Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17755 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3764
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 15 décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 10/04776
Arrêt du 16 décembre 2015 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/13889
Arrêt du 22 Juin 2017 - Cour de Cassation- pourvoi n° W16-15.010
DEMANDERESSE A LA SAISINE
LE BUREAU DES VOYAGES DE LA JEUNESSE association agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes, domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 656 051
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0214, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SARL INTER HOTELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 124 510
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-loup NITOT de la SELAS NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 30 juin 1983, l'association Le Bureau des Voyages de la Jeunesse dite BVJ a acquis de la Société du [Adresse 3] un immeuble d'une surface d'environ 1.695m², situé [Adresse 3]), à usage d'auberge de jeunesse.
Par acte du 31 janvier 1994, l'association BVJ, confrontée a d'importantes difficultés financières, a cédé l'immeuble à la société Auxicomi établissement financier, et concomitamment conclu avec cet organisme un contrat de crédit-bail immobilier aux termes duquel elle prenait les locaux à bail pendant une durée de quinze ans, soit en principe jusqu'au 31 décembre 2009, avec possibilité d'en acquérir à terme la propriété pour une somme symbolique.
Cet acte comportait à titre de garantie de paiement des loyers un nantissement du "fonds de commerce de résidence pour le logement de jeunes étudiants" exploité dans les lieux, pour un montant de l.189.102,33 euros.
Dans le courant de l'année 1998, l'association BVJ a de nouveau rencontré des difficultés et pris attache avec M. [J] [A], représentant de la SARL Inter hôtels, alors en cours de formation, en vue de lui céder le crédit-bail, 1'acquéreur prenant à sa charge le montant des loyers restant à courir.
Par un avenant du 6 mai 1999, l'association BVJ et la société Inter hôtels ont exprimé leur commune intention de s'engager ensemble pour que l'association BVJ puisse continuer son activité dans les mêmes locaux suivant contrat de sous-location, l'association s'engageant à l'issue du contrat de sous-location à libérer des lieux en bon état d'entretien sans pouvoir se prévaloir d'un quelconque préjudice ou droit à indemnité ou encore de l'existence de quelconque fonds de commerce en l'état de nature spécifiquement civile de ses activités en sa qualité d'association soumise de la loi de 1901, les parties convenant aux termes de ce compromis que "les présentes dispositions échappent au décret de 1953 et donc de la législation sur les baux commerciaux et ce par référence au contrat de crédit-bail immobilier d'une part et l'absence de statut de commerçant de l'association BVJ".
Par acte sous seing privé du 21 mai 1999, la société Inter hôtels a donc donné à bail à l'association BVJ les locaux situes au [Adresse 3], à destination d' "hébergement des membres de l'association", pour une durée de dix années, à compter de la date de l'accord d'Auxicomi, soit le 30 juin 1999 pour se terminer à même date de l'année 2009. Le bail reprenait la clause du compromis concernant la remise des locaux sans indemnité au profit de l'association BVJ, toute amélioration bénéficiant au bailleur et l'indication que l'association ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce en l'état de la nature civile des activités de l'association soumise à la loi de 1901. L'acte prévoyait la possibilité de résilier le bail au profit du seul preneur tous les ans six mois à l'avance.
La société Auxicomi a donné son agrément par courrier du 30 juin1999. Par acte du 3 décembre I999, l'association BVJ a cédé son droit au crédit-bail à la société Inter hôtels, l'acte précisant qu'il ne concernait pas les autres éléments du fonds exploité dans les lieux.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2001, intitulé "résiliation de sous-location", l'association BVJ, dont la situation financière ne lui permettait plus de poursuivre son engagement sous les mêmes conditions financières, et la société Inter hôtels sont convenues d'une résiliation amiable du contrat les liant, à compter du 31 décembre 2002.
Toutefois, l'association BVJ s'est maintenue dans les lieux en continuant d'acquitter les avis d'échéance qui lui étaient adressés sur les bases contractuelles initiales, sans que la SARL Inter hôtels ne sollicite la libération des lieux.
