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05/06/2019 | FRANCE | N°18/14574

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 05 juin 2019, 18/14574


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 JUIN 2019



(n° 253 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14574 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZVQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/00159



APPELANTS



Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

n

ée le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sri Lanka)



Monsieur [O] [G] (Sri lanka)

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]



Représentés et assistés ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2019

(n° 253 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14574 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZVQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/00159

APPELANTS

Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sri Lanka)

Monsieur [O] [G] (Sri lanka)

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]

Représentés et assistés par Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0186

INTIMÉE

Madame [H] [Z] née [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Suivant acte authentique en date du 5 octobre 2009, Mme [T] [V] et M. [O] [G] ont fait l'acquisition, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1](Seine Saint Denis), du lot n° 1, composé d'un pavillon situé en bordure de l'avenue [Adresse 2], élevé partie sur vide sanitaire et partie sur terre plein, et les deux cent trente quatre/ millièmes (234/1000°) des parties communes générales.

Ils exposent que ce lot comprend, outre la totalité des constructions du pavillon situé en bordure de l'avenue [Adresse 2], la jouissance privative d'une bande de terrain en forme d'équerre délimitée d'un côté par l'escalier d'accès au dit pavillon donnant sur le passage commun, et de l'autre par le mur de clôture séparant leur lot des lots voisins, à laquelle ils ne peuvent accéder qu'en empruntant le passage commun.

Ils indiquent que Mme [H] [H] veuve [Z], propriétaire du pavillon situé derrière et à droite de celui qui leur appartient, leur a adressé le 3 novembre 2016, par son conseil, une mise en demeure d'avoir à cesser d'emprunter le passage commun desservant les deux pavillons et donnant sur la voie publique dont ils feraient selon elle un usage illicite.

Ils ajoutent que Mme [H] [H] veuve [Z] a procédé le 14 novembre 2016 au changement de la serrure de la porte donnant sur la rue ainsi que sur le passage commun desservant les deux pavillons et qu'elle a refusé de leur donner un double des clés nonobstant la sommation qui lui a été délivrée, par acte d'huissier en date du 15 février 2017, de laisser libre l'accès à l'allée commune et de remettre entre les mains de l'huissier, dans un délai de 8 jours, un exemplaire des clés permettant d'ouvrir le portillon et le libre accès à l'allée commune.

Suivant acte d'huissier en date du 12 mai 2017, Mme [T] [V] et M. [O] [G] ont fait assigner Mme [H] [H] Veuve [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec, en particulier, pour mission de fournir au tribunal tous éléments permettant de statuer sur la qualification du passage.

Par ordonnance rendue le 8 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :

- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [T] [V] et M. [O] [G],

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [H] veuve [Z],

- condamné Mme [T] [V] et M. [O] [G] in solidum à payer à Mme [H] [H] veuve [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [V] et M. [O] [G] in solidum aux dépens.

Suivant acte d'huissier en date du 19 décembre 2017, Mme [T] [V] et M. [O] [G] ont fait assigner Mme [H] [H] veuve [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir :

- dire que les voies de fait et autres agissements causés par Mme [H] [H] veuve [Z] constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

- ordonner, en conséquence et sans délai à Mme [H] [H] veuve [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir de :

' leur laisser le libre accès au passage commun desservant leur pavillon.

' ôter la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique.

' leur remettre un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.

' procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont ils ont la jouissance privative.

' procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis leur appartenant pour en empêcher l'ouverture, appentis servant de local poubelle et dans lequel est installée la chaudière de leur pavillon.

' procéder à la dépose du spot halogène qu'elle a fait installer en façade de son pavillon, qui est orienté en direction de leur pavillon et notamment de l'escalier menant à leur entrée privative.

- condamner Mme [H] [H] veuve [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [H] [H] veuve [Z] aux dépens de l'instance.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :

- Dit n'y avoir lieu à référé,

- Rejeté la demande formée par Mme [H] [H] veuve [Z] fondée sur l'allégation d'une procédure abusive,

- Rejeté les demandes formées par Mme [T] [V] et M. [O] [G] et par Mme [H] [H] veuve [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Suivant déclaration d'appel en date du 6 juin 2018, Mme [T] [V] et M. [O] [G] ont interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2018 et notifiées au conseil de l'intimée le 24 octobre 2018 par le RPVA, Mme [T] [V] et M. [O] [G], appelants, demandent à la cour de :

Vu l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.

- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

- Ordonner, en conséquence et sans délai à Mme [H] [H] veuve [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de mettre un terme aux voies de fait et autres agissements qui constituent un trouble manifestement illicite, en lui enjoignant de,

' leur laisser le libre accès au passage commun desservant leur pavillon.

' supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique.

' leur remettre un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.

' procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont ils ont la jouissance privative.

' procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis leur appartenant pour en empêcher l'ouverture, appentis servant de local poubelle et dans lequel est installée la chaudière de leur pavillon, et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès à ce passage commun.

' procéder à la dépose du spot halogène qu'elle a fait installer en façade de son pavillon, qui est dirigé vers les fenêtre de leur pavillon.

' procéder à la dépose de la caméra de surveillance qu'elle a également fait installer sur la façade de son pavillon, qui est orientée en direction de leur pavillon et notamment de l'escalier menant à leur entrée privative.

- Condamner Mme [H] [H] veuve [Z] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [H] [H] veuve [Z] aux dépens de l'instance.

Mme [T] [V] et M. [O] [G] critiquent la motivation de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a retenu, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, qu'il ne relevait pas de sa compétence d'interpréter le règlement de copropriété dans ses versions de 1956 et de 1988 pour déterminer quels étaient leurs droits sur la partie commune litigieuse, alors que la détermination des droits du propriétaire du lot n° 1 sur ladite partie commune, qui permet l'accès à son lot, résulte clairement, non seulement des termes de la loi, mais également des termes de l'acte modificatif du règlement de copropriété de 1988, qui ne contreviennent pas au règlement de copropriété initial.

Ils font valoir que l'atteinte portée à leur droit de propriété et à la jouissance de leur lot est manifeste, que la partie commune en cause en ce qu'elle permet l'accès à l'avenue [Adresse 2] ne peut faire l'objet d'un droit de jouissance exclusif octroyé à l'un des copropriétaires et qu'aucune référence expresse à un droit de jouissance exclusif ne figure, en tout état de cause, dans l'acte modificatif du règlement de copropriété de 1988.

Ils soutiennent que l'obstination de Mme [H] [H] veuve [Z] de leur refuser l'accès à la copropriété par l'utilisation de la porte commune donnant sur la voie publique, de leur interdire, en outre, l'accès au passage commun desservant leur pavillon, d'obstruer l'ouverture de la porte de l'appentis leur appartenant et servant de local à leur propre poubelle ainsi qu'à la chaudière à gaz, d'encombrer, par des poubelles lui appartenant, le renfoncement situé derrière cet appentis dont ils bénéficient de la jouissance privative, de faire fonctionner un spot halogène de forte intensité dès la tombée de la nuit dirigé vers leurs fenêtres, d'utiliser une caméra de surveillance orientée vers leur fonds et notamment en direction de l'escalier menant à leur entrée privative en totale violation de l'intimité de leur vie privée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en prenant les mesures qui s'imposent pour y mettre fin.

Ils ajoutent que chaque copropriétaire a le droit d'agir seul indépendamment du syndicat auquel il appartient et d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes dont chaque lot comprend une quote-part sans même être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, que les mesures que peut prendre le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite s'imposent même en présence d'une contestation sérieuse et que l'application de l'article 809 al 1er du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

Suivant ordonnance rendue le 8 janvier 2019, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 28 novembre 2018 par Mme [H] [H] veuve [Z], intimée.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la cour se réfère aux écritures recevables et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l'espèce, Mme [T] [V] et M. [O] [G] soutiennent que les agissements de Mme [H] [H] veuve [Z], qui s'obstine à leur refuser l'accès à la copropriété par l'utilisation de la porte commune donnant sur la voie publique, à leur interdire, en outre, l'accès au passage commun desservant leur pavillon, à obstruer l'ouverture de la porte de l'appentis leur appartenant et servant de local à leur propre poubelle ainsi qu'à leur chaudière à gaz, à encombrer, par des poubelles lui appartenant, le renfoncement situé derrière cet appentis dont ils bénéficient de la jouissance privative, à faire fonctionner un spot halogène de forte intensité dès la tombée de la nuit dirigé vers leurs fenêtres, et à utiliser une caméra de surveillance orientée vers leur fond et notamment en direction de l'escalier menant à leur entrée privative en totale violation de l'intimité de leur vie privée, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

Il résulte du règlement de copropriété du 29 décembre 1956 que le lot A, correspondant au lot n° 1, dont les appelants ont fait l'acquisition le 5 octobre 2009 se compose ainsi qu'il suit :

1ent) La totalité des constructions du pavillon situé en bordure de la rue [Adresse 2], élevé partie sur vide sanitaire et partie sur terre plein d'un rez-de-chaussée de une pièce et une cuisine.

