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07/06/2019 | FRANCE | N°17/15752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 07 juin 2019, 17/15752


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 JUIN 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15752 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35BI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/00070





APPELANTS



Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à

[Localité 1]

Et

Madame [G] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 1]



Représentés tous deux par Me Christine HEUSELE, avocat pos...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 JUIN 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15752 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35BI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/00070

APPELANTS

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

Et

Madame [G] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 1]

Représentés tous deux par Me Christine HEUSELE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Monsieur [Q] [N] [T]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]

Et

Madame [M] [C] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représentés tous deux par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D502

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. [P] [Q], Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [P] [Q] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [T], propriétaires d'un fonds sis à [Localité 5] (Seine-et-Marne) cadastré section AB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], revendiquent un droit de passage sur la propriété adjacente des époux [E] figurant au cadastre sous les références section AB n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6]. Les deux propriétés confrontent une cour commune, cadastrée AB n° [Cadastre 7].

Par assignation du 11 septembre 2017, les époux [T] ont saisi le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne qui s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Meaux.

Par ordonnance du 14 mai 2013 du juge de la mise en état, une expertise a été ordonnée, afin d'éclairer la juridiction sur l'état d'enclave de la parcelle sise n° [Adresse 3] et sur tous éléments d'appréciation relatifs à la détermination d'un droit de passage sur les parcelles AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6] et à la détermination des droits sur la cour commune AB [Cadastre 7]. M. [Z], expert désigné a déposé son rapport le 19 janvier 2015.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 22 décembre 2016, a :

- sur les demandes principales :

- dit que les époux [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5], en ce que cette parcelle est à rattacher à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] dont ils sont propriétaires,

- dit que les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] bénéficient d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] permettant de rejoindre la cour commune cadastrée section AB n° [Cadastre 7],

- dit que l'assiette de passage est composée des deux sections suivantes :

. à la sortie du fonds dominant n° [Cadastre 1], sur la parcelle n° [Cadastre 4], le passage longe la façade Ouest des bâtiments cadastrés n° [Cadastre 6] sur une largeur de 1 mètre 82 centimètres,

. à la limite Nord des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], le passage se poursuit perpendiculairement à la première section en passant sous le porche traversant l'immeuble cadastré n° [Cadastre 6], pour déboucher dans la cour commune cadastrée n° [Cadastre 7],

- dit que le passage a pour objet exclusif et ne peut être utilisé que pour l'entretien de la parcelle non bâtie cadastrée n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] et pour la réparation et l'entretien du bâtiment cadastré n° [Cadastre 1],

- condamné les époux [E] à supprimer tout obstacle à ce droit de passage, en particulier un portail fermant la cour commune n° [Cadastre 7] et, du côté de la parcelle n° [Cadastre 1], la séparation en forme de claustra implantée devant le portillon sur la parcelle n° [Cadastre 4],

- condamné les époux [E] à débarrasser de tout objet ou matériel entreposé sur le porche du bâtiment cadastré n° [Cadastre 6],

- prononcé une astreinte pour assurer le respect de ces obligations,

- débouté les époux [T] de leur demande en dommages-intérêts,

- sur les demandes reconventionnelles :

- débouté les époux [E] de leur demande pour qu'il soit donné injonction aux époux [T] de supprimer un portillon de bois,

- débouté les époux [E] de leur demande de 20 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance,

- dit que les époux [E] bénéficient d'un droit à la cour commune cadastrée section AB n° [Cadastre 7],

- ordonné aux époux [T] d'enlever de la cour commune les bacs à fleurs et un panneau mentionnant : 'cour privée...',

- dit n'y avoir lieu à astreinte de ce dernier chef,

- sur les demandes accessoires :

- ordonné, à l'issue des délais de recours, la publication du jugement,

- mis les frais de publication à la charge des époux [T],

- condamné les époux [T] à payer aux époux [E] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 7 janvier 2019, les époux [E], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544, 686, 691 et 695, 702 et 706, 1192, 1382 et 1383 (1240 et 1241) du code civil de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande en dommages-intérêts et en ce qu'il a dit que leur fonds jouit d'un droit à la cour commune et a ordonné que les époux [T] enlèvent les bacs à fleurs et le panneau,

- statuant à nouveau,

- à titre principal :

- dire que les époux [T] sont irrecevables et en tous cas mal fondés à revendiquer une servitude de passage sur leur fonds,

- dire en particulier que la servitude de passage prévue à l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX, non seulement ne peut pas correspondre au passage revendiqué, mais encore est éteinte du fait du non-usage trentenaire,

- à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris sur l'existence d'un droit de passage sur les parcelles AB n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] :

- dire en ce cas que la servitude n'a pas pour objet l'entretien de la parcelle non bâtie AB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2],

- dire n'y avoir lieu à suppression sous astreinte du portail donnant accès à la cour commune,

- dire que des objets et matériels pourront être entreposés dans la remise du bâtiment cadastré AB n° [Cadastre 6] par les propriétaires du fonds servant,

