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05/06/2019 | FRANCE | N°16/12219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 juin 2019, 16/12219


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 JUIN 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12219 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY6PK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/04347





APPELANTS



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

[Adresse 1]

[A

dresse 1]



Et



Syndic. de copropriété CITYA IMMOBILIER PECORARI

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C13...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 JUIN 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12219 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY6PK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/04347

APPELANTS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Et

Syndic. de copropriété CITYA IMMOBILIER PECORARI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

INTIME

Monsieur [S] '[C] [M]

né le [Date naissance 1] 1956

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre, et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [L] [M] est propriétaire du lot n° 36 (un parking) dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]' soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 1].

Par acte introductif d'instance en date du 24 mars 2015, il a assigné le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, ainsi que la société Citya Immobilier Pecorari en nom personnel, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lui demandant essentiellement de :

- constater l'absence de mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la société Citya Immobilier Pecorari,

- dire que la société Citya Immobilier Pecorari n'avait pas la capacité de convoquer l'assemblée générale du 20 janvier 2015,

- dire que l'assemblée générale du 20 janvier 2015 est nulle et de nul effet,

- condamner la société Citya Immobilier Pecorari à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2016 le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- dit que M. [L] [M] est recevable en son action,

- constaté le terme du mandat du syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, SAS au capital de 312.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 75 B 712 001 726 au jour de sa radiation intervenue le 14 mars 2014 auprès du registre du commerce et des sociétés,

- constaté l'absence de mandat en qualité de syndic de la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. au capital de 1.344.255 euros lors de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 20 janvier 2015, en l'absence de vote préalable de l'assemblée générale à cette fin,

- prononcé la nullité des convocations qui ont été adressées par la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. au capital de 1.344.255,00 euros, pour l'assemblée générale du 20 janvier 2015, et par voie subséquente, de l'assemblée générale du 20 janvier 2015 elle-même en toutes ses résolutions,

- débouté M. [L] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la seule société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. au capital de 1.344.255,00 euros, qui n'a pas été assignée en sa personne morale.

Le syndicat des copropriétaires et la société Citya Immobilier Pecorari ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juin 2016.

Le 2 novembre 2016, un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé a été émis par le greffe de la cour.

La procédure devant la cour a été clôturée le 27 février 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 août 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' sis [Adresse 1] et la société Citya Immobilier Pecorari, appelants, invitent la cour à :

- dire que la société Citya Immobilier Pecorari, du fait de l'opération de fusion-absorption est la même entité et avait un mandat valide, comme la capacité de convoquer l'assemblée générale du 20 janvier 2015 de l'immeuble,

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de qualité de mandat de la société Citya Immobilier Pecorari, à l'effet de convoquer les copropriétaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des convocations adressées par la société Citya Immobilier Pecorari pour l'assemblée générale du 20 janvier 2015 et annulé l'assemblée générale,

- dire que l'assemblée générale du 20 janvier 2015 est valide en toutes ses dispositions,

- constater que par assemblée générale du 10 mars 2016, la société Agexia a été élue

en tant que nouveau syndic de l'immeuble,

- dire que ledit procès-verbal d'assemblée générale n'a pas été contesté dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de sa notification à M. [L] [M],

- prononcer la mise hors de cause de la société Citya Immobilier Pecorari, celle-ci n'étant plus le syndic de l'immeuble depuis l'assemblée générale du 10 mars 2016,

- débouter M. [L] [M] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] [M] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [L] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;

M. [L] [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu en appel ;

Il a déposé un dossier contenant ses pièces produites en première instance ;

SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 20 janvier 2015

Aux termes de l'article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 'la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Aux termes de l'article 8 du même décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic;