Un garage.

Un premier étage de deux pièces, cabinet de toilette,

Eau, gaz, électricité, chauffage central.

Water closet en appentis.

2ent) La jouissance privative d'une bande de terrain se trouvant ensuite de l'escalier limité d'un bout par ledit escalier, d'autre bout par les water closets, à droite formant équerre au passage commun et la délimitation des lots A et B à gauche, en équerre au pavillon composant le numéro un du plan de division.

Aux termes du dit acte, le lot B se compose comme suit :

1ent) La totalité des constructions du pavillon situé en arrière et à droite de celui formant le lot A comprenant quatre pièces et une cuisine.

Buanderie à la suite, water closet.

2ent) La jouissance privative d'une partie du terrain, déterminée en façade par une ligne perpendiculaire partant entre les water closet du premier lot et les water closet du présent lot (lot deux du plan de division) pour aboutir au mur séparatif de la propriété de M. [Q], au fond sur sept mètres quatre vingt dix centimètres à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à droite sur vingt et un mètres soixante et onze centimètres à M. [Q], et sur un mètre vingt cinq centimètres environ, à partir du mur extérieur de ces constructions, au même, à gauche à M. [T].

Ledit lot composé des lots deux, trois, quatre et cinq du plan de division dudit immeuble (...).

Il est précisé que les parties communes se répartissent dans les proportions suivantes : lot A : 234/1000° et lot B : 766/1000° et qu'elles sont définies ainsi qu'il suit :

La totalité du sol, c'est à dire le sol des parties construites et le sol de la cour, la porte donnant sur la rue ainsi que les murs de clôture, les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, les tuyaux d'écoulement des eaux ménagères ou de vidange, sauf en ce qui concerne la section de ces dites canalisations et tuyaux qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments et sont affectés à leur usage exclusif et particulier, les tuyaux d'écoulement des eaux, les collecteurs à égout, les regards situés au pied des descentes d'eaux pluviales.

D'une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des propriétaires, ou sont communes selon la loi et l'usage.

Il ressort d'un acte modificatif au règlement de copropriété en date du 10 juin 1988 que, pour parvenir à la vente à différents acquéreurs des lots 2 à 5, il a été procédé à la réunion de ces lots en un lot intermédiaire appelé lot 6 comprenant la totalité des constructions composées de plusieurs bâtiments, le tout à usage d'habitation, situés en arrière et à droite de l'ensemble de la copropriété, de buanderie, water-closets, cour et jardin privatifs, auquel lot sont attachés le 766/100° des parties communes générales, et que pour parvenir à la vente en plusieurs lots du lot 6 nouvellement constitué, ce lot a été immédiatement supprimé et subdivisé en neuf nouveaux lots numérotés de sept à quinze se composant ainsi qu'il suit :

Lot n° 7 : bâtiment A - rez-de-chaussée :

un logement ayant accès au passage commun par la cour privative (lot 14), comprenant : entrée, séjour, cuisine et escalier d'accès à l'étage (lot 8) et les 191/1000° des parties communes générales.

Lot n° 8 : bâtiment A - premier étage -escalier privatif :

deux chambres, water-closets et palier et les 175/1000° des parties communes générales.

Lot n° 9 : bâtiment B - rez-de-chaussée :

un logement ayant accès au passage commun par le bâtiment C (lot 11) et le jardin privatif (lot 15), comprenant : séjour, cuisine, et escalier d'accès à l'étage (lot 10) et les 138/1000° des parties communes générales.

Lot n° 10 : bâtiment B - premier étage - escalier privatif :

chambre, salle de bains avec water-closets et dégagement et les 142/1000° des parties communes générales.

Lot n° 11 : bâtiment C - rez-de-chaussée :

entrée pour le logement (lot 9) et le 29/1000° des parties communes générales.

Lot n° 12 : bâtiment D - rez de chaussée :

local à usage de buanderie ayant accès par le jardin privatif (lot 15) et le 55/1000° des parties communes générales.

Lot n° 13 : bâtiment E - rez-de-chaussée :

débarras ayant accès par le passage commun et les 2/1000° des parties communes générales.

Lot n° 14 : la jouissance privative d'une portion de terrain à usage de cour et les 3/1000° des parties communes générales.

Lot n° 15 : la jouissance privative d'une portion de terrain à usage de jardin et les 31/1000° des parties communes générales.

