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06/06/2019 | FRANCE | N°17/09749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 juin 2019, 17/09749


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2019



(n° , 1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09749 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZFH (RG absorbé : 17/09756)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de paritaire de PARIS - RG n° F16/11167





APPELANT



Monsieur [E] [R] [X]

Demeurant [Adresse 1]

[Loc

alité 1]



Représenté par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1262





INTIMEE



La société Appel Plomberie de Proximité (APP)

Sise [Adresse 2]

[Localité 1]



Représ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09749 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZFH (RG absorbé : 17/09756)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de paritaire de PARIS - RG n° F16/11167

APPELANT

Monsieur [E] [R] [X]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1262

INTIMEE

La société Appel Plomberie de Proximité (APP)

Sise [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Catherine BRUNET, présidente

M. Stéphane MEYER, conseiller

Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2010, [E] [R] [X] a été engagé par la société Appel Plomberie de Proximité (App) en qualité de plombier chauffagiste niveau I échelon 1 coefficient 150 moyennant un salaire mensuel brut de 1.400,00 euros pour un horaire de 151,67 heures, outre des indemnités de panier ; à l'issue du terme, les relations contractuelles se sont poursuivies et le contrat est devenu à durée indéterminée.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (moins de dix salariés).

Le 25 juin 2014, [E] [R] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant un travail dissimulé depuis le 1er mai 2010 et le non paiement du salaire convenu.

Par lettre du 19 septembre 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 septembre 2014 et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 7 octobre 2014, la société App a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour absence de reprise du poste depuis le 29 juillet 2014 sans justification.

Par jugement prononcé le 13 juin 2017, notifié le 19 juin 2017, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil des prud'hommes a débouté [E] [R] [X] de toutes ses demandes, a débouté la société App de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de [E] [R] [X].

Le 11 juillet 2017, [E] [R] [X] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations enregistrées sur le Rpva, l'une à 14 heures 28 et l'autre à 14 heures 48 ayant donné lieu à l'ouverture de deux dossiers.

Dans chaque dossier, les ordonnances de clôture sont intervenues le 20 mars 2019 et les dossiers ont été appelés à l'audience de la cour du 2 avril 2019 afin d'être examinés au fond.

Suivant conclusions déposées sur le Rpva le 28 septembre 2017, [E] [R] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, constater l'insuffisance de motivation du jugement et le déclarer nul, constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la société App l'a employé depuis le 1er avril 2010 sans procéder à aucune déclaration, lui donner acte de ce qu'en raison d'un doute sur le caractère probant du contrat de travail daté du 1er avril 2011 au salaire mensuel de 1.400 euros produit par l'employeur et de la contestation par celui-ci du même contrat qu'il a lui-même signé pour un salaire de 2.482,65 euros, il y a lieu de considérer que seul le Cdd en date du 1er octobre 2010 au salaire de 1.400 euros et non contesté par les deux parties s'est poursuivi en Cdi par application des dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail, constater que les fiches de paie font apparaître un salaire brut moyen mensuel de 1.550 euros depuis 2010 et que ce salaire n'a connu aucune évolution pendant quatre ans, condamner la société App à lui payer les sommes suivantes :

* 4.650,00 euros à titre de rappel des salaires des mois d'août, septembre et octobre 2014,

* 465,00 euros à titre de congés payés y afférents,

* 3.100,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 310,00 euros à titre de congés payés y afférents,

* 1.245,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 9.300,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

* 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dire que les dépens pourront être recouvrés par maître Jean Satio conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamner la société App à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie d'août, septembre et octobre 2014, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, se réserver le droit de liquider l'astreinte et débouter la société App de ses demandes.

Suivant conclusions déposées sur le Rpva le 5 octobre 2017, la société App demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En premier lieu, il convient dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les dossiers n° RG 17/9749 et 17/9756 relatifs au même litige.

