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29/05/2019 | FRANCE | N°15/13024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mai 2019, 15/13024


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 Mai 2019

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13024 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVSR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/04353





APPELANTE



SAS [Localité 5] FLIGHT SERVICES

[Adresse 3]

N° SIREN : 428 722 1

51

représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300





INTIMÉS



Madame [Z] [L]

[Adresse 4]

représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 Mai 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13024 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVSR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/04353

APPELANTE

SAS [Localité 5] FLIGHT SERVICES

[Adresse 3]

N° SIREN : 428 722 151

représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

INTIMÉS

Madame [Z] [L]

[Adresse 4]

représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

SAS ALYZIA

[Adresse 2]

N° SIREN : 484 821 236

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

SAS ALYZIA [Localité 5] RAMP (NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE A.O.P)

[Adresse 1]

N° SIREN : 538 778 523

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

SAS ALYZIA [Localité 5] CHECK

[Adresse 1]

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Anne BERARD, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Pauline MAHEUX, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

Mme [L] a été embauchée par la société [Localité 5] Flight Services (OFS) le 21 juin 2010 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011, en qualité d'agent de passage, coefficient 175.

La convention collective applicable est celle des personnels au sol des entreprises de transport aérien.

Le 25 avril 2012, la société OFS a été avisée de la perte du marché d'assistance en escale sur la plate-forme aéroportuaire d'[Localité 5] des avions de la société Tunisair au profit de la société Alysia, à compter du 13 mai 2012, délai reporté au 28 mai 2012.

Par courrier du 22 mai 2012, la société OFS a notifié à Mme [L] le transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012.

Par courrier du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC), filiale de la société Alyzia, a notifié à Mme [L] le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012.

Le 17 décembre 2012, Mme [L] et six autre salariés dont les contrats de travail avaient fait l'objet des deux mêmes transfert successifs ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment en contestation de la validité de ces transferts et paiement d'indemnités subséquentes.

Par jugement de départage du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé:

- que le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [L] de la société OFS à la société Alyzia s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OFS à payer :

- 2 821,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 282,13 € de congés payés y afférents,

- 4 232,01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 927,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- que le transfert de ce contrat de la société Alyzia à sa filiale la société AOC s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alyzia à payer :

- 4 638,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 463,84 € de congés payés y afférents,

- 13 915,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 004,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il a condamné in solidum les sociétés OFS et Alyzia à payer à Mme [L] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté Mme [L] du surplus de ses demandes et débouté les sociétés OFS, Alyzia et AOC de leurs demandes reconventionnelles.

Le 16 décembre 2015, la société OFS a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, la société OFS demande à la cour :

- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny concernant les chefs de condamnation de la société OFS,

- de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Bobigny concernant les chefs de demande de Mme [L] dont elle a été déboutée,

- de débouter Mme [L] de toutes ses demandes complémentaires et de la condamner à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, Mme [L] demande dans le dispositif de ses écritures de confirmer le jugement rendu s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées et, par ailleurs, de condamner les sociétés appelantes in solidum à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle forme par ailleurs dans le corps de ses écritures les demandes suivantes :

- Au titre du licenciement intervenu le 29 Mai 2012, condamnation la société OFS à lui verser:

- 2.319,21€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 4.638,42€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,84€ au titre des congés payés afférents,

- 927€ au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- 55.661,04€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 27.830,52€ de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l'employeur à ses obligations et préjudices distincts,

Au titre du licenciement intervenu le 1er juillet 2012, condamnation de la société Alyzia à lui verser,

- 2.319,21€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 4.638,42€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,84€ au titre des congés payés afférents,

- 1.005€ au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- 55.661,04€ € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 27.830,52€ de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct,

Au titre de la relation de travail avec la société AOC, la condamner à lui verser,

- 13.915,26€ pour défaut de recueil de son consentement à son transfert.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, les sociétés OFS, Alyzia et AOC demandent d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS

Sur le transfert du contrat de travail de la société OFS à la société Alyzia

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, au terme d'un processus de renégociation des conditions de sous-traitance de leurs prestations d'assistance en escale et suite au lancement d'un appel d'offre, la compagnie Tunisair a retenu la candidature de la société Alyzia, concurrente de la société OFS, qui devenait donc titulaire de ce marché.

La mise en oeuvre de ce mécanisme suppose un accord préalable entre les entreprises entrante et sortante sur les effectifs requis pour les besoins de l'activité, puis sur l'identification des salariés affectés au marché concerné, et ce, en vertu des dispositions de l'annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, du 11 juin 2002.

De part et d'autre de la barre, il n'est pas discuté que le transfert opéré entre les sociétés OFS et Alyzia est un transfert conventionnel.

Lorsque les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

Il résulte des dispositions de l'annexe VI à la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, du 11 juin 2002, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale que dès lors qu'une entreprise devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance, elle s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité, peu important la cause de cette mutation.

L'article 3 de l'annexe VI prévoit que : 'le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l'entreprise entrante [...] et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. [...]

Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail [...].'

Il est établi que la société OFS a informé les salariés concernés du transfert de leur contrat de travail au sein de la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, leur précisant qu'ils cesseront de faire partie des effectifs de la société OFS le 28 mai 2012.

L'acceptation par la salariée du transfert de son contrat de travail ne pouvant résulter de la simple poursuite du travail et aucun avenant n'ayant été régularisé par la société Alyzia, la preuve du consentement exprès de Mme [L] au transfert de son contrat de travail au sein de la société Alyzia n'est donc pas rapportée.

Dès lors, le transfert est irrégulier, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la régularité de l'information et consultation des instances représentatives du personnel.