Par courrier du 22 août 2008, le conseil de la société Inter hôtels a indiqué à l'association BVJ qu'en vertu de l'acte de crédit-bail la société INTER HOTELS, deviendrait propriétaire de l'immeuble que l'association occupait [Adresse 1] (sic) , le 1er février 2009 ; que dans ces conditions le bail qui avait été consenti à l'association le 21 mai 1999 venait à échéance à cette date, et que sans qu'il soit nécessaire de délivrer congé, la société INTER HOTELS entendait que l'association libère les lieux à cette date. Par courrier du 29 septembre 2008, l'association relevait que le courrier daté du 22 août 2008 contenait des inexactitudes. Un nouveau courrier recommandé daté du 27 novembre 2008 était adressé à l'association BVJ, il reconnaissait que le précédant courrier contenait une erreur quant à l'adresse des lieux loués qu'il rectifiait, s'agissant des lieux loués au [Adresse 3], et précisait 'à toutes fins utiles, la présente lettre annule et remplace la précédente' et confirmait le fait que la société INTER HOTELS entendait 'sans qu'il soit nécessaire de délivrer congé', que l'association libère les lieux au 1er février 2009, au plus tard.
Le 30 juin 2009, la société lnter hôtels a fait délivrer à l'association BVJ une sommation de déguerpir.
Par acte d'huissier de justice du 11 août 2009, la société lnter hôtels a fait délivrer à l'association BVJ une assignation en référé devant le président de tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir l'expulsion sans indemnité du preneur.
Dans son ordonnance du 8 octobre 2009, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2009, la société lnter hôtels a fait délivrer un congé à toutes fins pour le 1er avril 2010, avec refus de renouvellement et dénégation du statut des baux commerciaux, au double motif qu'aucun fonds n'était exploité dans les lieux et que l'association BVJ n'était pas immatriculée au registre du commerce.
C'est dans ces conditions que l'association BVJ a engagé le 26 mars 2010 une instance en nullité du congé refus de renouvellement et dénégation du statut des baux commerciaux.
Par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté l'association BVJ de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le bail liant les parties n'est pas soumis au statut des baux commerciaux,
- dit que l'association BVJ est, depuis le conge délivré par la SARL Inter hôtels, dépourvue de tout titre d'occupation sur les locaux situés [Adresse 3],
- à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente décision, ordonné l'expulsion de l'association BVJ et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, de ces locaux,
- dit que les objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront soumis aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamné l'association BVJ à payer à la SARL Inter hôtels une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer prévu au contrat du 21 mai 1999, soit une somme égale aux sommes payées dans le cadre du crédit-bail augmentée de 50% du bénéfice d'exploitation propre à l'établissement exploité dans les locaux,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association BVJ de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné l'association BVJ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nitot, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'association le Bureau des voyages de la jeunesse a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2012.
Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour d'appel de PARIS a :
- Rejeté des débats la pièce n° 14 produite par l'association BVJ constituée par une lettre de l'avocat de M [A] à un juge d'instruction,
- Réformant le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit que le bail liant les parties n'était pas soumis au statut des baux commerciaux,
- Reformant sur ce point,
- dit que la société Inter hôtels est recevable à invoquer la prescription de l'action de l'association BVJ en requalification du bail,
- dit que l'action de l'association BVJ en requalification du bail liant les parties en bail commercial est prescrite,
- rejeté comme nouvelle la demande de l'association BVJ en requalification du bail en bail professionnel,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'association BVJ aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil et la condamné à payer à la société Inter hôtels la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Un pourvoi a été formé par l'association LE BUREAU DES VOYAGES DE LA JEUNESSE.