- dire que les époux [T], pour exercer leur droit de passage, devront justifier de la réalité des travaux d'entretien et de réparation du bâtiment AB n° [Cadastre 1], de l'impossibilité de les effectuer à partir du fonds [T], préciser la durée prévisible des travaux et respecter un délai de prévenance de deux jours,

- dire que dans ce cas ils ne fermeront pas à clé le portail pendant la durée des travaux ainsi précisée,

- dire que le passage ne pourra s'effectuer en semaine que de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à 16 h et le dimanche de 10 h à 12 h, à l'exception de certains jours,

- dire que les époux [T] devront justifier d'une attestation d'assurance pour les dommages qu'ils pourraient causer lors de leurs passages et assurer l'entretien de ce passage, notamment la terre battue sous le porche,

- à titre reconventionnel :

- donner injonction sous astreinte aux époux [T] de supprimer l'ouverture existant sur le fonds des concluants, actuellement matérialisée par un portillon sur la parcelle AB n° [Cadastre 1],

- assortir d'une astreinte l'obligation d'enlever les bacs à fleurs et le panneau,

- condamner les époux [T] à leur payer 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et moral subi depuis 2007,

- condamner les époux [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer 10 000 € pour la première instance et 5 000 € en appel.

Par dernières conclusions du 26 mars 2019, les époux [T] prient la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 701 et 706, 647, 815-9 et 1240 du code civil de:

- déclarer les époux [E] irrecevables en leurs prétentions nouvelles en appel relatives aux modalités d'exercice de la servitude de passage, à l'attestation d'assurance et à l'entretien de l'assiette du passage,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la servitude de passage instituée par l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX continue de présenter une utilité, tant au regard de sa finalité que de la configuration des lieux, en ce qu'il a reconnu le droit de passage, l'a défini dans son trajet et son usage, en ce qu'il a condamné les époux [E] à le débarrasser, ainsi que le porche du bâtiment cadastré n° [Cadastre 6] et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts et au titre de la cour commune et statuant à nouveau :

- dire que les droits des époux [E] sur la cour commune ne sont pas établis et les débouter de leurs demandes relatives aux bacs à fleurs et au panneau,

- vu l'article 815-9 du code civil, dire que la présence de ces objets ne prive pas les propriétaires titulaires de droits de jouissance sur la cour AB n° [Cadastre 7],

- condamner les époux [E] à leur payer, à titre de dommages-intérêts 30 000 € pour préjudice moral et 25 000 € au titre de l'impossibilité d'utiliser le passage en cause,

- ordonner la publication du présent arrêt aux frais des époux [E],

- condamner ceux-ci à leur payer 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

En droit, la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans et il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.

En l'espèce, il est établi par l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX des biens de [E] [P] et [L] [W] son épouse à leurs présomptifs héritiers, que ces auteurs communs des parties au présent litige ont institué au profit du lot n° 3, désormais le fonds [T], un droit de passage réservé entre les bâtiments du lot n° 2, désormais le fonds [E], donnant sur la cour commune et ceux des voisins au nord donnant également sur cette cour commune (les héritiers [G]), ce passage étant décomposé en deux parties:

- la première porte sur un passage réservé situé à l'époque sous un grenier (dépendant du lot n° 2), à prendre du côté des voisins ci-dessus pour aller à la partie d'un clos attribuée dans le partage,

- la seconde est constituée d'un droit de passage le long des bâtiments du lot n° 2.

Cet acte originaire de la servitude de passage litigieuse délimite strictement son usage. Il s'est agi uniquement de permettre aux auteurs des époux [T] de cultiver leur clos et de réparer les bâtiments du lot n° 3, à savoir : deux travées de bâtiment couvertes en paille, l'une servant de cuisine avec cheminée et four en saillie dans le clos, grenier dessus.

Les raisons de cette stricte limitation de l'usage de la servitude de passage résident manifestement dans la nature familiale de ce partage et dans les inconvénients provenant, à l'époque, de l'absence ou de l'insuffisance des ouvertures sur l'arrière du bâtiment donnant sur la cour commune, s'agissant, au premier niveau, d'une cuisine avec cheminée et four en saillie dans le clos.

Cela explique qu'ait été ménagé, entre les héritiers, ce droit de passage permettant de rejoindre l'arrière des bâtiments constitutifs du lot n° 3 depuis la cour commune, alors même que la cuisine donnait directement sur la cour commune et était au même niveau que celle-ci.

Les besoins d'un large passage sont soulignés dans l'acte instituant la servitude litigieuse, puisqu'il est fait défense d'embarrasser le passage sous le grenier, ce qui se conçoit précisément en matière de travaux de bâtiments et de culture.

Le clos qu'il s'agissait alors de cultiver ne peut être assimilé à un simple jardin, ainsi que le confirme d'ailleurs l'acte ayant institué la servitude, puisque celui-ci prévoit également l'attribution de parcelles de jardin, ainsi précisément qualifiées, par exemple au lot n° 2.

La servitude de passage originaire n'a pas pu être aggravée unilatéralement par le fonds dominant, pour étendre son usage à ce qu'elle ne prévoyait pas.

