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11/06/2019 | FRANCE | N°19/06466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2019, 19/06466


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2019

(n° /2019)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06466 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SZ6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018015233



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Anne BEAUVOIS, Président

e, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



SAS CONSTRUCTA VENTE,...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2019

(n° /2019)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06466 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018015233

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SAS CONSTRUCTA VENTE,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

DEMANDERESSE

à

SAS LP PROMOTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SOCIÉTÉ CIVILE LP CALIFORNIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Assistées de Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mai 2019 :

Par jugement rendu le 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a déclaré le société Constructa Vente recevable et bien fondée en son exception de procédure, l'a accueillie en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, a réservé les autres demandes, les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 4 avril 2019, la société Constructa Vente a fait assigner, devant le premier président statuant en la forme des référés, la société par actions simplifiée LP Promotion et la société civile de construction vente LP Californie devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à relever appel du jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il réserve les autres demandes ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 380 du code de procédure civile, les dépens suivant le sort de l'instance d'appel.

A l'audience du 14 mai 2019, la société Constructa Vente développant oralement les moyens de fait et de droit de son assignation soutient que la circonstance que le tribunal de commerce ait accueilli la demande de sursis à statuer sur la demande principale en paiement adverse ne peut servir de fondement à ce que ce sursis soit "étendu", sans aucune motivation, à la créance de la requérante à hauteur de 140 400 € dont le principe n'est pas contesté par les sociétés LP Promotion et LP Californie. Elle fait valoir que le sursis prononcé sur ce point équivaut à un déni de justice, que le tribunal de commerce a fait une erreur de droit, aggravée par l'absence de motivation, caractérisant le motif grave et légitime exigé.

Les sociétés LP Promotion et LP Californie reprenant oralement leurs écritures reçues au greffe le 10 mai 2019, demandent, à titre principal, au premier président de la cour d'appel de déclarer la société Constructa Vente irrecevable en ses demandes, subsidiairement de l'en débouter, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elles soutiennent que la demande de la société Constructa Vente est irrecevable au motif que le tribunal a seulement réservé l'examen de cette demande comme celles qu'elles avaient formées, que le jugement ne peut être qualifié de mixte, qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un dispositif qui soit divisible du prononcé du sursis à statuer.

Elles font valoir que cette demande est également mal fondée, faute pour la société Constructa Vente de justifier d'un motif grave et légitime.

Il est expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures soutenues à l'audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés ; l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ; s'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Le motif devant être démontré, à l'appui d'une telle demande, suppose qu'il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée. Une telle raison doit résider dans la nécessité d'obtenir un jugement rapide sur le fond.

La demande de la société Constructa Vente a été formée dans le délai d'un mois prévu à l'article précité.

Il résulte du jugement en date du 4 mars 2019 que l'instance a été engagée par les sociétés LP Promotion et LP Californie devant le tribunal de commerce au motif qu'elles s'opposaient au paiement de la facture émise par la société Constructa Vente d'un montant de 140 400 € TTC alors qu'elles lui réclamaient le remboursement d'une commission réglée par erreur pour un montant de 192 000 €. Elles sollicitaient donc la compensation des créances réciproques et le paiement du solde restant dû. La société Constructa Vente a sollicité devant cette juridiction le sursis à statuer sur la demande des sociétés LP Promotion et LP Californie et la condamnation in solidum des demanderesses au paiement de la somme de 140 000 €.

Le tribunal de commerce a accueilli la société Constructa Vente en sa demande de sursis à statuer et en conséquence sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, réservé les autres demandes ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce ayant prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, sans limiter ce sursis comme le demandait la société Constructa Vente aux demandes des défenderesses et sans se prononcer au fond sur les autres demandes, il a sursis à statuer sur l'ensemble du litige dont il était saisi.

La société Constructa Vente est donc recevable en sa demande.

En revanche, elle n'établit pas l'existence d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile qui justifierait de la nécessité qu'elle obtienne un jugement rapide sur le fond sur sa seule demande en paiement de facture.

En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, le sursis à statuer prononcé est motivé relativement à l'instance pénale en cours. Aucun déni de justice n'est encouru dès lors que le tribunal de commerce statuera sur sa demande en paiement de facture à l'issue de la procédure pénale qui est engagée à son initiative.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Constructa Vente d'être autorisée à relever appel du jugement du tribunal de commerce.

La société Constructa Vente qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer aux sociétés LP Promotion et LP Californie une indemnité de 3 000 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la société Constructa Vente recevable en sa demande sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.

Rejetons la demande de la société Constructa Vente d'être autorisée à relever appel du jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris « en ce qu'il réserve les autres demandes ainsi que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Condamnons la société Constructa Vente à payer aux sociétés LP Promotion et LP Californie une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Constructa Vente aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne BEAUVOIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/06466
Date de la décision : 11/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°19/06466 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-11;19.06466 ?
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