Par un arrêt du 22 juin 2017, la 3e chambre de la Cour de cassation a :
- CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu'il rejette comme nouvelle la demande de l'association BVJ en requalification du contrat en bail professionnel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a envoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné la société Inter Hôtels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Aux motifs :
Sur le premier moyen :
'que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en requalification du contrat en bail commercial, alors, selon le moyen que l'action tendant à faire juger qu'une clause est non écrite au sens de l'article L. 145-15 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code ; que l'article L.145-15 vise notamment les clauses ayant pour effet de dire le statut des baux commerciaux inapplicable à un bail qui devait pourtant y être soumis et s'applique donc aux actions en requalification d'un contrat de bail en bail commercial ; que pour dire néanmoins que l'action diligentée par l'association était prescrite, la cour d'appel a retenu que la loi n° 2014-626 susvisée, qui ne s'appliquait pas aux contrats en cours, n'avait en tout état de cause pas modifié l'article L.145-60, lequel était par conséquent applicable aux actions en requalification d'un bail en bail commercial ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 145-15 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et par fausse application l'article L. 145-60 du même code ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de requalification en bail commercial de la convention locative établie le 21 mai 1999 avec effet au 30 juin 1999, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux procédures en cours et relevé que l'action avait été engagée par l'association le 26 mars 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail, en a exactement déduit que cette action était prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
que, pour rejeter la demande de l'association tendant à la requalification du contrat en bail professionnel, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, qu'elle n'en constitue ni le complément ni l'accessoire ni même la conséquence et que la prescription de l'action en requalification en bail commercial n'implique pas comme conséquence nécessaire l'application du statut du bail professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande formée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'éviction des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
La cour d'appel de Paris a été saisie du renvoi après cassation le 21 août 2017 pr l'association LE BUREAU DES VOYAGES ET DE LA JEUNESSE.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 février 2019, l'association LE BUREAU DES VOYAGES DE LA JEUNESSE demande à la cour de :
Vu l'article 12, l'article 122, l'article 144, les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et le décret n°2017-1227 du 2 août 2017,
Vu les dispositions du Titre VIII du Livre II du Code de procédure civile antérieures au 1er septembre 2017 ;
Vu l'article 1147 du Code civil (ancien), les articles 2222 et suivants du Code civil, l'article 2251 du Code civil,
Vu l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 telle que modifiée par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum,
Vu l'adage fraus omnia corrumpit,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2015,
A titre préliminaire,
- Constater que l'article 1037-1, l'article 905-1 et l'article 905-2 du Code de procédure civile ont été créés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dont l'entrée en vigueur est réservée aux saisines sur renvoi après cassation effectuées après le 1er septembre 2017 ; constater que la Cour a été saisie le 21 août 2017 ;
En conséquence : Constater que la présente procédure est soumise aux dispositions du Titre VIII du Livre II du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 ; constater l'absence de caducité de la déclaration de saisine ; en conséquence, déclarer la société INTER HOTELS irrecevable en cette demande, et en tout état de cause, mal fondée, et l'en débouter ;
Sur le fond,
- Recevoir le Bureau des Voyages de la Jeunesse en ses conclusions, l'en dire bien fondé et, en conséquence :
o infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2011 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- Constater que la demande du Bureau des Voyages de la Jeunesse en requalification du bail en bail professionnel n'est pas une demande nouvelle ;
En conséquence : déclarer la demande du Bureau des Voyages de la Jeunesse recevable ;
- Constater que la demande du Bureau des Voyages de la Jeunesse en requalification du bail en bail professionnel n'est pas prescrite ;
En conséquence : déclarer la demande du Bureau des Voyages de la Jeunesse recevable ;
- Constater que le bail qui liait les parties était un bail professionnel ; que ledit bail professionnel devait initialement arriver à terme le 31 janvier 2009 ; que la société INTER-HOTELS n'a pas respecté le délai de 6 mois prévu à l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 pour informer le Bureau des Voyages de la Jeunesse de son intention de ne pas renouveler le bail ;
En conséquence : constater que le bail professionnel liant les parties s'est automatiquement renouvelé pour une durée de 10 ans et qu'il était toujours en vigueur à la date à laquelle le Bureau des Voyages de la Jeunesse a été expulsé par la société INTER-HOTELS (i.e. au 5 avril 2013) ;
- Constater que la résiliation abusive et anticipée dudit bail doit entraîner la condamnation de la société INTER-HOTELS à indemniser le Bureau des Voyages de la Jeunesse des préjudices qu'il a ainsi subis ; Constater que le Bureau des Voyages de la Jeunesse n'a jamais renoncé à une telle indemnisation ;
En conséquence : condamner la société INTER-HOTELS à payer au Bureau des Voyages de la Jeunesse une somme qui ne saurait être inférieure à 4.355.790,40 euros (quatre millions trois cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante centimes) HT, sauf à parfaire, en réparation des différents préjudices subis par le Bureau des Voyages de la Jeunesse du fait de la résiliation anticipée du bail et de son expulsion des locaux du [Adresse 3] ;
Si la Cour souhaite être éclairée par un Expert pour procéder au calcul du montant des dommages-intérêts devant être versés au Bureau des Voyages de la Jeunesse, il lui est demandé de désigner tel Expert de son choix, aux frais avancés de BVJ, et de donner à celui-ci mission d'estimer les différents chefs de préjudice subis par le Bureau des Voyages de la Jeunesse, consistant notamment en :
o Perte de marge pendant 5 ans et 10 mois
o Totalité des frais de déménagement ;
o Frais de réinstallation ;
o Frais occasionnés par le déplacement : information des fournisseurs, des clients';
o Coûts de reclassement du personnel ;
o Paiement d'un double loyer pendant la même période ;
o Frais d'actes, honoraires et droits payés pour trouver de nouveaux locaux ;
o Pertes sur stock ;
o Frais divers.
