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05/06/2019 | FRANCE | N°16/12461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 juin 2019, 16/12461


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 JUIN 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12461 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY7D6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13051





APPELANTS



Monsieur [O] [O]

né le [Date naissance 1

] 1921 à [Localité 1] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Et



Madame [C] [F] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentés par ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 JUIN 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12461 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY7D6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13051

APPELANTS

Monsieur [O] [O]

né le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 1] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Et

Madame [C] [F] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentés par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Ayant pour avocat plaidant Me Faure ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque C2017

INTIMES

Madame [E] [X] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Et

Monsieur [B] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Et

Madame [S] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentés par Me Erwann COIGNET, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : G0230

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [V]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELARL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0185

SA ALBINGIA

[Adresse 6]

[Adresse 7]

N° SIRET : 429 369 309 00043

Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

SARL BATI POL

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Défaillant

SA MAAF

CHABAN

[Adresse 10]

N° SIRET : 542 07 3 5 80

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

INTERVENANTS

Madame [F] [O] venant aux droits de son père [O] [O], décédé.

[Adresse 11]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] ([Localité 3])

Représentée par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Monsieur [L] [O] venant aux droits de son père [O] [O], décédé.

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] ([Localité 4])

Représenté par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [P] et Mme [C] [O] sont propriétaires d'un appartement au 5ème étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1], cet immeuble étant assuré auprès de la société Albingia.

Le 2 janvier 2005, M. et Mme [O] ont signé avec Mme [E] [D], épouse [X], un constat amiable de dégât des eaux survenu le 22 décembre 2004 puis se sont plaints le 31 juillet 2005 d'un dégât des eaux provenant du WC commun du 6ème étage, en mars 2007 d'une fuite d'une canalisation commune, en juin 2007 d'infiltrations provenant de l'appartement du 6ème étage situé au dessus appartenant à Mme [E] [D], épouse [X], Mme [S] [X] et M. [B] [X] (les consorts [X]), qui ont fait réaliser des travaux entre 2005 et mai 2006 confiés à la société Bati - Pol assurée auprès de la société MAAF.

Par une ordonnance du 22 janvier 2008, M. [T] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 13 mai 2013.

Par acte du 24 juillet 2014, M. et Mme [O] ont assigné les consorts [X], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Albingia, la société Bati - Pol et son assureur la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir le tribunal les condamner solidairement à leur verser les sommes suivantes :

+ 6 245,01 euros, outre la TVA, au titre de la réfection des désordres,

+ 2 047,48 euros au titre des interventions du BET SUD EX et du cabinet [Z],

+ 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à titre provisionnel,

- condamner les consorts [X] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 19 septembre 2012, la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati - Pol a été clôturée pour insuffisance d'actif et cette société a fait l'objet d'une radiation du RCS.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Bati - Pol et les demandes des consorts [X] au titre du préjudice subi pour le plancher à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- jugé les consorts [X] responsables des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances phoniques dans la salle à manger de l'appartement de M. et Mme [O],

- jugé responsable pour moitié le syndicat des copropriétaires des dommages subis dans la cuisine de l'appartement de M. et Mme [O],

- condamné in solidum les consorts [X] à procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

- condamné in solidum les consorts [X] et la société MAAF à payer à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

+ 1 965,27 euros HT au titre du préjudice matériel évalué à mai 2013, avec TVA applicable au jour du jugement et actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

+ 3 360 euros en réparation du préjudice de jouissance dans la chambre n° 1,

+ 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des installations sanitaires préconisés par l'expert, selon devis de l'entreprise PPC du 25 avril 2013 et de l'entreprise UTB 92 du 18 février 2010 de remplacement des évacuations et du carrelage,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Albingia à payer à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

+ 198,03 euros HT au titre du préjudice matériel évalué à mai 2013, avec TVA applicable au jour du jugement et actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

+ 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine,

- condamné la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations,

- condamne la société MAAF à payer aux consorts [X] la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection de leurs installations sanitaires,

- condamné la société MAAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 938,70 euros au titre des frais de recherche et d'essais pendant les opérations d'expertise,

- condamné in solidum la société MAAF et la société Albingia à payer à M. et Mme [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la société MAAF et la société Albingia à payer les dépens qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé et les dépens des référés des 22 janvier 2008 et 19 décembre 2008,

- autorisé Maître [R] à recouvrer directement contre ces dernières les dépens qu'elle a avancés sans recevoir provision ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 6 juin 2016, M. [P] et Mme [C] [O] ont relevé appel de ce jugement étant précisé que la société Bati - Pol, qui a fait l'objet d'une radiation du RCS le 19 septembre 2012, n'a plus d'existence juridique et ne peut donc plus être intimée.

