorité de poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [R] pour :
- manquement aux obligations financières (article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris) et aux obligations visées à l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991;
- manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat notamment à la probité et à l'honneur (article 1.3 du règlement intérieur national).
Lors de son audition le 3 avril 2017 par le rapporteur, M. [R] a indiqué que :
- les faits reprochés l'avaient été à une date où il était associé avec Me [D] [I], co-gérant et donc responsable au même titre que lui du règlement notamment de la TVA ;
- l'absence de règlement de TVA pouvant être sanctionné pénalement provenait de raisons économiques liées au litige avec son ancien associé ;
- le conflit entre associés expliquait la chute du chiffre d'affaires : perte d'exploitation de 250 000 euros en 2013, de 200 000 euros en 2014 mais résultat bénéficiaire de 13 000 euros en 2015, résultat positif prévu en 2016 de 40 000 euros ;
- la situation de trésorerie de juin 2016 n'a pas été communiquée en l'absence de moyens financiers permettant de rémunérer le comptable pour des prestations complémentaires.
Le 28 juillet 2017, M. [R] a été cité à comparaître devant le conseil de discipline pour l'audience du 5 septembre 2017 pour absence de règlement de la TVA.
En vue de cette audience du 5 septembre 2017, invoquant l'article 192 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il a déposé des conclusions en défense, contestant la régularité de la citation et en demandant la nullité en raison de l'imprécision des faits à l'origine des poursuites qui ne préciserait pas la période pendant laquelle il n'aurait pas réglé la TVA.
Il a soulevé également la nullité du rapport d'instruction disciplinaire du 22 mai 2017, adressant en se fondant sur les articles 189 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un grief d'impartialité à l'encontre de l'instructeur, qui aurait présenté sous un jour coupable les faits poursuivis, lui avait demandé, en fin d'audition, l'adresse à laquelle il pouvait être cité, ce qui selon lui préjugeait des poursuites et avait critiqué la participation du rapporteur à la séance du Conseil de l'Ordre ayant décidé du contrôle de comptabilité.
L'audience du 5 septembre 2017 a été consacrée à l'examen des exceptions de nullité.
Par arrêté du 19 septembre 2017, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
-donné acte à l'autorité de poursuite qu'elle s'en rapportait à la formation disciplinaire ;
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [R] ;
( après avoir relevé dans ses motifs que :
- "la citation délivrée à Monsieur [X] [R] le 28 juillet 2017 faisait expressément état du rapport de M. [B] [D] désigné dans le cadre du contrôle de comptabilité, en comportait même le détail faisant apparaître une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2015 établissant une TVA à décaisser d'un montant de 151 457 € et qu'en conséquence, M. [R] était parfaitement informé par les termes précis de la citation quant à la période de TVA non réglée à la date du 31 décembre 2015 ;"
- le grief d'impartialité à l'encontre de l'instructeur devait être écarté dès lors que "le rapport présente un exposé objectif des faits qui ne préjuge pas d'une faute disciplinaire";la mention d'une jurisprudence de la Cour de cassation ne pouvait être reprochée à l'instructeur dans la mesure où elle ne constituait qu'un élément d'information" ;
- la demande de l'adresse de M. [R] constituait uniquement une modalité administrative permettant de lui notifier les décisions à intervenir et ne préjugeant en rien des suites données par le bâtonnier) ;
- renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 décembre 2017 ;
- ordonné la prolongation du délai de huit mois visé à l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour une durée de quatre mois à compter de son expiration en application des dispositions de l'article P 72.5.14 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Le 22 septembre 2017, M. [R] a formé un recours contre cette première décision (RG 17/21296).
M. [R], absent à l'audience du 5 décembre 2017, avait, par courrier électronique du 4 décembre 2017, demandé le renvoi de l'affaire pour permettre au conseil de discipline de statuer en connaissance de la décision à venir de la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel contre l'arrêté du 19 septembre 2017, sur les exceptions de nullité.
Par arrêté du 30 décembre 2017, le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris, en sa formation de jugement n° 1, a :
- donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande ;
- constaté la tardiveté de la demande de renvoi (la veille de l'audience) par M. [R], et a, au vu de la situation déficitaire importante de ce dernier, rejeté cette demande ;
- dit que M. [R] s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de manquement aux obligations financières au titre de l'article P 67 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris et aux obligations visées à l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, et d'un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment à la probité et à l'honneur, et avait en conséquence violé les dispositions de l'article P 67 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, et de l'article 1.3 du Règlement Intérieur National ;
- prononcé à l'encontre de M. [R] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois dont trois mois assortis du sursis ;
- prononcé, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans ;
- prononcé à l'encontre de M. [R] la révocation du sursis prononcé par arrêté du 31 décembre 2017 d'une durée de six mois ;
- condamné M. [R] aux dépens, fixés forfaitairement à la somme de deux cent cinquante euros ;
- ordonné la publicité de la présente décision et sa publication dans le bulletin du barreau.