- Débouter la société INTER-HOTELS de la totalité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire :
- Si, par impossible, la Cour devait considérer que le bail ne se serait renouvelé que pour une durée de 6 ans (et non 10 ans), que le bail serait ainsi arrivé à expiration le 1er février 2015, le préjudice total subi par le Bureau des Voyages de la Jeunesse s'élèverait alors à la somme de 3.443.440,40 (trois millions quatre cent quarante-trois mille quatre-cent-quarante euros et quarante centimes) HT ;
A titre plus subsidiaire :
- Si la Cour devait retenir que le gain manqué dont le Bureau des Voyages de la Jeunesse a été privé était celui contractuellement prévu d'un montant de 182.938,82'euros'HT par an, le préjudice total subi par le Bureau des Voyages de la Jeunesse s'élèverait à la somme de 4.092.323 (quatre millions quatre-vingt-douze mille trois cent-vingt-trois) euros HT ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Si la Cour devait retenir que le gain manqué dont le Bureau des Voyages de la Jeunesse a été privé était celui contractuellement prévu d'un montant de 182.938,82 euros HT par an et que le bail ne se serait renouvelé que pour une durée de 6 ans, le préjudice total subi par le Bureau des Voyages de la Jeunesse s'élèverait à la somme de 3.360.667,72 (trois millions trois cent soixante mille six cent soixante-sept euros et soixante-douze centimes) HT ;
En toutes hypothèses :
- condamner la société INTER-HOTELS à payer au Bureau des Voyages de la Jeunesse la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société INTER-HOTELS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 février 2019, la SARL INTER HOTELS demande à la cour de:
Au visa des articles 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile déclarer l'association BVJ caduc en son appel.
Subsidiairement vu l'arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2015 en ce qu'il a définitivement jugé que la demande de requalification était prescrite : déclarer l'Association Bureau de Voyages de la Jeunesse B.V.J. irrecevable en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté l'Association Bureau des Voyages de la Jeunesse de l'ensemble de ses demandes - jugé que l'Association B.V.J. ne disposait pas d'un bail verbal
- jugé que l'Association B.V.J. était sans droit ni titre depuis le congé délivré par la société INTER HOTELS et prononcé son expulsion
Dire et juger l'association B.V.J. irrecevable et mal fondé en sa demande de requalification du bail en bail professionnel comme nouvelle et subsidiairement prescrite et mal fondée.
Plus subsidiairement, dire et juger que l'Association B.V.J. est sans droit ni titre depuis l'expiration du bail de droit commun, le 30 juin 2009.
Encore plus subsidiairement dire et juger injustifiée la demande indemnitaire pour un départ des lieux le 5 avril 2013 tant au vu de son engagement initial.
Condamner l'Association B.V.J. au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour de renvoi
La société INTER HOTEL, conclut à la caducité de l'appel de l'association BVJ, au motif que la signification de la déclaration d'appel n'est jamais intervenue et que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans les deux mois de sa déclaration de saisine.
