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12/06/2019 | FRANCE | N°18/21491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 juin 2019, 18/21491


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 JUIN 2019



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OL4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/03286





DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ



S.C.I MDR aux droits de laquelle vient la S

AS MDR

domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIRET : 493 376 206



prise en la personne de ses représentants légaux, domici...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 JUIN 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OL4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/03286

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ

S.C.I MDR aux droits de laquelle vient la SAS MDR

domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIRET : 493 376 206

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

S.C.I DIVALEX, aux droits de laquelle vient la SAS MDR

domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

S.C.I MD, aux droits de laquelle vient la SAS MDR

domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

SCI [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la SAS MDR

domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistées de Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0075

DÉFENDEREURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Eric MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329

Assisté de Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679

Monsieur [I] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(bénéficie d'aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2007/01134 du 30/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0182

Maître Maître [C] [B] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

SASU MDR venant aux droitsd de la SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0924

Maître [X] [R] Es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la « SARL YONICO »

[Adresse 7]

[Adresse 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre

Mme Annie DABOSVILLE, 1ère Présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

L'indivision [C] (composée initialement de Madame [Z] [Y], veuve [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [I] [C], sous l'administration judiciaire de Maître [C] [B]) est propriétaire d'un entrepôt à [Localité 2] (Seine Saint Denis).

L'entrepôt était au début des années 2000 donné en location à la SARL YONICO.

La SCI DIVALEX, la SCI MD et la SCI [Adresse 2], propriétaires de locaux voisins et contigus, ont courant 2004/2005 entrepris la réalisation de travaux de démolition et ont, préalablement au démarrage du chantier, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande d'expertise préventive. Un expert a été désigné par ordonnance du 25 février 2005, qui a constaté que l'entrepôt appartenant à l'indivision [C] présentait une instabilité nécessitant des travaux de consolidation préalables aux travaux sur l'entrepôt voisin.

La SCI MDR, venant aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2], a assigné l'indivision [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'être autorisée à faire exécuter les travaux et à la voir condamner au paiement d'indemnités provisionnelles. Par ordonnance du 3 mars 2006, le juge des référés a renvoyé le dossier devant le tribunal.

La SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION a en suite d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mars 2006 acquis le droit au bail de la société YONICO sur l'entrepôt appartenant à l'indivision [C].

Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 21 septembre 2006, a :

- condamné Maître [B] en sa qualité d'administrateur de l'indivision [C], à payer aux SCI DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 8] la somme provisionnelle de 50.000 euros,

- condamné la même, ès-qualité, à payer aux mêmes la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de leur préjudice commercial et financier,

- dit l'intervention volontaire de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION recevable,

- condamné Maître [B], ès-qualité, à réaliser des travaux préconisés par l'expert dans son pré-rapport du 4 novembre 2005 concernant le lot gros-'uvre et les structures porteuses, sous astreinte de 1.000 euros par mois à compter d'un mois après la signification du jugement,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Maître [B], ès-qualité, à payer aux sociétés DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 2] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [Y], Messieurs [C] et Maître [B], en sa qualité d'administrateur de l'indivision [C], ont par acte du 9 novembre 2006 interjeté appel du jugement. L'affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le n°06/19419.

La SCI MDR, aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2], a par acte du 9 novembre 2006 également interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée devant la Cour sous le n°06/19442.

Les dossiers n°06/19419 et 06/19442 ont été joints selon ordonnance du 27 mars 2007 du conseiller de la mise en état, et appelés sous le seul n°06/19419.

Au terme d'un traité de fusion signé le 5 juin 2007, la SCI MDR est venue aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2].

