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13/06/2019 | FRANCE | N°17/15735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 13 juin 2019, 17/15735


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 JUIN 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15735 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B347R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016035729





APPELANTS :



Monsieur [H] [I]

Demeurant [Adresse 1]

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né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]





Monsieur [Q] [S]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]





Madame [G] [S]

Demeurant [Adress...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 JUIN 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15735 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B347R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016035729

APPELANTS :

Monsieur [H] [I]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]

Monsieur [Q] [S]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

Madame [G] [S]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]

Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE :

SAS ROYAL OPERA, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349 654 202

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2015, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S], agissant ensemble et solidairement et présentés comme «'le Promettant'», ont conclu une promesse de cession de parts sociales sous conditions suspensives avec la société Royal Opéra, définie comme «'le Bénéficiaire'».

Par cet acte, le Promettant s'est engagé à céder au Bénéficiaire, qui s'est lui-même engagé à acquérir, le tout sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, la totalité des parts sociales formant le capital de la Sarl Madeleine-Castellane.

Par courrier du 15 décembre 2015, la société Royal Opéra, sous la plume de son conseil, a fait part au conseil de Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] de la caducité de la promesse pour non réalisation de l'une des conditions suspensives stipulées.

Les promettants imputant la cause du défaut de réalisation des conditions suspensives et par conséquent de la cession à la seule négligence de Royal Opéra, l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 1er juin 2016 aux fins d'obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement fixée à 90.000 euros.

Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté Royal Opera de sa demande tendant à déclarer nul l'acte de promesse du 5 octobre 2015, débouté Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] de leur demande de versement d'une somme de 90.000 euros, débouté Royal Opéra de sa demande de versement d'une somme de 20.000 euros pour procédure abusive, et condamné Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] aux dépens.

Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1 août 2017.

Par la suite, la société Maison Barnabe, créée le 21 septembre 2017, a acquis l'intégralité des parts de Madeleine-Castellane le 2 octobre 2017 pour un prix de 600.000 euros, et la présidente de la société Royal Opéra, Mme [Z], en est devenue la gérante le 11 novembre 2017.

Une médiation, mise en oeuvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2018, n'a pas abouti.

* * *

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 février 2019, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] demandent à la cour de :

- infirmer partiellement la décision entreprise,

statuant à nouveau,

- condamner la société Royal Opera à leur verser la somme de 90.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Royal Opera de toutes ses demandes,

- débouter la société Royal Opera de son appel incident,

- condamner la société Royal Opera à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 mars 2019, la Sas Royal Opera demande à la cour de :

- dire et juger nul l'acte de promesse du 5 octobre 2015,

subsidiairement,

- constater qu'une partie des conditions suspensives prévues à l'article 12 (points 4, 5 et 6) et des conditions particulières prévues à l'article 13 de la promesse n'ont pas été levées ou réalisées,

en conséquence,

- dire que ce défaut a pour effet de rendre nulle et non avenue la promesse régularisée,

débouter Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner conjointement et solidairement Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner conjointement et solidairement Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la validité de la promesse

La société Royal Opera fait valoir que la promesse du 5 octobre 2015 n'a pas été signée par M. [Q] [S], qui détenait pourtant 20 parts du capital de la société Madeleine-Castellane, alors que la promesse de cession portait sur 100% du capital de cette société et conclut à son absence de validité.

Elle ajoute que ni l'engagement de la présente procédure, ni la conclusion d'un accord de prorogation de la promesse ne peuvent suppléer à l'absence de signature de M. [Q] [S], qui seule pouvait valablement l'engager.

Elle soutient être recevable à se prévaloir de la nullité de la promesse litigieuse dès lors que c'est la défaillance de M. [S] qui l'a empêchée d'en bénéficier.

Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] prétendent que l'absence de signature de ce dernier n'a pas de conséquence sur la validité de l'acte, lequel a été ratifié par lui dans la présente procédure, puis prorogé le 15 décembre 2015 par l'ensemble des associés de Madeleine-Castellane. Les appelants soutiennent qu'en toute hypothèse Royal Opera n'est pas fondée à se prévaloir de cette nullité, qui, étant seulement relative, ne peut être invoquée que par l'associé dont la signature fait défaut.