En second lieu, la cour constate que [E] [R] [X] ne soutient plus en cause d'appel ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire différentiel à compter du 30 juin 2010 avec congés payés incidents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, formées à titre principal en première instance, ni ne demande plus de fixer son salaire à 2.482,65 euros ; aucune des parties ne discutant les chefs du jugement ayant débouté [E] [R] [X] des demandes sus-rappelées, ceux-ci seront confirmés.

Sur la nullité du jugement

[E] [R] [X] conclut à la nullité du jugement en faisant valoir 'l'absence et l'insuffisance de motivations' de celui-ci.

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et le jugement doit être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif.

Il résulte de l'article 458 du code de procédure civile notamment que les prescriptions prévues à l'article 455 doivent être respectées à peine de nullité du jugement.

Le jugement frappé d'appel reprend les 'dires et prétentions' de chaque partie, comporte des motifs et un dispositif.

Ce jugement expose dans ses motifs l'analyse des moyens de fait et de droit sur lesquels se fondent les juges pour retenir - après avoir constaté que le contrat de travail à durée déterminée daté du 1er avril 2010 au salaire de 2.482,65 euros comporte une surcharge et des incohérences au niveau du salaire, des dates d'embauche et de signature et qu'il s'agit d'un faux, que les demandes du salarié au titre de la résiliation judiciaire, du travail dissimulé, du rappel de salaire et des indemnités de rupture ne sont pas fondées et que le licenciement pour faute grave est justifié.

Le jugement n'a donc pas méconnu l'exigence légale de motivation. Il n'y a pas lieu de l'annuler.

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 du code du travail et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.

L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement qui circonscrit le litige et lie le juge et les parties est ainsi rédigée :

'(...) J'ai le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave. (...)

A la fin de vos 'congés payés', le 29 juillet 2014, vous n'avez pas repris votre poste malgré notre échange du 28 juillet.

Le 5 août 2014, je vous ai adressé un premier courrier afin de vous demander de reprendre votre poste, sans résultat.

Le 20 août 2014, une nouvelle fois, je vous ai écrit pour vous demander soit de justifier de votre absence, soit de reprendre votre poste. Vous n'avez même pas pris le soin d'aller chercher ce courrier.

Malgré mes demandes, vous n'avez ni repris votre poste, ni justifié de votre absence.

Votre absence injustifiée a ainsi perduré pendant près de deux mois, jusqu'au 19 septembre 2014, date de l'envoi de votre convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez produit aucun justificatif à cette absence et n'avez même pas cherché à la justifier.

Votre absence injustifiée constitutive d'un abandon de poste met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et l'absence totale d'explication de votre part ne peut que me confirmer dans mon appréciation de la situation.

Votre attitude, pour le moins irresponsable, au regard des obligations inhérentes à votre poste, constitue sans contestation possible une insubordination caractérisée (...)'.

[E] [R] [X] fait valoir que l'employeur a tenté de le licencier par rupture conventionnelle le 5 juin 2014 en prétextant des difficultés économiques ; que le 10 juin 2014, il s'est rétracté de son acceptation à la rupture conventionnelle ; que l'employeur s'est alors livré à une 'mise en scène' et a refusé de lui fournir du travail ; que les relations s'étant dégradées, il a saisi le 25 juin 2014 le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a, par lettre du 30 juin 2014, pris acte de la rupture du contrat de travail ; que toutefois l'employeur l'a sommé de lui faire parvenir l'attestation de congés payés qu'il avait lui-même signé ; qu'il s'est présenté dans l'entreprise le 28 juillet 2014, mais a trouvé les portes fermées ; que le magasin était fermé au mois d'août ; que l'employeur ne prouve pas qu'il aurait tenté de le joindre pour lui indiquer le lieu du chantier où se présenter ; que les motifs du licenciement sont fictifs.