Par arrêt du 16 septembre 2009 (RG n°06/19419), la Cour d'appel de Paris a :

Sur les demandes de la société SCI MDR,

- infirmé le jugement déféré,

- condamné l'indivision [C] à payer à la société MDR les sommes de 201.820,70 euros du chef des travaux et de 354.061 euros du chef des conséquences du retard apporté au programme,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné l'indivision [C] aux dépens de la société MDR, incluant les frais d'expertise, et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de Monsieur [I] [C] ne seront pas imputés aux autres parties et seront traités conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,

- accordé le bénéfice de la distraction aux avoués de la cause,

Sur les demandes de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION,

- avant dire droit, désigné Monsieur [V] [P] en qualité d'expert afin, notamment, d'examiner les travaux restant à exécuter pour la stabilité des entrepôts et vérifier l'incidence de l'état des bâtiments sur son exploitation des lieux loués.

L'expert judiciaire ainsi désigné a clos et déposé son rapport le 10 janvier 2011.

Par ordonnance du 10 janvier 2012 (RG n°06/19419), le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions des avoués et dit que la reprise de l'instance était subordonnée à la régularisation de la procédure, sous peine de radiation.

Par ordonnance du 11 juin 2012 (RG n°06/19419), le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, faute de régularisation de la procédure et a dit que son ré-enrôlement serait subordonné à l'accord préalable du magistrat porté sur la copie de l'ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de l'affaire.

Le conseil de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION a par courrier du 10 septembre 2012 (sous la référence de RG n°06/19419) sollicité l'autorisation de réinscrire l'affaire au rôle de la Cour, justifiant avoir assigné Maître [R] en constitution d'avocat et en reprise d'instance, conformément à l'ordonnance du 11 juin 2012. L'affaire a été à nouveau inscrite au rôle de la Cour sous le n°12/16486.

Par ordonnance du 18 novembre 2014 (RG n°12/16486), le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Monsieur [I] [C] étant sans avocat.

Madame [Y], épouse [C], est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour héritiers et ayants-droits ses fils Messieurs [U] et [I] [C], en indivision.

La SAS MDR est venue aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION en suite d'une fusion-absorption du 15 septembre 2015. Elle est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 2 février 2016 (sous la référence RG n°12/16486 "avant-radiation").

Intervenant ainsi dans un dossier ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation, l'affaire a été à nouveau inscrite au rôle de la Cour sous le nouveau n°16/3286.

Monsieur [I] [C] a constitué un nouvel avocat devant la Cour le 10 mars 2016.

*

Monsieur [U] [C] a soulevé devant le conseiller de la mise en état une exception de péremption de l'instance.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2018 (RG n°16/3286), a :

- constaté que Messieurs [I] et [U] [C] sont les ayants-droit de leur mère, Madame [Z] [Y], décédée le [Date décès 1] 2015,

- reçu Monsieur [U] [C], déjà partie en la cause à titre personnel, en son intervention volontaire en qualité d'ayant-droit de sa mère et constaté que Monsieur [I] [C] était lui aussi nécessairement partie à l'instance en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de sa mère,

- déclaré Monsieur [U] [C] recevable à soulever seul la péremption de l'instance même sans l'accord de son frère co-indivisaire,

- dit que la demande de fixation présentée par le conseil des sociétés MDR, DIVALEX, MD et [Adresse 2] par courrier du 30 septembre 2014 a interrompu le délai de péremption pour une durée de deux ans expirant le 30 septembre 2016,

- constaté que les conclusions d'intervention volontaire de la société MDR, radiée, venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION, du 2 février 2016, non accompagnée de conclusions de nature à faire progresser l'affaire, n'ont pas interrompu le délai de péremption,

- constaté en effet que les conclusions de la société MDR du 18 avril 2017 sont intervenues après expiration du délai de péremption du 30 septembre 2016,

- déclaré en conséquence l'instance inscrite sous le n°16/3286 périmée faute de diligences de nature à faire avancer l'affaire entre le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2016,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MDR, aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION, les sociétés MDR, DIVALEX, MD et [Adresse 2] et Monsieur [I] [C] aux dépens e l'incident.

Les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2] ont le 18 septembre 2018 signifié des conclusions portant requête aux fins de déféré contre l'ordonnance ainsi rendue. L'affaire a été enrôlée sous le n°18/21491.