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis qu'elle est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

En l'espèce, la nullité invoquée tient à l'absence de signature de M. [Q] [S], qui n'entend pas s'en prévaloir, mais qui au contraire a indiqué expressément confirmer l'acte passé sans sa signature. En conséquence, la nullité, qui a pour seul objet de protéger les intérêts de M. [Q] [S], a un caractère relatif et ne peut donc être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Compte tenu, de surcroît, de la confirmation de l'acte par celui-ci, aucune nullité ne peut être invoquée par le cocontractant, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de la promesse par la société Royal Opéra.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'immobilisation

Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] demandent le paiement d'une indemnité d'immobilisation prévue au titre 8 de la promesse, d'un montant de 90.000 euros, au motif que la sociéte Royal Opera a volontairement laissé la promesse devenir caduque pour obtenir les parts de la société Madeleine-Castellane à un prix inférieur à celui stipulé, à savoir 900.000 euros. Selon les appelants, Royal Opera est parvenue à ses fins par le truchement d'une société Maison Barnabe, créée le 21 septembre 2017, qui a acquis l'intégralité des parts de Madeleine-Castellane le 2 octobre 2017 pour un prix de 600.000 euros, et dont la présidente de Royal Opera, Mme [Z], est devenue gérante le 11 novembre 2017.

La société Royal Opera oppose que la société Maison Barnabe est une société tierce qui dispose de sa propre personnalité juridique et que la cession à son profit des parts de Madeleine-Castellane ne peut avoir aucun effet sur le présent litige.

La promesse de vente contenait les conditions suspensives suivantes :

«'4°/obtention du bailleur des locaux du [Adresse 2], d'affecter les locaux actuellement exploités à l'activité de bar, restaurant à l'activité d'hôtel et de réunir les locaux avec le bail dont le bénéficiaire est actuellement locataire à la même adresse et faire l'aménagement de trois niveaux de locaux pour l'activité hôtelière.

'5°/Audit (comptable, social, fiscal, juridique et financier) effectué sur les cinq dernières années qui sera réalisé avec la contribution du promettant et de son conseil, de sorte qu'aucun élément significatif défavorable ne soit révélé de nature à modifier la valeur des actifs, le volume du passif et donc le prix de cession. Cet audit devra être achevé dans les huit semaines à compter de la signature des présentes soit jusqu'au 30 novembre 2015.

Le comptable du bénéficiaire est mandaté pour réaliser cet audit, aux frais et charges du bénéficiaire, et pourra se faire communiquer toutes les pièces par le comptable de la société.

À cet effet, le cédant s'oblige à communiquer toutes pièces relatives à la société et à son activité hôtelière et répondre à toute question posée par le cessionnaire ou son conseil.

'6°/résiliation amiable de trois contrats d'apprentissage moyennant des indemnités d'un montant de 8000 euros au plus tard le 24 décembre 2015. Les dites conditions suspensives no 4 et 5 devront être levées au plus tard le 30 novembre 2015 ».

Sur l'autorisation du bailleur

Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] soutiennent que la société Royal Opera est responsable de la non réalisation de la condition suspensive stipulée au point 4 du titre 12 de la promesse, aux termes duquel la société Royal Opera devait prendre contact avec le bailleur des locaux du [Adresse 2] aux fins d'obtenir l'autorisation de celui-ci pour la modification de l'activité et l'aménagement des locaux. Selon les appelants, la société Royal Opera n'a pas donné suite à la lettre du 7 janvier 2016 par laquelle le bailleur sollicitait son accord concernant la prise en charge des honoraires de l'architecte de l'immeuble, conformément aux termes du bail.

De son côté, la société Royal Opera soutient que les liens de droit n'existaient qu'entre le bailleur et le promettant, et qu'il appartenait donc au promettant d'obtenir du bailleur l'autorisation de modifier et aménager les locaux du [Adresse 2].

Il ressort du courrier du bailleur du 7 janvier 2016, que celui-ci a sollicité la société Royal Opéra afin qu'elle donne son accord préalable quant à la prise en charge des honoraires de l'architecte de l'immeuble, conformément aux termes du bail, pour étudier la demande d'autorisation de modification la clause de destination contenue dans un bail et d'aménagement des locaux, mais que celle-ci ne lui a pas répondu, arguant de difficultés de trésorerie. Il apparaît de ce courrier que le bailleur n'était pas opposé sur le principe d'une autorisation, puisqu'il écrivait qu'il espérait que ce dossier pourrait enfin être traité dans « l'ordre normal des choses ».

Selon l'article 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé à cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

En l'espèce, c'est en raison du défaut d'accord de la société Royal Opéra pour prendre en charge les honoraires de l'architecte de l'immeuble, que le bailleur n'a pas donné suite à la demande d'autoristion, alors que le bailleur avait été régulièrement saisi de cette demande d'autorisation.

Contrairement aux prétentions de la société Royal Opéra, c'est bien à elle qu'il incombait de prendre contact avec le bailleur aux fins d'obtenir l'autorisation de la modification d'activité et de l'aménagement des locaux, d'autant que Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] n'avaient pas connaissance du projet précis de réaménagement de ceux-ci et ne pouvaient donc se substituer à la société Royal Opéra dans sa discussion avec le bailleur.

