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04/06/2019 | FRANCE | N°17/20462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 juin 2019, 17/20462


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 04 JUIN 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20462 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M5I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 15/10778





APPELANTS



Monsieur [Q] [P] né le [Date anniversaire 1] 1946 à [Lo

calité 2] (Maroc) agissant ès-qualités d'héritier de Mme [A] [X],



N°[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 04 JUIN 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20462 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 15/10778

APPELANTS

Monsieur [Q] [P] né le [Date anniversaire 1] 1946 à [Localité 2] (Maroc) agissant ès-qualités d'héritier de Mme [A] [X],

N°[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [Z] [P] né le [Date anniversaire 2] 1949 à [Localité 3] (Maroc) agissant ès-qualités d'héritier de Mme [A] [X],

N° [Adresse 3]

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [H] [P] né le [Date anniversaire 3] 1951 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

N°[Adresse 4]

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [O] [P] né le [Date anniversaire 4] 1954 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

N° [Adresse 5]

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [F] [P] né le [Date anniversaire 5] 1966 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4] [Localité 4]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [V] [P] né le [Date anniversaire 4] 1970 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

[Adresse 7]

[Localité 4] [Localité 4]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Madame [N] [P] née le [Date décès 1] 1988 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

[Adresse 8]

[Localité 4] [Localité 4]

représentée par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [L] [P] né le [Date anniversaire 6] 1994 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

[Adresse 8]

[Localité 4] [Localité 4]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

Monsieur [U] [P] né le [Date anniversaire 7] 1973 à [Localité 4] (Maroc) agissant ès- qualités d'héritier de Mme [A] [X]

[Adresse 9]

[Localité 4] [Localité 4]

représenté par Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0572

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 10]

[Adresse 11]

représenté à l'audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2019, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme [A] [X], née le [Date anniversaire 8] 1920 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 7 novembre 2017 par M. [Q] [P], M. [Z] [P], M. [H] [P] et M. [O] [P], agissant en qualité d'héritiers de Mme [A] [X], décédée le [Date décès 1] 2017 ;

Vu l'appel formé le 30 janvier 2018 par M. [F] [P], M. [V] [P], M. [U] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P], agissant en qualité d'héritiers de [A] [X] ;

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 20 février 2018 ;

Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2018 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et de dire que [A] [X], née le [Date anniversaire 8] 1920 à [Localité 4] (Maroc) et décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 4], était de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal, de déclarer l'appel des consorts [P] irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public

L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce, dispose que :

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».

Il est constant que le décès de [A] [X] a été révélé dès l'appel formé par ses héritiers, soit avant la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état par bulletin adressé par le greffe le 16 novembre 2017. Le ministère public, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer l'appel des consorts [P] irrecevable, n'est plus recevable à invoquer devant la cour la fin de non-recevoir tirée des articles 370 et 546 du code de procédure civile.

Sur la nationalité française

Par application de l'article 30 du code civil, il appartient aux consorts [P] de rapporter la preuve de ce que [A] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, remplit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les consorts [P] soutiennent que [A] [X], née le [Date anniversaire 8] 1920 à [Localité 4] (Maroc), qui serait d'origine marocaine, aurait acquis la nationalité française du fait de son mariage le 29 août 1950 avec [O] [P], né le [Date anniversaire 8] 1918 à [Localité 4] (Maroc), lequel serait né d'un père français par double droit du sol, [P] [I] [F] [R] étant né en [Date anniversaire 9] à [Localité 5] ([Localité 5]) et le père de celui-ci, [K] [P] [H], né en 1848 à [Localité 5] ([Localité 5]). Ils en concluent que [A] [P] n'a pas été saisie par la nationalité algérienne du fait de ses origines marocaines et a conservé de plein droit la nationalité française.

Mais nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Les consorts [P] ont versé aux débats :

- un acte de naissance n°83j dressé sur les seules déclarations de [A] [X] le 16 mai 1973 au centre d'état de Safi (Maroc) qui indique qu'elle est née en 1930 à Safi [T] [A] de [K] [Q], fils d'[M], marocain né en [Date anniversaire 10] qui a choisi comme nom de famille [X] et de [B], fille de [D],

- un jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de première instance de Safi qui annule l'acte de naissance n°83j/1973 et maintient l'acte de naissance 206 R bis/1979

- une ordonnance n°4341/79 d'inscription d'un nouveau né au registre d'état civil rendue le 29 juin 1979 par le tribunal de première instance de [Localité 4] qui déclare qu'elle est née en 1930 à [Localité 4] et qu'elle a pour père [I] [P] [X] et pour mère [C], fille de [D],

- un acte de naissance n°206 R bis/1979 dressé au centre d'état civil de Ain Chock (Maroc) en exécution de l'ordonnance n°4341/79 qui mentionne en outre deux rectifications dont l'une résulte d'une décision du tribunal social de première instance de [Localité 4] du 27 novembre 2014,

- cette dernière ordonnance qui rectifie sa date de naissance en substituant l'année 1920 à l'année 1930.

Mais les mentions de l'ordonnance du 27 novembre 2014 remplaçant l'année 1930 par l'année 1920 comporte des surcharges manifestes sur cette dernière date (pièce n°11). L'ordonnance du n°4341/79 qui fait naître [A] [X] en 1930 suppose que celle-ci se soit mariée à l'âge de dix ans et qu'elle a eu son premier enfant à l'âge de 12 ans. Par ailleurs, comme le fait remarquer le ministère public, l'acte de naissance d'un enfant de [A] [X] ([Z] ou [Z]) indique que cette dernière est née non pas à [Localité 4] comme le l'indiquait l'ordonnance n°4341/79 mais à Safi comme l'indiquait l'acte de naissance de [A] [X] qui a été annulé par le jugement de première instance de Safi le 1er avril 2015. Il résulte des nombreuses incohérences affectant les actes concernant [A] [X] que cette dernière ne dispose pas d'un état civil certain et que le jugement du 1er avril 2015, qui consacre une fraude manifeste en donnant effet à l'ordonnance du 27 novembre 2014 dont les mentions ont été modifiées, est contraire à l'ordre public international et ne peut être reconnu en France.

Les consorts [P] échouant à rapporter la preuve d'un état civil certain concernant [A] [X], l'extranéité de cette dernier doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, les consorts [P] sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare le ministère public irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [P] ;

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Q] [P], M. [Z] [P], M. [H] [P], M. [O] [P], M. [F] [P], M. [V] [P], M. [U] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P], agissant en qualité d'héritiers de [A] [X], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/20462
Date de la décision : 04/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/20462 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-04;17.20462 ?
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