La société MDR (SARL) a le même jour signifié des conclusions portant requête dans le même sens. L'affaire a été enregistrée sous le n°18/21495.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2019 dans les deux dossiers, les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2], demandent à la Cour de :

- juger en premier lieu que si un indivisaire peut prendre une mesure conservatoire, acte commandé par l'urgence ou la nécessité de conserver un bien ou de sauvegarder un droit (exemple : une inscription d'hypothèque), la demande de Monsieur [U] [C] de faire constater une péremption n'est pas un acte conservatoire car :

1. une décision de péremption n'est pas un acte conservatoire, elle a en effet des effets définitifs,

2. une action judiciaire visant à obtenir de la Cour que soit constatée une péremption est une action en justice visant à faire reconnaître un droit qui nécessite nécessairement l'accord des co-indivisaires et qui doit donc s'analyser comme un acte de disposition au sens des articles 815-1 et suivants du code civil,

- juger en deuxième lieu que Monsieur [I] [C] s'oppose à la demande de péremption soulevée par Monsieur [U] [C] par conclusions dans le cadre de l'incident puis par sa requête en déféré contre l'ordonnance d'incident, démontrant ainsi l'absence d'accord entre les deux co-indivisaires,

- dès lors la Cour ne pourra faire droit aux demandes de Monsieur [U] [C] contre l'avis de son co-indivisaire qui s'oppose à ce que la péremption soit retenue,

- raisonner autrement aurait pour effet et conséquence que Monsieur [U] [C] aurait plus de droit que son frère [I] [C], ce qui est radicalement impossible, ceux-ci ayant autant de droit [l'un] que l'autre,

- juger en troisième lieu que la demande de péremption présentée par Monsieur [U] [C] devra donc être jugée irrecevable et l'ordonnance infirmée,

- juger en quatrième lieu que l'ordonnance déférée en date du 4 septembre 2018 devra être infirmée en ce qu'elle a :

. dit que les conclusions d'intervention volontaire de la société MDR radiée n'ont pas interrompu le délai de péremption,

. constaté que les conclusions de la société MDR du 18 avril 2017 sont intervenues après expiration du délai de péremption,

. déclaré en conséquence l'instance inscrite sous le RG n°16/3286 périmée à défaut de diligences de nature à faire avancer l'affaire du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2016,

. condamné la société MDR venant aux droits des sociétés AUBERVILLIERS DIFFUSION, MDR (SCI), DIVALEX, MC, [Adresse 2] et Monsieur [I] [C] aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions signifiées dans les deux dossiers le 27 février 2019, la société MDR (venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance du 4 septembre 2018 en ce qu'elle a :

. dit que les conclusions d'intervention volontaire de la société MDR radiée n'ont pas interrompu le délai de péremption,

. constaté que les conclusions de la société MDR du 18 avril 2017 sont intervenues après expiration du délai de péremption,

. déclaré en conséquence l'instance inscrite sous le n°16/3286 périmée faute de diligences de nature à faire avancer l'affaire entre le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2016,

. condamné la société MDR, aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION, les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD, [Adresse 2] et Monsieur [I] [C] aux dépens de l'instance,

- déclarer Monsieur [U] [C] irrecevable en ses demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger que la présence des parties à l'audience de mise en état du 21 octobre 2014, la demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions d'intervention volontaire en date du 2 février 2016 (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) a interrompu le délai de péremption,

- dire et juger que le délai de péremption d'instance a été interrompu par la notification de la radiation de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION et la reprise par son intervention volontaire à tout le moins à compter du 15 septembre 2015 date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés du fait de la fusion absorption et au plus tard par ses conclusions d'intervention volontaire du 2 février 2016,

- dire et juger que le délai de péremption d'instance a été interrompu par ses conclusions d'intervention volontaire, venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION, du 2 février 2016 et sa réinscription au rôle, auxquelles étaient jointes les nouvelles pièces en justifiant,

- dire et juger que le délai de péremption d'instance a été interrompu par la constitution de Maître [Q], intervenant au titre de l'aide juridictionnelle du 10 mars 2016 dans l'intérêt de Monsieur [I] [C] aux lieu et place de Maître BLANCHARD de la BROSSE qui n'assurait plus la défense de ses intérêts,