L'association BVJ, rappelle que la cour d'appel de renvoi ayant été saisie le 21 août 2017, l'article 1037-1 du code de procédure civile n'est pas applicable, le présent litige étant soumis aux dispositions alors en vigueur lors de la saisine lesquelles ne soumettaient la procédure de renvoi après cassation à aucun délai. Elle fait valoir en outre que seul le président de chambre peut relever d'office la caducité de la déclaration de saisine en cas de non respect de la signification de celle-ci dans le délai de dix jours de l'avis de fixation'; qu'en l'espèce, La société INTER HOTELS avait constitué avocat le 10 octobre 2017, si bien qu'à supposer les textes applicables seule une notification était nécessaire, dont le défaut n'est pas sanctionné par la caducité ; et enfin, que le défaut de notification des conclusions dans le délai de deux mois de la saisine n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel mais par l'irrecevabilité des conclusions, les parties qui ne respectent pas ces délais étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
La cour rappelle que le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a inséré après l'alinéa II, un alinéa II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34,41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. ».
Il s'ensuit, que la cour d'appel ayant été saisie avant le 1er septembre 2017, les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile introduites audit code par le décret du 6 mai 2017, ne sont pas applicables à la présente procédure. C'est donc à la suite d'une erreur que le greffe de la chambre a envoyé un avis de fixation de l'affaire, invitant les parties à se conformer à ces nouveaux textes qui n'étaient pas applicables.
Ces textes n'étant pas applicables au présent litige, les sanctions y figurant ne sont elles-mêmes pas applicables et il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la demande de la société INTER HOTEL tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour.
Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi
L'arrêt de la cour d'appel en date du 16 décembre 2015, n'a que partiellement été cassé en ce qu'il a rejeté comme nouvelle la demande de l'association BVJ en requalification du contrat en bail professionnel.
Dans ces conditions, les points suivants ont définitivement été jugé par l'arrêt susvisé en ce qu'il a :
- Réformé le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit que le bail liant les parties n'était pas soumis au statut des baux commerciaux,
- Reformé sur ce point,
- dit que la société Inter hôtels est recevable à invoquer la prescription de l'action de l'association BVJ en requalification du bail,
- dit que l'action de l'association BVJ en requalification du bail liant les parties en bail commercial est prescrite,
Sur la demande de l'association BVJ en requalification du bail liant les parties en bail professionnel
Il est constant que cette demande n'a été formée par l'association que par conclusions notifiées le 26 novembre 2012 devant la cour d'appel.
Le dispositif desdites conclusions contenait les demandes subsidiaires suivantes :
'si par impossible, la cour devait considérer que le bail liant les parties n'est pas soumis au statut des baux commerciaux il lui sera demandé de constater qu'il ne peut s'agir que d'un bail professionnel,
constater que ledit bail professionnel a été conclu pour une durée initiale de 10 ans, qu'il s'est renouvelé pour une durée identique ; qu'en conséquence, ce bail est en vigueur jusqu'au 21 mai 2019 ;
Constater que la résiliation abusive et anticipée du bail doit entraîner la condamnation de la société INTER HOTELS à indemniser le Bureau de Voyageurs et de la Jeunesse des préjudices qu'il a ainsi subis ;
En conséquence condamner la société INTER HOTELS à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 4.675.842,55 euros, sauf à parfaire en réparation des différents préjudices subis par lui.'
Cette demande de requalification s'accompagnait d'une demande d'indemnisation. Dans ces conditions, cette demande qui tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'éviction des lieux', n'était pas nouvelle, elle est donc recevable.
Sur la prescription de cette demande
La société bailleresse soutient que la demande de requalifiation est prescrite
Pour s'opposer à la prescription, l'association soutient que la société INTER HOTELS a reconnu notamment dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2012, que le bail liant les parties pouvait 'être qualifié de bail de droit commun professionnel', si bien qu'elle aurait ainsi renoncé conformément à l'article 2251 du code civil à soulever toute prescription.
A juste titre la société INTER HOTELS fait valoir que s'il est exact que l'article 2240 du code de procédure civile admet l'interruption du cours de la prescription en raison de la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait encore faut-il que cette renonciation à prescription soit non équivoque, or en l'espèce, la société indique, sans être contredite sur ce point par l'association, que dans le même jeu d'écriture, la société contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57-A de la loi de 1986 et n'a jamais reconnu ni l'interruption d'une prescription, ni un droit à indemnisation.
L'association soutient encore qu'ayant saisi le tribunal pour s'opposer au congé qui lui avait été délivré, elle a formé sa demande de requalification par voie d'exception, laquelle est perpétuelle.