M. [O] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017, l'instance étant reprise en appel par sa veuve Mme [C] [O] et ses deux enfants M. [L] et Mme [F] [O], intervenants volontaires venant aux droits de leur père.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 décembre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées le 13 novembre 2018, par lesquelles Mme [C] [O] et ses deux enfants M. [L] et Mme [F] [O], appelante et intervenants volontaires, demandent à la cour de :

- recevoir M. [L] et Mme [F] [O] en leur intervention volontaire comme venant aux droits de leur père [O] [O] décédé le [Date décès 1] 2017,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] et la société MAAF à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 965,27 euros hors taxes majorés de 15% au titre de la réfection de la chambre, actualisée en vertu de l'ICC du 2ème trimestre 2013 au jour de l'arrêt [lire le jugement] à intervenir,

Y ajoutant,

- condamner les susnommés au paiement de la somme de 133,43 euros au titre de la réfection de la salle de bain majorés de la TVA en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir à actualiser en vertu de l'ICC du 2ème trimestre 2013 au jour de l'arrêt à intervenir,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires garanti par la société Albingia à payer à M. et Mme [O] la somme de 198,03 euros hors taxes valeur mai 2013 à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir en vertu de l'ICC du 2ème trimestre 2013 majorés de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir (cuisine) ;

Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires garanti par la société Albingia, son assureur, à les indemniser au titre de la mise en peinture de la salle à manger, du salon et du couloir pour la somme de 3 750,25 euros (1 346,82 euros + 1 412,13 euros + 502,14 euros) 3 261,09 euros x 15%) à actualiser sur la base de l'ICC du 2ème trimestre 2013 au jour de l'arrêt à intervenir et majorés de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir,

- réformer le jugement quant à l'estimation du trouble de jouissance,

- condamner in solidum les consorts [X], garantis par la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, et le syndicat des copropriétaires, garanti par la société Albingia, son assureur, à payer la somme de 3 200 euros au titre de la perte de jouissance pour un mois de l'appartement (durée des travaux),

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, garanti par la société Albingia, les consorts [X], garantis par la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, à payer en réparation de leur trouble de jouissance la somme provisionnelle de 9 150 euros (7 275 euros + 825 euros + 1 050 euros),

- condamner chacun des indivisaires in solidum à une indemnité mensuelle jusqu'à l'achèvement des travaux préconisés par l'expert,

- condamner l'indivision [X], subsidiairement garantie par la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, à leur payer la somme provisionnelle de 69 600 euros en réparation de leur trouble de jouissance subi depuis plus de 10 ans,

- condamner le syndicat des copropriétaires, les consorts [X] solidairement à leur payer la somme de 5 047,48 euros au titre des frais d'investigation avancés par eux à la demande de l'expert,

- dire que la somme de 5 047,48 euros sera garantie par la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, et par la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires,

- débouter les consorts [X], le syndicat des copropriétaires, la société Albingia et la société MAAF de toutes leurs prétentions telles que dirigées à leur encontre,

- débouter l'indivision [X] de son appel incident,

- la déclarer autant irrecevable que mal fondée à solliciter la réparation d'un préjudice moral,

- condamner l'indivision [X] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- les en déclarer mal fondés,

- condamner in solidum les consorts [X], le syndicat des copropriétaires, la société Albingia et la société MAAF à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les susnommés en tous les dépens des ordonnances de référés (22 janvier 2008, 7 novembre 2008 et 19 décembre 2008), de l'instance devant le tribunal puis devant la cour, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2017, par lesquelles les consorts [X], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :

Réformant le jugement déféré,

- dire que l'indivision [X] n'a aucune responsabilité dans les désordres allégués par les consorts [O],

- dire que la société Bati - Pol est responsable des désordres afférents aux installations sanitaires de l'appartement [X],

- dire que le syndicat des copropriétaires est responsable des sinistres affectant le plancher de l'appartement [X],

- débouter les consorts [O], le syndicat des copropriétaires, la société Albingia et la société MAAF de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires, garanti par son assureur, la société Albingia, à financer les travaux de réfection de leur plancher préconisés par l'expert,

- condamner la société Bati - Pol, garantie par son assureur, la société MAAF à financer les travaux de réfection des sanitaires préconisés par l'expert,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, garanti par son assureur, la société Albingia à leur payer la somme de 12 960 euros ainsi qu'en une privation de jouissance évaluée à 900 euros pendant les travaux de réfection du plancher en réparation de leur préjudice immatériel dû à la réfection du plancher de leur appartement,

- condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de privation de jouissance,

Confirmant le jugement déféré,

- débouter la société Albingia de sa demande visant à voir dire l'action objet de la présente instance prescrite,

- condamner la société Bati - Pol, garantie par son assureur, la société MAAF, à leur payer la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance dû à la réfection des sanitaires ;

En tout état de cause,

- condamner les consorts [O] solidairement avec la société Bati - Pol, garantie par son assureur la société MAAF, et le syndicat des copropriétaires garanti par son assureur la société Albingia à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- condamner la société MAAF, la société Albingia à payer tous les dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de la procédure d'expertise ouverte aux termes de l'ordonnance du 22 janvier.

Vu les conclusions signifiées le 13 novembre 2018, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

+ condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 198,03 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 320 euros au titre du préjudice de jouissance,

+ jugé responsable pour moitié des dommages subis dans la cuisine de l'appartement M. et Mme [O],

+ débouté de sa demande de paiement de la somme de 324 euros au titre du remboursement des honoraires spécifiques du syndic,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- débouter les consorts [O], les consorts [X], la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, et la société Albingia, assureur de l'immeuble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il a accompli toutes diligences afin de faire réaliser les investigations et travaux lui incombant,

- réduire à de plus justes proportions les sommes lui incombant, lesquelles ne devront pas excéder celles retenues par l'expert judiciaire,

En tout état de cause,

- condamner la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol à lui payer la somme de 324 euros au titre du remboursement des honoraires spécifiques du syndic, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,

- condamner la société Albingia, assureur de l'immeuble, à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tout succombant aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Souleau-Mougin, associée de la Selarl LGL associés ;

Vu les conclusions signifiées le 14 novembre 2016, par lesquelles la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, intimée, demande à la cour de :

- constater que la responsabilité de la société Bati - Pol a été circonscrite par l'expert aux seuls dommages affectant la chambre et la salle de bains de l'appartement de M. et Mme [O],

- constater que les honoraires du BET SUD et RiovaL allégués par les consorts [O] au titre des investigations sur la structure du plancher de l'immeuble ne sont pas en lien avec les travaux confiés à la société Bati - Pol,

- constater que l'immeuble n'est pas soumis à une norme particulière s'agissant de l'isolation phonique,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

+ exclu toute indemnisation aux consorts [O] au titre des désordres affectant le salon, la salle de bains, la salle à manger et le couloir,

+ débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre des interventions du cabinet SUD EX et de l'expert immobilier [Z],

+ exclu toute condamnation à son encontre s'agissant du trouble phonique,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des installations sanitaires des consorts [X],

- réformer le jugement en ce qu'il a exclu la franchise contractuelle de sa police d'assurance,

- débouter les consorts [O] de leurs demandes formées à son encontre au titre des préjudices relatifs aux désordres se rapportant au salon, au couloir, à la salle à manger et à la salle de bains,

- débouter les consorts [O] de leurs demandes formées à son encontre au titre de la perte de jouissance de l'appartement pour un mois, du trouble de jouissance dont compris le trouble phonique, du préjudice de jouissance de 32 euros par mois à payer jusqu'à la fin des travaux dans l'appartement des consorts [X], des frais d'investigation du BET EXE et du cabinet [Z],