La société OFS ayant dès lors mis fin au contrat de travail de manière irrégulière, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le transfert du contrat de travail de la société Alyzia à la société Alyzia [Localité 5] Check

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cette disposition s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1, qui est d'ordre public et s'impose aux parties, sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur.

Il est constant que la société Alyzia a restructuré ses activités et transféré l'activité de ses établissements, notamment celui d'[Localité 5], à différentes filiales, chacune spécialisée dans une des branches de l'assistance en escale (piste, passage, trafic) et dédiée à un site, [Localité 5] ou [Localité 6].

Cette restructuration est cependant intervenue antérieurement au transfert du contrat de travail.

Il résulte en effet des extraits k-bis produits au débat que ces filiales ont été créées en décembre 2011.

Il est par ailleurs établi que dès le 9 janvier 2012, la société Alyzia a informé le comité central d'entreprise du projet de réorganisation de ses activités et du transfert des salariés au sein des différentes filiales.

La société Alyzia ne produit aucune pièce pour justifier que le transfert d'activité aux filiales ne serait intervenu que postérieurement au 29 mai 2012, date du transfert du contrat de travail de Mme [L] à la société Alyzia.

Dès lors, le transfert du contrat de travail de Mme [L] de la société Alyzia à sa filiale AOC ne relève pas de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'accord de la salariée était nécessaire.

Or, l'acceptation par la salariée du transfert de son contrat de travail ne saurait résulter de la simple poursuite du travail et aucun élément ne démontre que la salariée y a expressément consenti.

Dès lors, le transfert est irrégulier.

La société Alyzia ayant mis fin au contrat de travail de manière irrégulière, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes liées à l'irrégularité des transferts

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité due par la société OFS

La salariée avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat avec la société OFS. L'article L1235-3 du code du travail n'est donc pas applicable à la situation de Mme [L].

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnisation à hauteur de son préjudice.

La convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol ne prévoit aucune disposition particulière à ce titre.

Mme [L] avait un salaire mensuel moyen de 1 410,67 euros au 29 mai 2012 au moment de sa rupture avec la société OFS pour qui elle travaillait depuis le 21 juin 2010.

Une relation de travail s'est immédiatement engagée avec un deuxième employeur.

Son préjudice né de l'irrégularité du transfert justifie de lui allouer une indemnité de 2.000€ en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré, en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

Il n'est pas débattu qu'une relation de travail s'est nouée entre la société Alyzia et Mme [L] à compter du 29 mai 2012, caractérisée par le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique et la fourniture d'une prestation de travail.

Cette relation de travail s'est cependant nouée en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert.

Mme [L] avait un salaire mensuel moyen de 2 319,21 euros au 1er juillet 2012, lors de sa rupture avec la société Alyzia.

La relation de travail entre la salariée et la société Alyzia a duré à peine plus d'un mois, période à l'issue de laquelle une relation de travail s'est immédiatement nouée avec un troisième employeur.

Dans ce contexte, sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, il sera alloué à Mme [L] une indemnité de 500€ en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 20 de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol prévoit qu'en cas de licenciement hors faute grave et faute lourde, les salariés disposant d'une ancienneté de 1 an à 5 ans bénéficient d'une indemnité égale à 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Sur l'indemnité due par la société OFS

Mme [L] bénéficie d'une ancienneté de 1 an et 11 mois au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société OFS.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société OFS à verser la somme de 540,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, date de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

Mme [L] ne justifie pas d'une ancienneté lui ouvrant droit à indemnité au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société Alyzia.

Elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société Alyzia.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article 15 de l'annexe III de la convention collective applicable disposant que sauf cas de force majeure ou de faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans et à 2 mois si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

Sur l'indemnité due par la société OFS

Le transfert irrégulier du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 1 mois de salaire.

La société OFS sera condamnée à verser la somme de 1 410,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 141,06 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

La salariée a droit au paiement de son préavis correspondant à 1 mois de salaire.

La société Alyzia sera condamnée à lui à verser une somme de 2 319,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 231,92 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure

L'article L. 1235-5 du code du travail énonce, notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2.

Par ailleurs, la salariée ne caractérise ni ne justifie d'aucun préjudice.

La salariée sera déboutée de ses demandes d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement s'agissant des deux transferts irréguliers successifs et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct

S'agissant des demandes indemnitaires dirigées à ce titre contre les sociétés OFS et Alyzia, Mme [L] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions et ne caractérise ni ne justifie d'aucun autre préjudice.

Elle sera déboutée de ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts au titre de la relation de travail avec AOC

En faisant valoir que la société AOC s'est sciemment abstenue de solliciter son consentement lors de son transfert, lui imposant ainsi une relation de travail qu'elle n'a pas souhaitée mais dont elle s'est accommodée, Mme [L] ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.

Elle sera déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge des sociétés OFS et Alyzia au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de la société OFS au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qui concerne la condamnation de la société Alyzia à verser à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société OFS à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

- 1.410,67€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 141,06€ au titre des congés payés afférents,

- 540,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013;

CONDAMNE la société OFS à verser à Mme [L] la somme de:

- 2000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

CONDAMNE la société Alyzia à verser à Mme [L] les sommes de :

- 2.319,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 231,92 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 ;

CONDAMNE la société Alyzia à verser à Mme [L] la somme de :

- 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

DÉBOUTE Mme [L] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dirigée contre la société Alyzia ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés OFS et Alyzia à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés OFS et Alyzia aux entiers dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTE la société OFS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/13024
Date de la décision : 29/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-29;15.13024 ?
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