Par déclaration enregistrée au greffe à la date du 22 janvier 2018, (RG 18/02674), M. [R] a renouvelé l'appel de la décision du 19 septembre 2017 portant sur les exceptions de procédure et fait appel de l'arrêté du 30 décembre 2017 prononçant à son encontre une peine d'interdiction temporaire de douze mois dont trois mois avec sursis.
L'audience de la cour d'appel de Paris a été fixée au 13 septembre 2018.
A cette date, le conseil de M. [R] a demandé et obtenu le renvoi contradictoire des deux dossiers, au motif qu'il avait été récemment désigné par son client et devait se mettre en état.
Par conclusions adressées le 11 avril 2019 et développées à l'audience, M. [R] demande à la cour :
- à titre principal de prononcer la nullité, en raison de son imprécision, de la citation qui lui a été délivrée le 28 juillet 2017 par le bâtonnier du barreau de Paris et d'annuler la décision déférée du 19 septembre 2017 ; à défaut, de requalifier la décision du 30 décembre 2017 du conseil de discipline qui ne peut être une décision avant dire droit et annuler la décision du 30 décembre 2017 qui a statué nonobstant la décision implicite de rejet du 23 septembre 2017 intervenue faute de décision au fond dans les huit mois de la saisine du 23 janvier 2017 ;
- subsidiairement, d'annuler la rapport d'instruction disciplinaire à charge du 22 mai 2017 et la procédure disciplinaire subséquente et de le renvoyer des fins de la poursuite ; plus subsidiairement au fond de le relaxer des poursuites disciplinaires engagées à son encontre en raison des difficultés rencontrées par la Selarl [R] [I] l'ayant empêché de reverser en temps et en heure la TVA collectée et compte tenu de l'absence de manquement déontologique.
Le bâtonnier a demandé la confirmation de la décision de culpabilité s'en rapportant à l'appréciation de la cour pour la sanction tandis que le ministère public a conclu à la confirmation de l'arrêté.
M. [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures suivies sous les numéros 17/21296 et 18/02674, correspondant aux appels interjetés par M. [R] dans la même procédure disciplinaire dont il fait l'objet, la procédure étant désormais suivie sous le premier de ces numéros ;
Considérant sur la nullité alléguée de la citation pour défaut de précision que, ainsi que l'a pertinemment relevé le conseil de discipline dans son arrêté du 19 septembre 2017 et comme le soutiennent le bâtonnier et le ministère public, la citation délivrée à M. [R], le 28 juillet 2017, fait expressément référence au rapport de M. [B] [D], désigné dans le cadre du contrôle de comptabilité effectué en application de l'article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 et comporte le détail comptable du rapport faisant apparaître la situation comptable de la société au 31 décembre 2015, établissant une TVA à décaisser d'un montant de 151 457 euros ;
Considérant ainsi que M. [R] était suffisamment informé des faits constitutifs des manquements qui lui étaient reprochés sur le plan disciplinaire (existence d'une dette de TVA importante à un moment donné) ; que la citation est par conséquent valable ;
Considérant sur la qualification de la décision du 19 septembre 2017 (et non pas 30 décembre 2017 comme indiqué par erreur par M. [R] dans le dispositif de ses écritures), que celle-ci est qualifiée d'avant dire droit, ce que conteste M. [R] ;
Considérant que l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 dispose, comme le rappelle M. [R] dans ses écritures, que, si dans le délai de huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celui-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel;
Considérant que l'exigence du législateur au travers de ses dispositions est qu'une décision intervienne dans les huit mois de la saisine, soit pour prononcer sur le fond de l'action disciplinaire, soit pour trancher une question préalable, auquel cas il est statué avant dire droit sur le fond ;
Considérant que l'article 195 alinéa 2 dispose que lorsque l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée où lorsque elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ;
Considérant que dans sa décision du 19 septembre 2017, le conseil de discipline a, dans l'intérêt de M. [R], préféré trancher d'abord sur les exceptions de procédure et, les ayant écartées, a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire au fond dans le délai supplémentaire de quatre mois qu'il avait la possibilité de mobiliser ;
Considérant en conséquence que M. [R] n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision n'étant intervenue dans le délai de huit mois, il faudrait en déduire qu'une décision tacite de rejet est intervenue, que le bâtonnier aurait dû attaquer devant la cour, le conseil de discipline ne pouvant plus se prononcer sur le fond ;
