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07/06/2019 | FRANCE | N°17/11859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 07 juin 2019, 17/11859


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 07 JUIN 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11859 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QZ3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/01138





APPELANTE



SA CICOBAIL venant aux droits de la société MU

R ECUREUIL

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 722 004 355 (Paris)



représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avoc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 JUIN 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11859 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/01138

APPELANTE

SA CICOBAIL venant aux droits de la société MUR ECUREUIL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 722 004 355 (Paris)

représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

INTIMES

Mme [P] [Y] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat plaidant du barreau de MELUN

M. [Z] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assisté de Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0708

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits procédure prétentions et moyens des parties :

Selon acte authentique reçu le 9 décembre 2005, la société Mur Ecureuil aux droits de laquelle se trouve la société Cicobail a consenti la société Realco un contrat de crédit-bail immobilier pour un montant de 800.000 euros dont l'objet était le financement du prix d'acquisition d'un terrain et de la construction de locaux à usage d'entrepôts et de bureaux, sis sur la commune de [Localité 2] moyennant le payement de loyers, et contenant une clause de résiliation entraînant le payement de plein droit d'une indemnité de résiliation et d'une pénalité.

La société civile immobilière Realco avait notamment pour associé Monsieur [Z] [C] titulaire de 40 parts sur100 parts et Madame [P] [Y] épouse [T] titulaire de 20 parts.

Le 12 avril 2012 le tribunal de grande instance d'Evry a ouvert le redressement judiciaire de la SCI Realco converti en liquidation judiciaire le 25 avril 2013.

La société Cicobail a déclaré le 22 février 2012 une créance de 1 482 864,43 euros au passif du redressement judiciaire, puis a déclaré le 25 juillet 2013. une créance de 964 560,93 euros au passif de la liquidation judiciaire.

Par acte du 26 mars 2015, la société Cicobail a fait assigner Madame [P] [Y] épouse [T] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins notamment de la voir condamnée à payer la somme de 192 912,18 euros avec intérêts au taux légal correspondant aux droits de l'associée dans le capital social.

Par acte du 8 Septembre 2015, Madame [P] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [C] aux fins notamment d'être garantie de toute condamnation au profit de la société Cicobail.

Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Melun a débouté la société Cicobail de ses demandes et ordonné la mainlevée d'une hypothèque provisoire inscrite sur les parts et droits immobiliers de Madame [Y] et débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.

Il a jugé que la déclaration au passif de la SCI Realco en liquidation judiciaire satisfaisait à l'obligation de la société Cicobail de vaines poursuites préalable de la SCI à la poursuite de ses associés mais que la société Cicobail ne rapportait pas la preuve de l'admission au passif de sa créance déclarée le 22 février 2012 et qu'il ne résulte pas de l' ordonnance du 9 janvier 2014 du juge commissaire une admission de la créance déclarée le 26 juillet 2013.

La société Cicobail a relevé appel de la décision le 14 juin 2017.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 Septembre 2017 par la société Cicobail, aux fins de voir la cour :

Vu les articles 1857 et 1858 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement entrepris,

Vu l'acte authentique en date du 9 décembre 2005,

Vu la déclaration de créance du 22 février 2012,

Vu la déclaration de créance du 25 juillet 2013,

Vu le rapport du mandataire judiciaire

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les conditions posées par l'article 1858 du Code civil étaient remplies par la société Cicobail

Pour le surplus,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Cicobail n'établissait pas le montant de sa créance à l'encontre de Madame [Y]

En conséquence, statuant à nouveau :

Condamner Madame [P] [Y], épouse [T], à payer, à la société Cicobail, venant aux droits de la société MUR ÉCUREUIL, la somme de 192.912,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,

Constater que la créance de la Société Cicobail est admise à titre définitif,

Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [P] [Y], épouse [T], à payer, à la société Cicobail, venant aux droits de la société MUR ÉCUREUIL, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [P] [Y], épouse [T], aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry SERRA qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Société Cicobail appelante soutient principalement qu'elle a satisfait à l'obligation de poursuivre préalablement la société, que sa créance a été admise par décision de justice devenue définitive, et que l'indemnité de résiliation résulte des termes non contestés pendant 10 ans d'un acte authentique.