- dire et juger que l'instance inscrite sous le RG n°16/3286 n'est donc pas périmée,

- dire et juger que ses conclusions du 18 avril 2017 sont intervenues avant expiration du délai de péremption,

- déclarer en conséquence l'instance inscrite sous le RG n°16/3286 toujours en cours,

- condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Monsieur [I] [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2019 dans les deux dossiers, demande à la Cour de :

- le dire recevable en son déféré incident,

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- dire que l'instance n'est pas périmée,

- condamner Monsieur [U] [C] à verser à Maître MARSTAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- condamner Monsieur [U] [C] aux dépens.

Monsieur [U] [C], dans ses dernières conclusions signifiées dans les deux dossiers le 4 mars 2019, demande à la Cour de :

A l'égard de Monsieur [I] [C],

- à titre principal le déclarer irrecevable en son déféré formé à titre incident,

- à titre subsidiaire confirmer l'ordonnance du 4 septembre 2018,

A l'égard de la société MDR,

- la déclarer irrecevable à formuler une demande d'irrecevabilité concernant la qualité requise par un indivisaire à formuler une prétention sans l'accord de son co-indivisaire, non contenue dans sa requête en déféré,

A l'égard des sociétés MDR, DIVALEX, MD, [Adresse 2] et SCI MDR,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée recevable à soulever la péremption de l'instance et en ce qu'elle a déclaré celle-ci périmée,

- débouter les sociétés MDR, DIVALEX, MD et [Adresse 2] et SCI MDR en toutes leurs prétentions,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil.

*

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2019.

MOTIFS

Les dossiers enrôlés devant la Cour sous les n°18/21491 et 18/21495 concernant la même ordonnance, la même affaire et les mêmes parties, il convient à titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile de les joindre. L'affaire sera désormais appelée sous le seul n°18/21491.

Sur la recevabilité du déféré de Monsieur [I] [C]

Monsieur [U] [C] soulève l'irrecevabilité de Monsieur [I] [C] en son déféré formé à titre incident, non régularisé dans les délais posés pour ce faire.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'article 916 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la Cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, etc.

La société MDR (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) et les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2] ont régulièrement, par actes du 18 septembre 2018, déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 devant la Cour de céans.

Monsieur [I] [C], partie à l'instance, a signifié des conclusions au-delà du délai de 15 jours posé pour déférer une ordonnance de mise en état devant la Cour. S'il conclut dans le même sens que la société MDR (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) et les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2], il n'a pas lui-même déféré l'ordonnance devant la Cour.

Monsieur [U] [C] ne peut voir appliquer à Monsieur [I] [C] les délais d'appel et d'appel incident posés par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, qui ne concernent que la procédure d'appel proprement dite et non la procédure de déféré, qui répond à d'autres règles et délais.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer Monsieur [I] [C] irrecevable en un déféré qu'il n'a pas formé.

Sur la recevabilité de l'incident de péremption soulevé par Monsieur [U] [C]

Le conseiller de la mise en état a dit Monsieur [U] [C] recevable à soulever seul un moyen de défense, ayant qualité pour ce faire même sans l'accord de son co-indivisaire.

La société MDR (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) soutient que Monsieur [U] [C] ne pouvait seul soulever la péremption de l'instance alors qu'il est dans le cadre de ce litige propriétaire en indivision du bien concerné avec son frère Monsieur [I] [C], et ne peut rien décider seul.

La SCI MDR (aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2]) estime également que la demande de Monsieur [U] [C] de faire constater la péremption de l'instance n'est pas un acte conservatoire, rappelle que Monsieur [I] [C] s'oppose à la constatation de la péremption de l'instance et estime donc Monsieur [U] [C] irrecevable en sa demande.