Considérant ensuite sur l'objectivité du rapport que le conseil de discipline dans sa décision du 19 septembre 2017 a exactement relevé que le rapporteur avait présenté un exposé objectif des faits ne préjugeant pas d'une faute disciplinaire ; que la référence faite par le rapporteur à une jurisprudence de la Cour de cassation n'est, comme il est également indiqué qu'un élément d'information fourni, le rapporteur employant bien par ailleurs le conditionnel sur la matérialité des faits reprochés à M. [R] ; que le fait pour le rapporteur de lui avoir demandé à quelle adresse une citation peut lui être délivrée ne signifie pas qu'il est certain que cette occurrence va se produire mais a seulement pour but de vérifier, le cas échéant, l'exactitude de l'adresse de M. [R] au cas où une citation devrait lui être délaissée par l'autorité de poursuite ; qu'il ne peut davantage être reproché à l'instructeur d'avoir dit que le non-paiement de la TVA était une infraction pénale, ce que personne ne peut contester ; qu'il n'a en revanche jamais affirmé que ces faits étaient avérés et que le manquement disciplinaire était caractérisé ;
Considérant que le fait que le rapporteur ait appartenu à la formation du conseil de l'ordre ayant ordonné dans le cadre de ses attributions générales, en application de l'article 17 9°, la vérification de la tenue de la comptabilité de la société n'entache pas davantage de partialité le rapport remis ; qu'en effet, le conseil de l'ordre doit être distingué du bâtonnier, organe de poursuite et également de la formation de jugement ; qu'en outre aucune contestation n'a été émise sur la participation de l'intéressé au conseil de discipline lors de l'ouverture des débats ;
Considérant dans ces conditions que la procédure apparaît régulière, la dette de TVA faisant par ailleurs partie des dettes de la Selarl dont l'importance avait notamment motivé l'ouverture de la procédure disciplinaire ;
Considérant sur le fond qu'il n'est pas contestable au vu des éléments du dossier que la situation de trésorerie de la Selarl [R] [I] a été très difficile dès le début de l'année 2013, que des difficultés relationnelles très importantes entre M. [R] et M. [I] ont entraîné leur séparation et le départ soudain de M. [I] au mois de septembre 2013 dans des conditions qui ont encore aggravé les difficulté de la société, confrontée à un nouveau concurrent qui s'est tout de suite réinstallé ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en 2015 avec fixation de la date de cessation des paiements dès janvier 2014; qu'un plan de continuation a pu être adoptée en 2016 malgré l'opposition de M. [I] qui avait déclaré des créances pour un montant très important ;
Considérant que l'existence d'une dette importante de TVA au 31 décembre 2015, les montants correspondants prélevés sur les clients n'appartenant pas à la société de M. [R] mais à l'Etat, constitue incontestablement un manquement de l'avocat, également s'il est dirigeant d'une société et même s'il n'en est pas le seul dirigeant, à l'honneur et à la probité, ces sommes devant être réglées prioritairement, avant que soient servies des rémunérations très conséquentes ;
Considérant qu'il convient cependant de prendre également en considération le contexte dans lequel la trésorerie de la structure a commencé à se dégrader et s'est aggravée ; que doivent également être soulignés les efforts déployés par M. [R] pour rétablir la situation de la société qu'il dirige puisqu'à ce jour le plan de continuation est respecté et il est justifié qu'elle est à jour de ses charges ;
Considérant que dans ces conditions, il convient de prononcer à l'encontre de M. [R] la peine proportionnée à ses manquements d'un an de suspension entièrement assortie du sursis, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la révocation d'un précédent sursis de six mois ; qu'en revanche la sentence doit être confirmée sur la sanction accessoire et la publicité de la décision et sa publication dans le bulletin du barreau ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 17/21296 et 18/02674, qui seront suivies sous le premier de ces numéros ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [R] ;
Confirme l'arrêté disciplinaire du 19 septembre 2017 ;
Confirme l'arrêté disciplinaire du 30 décembre 2017 sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la sanction à titre accessoire, la publicité et la publication de la décision dans le bulletin du barreau et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, prononce à l'encontre de M. [X] [R] la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an, entièrement assortie du sursis et dit n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,