Elle fait valoir que dans sa motivation le tribunal de grande instance a, à tort, remis en cause les termes de l'acte notarié établissant le crédit bail et fixant l'indemnité de résiliation.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2017 par Madame [Y] épouse [T] aux fins de voir la cour :

Vu les articles 1152 et 1382 ancien du Code Civil,

Vu les articles 1857, 1858 et suivants du Code Civil,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Constater que la SA Cicobail ne justifie en aucun cas de la moindre décision d'admission de la créance déclarée le 22 février 2012 et qu'elle ne démontre pas que la créance qu'elle avait déclarée le 22 février 2012 a été admise.

Constater que la SA Cicobail n'établit pas le montant de sa créance à l'encontre de Madame [Y].

En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, constater que la créance invoquée par la SA Cicobail, n'est ni déterminée, ni déterminable, tant en ce qui concerne le montant des loyers que l'indemnité de résiliation que des intérêts.

Dire qu'en tout état de cause, l'indemnité de résiliation ne pourra être réduite qu'à 1 € s'agissant d'une clause pénale en application de l'article 1152 du Code Civil.

Constater le préjudice subi par Madame [T], et dire que si Madame [T] devait être condamnée par extraordinaire par la Cour, à payer une quelconque somme a la SA Cicobail, le retard et l'abstention de la SA Cicobail à l'encontre de la SCI REALCO, le fait qu'elle n'ait pas fait usage de la délégation imparfaite consentie par la SCI REALCO sur les loyers du sous-locataire, la SOLUTION GRAPHIQUE alors que les loyers n'étaient pas payés, et qu'elle ne s'est pas prévalu de la résiliation du crédit bail immédiatement, ont eu pour conséquence de causer un préjudice pour Madame [T] qui est équivalent au montant de la soi-disant créance que le tribunal fixerait à charge de Madame [T] et au profit de la SA Cicobail.

Fixer le préjudice dont Madame [T] est bien fondée à solliciter réparation à l'égard de la SA Cicobail, qui est constitué parla dette au titre des loyers de retard, qui lui est demandée, soit 20 % de 254.119,08 €, soit 50.823,82 €, somme à laquelle sera condamnée la SA Cicobail, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par suite de la faute de Cicobail, qui n'a pas poursuivi avec diligence le crédit preneur, pour obtenir la restitution des locaux dès le premier mois de loyer impayé, ces dommages et intérêts venant en compensation de l'éventuelle créance de la SA Cicobail, si par impossible le tribunal venait à condamner Madame [T] à répondre de la soi disant dette de la SCI REALCO à proportion de ses parts.

Constater les fautes de Monsieur [Z] [C] qui, en tenant à l'écart à partir de 2008 de la gestion de la SCI REALCO Madame [T] en ne la convoquant plus aux assemblées générales, en ne l'informant plus de la situation comptable et en ayant pris la décision de ne plus régler les loyers dus par la SCI REALCO à la SA Cicobail et en ne reversant plus les loyers dus à la SCI REALCO parla SA SOLUTION GRAPHIQUE et ses sous locataires, et en ne contestant pas la soi disant créance de la SA Cicobail à la liquidation judiciaire de la SCI REALCO a causé un préjudice à Madame [P] [T] qui en demande réparation.

Condamner en conséquence Monsieur [C] sur le fondement de l'article 1382 Code civil à réparer le préjudice de Madame [T] et ordonner la compensation entre la créance qui serait par impossible fixée par le tribunal à l'encontre de Madame [T] et au profit de la SA Cicobail, et les dommages et intérêts dus par la SA Cicobail à Madame [T].

Condamner solidairement la SA Cicobail et Monsieur [C] [Z] solidairement à payer à Madame [T] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement la SA Cicobail et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.

Madame [Y] partie intimée fait valoir que les premiers juges ont estimé que la société Cicobail n'avait pas rapporté la preuve de l'admission de sa créance, et que la société ne s'expliquait pas sur le montant de l'indemnité de résiliation. Elle ajoute que l'appelante n'était pas fondée à prendre une hypothèque provisoire.

