La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2019 | FRANCE | N°18/01143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 07 juin 2019, 18/01143


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 JUIN 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01143 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZZK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14692





APPELANTE



SCI SCIXTINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET

: 790 656 714 00017



Représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208







INTIM...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 JUIN 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01143 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZZK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14692

APPELANTE

SCI SCIXTINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 790 656 714 00017

Représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

INTIMÉE

Madame Dominique [A]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel HATTE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539

Substitué à l'audience par Me Gwénaelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 4 mars 2013, [T] [X] et sa fille, Mme [A], ont vendu à la SCI Scixtine un appartement situé à [Adresse 1] au prix de 352 500 euros. L'acte indique que la surface de l'appartement calculé conformément à la loi Carrez est de 36,59 m².

Faisant valoir que selon le mesurage effectué postérieurement à la vente, la surface de l'appartement n'est que de 31,58 m², la SCI Scixtine a assigné [T] [X] et Mme [A] en réduction du prix.

A la suite du décès d'[T] [X], la procédure a été reprise par Mme [A].

Après expertise dont il résulte que la surface de l'appartement, qui doit être calculée sans tenir compte de la mezzanine qui peut être démontée, est de 35,90 m², de sorte que l'erreur de mesurage est inférieure à 5%, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI Scixtine de sa demande et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Scixtine a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait au jour de la vente et que ce bien comportait une mezzanine dont la suppression nécessiterait d'importants travaux de nature à affecter la structure de l'appartement. Elle en déduit qu'en tenant compte de l'existence de cette mezzanine, la surface de l'appartement est de 31,6 m² selon le calcul de l'expert, de sorte que l'erreur de mesurage de 5 m² est supérieure à 5% de la surface indiquée dans l'acte de vente. Elle réclame en conséquence la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 48 032,25 euros correspondant à la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, outre 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que pour le calcul de la surface de l'appartement, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'existence de la mezzanine, qui ne constitue pas une véritable pièce et dont la dépose est possible sans affecter la structure de la pièce dans laquelle elle se trouve.

A titre subsidiaire, elle reproche à la SCI Scixtine, en qualité de professionnel de l'immobilier, d'avoir manqué à son obligation de bonne foi puisqu'elle ne pouvait ignorer que le certificat de surface établi à l'occasion de la vente litigieuse n'avait pas tenu compte de la présence de la mezzanine, les plans joints par le métreur ne représentant pas cette mezzanine. En compensation du préjudice que lui a causé ce comportement, elle sollicite la condamnation de la SCI Scixtine à lui payer la somme de 48 032,25 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle réclame enfin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre" ;

Attendu que la mezzanine est une structure légère facilement démontable ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur de la partie des locaux situés sous la mezzanine, mesurée du plancher jusqu'au plafond de la pièce, est au moins égale à 1,80 mètre ; que c'est donc à juste titre que la superficie du lot a été calculée sans déduire la surface du plancher situé sous la mezzanine alors même que la hauteur sous cette mezzanine est inférieure à 1,80 mètre ; qu'il convient donc de débouter la SCI Scixtine de sa demande ;

Attendu qu'il convient de condamner la SCI Scixtine à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Vu au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Scixtine et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros ;

La condamne aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/01143
Date de la décision : 07/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/01143 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-07;18.01143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award