La société App fait valoir que le salarié est de mauvaise foi ; que si le salarié s'est rétracté de son acceptation à la rupture conventionnelle, elle lui a, par lettre du 19 juin 2014, demandé de se présenter à [Localité 2] le 24 juin 2014 et lui a rappelé ses horaires de travail ; qu'il n'a jamais pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été régulièrement payé jusqu'au 25 juin 2014 puis a pris l'initiative de se remplir une demande de congés payés de 30 jours à compter du 25 juin 2014 jusqu'au 28 juillet 2014 à partir d'un document qu'elle lui a remis en mars 2014 ; que malgré ses lettres des 5 et 20 août 2014, il n'a jamais repris son poste et n'a jamais justifié son absence depuis le 29 juillet 2014, y compris durant l'entretien préalable ; que le salarié entretient une confusion entre la fermeture de la boutique située [Adresse 3] et la fermeture de l'entreprise ; qu'en effet, de nombreux chantiers étaient en cours pendant les mois d'été 2014 ; que le licenciement pour abandon de poste est fondé.

Il ressort de la lettre du salarié datée du 10 juin 2014, dont l'avis de réception comporte un cachet de la poste au 14 juin 2014, que celui-ci a confirmé à l'employeur se rétracter de son acceptation à la demande de rupture conventionnelle qu'il a signée le 5 juin 2014 et lui a indiqué être dans l'attente d'une reprise du poste ou d'une procédure régulière de licenciement.

Par lettre datée du 19 juin 2014, la société App a enjoint au salarié de se présenter le mardi 24 juin 2014 à 8 heures 30 sur le chantier situé [Adresse 4] 'muni du document que vous avez suptilisé sur le bureau [Adresse 5]' et lui a rappelé que 'les horaires de travail sont de 35 heures avec une heure de pause déjeuner obligatoire sortie de chantier 16 h 30", étant précisé qu'aucune des parties ne donne d'indication permettant d'identifier le document que l'employeur a estimé avoir été subtilisé par le salarié.

Le salarié produit à son dossier un certificat de congé 2014 portant sur 30 jours à compter du 25 juin 2014, comportant le cachet de la société App et les signatures du salarié et de l'employeur.

Si l'employeur a demandé au salarié par lettre datée du 30 juin 2014 de justifier de son absence sur le lieu de travail à partir du 25 juin 2014 puis par lettre du 17 juillet 2014 lui a indiqué ne pas avoir validé ses congés payés, le salarié a, par lettre datée du '8/6/2014" (en réalité 8 juillet 2014 suite à une erreur matérielle), rappelé à l'employeur qu'il lui a délivré une attestation de congé 2014 et qu'il n'a fait que respecter ses jours de congés. Aux termes de ses écritures, la société App ne conteste pas la réalité de cette attestation de congés payés initialement critiquée. Il sera donc retenu que le salarié a pris des congés payés jusqu'au 28 juillet 2014 inclus avec l'accord de l'employeur.

Par lettre datée du 30 juin 2014, le salarié a reproché à l'employeur de ne pas lui payer le salaire de 2.482,65 euros prévu par contrat du 1er avril 2010, de l'avoir contraint à signer une rupture conventionnelle à la suite de difficultés financières rencontrées par l'entreprise, puis après qu'il se soit rétracté, de l'avoir sommé de rentrer chez lui, de ne plus avoir reçu de ses nouvelles depuis le 10 juin 2014 et d'avoir refusé de lui donner du travail, et a contesté avoir volé un quelconque document ; la fin de cette lettre est ainsi rédigée : 'je vous informe par la présente avoir d'ores et déjà saisi la juridiction compétente pour solliciter la résiliation judiciaire de mon contrat de travail au regard d'une part, de l'absence de versement de l'intégralité de mon salaire contractuellement prévu, et d'autre part, en raison de la non fourniture de travail depuis près de trois semaines'. Cette lettre n'évoque à aucun moment une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

S'agissant du 'contrat du 1er avril 2010" auquel le salarié fait référence, la cour constate que le salarié produit à son dossier un document intitulé 'contrat de travail' prévoyant une embauche à compter du 1er avril 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.482,65 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, comportant une date manuscrite surchargée '01 AVRIL 2010" (le '10" étant surchargé), des signatures tant pour le salarié que pour l'employeur et le cachet de la société ; toutefois, outre que la police de caractère et la présentation typographique de ce document sont différents de celles figurant dans les pièces produites par l'employeur, n'y figure pas la mention manuscrite 'lu et approuvé' sous la rubrique 'signature de l'employeur', le cachet de l'entreprise ne comporte pas de cadre contrairement au cachet qui figure sur les pièces produites par la société App, et la comparaison de la signature de l'employeur pris en la personne de son gérant, [L] [J], figurant sur les pièces de l'employeur avec celle figurant sur ce document introduit un doute quant à l'auteur de cette signature. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être retenu que ce document constitue un contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2010 pour un salaire de 2.482,65 euros brut.