- condamner in solidum les responsables désignés et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre :

+ le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Albingia s'agissant des demandes des consorts [O] au titre de leurs préjudices matériels découlant des fuites d'eau de la colonne d'eau du wc commun, et les préjudices immatériels y afférents,

+ les consorts [X], s'agissant des préjudices immatériels, dont les prétendus troubles phoniques,

+ le syndicat des copropriétaires, la société Albingia et les consorts [X] au titre des frais irrépétibles et dépens ;

- rejeter les appels incidents formés par les consorts [X], la société Albingia et le syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Albingia, les consorts [X] ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

En tout état de cause,

- constater que les demandes formées à son encontre relèvent exclusivement de la police d'assurance civile professionnelle,

- juger que toute condamnation mise à sa charge sera déduite de la franchise stipulée au contrat d'assurance de la société Bati - Pol, outre qu'elle ne saurait dépasser les plafonds de garanties prévus,

- ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [O] au titre des frais irrépétibles et limiter la part des frais irrépétibles et dépens susceptibles d'être mis à sa charge à 5% des sommes qui seront éventuellement allouées aux consorts [O],

- ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [X] au titre des frais irrépétibles et limiter la part des frais irrépétibles et dépens susceptibles d'être mis à sa charge à 5% des sommes qui seront éventuellement allouées,

- condamner les consorts [O], ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les consorts [O], ou tout autre succombant aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lambert, avocat.

Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2016, par lesquelles la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- dire que l'instance de référé-expertise, introduite par l'assignation du 24 décembre 2007 et ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 janvier 2008, doit être jugée conformément à la loi antérieure à celle du 17 juillet 2008,

- dire l'article 2239 du code civil, tel qu'introduit par la loi du 17 juillet 2008, inapplicable à la présente espèce ;

- dire que l'instance dont s'agit n'a pas été suspendue jusqu'à la date du dépôt du rapport de M. [T],

- dire que le délai de prescription expirait donc le 19 juillet 2013,

- dire que l'action intentée par les consorts [O] le 24 juillet 2014 à son encontre est irrecevable car prescrite,

- dire que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur la société Albingia est irrecevable car prescrit,

- ordonner sa mise hors de cause,

à titre subsidiaire,

- dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée s'agissant des désordres litigieux,

- dire que les réclamations à son encontre sont sans objet,

- débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,

à titre très subsidiaire,

- juger que sa garantie ne peut être mobilisée, s'agissant d'un sinistre non accidentel,

- débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,

en tout état de cause,

- débouter les consorts [O] et [X] de leurs réclamations à son encontre,

- subsidiairement, en limiter les montants aux proportions retenues par l'expert à l'égard du syndicat des copropriétaires,

- condamner les sociétés Bati - Pol et MAAF, ainsi que les consorts [X], dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- juger qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres parties, mais seulement à garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de son contrat,

- dire les franchises et plafonds de garantie contractuels prévus par la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle opposable aux demandeurs et à toute autre partie,

- condamner toute partie succombante, ou l'une à défaut de l'autre, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Il convient de donner acte à M. [L] et Mme [F] [O] de leur intervention volontaire et qu'ils viennent aux droits de leur père [O] [O] dans la présente procédure ;

Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Bati - Pol

Il est établi que, par jugement du 19 septembre 2012, la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati - Pol a été clôturée pour insuffisance d'actif et que cette société a fait l'objet d'une radiation du RCS à cette date ;

Cette société n'ayant plus d'existence juridique depuis cette date et aucun mandataire ad hoc n'ayant été désigné pour les besoins de cette liquidation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Bati - Pol et de déclarer irrecevables les demandes en appel dirigées à l'encontre de cette société dissoute et radiée depuis le 19 septembre 2012 ;

Sur la recevabilité de l'action des consorts [O]

Aux termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'' ;