La cour constate que la présente procédure a été introduite par une assignation délivrée le 26 mars 2010 par l'association BVJ et tendait à voir constater que le bail verbal liant les parties depuis le 1er janvier 2003 était soumis au statut des baux commerciaux et au prononcé de la nullité du congé délivré le 29 septembre 2009, à voir constater que les clauses de renonciation au renouvellement du bail et au versement d'une indemnité d'éviction sont nulles et de nul effet et sollicitait le paiement d'une indemnité d'éviction.
En conséquence, l'association agissait par voie d'action et non d'exception, ses demandes de requalification de la convention locative sont soumises à la prescription.
La société bailleresse soutient que le bail liant les parties étant un acte mixte, la demande de requalification de cet acte en un bail professionnel, soumis à l'article 57A de la loi de 1986, est soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce'; que la durée de cette prescription de 10 ans a été ramenée à 5 ans en application de la loi de 2008, réformant la prescription, et que cette prescription est acquise.
L'association soutient que le délai de prescription de l'article L110-4 du code de commerce ne serait pas application en l'espèce.
L'article L110-4 du code de commerce dispose que :' I -les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes'
En l'espèce, le litige oppose une société commerciale par la forme et une association au sujet d'un bail consenti par la première à la seconde. La clause de destination de ce bail stipule que le «'bien loué est à usage exclusif d'hébergement des membres de l'association dénommé le preneur'», et la clause usage précise que le BVJ 'en qualité d'exploitant de cet hôtel déclare qu'en tant que signataire du crédit-bail avec AUXICOMI il en connaît toutes les obligations et s'engage à les respecter(...)'. Il résulte des pièces versées aux débats que dans les lieux donnés à bail était exploitée par l'association une auberge de jeunesse, pour laquelle elle disposait d'une véritble clientèle qui la rémunrait de façon habituelle et régulière en contrepartie de la fourniture d'un service d'hébergement, comparable à une activité hôtelière. L'association éprouvant des difficultés financières et souhaitant éviter un dépôt de bilan a fait appel à M. [A] [A] [J], lequel a accepté, par l'intermédiaire de la SARL INTER HOTELS, de faire l'acquisition par acte authentique du 3 décembre 1999 du crédit-bail jusqu'alors consenti par la société AUXICOMI à l'association BVJ et a donné à bail à ladite association les lieux objets du crédit-bail, suivant un bail daté du 21 mai 1999, d'une durée de 10 ans devant prendre effet dès l'accord d'AUXICOMI . Cet accord est intervenu le 30 juin 1999.
La cour constate qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SARL INTER HOTELS que cette société, dont le gérant est M. [A] [A] [J] a commencé son activité le 1er juin 1999 et qu'elle a pour activité 'gestion hôtellerie' ; que dès lors, le sous-bail qu'elle a consenti portant sur les locaux dans lesquels était exploité une auberge de jeunesse, entre dans l'objet de son activité.
En conséquence, le présent litige est soumis à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce qui vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant.
En application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, réformant la prescription, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le point de départ de l'action en requalification est celui de la conclusion de la convention locative établie le 21 mai 1999 avec effet au 30 juin 1999. Lors de l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, la prescription était en cours. Le délai de prescription de l'action de 10 ans a été réduit à 5 ans, mais ce délai ne peut excéder la durée totale de 10 ans, si bien que ce délai a expiré le 29 juin 2009.
Lorsque la demande de requalification en bail professionnel a été présentée pour la première fois en 2012, ce délai était écoulé.
A supposer que l'on soutienne que ce délai aurait été interrompu par l'acte introductif d'instance délivré le 26 mars 2010 à la demande de l'association, ce délai pour agir était également écoulé à cette date.
L'association soutient également que par acte sous seing privé du 12 octobre 2001, les parties sont convenues d'une résiliation amiable du contrat les liant, à compter du 31 décembre 2002 et que s'étant maintenue dans les lieux en continuant d'acquitter les avis d'échéance qui lui étaient adressés sur les bases contractuelles différentes, sans que la SARL Inter hôtels ne sollicite la libération des lieux, il s'est opéré à compter du 1er janvier 2003, un bail verbal entre les parties. Le point de départ de l'action en requalification du bail en bail professionnel étant dans ce cas, le 1er janvier 2003, si bien que l'action en requalification ne serait pas prescrite. La société INTER HOTELS conteste l'existence d'un bail verbal et soutient que c'est le bail initial qui a continué à produire ses effets.