Par conséquent, les époux [T], qui se disent empêchés d'exercer tout passage depuis le 10 février 2007, ont la charge de prouver avoir usé de la servitude conventionnelle telle qu'elle a été définie moins de trente ans avant l'exploit introductif d'instance du 11 septembre 2007 qui a interrompu la prescription.

Or, les époux [E] se bornent à étayer l'utilité du droit de passage qu'ils invoquent pour le jardinage, sans caractériser aucun fait de culture au sens de l'acte ayant institué la servitude.

Les époux [E] affirment que le passage litigieux a été utilisé pour faire pénétrer une bétonnière 'pour certains travaux' dans le jardin et l'en retirer. Cependant, ils ne précisent nullement lesdits travaux et ne prouvent en rien cet élément de fait dont ils ne précisent pas la date.

Les époux [E] ne justifient nullement qu'eux-mêmes ou leurs auteurs ont utilisé le passage litigieux, conformément à l'usage convenu dans le titre ayant institué la servitude, depuis moins de trente ans avant l'assignation.

Par conséquent, la cour doit retenir que la servitude conventionnelle de passage litigieuse est éteinte par non usage.

Le jugement sera donc infirmé et les prétentions des époux [T] relatives à un droit de passage prétendu seront rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour impossibilité d'utiliser le passage.

S'agissant de la demande des époux [E] visant à contraindre les époux [T] à supprimer le passage entre les deux fonds, il sera observé que dès lors que les époux [E] disposent du droit de se clore, ils ne peuvent exiger de leurs voisins de le faire à leur place, n'étant pas établi que l'existence d'un portillon sur la parcelle n° [Cadastre 1] les empêche de le faire eux-mêmes.

S'agissant de la cour commune, le jugement a retenu à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les époux [E] justifiaient de leur droit à la cour commune cadastrée AB n° [Cadastre 7].

Alors que les éléments de fait relevés par l'expertise judiciaire démontrent que la cour commune, qui à l'origine était équipée d'un puits, figure dans tous les actes translatifs de propriété alors qu'aucun d'eux ne fait mention de son utilisation ni de sa gestion. Par ailleurs, contrairement à ce que relate le rapport d'expertise judiciaire, il ne peut être soutenu que ce fût l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX des biens de [E] [P] et [L] [W] qui a institué cette cour commune. En effet, il résulte de cet acte que cette cour a donné son nom au lieudit constituant l'adresse des biens partagés et que d'autres voisins donnaient également sur cette cour et avaient vocation à l'utiliser.

Il doit donc être retenu que cette cour est en réalité une indivision forcée et perpétuelle qui est incompatible avec l'appropriation par un indivisaire d'une partie de sa superficie pour entreposer des bacs à fleurs ou régir de manière unilatérale le droit de l'utiliser.

Le tribunal doit donc également être approuvé d'avoir imposé aux époux [T] de retirer des bacs à fleurs et un panneau mentionnant 'propriété privée' qu'ils avaient placés de manière abusive sur la cour commune.

Le tribunal a également exactement retenu que le prononcé d'une astreinte pour assurer le respect de ces obligations n'était pas nécessaire.

Les époux [E] se prévalent d'une mise en demeure qui leur a été adressée par, notamment les époux [T], afin de ne plus utiliser la cour commune ni pour stationner des véhicules, ni pour entreposer des objets. Ils réclament des dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à hauteur de 25 000 €, pour préjudice de jouissance, ainsi que pour le préjudice moral subi du fait de la procédure et d'agressions répétées.

Toutefois, la présente procédure ne caractérise aucun abus de droit ; il ne peut être alloué de dommages-intérêts de ce chef.

Nulle faute des époux [T] n'est prouvée s'agissant des prétendues agressions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande en dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

S'agissant des frais et dépens, dès lors qu'il s'agit d'un conflit de voisinage induit par les insuffisances des titres de propriété des parties, qui n'en sont pas responsables, il convient en équité de dire que ces parties conserveront la charge de leurs frais de défense en justice non compris dans les dépens.

Les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront supportés par les époux [T] dans la proportion des deux tiers et par les époux [E] à hauteur du dernier tiers.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux [E] bénéficient d'un droit à la cour commune cadastrée AB n° [Cadastre 7], lieudit 'le village', pour 3 a18ca, a ordonné aux époux [T] d'enlever de ladite cour des bacs à fleurs et un panneau portant la mention 'cour privée', a dit qu'une astreinte n'était pas justifiée pour assurer le respect de ces obligations, a rejeté l'action en dommages-intérêts des époux [E] et a rejeté la demande des époux [E] visant à obliger les époux [T] à supprimer un portillon sur la parcelle n° [Cadastre 1] afin de refermer le passage entre les deux fonds,

Pour le surplus,

Infirme le jugement entrepris,

Dit que le droit de passage dont se prévalent les époux [T] sur le fonds des époux [E] et qui avait été institué par l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX est éteint par non usage,

Déboute les époux [T] de leur demande en revendication de droit de passage et de toute prétention à ce titre,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés dans la proportion des deux tiers par les époux [T] et par les époux [E] pour le tiers restant,

Rejette toute autre prétention.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/15752
Date de la décision : 07/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/15752 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-07;17.15752 ?
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