M. [T], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 22 janvier 2008, a déposé son rapport le 13 mai 2013 ; c'est à partir de cette date que les consorts [O] ont pu se convaincre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, garanti par la société Albingia, dans l'origine des désordres ayant affecté leur lot ; le rapport d'expertise établit en effet la défectuosité des parties communes qui ont causé une partie des dommages dont se plaignent les consorts [O] ;

L'assignation délivrée le 24 juillet 2014 par M. et Mme [O] est donc intervenue dans le délai de cinq ans à compter du dépôt de ce rapport d'expertise, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [O] ;

Sur l'existence et la cause des désordres et les responsabilités encourues

Sur le fondement de la responsabilité d'un copropriétaire envers un autre, aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;

A ce titre, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; il est constant que les désordres affectant le lot d'un copropriétaire en provenance d'un autre lot peuvent constituer un trouble anormal du voisinage ;

Le dommage ainsi causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;

Sur le fondement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il résulte de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;

L'expert judiciaire a constaté dans l'appartement de M. et Mme [O] :

- dans la chambre n° 1, des dégradations des peintures et enduits dans l'angle à droite du plafond liées à une zone d'humidité de 80 % à l'angle opposé à gauche devant la porte, soit sous les installations sanitaires des consorts [X] ;

- dans la cuisine, de fortes dégradations des peintures et enduits au plafond, liées à une humidité de 6 à 25 % au plafond et de 15 à 30 % au collet de la chute commune, soit sous l'appartement de M. [U] et à proximité du WC commun du 6ème étage ;

Dans l'appartement des consorts [X], l'expert a constaté (p. 53) dans la salle de bain:

- un sous-dimensionnement du raccordement sur la chute collective,

- une humidité de 28 % sous la baignoire,

- un défaut d'étanchéité des canalisations d'évacuation encastrées en plancher, non conformes à la norme NFP41-213 (assemblage mécanique en sol interdit, raccordement de la baignoire et du bac à douche à procéder indépendamment des autres sanitaires, insuffisance du raccord de 40 mm au lieu d'un minimum de 50 mm) ;

L'expert mentionne (p. 54) de son rapport que la société Bati - Pol est intervenue sur la chute collective pour le raccordement des installations sanitaires de la salle de bains des consorts [X], raccordement encastré dans le plancher, avec réfection de ce plancher ;

Dans l'appartement de M. [U] situé au 6ème étage, l'expert a constaté l'absence de joint au pourtour du sol carrelé de la douche à l'italienne, des fissures par lesquelles l'eau s'infiltre et l'absence d'étanchéité du pare douche et au sol ;

L'expert conclut (p. 63-65) que, dans l'appartement de M. et Mme [O], les dégradations des enduits et peintures dans le salon, salle à manger et couloir résultent de la fuite déclarée le 7 décembre 2006 de la chute collective du WC commun du 6ème étage, que les dégradations dans la chambre n° 1 et la salle de bain proviennent du défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement des consorts [X] ;

Dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [X] ; les peintures et enduits de ces pièces ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective ; en outre, aucune dégradation n'est constatée par l'expert dans la salle de bains ;

Il résulte de ces éléments que les dommages survenus dans la chambre n°1 des consorts [O] proviennent du défaut d'étanchéité des installations sanitaires des consorts [X], à la suite des travaux défectueux réalisés par la société Bati - Pol sur ces installations ; la responsabilité des consorts [X] est engagée de plein droit en application des l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;

S'agissant des dommages survenus dans la cuisine, compte tenu des fuites passées en provenance des parties communes de l'immeuble et des infiltrations actuelles des installations sanitaires de M. [U], il convient de retenir, selon l'avis de l'expert (p. 66), une responsabilité partagée à égalité entre M. [U], en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du syndicat des copropriétaires, responsable de l'entretien des parties communes conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages survenus dans la cuisine de M. et Mme [O] ;

Sur les troubles phoniques, l'expert conclut (p. 66-67) que les travaux effectués par les consorts [X] dans leur séjour n'ont pas aggravé l'isolation phonique initiale du plancher, ceux effectués dans la cuisine et le WC ont accentué le niveau de bruit dans la salle à manger de M. et Mme [O] ;