Subsidiairement elle indique que si la cour venait à estimer fondée la créance de la société Cicobail, elle reprendrait sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Cicobail et sa demande de garantie à l'encontre de M. [Z] [C].

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 Janvier 2018 par Monsieur [Z] [C] aux fins de voir la cour :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner la société Cicobail à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

et condamner la société Cicobail aux dépens.

Monsieur [Z] [C], intimé, soutient que la créance n'a pas été admise au passif de la procédure collective, et que l'action de Madame [Y] est irrecevable faute de préjudice distinct et mal fondée en ce qu'elle ne prouve pas de causalité entre les fautes et le préjudice allégué.

Sur l'admission au passif, il fait valoir qu'elle ne peut résulter que d'une décision du juge commissaire, par signature de l'état des créances ou ordonnance, à condition dans ce dernier cas que l'admission figure explicitement dans le dispositif. Il précise que pour la déclaration du 22 février 2012, aucune décision d'admission n'est produite et que pour celle du 25 juillet 2013, l'admission alléguée ne figure pas au dispositif, dans la mesure où l'ordonnance ne tranche pas sur l'admission de ladite créance.

Subsidiairement il fait valoir que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société, le préjudice résultant de la liquidation de la société REALCO, ce qui rend l'action irrecevable. Il ajoute que le régime de responsabilité du gérant est un régime pour faute prouvée et que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute. Il ajoute que Mme [Y] est mal fondée à se plaindre d'un défaut d'information concernant la SCI, dont elle tenait la comptabilité. Il ajoute enfin que Madame [Y] n'établit pas la causalité entre défaut d'information allégué et la participation aux pertes, ni ce qu'elle aurait été en mesure de faire pour éviter la liquidation si elle avait été mieux informée de la situation.

Motifs

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées

1. Sur les poursuites à l'encontre de la société civile immobilière Realco :

Aux termes de l'article 1858 du Code civil , 'les créanciers ne peuvent poursuivre le payement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.

La poursuite vaine et préalable de la société civile immobilière Realco n'est pas contestée par les intimés et résulte de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, respectivement le 22 février 2012 dans le cadre du redressement judiciaire de la société puis le 25 juillet 2013 après conversion en liquidation judiciaire pour les montants postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

La déclaration de créance emporte les effets d'une demande en justice et dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

Il s'ensuit que l'appelante justifie d'une poursuite vaine et préalable de la société civile immobilière Realco .

2. Sur les poursuites à l'encontre de l'associée Madame [Y] :

L'appelante établit avoir procédé à la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société le 22 février 2012 pour un montant de 1.462.864,43 euros, après avoir vainement saisi le juge des référés d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à raison de l'ouverture de la procédure collective, ainsi qu'il résulte de l' ordonnance de référé du 9 mars 2012, confirmée par la cour d'appel le 20 novembre 2012.

Ainsi, c'est à raison de l'action en acquisition de la clause résolutoire que la créance déclarée le 22 février 2012 a été contestée à l'exception des créances des loyers échus et impayés.

A l'issue de la procédure de référé rejetant la demande d'acquisition de la clause résolutoire, et après la résiliation du contrat prononcée par le liquidateur le 3 juillet 2013, la société Cicobail a procédé à une déclaration détaillée des éléments de sa créance par courrier reçu le 26 juillet 2013 à hauteur de 877.106, 68 euros, soit 254.119,08 euros au titre des créances nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 12 janvier 2012 et 622.987,60 euros représentant l'indemnité de résiliation.

L'ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2014 a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la déclaration de créance effectuée le 26 juillet 2013 à la suite du jugement de liquidation judiciaire le 25 avril 2013.

En effet, le juge commissaire n'a été saisi d'aucune contestation de l'indemnité de résiliation régulièrement formée dans les conditions de l'article L624-1 du Code de commerce en vigueur lors des faits, selon lequel 'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'

Il en résulte que la créance déclarée a été admise faute d'avoir été contestée, pour les montants de la déclaration comprenant l'indemnité le dispositif de la décision n'ayant pas à mentionner les éléments d'une créance qui n'a pas fait l'objet d'une contestation.