Monsieur [U] [C] considère qu'un indivisaire seul est recevable à soulever une prétention dans le cadre d'une instance en cours, sans l'accord de son co-indivisaire.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'indivision [C] a par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 septembre 2006 été condamnée à indemniser, à titre provisionnel, les sociétés DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 2] et à réaliser des travaux sur son entrepôt. La société AUBERVILLIERS DIFFUSION a été déboutée de ses prétentions contre l'indivision.

Sur appel de l'indivision [C], la Cour a par arrêt du 16 septembre 2009 infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de la SCI MDR (venant aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2]) et condamné l'indivision à indemniser celle-ci au titre des travaux à exécuter et du préjudice subi du fait du retard pris par son propre programme de travaux. Une mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit sur les demandes de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION.

La Cour de céans s'interroge en premier lieu sur l'intérêt de Monsieur [U] [C] à soulever la péremption d'une instance dont il est à l'initiative en sa qualité de co-indivisaire de l'indivision [C], appelante. Il est par ailleurs relevé que l'exception est soulevée par l'intéressé seul alors que l'indivision est sous administration judiciaire de Maître [B].

Ensuite, si l'article 815-2 du code civil autorise un indivisaire seul à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence, l'article 815-3 du même code dispose que seul l'indivisaire titulaire d'une majorité d'au moins les deux tiers des droits indivis peut effectuer des actes d'administration et autres actes disposant du bien indivis et que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'administration normale du bien indivis.

Il s'en suit qu'un indivisaire est recevable à émettre seul, dans le cadre d'une instance en cours, une prétention dans l'intérêt de l'indivision dont il est membre, mais ne peut émettre une prétention contraire aux intérêts de l'indivision sans l'accord de l'ensemble des co-indivisaires.

Monsieur [U] [C], soulevant la péremption d'une instance qu'il a lui-même initiée, au titre de décisions condamnant l'indivision à indemnisation, émet ainsi une prétention à l'encontre des intérêts de l'indivision dont il est membre. Monsieur [I] [C], son co-indivisaire, est par ailleurs opposé à cette demande, considérant quant à lui que l'instance engagée par l'indivision n'est pas périmée.

Monsieur [U] [C] ne peut être reçu en sa demande tendant à voir constater la péremption d'une instance initiée en faveur de l'indivision dont il est membre sans le consentement de son co-indivisaire et, a fortiori, en présence d'un désaccord exprimé par celui-ci, sauf à se voir accorder plus de droits que ce dernier en méconnaissance des règles régissant les indivisions.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a reçu Monsieur [U] [C] en sa demande tendant au constat de la péremption de l'instance.

Statuant à nouveau, Monsieur [U] [C] sera déclaré irrecevable en une telle prétention.

Il n'y a donc pas lieu de statuer plus avant sur la péremption de l'instance, soulevée par Monsieur [U] [C] seul.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [U] [C], succombant en la procédure de déféré, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société MDR (venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais engagés dans la présente instance pour faire valoir leurs positions et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement et pour les mêmes motifs, Monsieur [U] [C] sera condamnée à payer à Maître MARSTAL, conseil de Monsieur [I] [C], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2] ne présentent aucune prétention de ce chef. Il en est pris acte.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 815-1 et suivants du code civil,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n°18/21491 et 18/21495 et DIT que l'affaire sera désormais appelée sous le seul n°18/21491,

DIT n'y avoir lieu à déclarer Monsieur [I] [C] irrecevable en un déféré qu'il n'a pas formé,

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a reçu Monsieur [U] [C] en son exception de péremption,

Statuant à nouveau,

DIT Monsieur [U] [C] irrecevable en sa demande tendant au constat de la péremption de la présente instance engagée sur le recours de l'indivision [C], présentée sans le consentement de Monsieur [U] [C], son co-indivisaire,

DIT n'y avoir en conséquence lieu à statuer sur la péremption de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens de l'instance en déféré,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SARL MDR (venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION), d'une part, et à Maître MARSTAL, avocat de Monsieur [I] [C], d'autre part, la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

DIT que l'affaire sera examinée en mise en état le 8 octobre 2019 et INVITE les parties à conclure au fond avant cette date.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/21491
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°18/21491 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-12;18.21491 ?
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