Aussi, les consorts [X], propriétaires de leur leur appartement, sont responsables, en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'aggravation des nuisances sonores dans la salle à manger de leurs voisins du dessous (M. et Mme [O]) à 73,5 décibels, soit supérieur au niveau de bruit de 70,2 décibels dans l'appartement témoin dans le même immeuble, du fait des travaux réalisés dans ces deux pièces ;

Pour ces motifs et ceux, pertinents, des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- jugé les consorts [X] responsables des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances phoniques dans la salle à manger de l'appartement de M. et Mme [O],

- jugé responsable pour moitié le syndicat des copropriétaires des dommages subis dans la cuisine de l'appartement de M. et Mme [O],

- condamné in solidum les consorts [X] à procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;

Sur la garantie des assureurs

Sur la garantie de la société MAAF en qualité d'assureur de la société Bati - Pol

La société MAAF assurait la société Bati - Pol (pièces n° 2 à 5 de la société MAAF) pour sa responsabilité civile professionnelle en 2005 et 2006, lorsque cette société a rénové les installations sanitaires de l'appartement des consorts [X], ces travaux défectueux étant à l'origine des infiltrations subies par les consorts [O] ; la MMAF ne conteste pas le principe de sa garantie, mais dans les limites de son contrat ;

Le jugement doit être réformé quant au rejet de l'application de la franchise contractuelle;

Il doit être dit que la société MAAF est tenue de garantir les dommages survenus dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance ;

Sur la garantie de la société Albingia en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires

La société Albingia est l'assureur du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une police 'Multirisques Immeuble d'habitation' à effet au 20 mai 2002 (pièce n° 4 de la société Albingia) ;

La recevabilité de la demande des consorts [O] contre la société Albingia entraîne la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur par application de l'article L 114-1 alinéa 2 du code des assurances aux termes duquel 'quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier';

Il est établi par ailleurs qu'aucune fuite n'a été signalée au syndic de l'immeuble avant l'automne 2006 notamment par les utilisateurs de ces WC au 6ème étage ; en outre, la colonne et le WC commun ont fait l'objet de travaux en novembre 2006 pour mettre fin aux infiltrations et la colonne remplacée selon facture du 23 février 2007 et l'étanchéité du sol de ce WC refaite ;

Aussi, en l'absence de toute fuite antérieure et du fait de l'intervention rapide de professionnels pour mettre fin à cette première fuite qui présente bien un caractère accidentel ;

Il convient de dire que la société Albingia sera tenue de garantir les dommages survenus, dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance ;

Sur la réparation des préjudices des consorts [O]

Sur les préjudices matériels

S'agissant de la chambre n° 1, il convient de retenir un coût de réfection de 1 708,93 euros retenu par l'expert (rapport, p. 75) soit, avec la revalorisation, la somme de 1 965,27 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ;

Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] et la société MAAF à payer aux consorts [O] la somme de 1 965,27 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ;

S'agissant de la cuisine, les travaux sont évalués à la somme de 344,40 euros retenue par l'expert (rapport, p. 75) , soit 172,20 euros HT à la charge du syndicat des copropriétaires outre la revalorisation, soit la somme de 198,03 euros HT ;

Aussi, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Albingia, à payer aux consorts [O] la somme de 198,03 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ;

Sur le coût du bureau d'étude et de l'architecte

M. et Mme [O] se sont fait assister par un bureau d'études (SUD EXE BET) et un architecte ([Z]) pour les incidences des travaux effectués par les consorts [X] sur les fissures dans l'appartement, le coût de cette intervention d'un montant total de 5 047, 48 euros n'a pas été retenu par l'expert comme devant être remboursé à M. et Mme [O] ;

Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de remboursement de ce chef ;

Sur les préjudices de jouissance

Les consorts [O] n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé qu'ils ne justifient pas en appel avoir subi de nouveaux préjudices de jouissance et notamment un préjudice de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69 600 euros (soit une perte de 15 % de la valeur locative de leur appartement sur la période allant de novembre 2006 au 31 décembre 2018), de sorte qu'il convient de rejeter leurs demandes de ces chefs de préjudices ;