De surcroît, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S], dans l'ignorance de ce qui bloquait la réponse du bailleur avaient accepté de prolonger les conditions suspensives de la promesse de vente jusqu'au 15 janvier 2016.

Il s'ensuit que c'est en raison de l'attitude de la société Royal opéra que la condition suspensive n'a pas été réalisée.

Sur la réalisation de l'audit (point 5 du titre 12 de la promesse)

La société Royal Opera soutient que Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] ne lui ont pas fourni les éléments lui permettant de remplir la mission d'audit qui, aux termes du point 5 du titre 12 de la promesse, était confiée au comptable du bénéficiaire et aux frais et charges de ce dernier, au motif que contrairement aux termes de la promesse, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] ne lui ont pas communiqué les pièces nécessaires pour la réalisation de cet audit.

Ces derniers opposent qu'il ne leur appartenait pas de fournir spontanément les documents relatifs à la société. Ils font valoir, en premier lieu, qu'il y avait une chronologie dans la réalisation des conditions suspensives et qu'ainsi la transmission des éléments relatifs à la société Madeleine-Castellane était sans intérêt tant que Royal Opera n'avait pas obtenu l'accord du bailleur ; en second lieu, que l'intimée n'a jamais mandaté son comptable aux fins de réaliser l'audit prévu ni communiqué les coordonnées de celui-ci au promettant ; et en troisième lieu que l'audit n'était prévu qu'au profit de Royal Opéra puisqu'il avait pour objectif de vérifier le prix de cession des parts sociales. Ils soutiennent ainsi que c'est en raison de l'inertie du bénéficiaire de la promesse que la condition suspensive nº 5 ne s'est pas réalisée.

Il convient de relever que la société Royal Opéra n'a jamais sollicité la communication des pièces comptables et n'a jamais envisagé de mettre en 'uvre l'audit.

Il s'ensuit qu'elle ne peut reprocher à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] de ne pas lui avoir communiqué les dites pièces et qu'il ne peut donc être considéré que la condition est défaillie.

Sur la résiliation amiable de trois contrats d'apprentissage (point 6 du titre 12 de la promesse)

La société Royal Opéra met en avant le fait que les appelants n'apportent pas la preuve de la résiliation amiable des trois contrats d'apprentissage, condition prévue au point 6 des conditions suspensives.

Ceux-ci opposent qu'il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir résilié les contrats d'apprentissage, alors que la résiliation n'était justifiée que si la condition nº 4, à savoir l'accord du bailleur pour le changement d'affectation et la réalisation des travaux, avait au préalable été satisfaite.

La cour considère qu'il n'y avait effectivement pas lieu de procéder aux résiliations des contrats d'apprentissage, dès lors que la certitude de la vente n'était pas acquise.

Il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être fait à ce titre aux vendeurs et qu'il ne saurait être considéré que la condition est défaillie de leur fait.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Royal Opéra n'a pas mis en 'uvre, de façon loyale, les démarches nécessaires permettant la levée des conditions suspensives, de sorte que c'est bien de leur fait que celles-ci ne se sont pas réalisées.

La société Royal Opéra ajoute que le titre 13, dénommé Conditions particulières, faisait obligation au promettant de fournir'à ses frais divers rapports et diagnostics, qui n'ont jamais été remis au bénéficiaire.

Cependant, il était logique que ces divers rapports et diagnostics soient remis une fois les conditions suspensives levées, ce qui ne fut ne pas le cas dans les circonstances ci-dessus décrites, de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait sur ce point à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S].

Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] demandent la condamnation de la société Royal Opéra à lui payer une somme de 90'000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue au titre VIII de la promesse.

Le titre VIII de la promesse prévoit qu'en cas de non-respect réalisation du fait du bénéficiaire la somme de 90'000 euros versés entre les mains du séquestre demeurera acquise au promettant.

En l'espèce les conditions suspensives n'ont pas été réalisées du fait de la société Royal Opéra et il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition , qui en a empêché l'accomplissement.

Il convient dès lors, infirmant le jugement, de condamner la société Royal offerte à payer à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] une somme de 90'000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Royal Opera

La société Royal Opéra sollicite la condamnation conjointe et solidaire des appelants à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, il a été fait droit à la demande des appelants, de sorte que leur action ne revêt aucun caractère abusif.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Royal Opéra de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et frais hors dépens

La société Royal Opéra sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner la société Royal Opéra à payer entre les mains de Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] une somme de 3000 euros pour frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Royal Opéra tendant à la nullité de la promesse du 5 octobre 2015, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau.,

CONDAMNE la société Royal Opéra à payer à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] une somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnité d'immobilisation,

CONDAMNE la société Royal Opéra aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats, ainsi qu'à payer à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] une somme de 3000 euros pour frais hors dépens.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/15735
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/15735 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;17.15735 ?
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