En première instance, le tribunal a relevé que le syndic désigné au terme de la résolution n° 5 de l'assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2013 était la société Citya Immobilier Pecorari, SAS au capital de 312.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 75 B 712 001 726 dont le siège social est sis [Adresse 2], et que l'année suivante, le syndic qui a convoqué l'assemblée générale annuelle ordinaire du 20 janvier 2015 était un syndic différent, à savoir la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. au capital de l.344.255,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 411 301 039 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Le tribunal a indiqué que ces deux syndics ne correspondaient pas à la même forme de société (SAS et S.A.R.L.), ne disposaient pas du même capital (312.000 euros et 1.344.255 euros), et ne comportaient pas le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (n° 75 B 712 001726 et n° 411 301 039), ce qui permettait de constater leurs deux entités distinctes ;

Il a ajouté que la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. au capital de 1.344.255 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 411 301 039 a tenté de régulariser la situation a posteriori en se faisant désigner syndic au terme de la résolution n° 6 de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 20 janvier 2015 ;

Le tribunal a en conséquence retenu que la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. au capital de 1.344.255,00 euros, ne disposait d'aucun mandat de syndic lorsqu'elle a pris l'initiative de convoquer et de tenir en cette qualité l'assemblée générale du 20 janvier 2015 et a annulé les convocations et ladite assemblée ;

Il est soutenu en cause d'appel, que la société Citya Immobilier Pecorari, prise tant en sa qualité de société par actions simplifiée que de société à responsabilité limitée n'a jamais cessé d'être le syndic de l'immeuble ;

En l'espèce, le tribunal a justement relevé que les syndics SAS Citya Immobilier Pecorari puis la S.A.R.L. Citya Immobilier Pecorari ne correspondaient pas à la même forme de société (SAS et S.A.R.L.), ne disposaient pas du même capital (312.000 euros et 1.344.255,00 euros), et ne comportaient pas le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (n° 75 B 712 001726 et n° 411 301 039), ce qui permettait de constater leurs deux entités distinctes ;

Les pièces produites aux débats en cause d'appel, enseignent toutefois que la SAS Société Citya Immobilier Pecorari a fusionné avec la société Gestion Immobilière Plaine Saint Denis et transmis à cette dernière la totalité de son patrimoine, la fusion et corrélativement dissolution sans liquidation de la société Citya Immobilier Pecorari étant devenues définitives le 31 décembre 2013, que le 8 avril 2014, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, une société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. (société à associé unique) dont le siège social se trouve [Adresse 2] et dont le nom commercial de l'établissement principal est '[Adresse 5]' domicilié [Adresse 2] ;

Il résulte de ces éléments que, si le syndic a effectivement changé de forme juridique par l'opération de fusion absorption devenue définitive au 31 décembre 2013, celui-ci n'a jamais cessé de représenter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], qu'il a conservé la même dénomination (Citya Immobilier Pecorari), et le même siège social ([Adresse 2]) ;

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté l'absence de mandat de la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. lors de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 20 janvier 2015 et fait droit à la demande de nullité de ladite assemblée ;

La demande de mise hors de cause de la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L., au motif qu'elle n'est plus syndic de l'immeuble depuis l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 mars 2016 et qui a élu la société Agexia en lieu et place, n'est pas justifiée ;

Sur l'assemblée générale du 10 mars 2016 et l'élection de la société Agexia

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires ;

La demande de voir dire que le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mars 2016 n'a pas été contesté dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de sa notification à M. [L] [M], est devenue sans objet ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et la société Citya Immobilier Pecorari ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de M. [L] [M] aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Beauvoir et la société Citya Immobilier Pecorari la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement sera confirmé s'agissant de l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre la seule Citya Immobilier Pecorari S.A.R.L. ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la validité du mandat de syndic de la société Citya Immobilier Pecorari, S.A.R.L. lors de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2015;

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des convocations qui ont été adressées par cette société pour l'assemblée générale du 20 janvier 2015 et par voie subséquente la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2015 elle-même en toutes ses résolutions ;

Dit que l'assemblée générale du 20 janvier 2015 est valide en toutes ses dispositions ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' sis [Adresse 1] et la société Citya Immobilier Pecorari de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [L] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1] et la société Citya Immobilier Pecorari la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/12219
Date de la décision : 05/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/12219 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-05;16.12219 ?
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