Sur le préjudice moral

Les consorts [O] ne justifient pas en appel avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des consorts [X], de sorte qu'il convient de rejeter leur demande de ce chef ;

Sur les demandes des consorts [X]

Sur la réfection du plancher de l'appartement des consorts [X]

L'expert a constaté dans l'appartement des consorts [X], dans le séjour et la cuisine, les désordres suivants :

- traces d'infiltrations et humidité entre 40 et 50 % au plafond et de 30 % sur le mur sous la chambre du 7ème étage appartenant à Mme [E],

- un parquet déformé par des infiltrations ;

L'expert conclut que la fuite déclarée le 7 décembre 2006 de la chute collective du WC commun du 6ème étage a endommagé le parquet dans le salon des consorts [X] au regard des constatations effectuées par un expert d'assurances le 14 mars 2007 ; les consorts [X] ont été indemnisés par l'assureur du syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 647,56 euros pour la réfection de leur plancher ;

Aussi, il convient, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des consorts [X] de ce chef, de rejeter leur demande qui n'est pas justifiée ;

Sur la réfection des installations sanitaires

Il est établi que la société Bati - Pol, dont l'assureur est la société MAAF, a commis une faute dans l'exécution des travaux de réfection des installations sanitaires des consorts [X], notamment pour le caractère non conforme et fuyard du raccordement sur la canalisation commune de l'immeuble, de sorte que cette société a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;

L'expert évalue à un mois la durée des travaux nécessaires à la réfection des installations sanitaires des consorts [X] pendant lequel leur appartement est inhabitable (rapport, p. 80) ;

Aussi, tenant compte de la valeur locative de l'appartement de 1 800 euros par mois et de la durée de l'indisponibilité de l'appartement, le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réfection doit être évalué à la somme de 1 800 euros comme retenu par l'expert (rapport, p. 80) ;

Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAAF à payer aux consorts [X] la somme de 1 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Cependant, il convient d'infirmer le jugement déféré quant à l'application de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance et de dire que la société MAAF sera condamnée à verser cette somme dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance ;

Sur le préjudice de jouissance ou moral des consorts [X]

Les consorts [X] ne justifient pas que le comportement de M. et Mme [O] leur aurait causé un préjudice de jouissance ou moral ;

Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a débouté de leur demande de ce chef ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Dans le cadre des opérations d'expertise et à la demande de l'expert, le syndic a fait intervenir la société SCOP UTB pour la recherche de fuite et essais sur les canalisations des installations sanitaires dans l'appartement des consorts [X] pour la somme de 2 938,70 euros selon facture du 11 juillet 2008 (pièce n° 5 du syndicat) ;

Aussi, cette facture étant en lien avec la non conformité des travaux effectués par la société Bati - Pol dans l'appartement des consorts [X], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son assureur, la société MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires cette somme ;

En outre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat sa demande en paiement de la somme de 324 euros au titre du remboursement des honoraires spécifiques du syndic qui ne sont pas justifiés ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société MAAF et la société Albingia, parties perdantes au principal, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes suivantes :

- 4 000 euros aux consorts [O];

- 3 000 euros aux consorts [X] ;

Enfin, il convient de rejeter les demandes des autres parties présentées sur ce fondement;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Reçoit M. [L] et Mme [F] [O], venant aux droits aux droits de leur père, M. [O] [O], en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [D], épouse [X], Mme [S] [X] et M. [B] [X] au titre de la réparation du préjudice subi par le plancher de leur appartement dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

- exclu l'application des franchises contractuelles prévues par les polices d'assurances de la société MAAF, assureur de la société Bati - Pol, et de la la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes en appel dirigées à l'encontre de la société Bati -Pol ;

Condamne la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à garantir ce syndicat des condamnations prononcée à son encontre dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance ;

Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société MAAF le sont dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance ;

Condamne la société MAAF et la société Albingia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- Mme [C] [O], M. [L] et Mme [F] [O], globalement : 4 000 euros,

- Mme [E] [D], épouse [X], Mme [S] [X] et M. [B] [X], globalement : 3 000 euros ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/12461
Date de la décision : 05/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/12461 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-05;16.12461 ?
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