La cour constate en outre que les bulletins de paie produits aux débats à partir de janvier 2013 jusqu'à la rupture des relations contractuelles mentionnent un salaire de base de 1.430,25 euros jusqu'en décembre 2013 puis de 1.445,42 euros à partir de janvier 2014, outre des heures supplémentaires et des indemnités de panier, ce qui porte le salaire mensuel moyen brut sur les douze derniers mois travaillés à 1.550,00 euros, étant observé que chaque partie est d'accord pour prendre en considération ce salaire de référence, le salarié ne soutenant plus en appel sa demande de prise en compte d'un salaire de 2.482,65 euros formée en première instance.

Il en résulte que seul le contrat de travail à compter du 1er octobre 2010 prévoyant un salaire de 1.400 euros constitue la référence contractuelle régissant les relations de travail.

Par lettre datée du 28 juillet 2014, le salarié a, se référant à un entretien téléphonique du 28 juillet à 8 heures 30 à son retour de congés, indiqué à l'employeur ne pas être démissionnaire et demeurer à sa disposition.

Par lettre datée du 5 août 2014, l'employeur a contesté avoir interdit au salarié de reprendre son travail et lui a redemandé de reprendre son poste à la réception de la lettre, sous peine d'être considéré en absence injustifiée.

Par lettre datée du 10 août 2014 en réponse à la lettre de l'employeur du 5 août 2014, le salarié a écrit à l'employeur en utilisant des termes et une graphie inintelligibles, ce qui ne permet pas à la cour de déchiffrer le contenu de ce document.

Par lettre datée du 20 août 2014, l'employeur a demandé au salarié de reprendre son travail à réception de cette lettre, en lui précisant que 'le magasin étant fermé pendant le mois d'août', 'nous vous indiquerons le lieu du chantier par téléphone'. Cette lettre ne comporte pas d'ambiguïté sur le fait qu'il appartenait au salarié de contacter téléphoniquement son employeur afin de se renseigner sur le lieu du chantier qu'il devait rejoindre.

En outre, il ressort des vingt factures produites par la société App que celle-ci est intervenue sur des chantiers et a facturé des prestations durant le mois d'août 2014, ce qui illustre le fait que si le magasin était fermé, l'activité de l'entreprise s'est effectivement poursuivie en août 2014.

Force est de constater que le salarié ne produit aucun élément justifiant son absence à son poste de travail malgré les demandes réitérées de l'employeur de reprendre son poste de travail, jusqu'au licenciement notifié par lettre du 7 octobre 2014.

Les allégations du salarié relatives à une 'mise en scène' de l'employeur ne sont étayées par aucun élément objectif.

Il résulte de tout ce qui précède que les faits, objets du licenciement, matériellement vérifiables, sont établis.

L'absence injustifiée et sans motif légitime du salarié à partir du 29 juillet 2014, jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire notifiés le 19 septembre 2014, soit pendant près de deux mois, a objectivement impacté le bon fonctionnement de la société au regard notamment de sa taille, celle-ci ne comptant que deux salariés. La faute grave est caractérisée.

Les demandes de [E] [R] [X] ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé dans son intégralité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

[E] [R] [X] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.

Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société App.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à dispositions des parties au greffe,

ORDONNE la jonction des procédure n°RG 17/9749 et 17/9756,

DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2017,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant,

DEBOUTE [E] [R] [X] du surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [E] [R] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/09749
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°17/09749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.09749 ?
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