Le règlement de copropriété et son modificatif dont les termes ont été ci-dessus rappelés sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation s'agissant de la définition et de la composition des parties communes dont la jouissance privative est concédée à l'un ou l'autre des copropriétaires

Il ne saurait, à cet égard, se déduire de la mention qui figure à l'acte modificatif du 10 juin 1988, à la rubrique 'conditions particulières', selon laquelle 'les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété', que ledit passage est une partie commune à usage privatif des lots 7 à 15 dont l'intimée est propriétaire et que les appelants ne sont de ce fait pas en droit d'y accéder.

Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé à la demande des appelants le 15 novembre 2016 que l'huissier a constaté que le passage était clos par un portillon en métal fermé à clé et qu'une caméra vidéo fixée sur la façade de la maison de Mme [H] [H] veuve [Z] était dirigée vers ledit passage.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2017, les appelants ont fait délivrer sommation à l'intimée de laisser libre l'accès à l'allée commune et de remettre sous huitaine un exemplaire des clés permettant d'ouvrir le portillon.

Aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 octobre 2017, il a été relevé que le portillon desservant l'allée se trouvait pourvu d'une chaîne métallique en partie haute, aucun cadenas n'étant posé, et qu'il existait sur la façade du pavillon situé au numéro 71 bis un spot halogène puissant allumé en continu et une caméra de surveillance dirigée vers le portillon du 71 bis et l'allée centrale.

Il ressort, par ailleurs, d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017 que le portillon se trouvait pourvu en partie haute d'une chaîne attachée à une barre métallique horizontale, le tout fermé par une attache métallique vissée empêchant l'ouverture de celui-ci, l'accès par ce portillon obligeant à dévisser l'attache et ôter la chaîne, que des poubelles étaient entreposées dans un renfoncement situé peu avant le portillon d'accès au pavillon de Mme [H] [H] veuve [Z], à savoir sur la bande de terrain formant équerre au passage commun dont les appelants ont la jouissance privative, et que le pied de la porte de l'appentis leur appartenant était obstrué par un bac à fleurs.

L'existence du trouble manifestement illicite invoqué tenant au fait pour l'intimée d'interdire aux appelants d'accéder au passage commun et d'obstruer le renfoncement dont ils ont la jouissance privative ainsi que la porte de l'appentis qui est leur propriété privative est ainsi suffisamment établie.

L'installation d'une caméra dirigée vers le passage commun est également constitutive d'un trouble résultant d'une atteinte à la vie privée des appelants dès lors que ledit passage dessert l'entrée de leur pavillon.

Il y a lieu, dès lors, en application de l'article 809 précité, de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces agissements.

La réalité du trouble invoqué résultant de la présence d'un spot halogène éclairant le passage commun n'est en revanche pas démontrée dès lors notamment que la preuve n'est pas rapportée de ce que ce spot demeure allumé en permanence toute la nuit.

Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau, d'ordonner à Mme [H] [H] Veuve [Z], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de :

' laisser le libre accès à Mme [T] [V] et M. [O] [G] au passage commun desservant leur pavillon.

' supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique.

' remettre à Mme [T] [V] et M. [O] [G] un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.

' procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont Mme [T] [V] et M. [O] [G] ont la jouissance privative.

' procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis appartenant à Mme [T] [V] et M. [O] [G] et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès au passage commun.

' prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon de Mme [T] [V] et M. [O] [G] et en particulier de l'escalier menant à l'entrée privative du dit pavillon.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner Mme [H] [H] veuve [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient, par ailleurs, de faire application au profit de Mme [T] [V] et M. [O] [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] [H] veuve [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue le 13 avril 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Mme [T] [V] et M. [O] [G] et en ce qu'elle a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne à Mme [H] [H] Veuve [Z], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de :

' laisser le libre accès à Mme [T] [V] et M. [O] [G] au passage commun desservant leur pavillon.

' supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique.

' remettre à Mme [T] [V] et M. [O] [G] un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.

' procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont Mme [T] [V] et M. [O] [G] ont la jouissance privative.

' procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis appartenant à Mme [T] [V] et M. [O] [G] et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès au passage commun.

' prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon de Mme [T] [V] et M. [O] [G] et en particulier en direction de l'escalier menant à l'entrée privative du dit pavillon ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes présentées ;

Condamne Mme [H] [H] veuve [Z] à payer à Mme [T] [V] et M. [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [H] veuve [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/14574
Date de la décision : 05/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°18/14574 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-05;18.14574 ?
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