Le moyen tiré de ce que l'appelant ne justifie pas d'une décision du juge commissaire d'admission de la créance est dès lors écarté.

L'ordonnance est définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de dix jours de sa notification. La requête en tierce-opposition formée le 2 août 2016 par Mme [Y] a donné lieu à une radiation, de sorte que Mme [Y] ne peut valablement justifier d'une décision rejetant l'admission de la créance d'indemnité de résiliation, et que le montant de cette indemnité est définitivement fixé.

Le défaut allégué de publication au Bodacc de l'état des créances, ne prive pas la créance de la société Cicobail de l'effet de droit attaché la déclaration de la créance, non contestée.

Il résulte des éléments ci-dessus le l'infirmation du jugement dont appel et la condamnation de Mme [Y] à payer la somme de 192.912,18 euros.

II. Sur les demande indemnitaires formées par Mme [Y] :

A l'encontre de la société Cicobail :

L'intimée soutient que la société Cicobail a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour s'être montrée négligente en laissant augmenter les impayés de la société Réalco de 2010 à 2012.

L'appelante ayant vainement mis en oeuvre la faculté de résiliation qui lui était ouverte en faisant délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de payement des loyers dus au titre de l'année 2010, le premier trimestre 2011 et la taxe foncière 2009 et 2010, aucune faute ne peut lui être reprochée.

S'agissant de la délégation des loyers de sous-location au profit du crédit- bailleur , l'inaction du créancier dans le recouvrement des sous- loyers est constitutive d'une faute qui a occasionné l'aggravation du passif de la SCI Realco dont il est demandé payement à Mme [Y] à proportion de ses droits dans le capital social.

Toutefois Mme [Y] ne produit aucun élément sur la créance de loyers de la société SOLUTION GRAPHIQUE sous- locataire de la société Realco, alors que qu'il est établi qu'elle a été la gérante de cette société jusqu'en 2009 de sorte qu'elle avait connaissance du montant du loyer acquitté à la société Realco, pour évaluer les montants non-perçus par la société Realco.

Dans ces conditions compte tenu des éléments dont la cour dispose, le préjudice subi par Mme [Y] sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros.

Il est ordonné la compensation entre les deux dettes réciproques de 192.912,18 euros et de 10.000 euros.

En conséquence Mme [Y] sera condamnée au payement de la somme de 182.912,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Conformément à la demande, en application de l'article 1343-2 du Code civil , les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

Sur l'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [C] :

Mme [Y] soutient la commission de fautes par Monsieur [C] constituées par l'absence totale de gestion de la société Realco , le défaut de reversement des sous-loyers en 2010 et l'absence de contestation de la créance de la société Cicobail.

Mme [Y] échoue à démontrer que l'absence de contestation de la créance de la société Cicobail constitue une faute de gestion.

Elle ne peut valablement arguer de la responsabilité de M [C] alors qu'elle reconnaît avoir assuré la gérance de droit de plusieurs des sociétés.

Elle ne fait pas la démonstration que les fautes de gestion alléguées constituent des fautes séparables des fonctions de gérant.

Enfin elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la société Realco.

Il en résulte le débouté de la demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que la société Cicobail et Madame [P] [Y], épouse [T] sont titulaires de créances réciproques, la société Cicobail d'une créance de 192.912,18 euros sur Madame [Y], et Mme [Y] d'une créance de dommages et intérêts de 10.000 sur la société Cicobail ;

CONDAMNE Madame [P] [Y], épouse [T] à payer à la société Cicobail la somme de 182.912,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;

DÉBOUTE Madame [P] [Y], épouse [T] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [Z] [C] ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [Y], épouse [T] à payer à la société Cicobail la somme de 2000 euros ;

REJETTE toute demande autre ou plus ample ;

CONDAMNE Madame [P] [Y], épouse [T] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/11859
Date de la décision : 07/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°17/11859 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-07;17.11859 ?
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