Pour établir qu'un nouveau bail verbal, aurait commencé à courir à compter du 1er janvier 2003, l'association soutient qu'à compter de cette date les loyers ont été payés mensuellement à termes échus, alors que sous l'empire du bail initial ils étaient payés trimestriellement et d'avance'; qu'il ne résulte pas des procès verbaux d'assemblée générale de la société bailleresse, ni des rapports de gestions de ladite société que elle-ci ait contesté ces nouvelles modalités de paiement, alors que celles-ci avaient été modifiées.
Il résulte des pièces produites aux débats que l'association est restée dans les lieux, alors que les parties avaient signé une convention de résiliation du sous-bail les liant. La société INTER-HOTELS a appelé les loyers et redevances, tels que définis au sous-bail et à l'avenant du 6 mai 1999, qui ont régulièrement été payés par l'association. Les rapports de gestion de la société INTER-HOTELS des années 2003, 2005 et 2006 indiquent tous que la société «'poursuit l'acquisition d'un bien par crédit-bail et la sous-location de ce bien à BJV'», montrant ainsi que la société bailleresse, qui ne fait aucune allusion à une novation du sous-bail, considère qu'il se poursuit. Le fait que les modalités de paiement aient pu être modifiées postérieurement au 1er janvier 2003, point qui n'est d'ailleurs pas établi puisque l'assocation se contente de verser aux débats des factures relatives aux loyers et redevances pour les années 2009 et 2010, ne peut suffire à établir la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sur le fondement d'un nouveau sous-bail verbal. Aucune conséquence ne peut davantage être tirée du fait que les parties n'aient pas cru devoir matérialiser par une convention leur accord quant à leur renonciation réciproque à la convention de résiliation'; cette renonciation étant tacite et matérialisée par des actes non équivoques comme le maintien en possession et le règlement des loyers et redevances sur les bases initialement convenues.
L'association pour s'opposer à la prescription soutient encore que la fraude suspend le délai de prescription et que la fraude de la société INTER HOTELS pour tenter d'échapper au statut des baux professionnels est patente'; qu'elle n'a découvert cette fraude que lorsqu'elle a été assignée en référé aux fins d'expulsion en 2009'; que la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil n'a pu commencer à courrir qu'à compter du mois d'août 2009'.
La cour rappelle que la fraude ne se présume pas et que celui qui s'en prévaut doit l'établir, or en l'espèce l'association se contente d'affirmer que la fraude qu'elle impute à la société est patente, sans pour autant préciser en quoi cette fraude consiterait. En outre, il résulte de l'ordonance de référés en date du 8 octobre 2009, rendue à la suite de l'assignation délivrée le 11 août 2009, pour obtenir l'expulsion de l'assocation, le sous-bail ayant pris fin le 30 juin 2009, que les parties ne se référaient pas alors à l'existence d'un bail professionnel, l'association soutenant à l'époque qu'elle était titulaire d'un bail commercial.
Dans ces conditions, à défaut de fraude démontrée, le point de départ de la prescription n'a pas été différé.
En conséquence, les parties étant liées par le sous-bail initialement conclu pour une durée de 10 ans, la demande de requalification en bail professionnel de ladite convention est prescrite.
Le sous-bail liant les parties étant soumis au droit commun, il a pris fin à son terme et il n'était plus en vigueur quand l'association a été expulsée des lieux pris à bail le 5 avril 2013'en exécution du jugement entrepris'. L'association doit en conséquence être déboutée des demandes d'indemnisation qu'elle présente sur le fondement d'une résiliation prématurée d'un sous-bail professionnel, alors en cours.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge de l'association.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement comme cour de renvoi et dans les limites de sa saisine,
Ecarte les demandes de la SARL INTER HOTELS quant à l'application au présent litige de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi,
Constate que l'action de l'association LE BUREAU DES VOYAGES ET DE LA JEUNESSE en requalification en bail professionnel du bail prenant fin le 31 janvier 2009, est prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce ;
Déboute l'association LE BUREAU DES VOYAGES ET DE LA JEUNESSE de ses demandes d'indemnisation';
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association LE BUREAU DES VOYAGES ET DE LA JEUNESSE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE